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A/2856/2006

Genf · 2006-11-07 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par lettre recommandée remise à la poste le 26 juillet 2006, M. R______, domicilié à Genève, a adressé au Tribunal administratif une plainte (sic) à l'encontre du service de l'assurance-maladie (ci-après: le SAM). M. R______ indiquait être dans l'impossibilité de contracter l'assurance-maladie de son choix en raison de son affiliation préexistante auprès de la caisse-maladie Arcosana. Il niait être assuré auprès de cette dernière et demandait à ce que le SAM l'autorise à s'affilier à une autre caisse-maladie.

E. 2 Dans ses observations du 26 septembre 2006, le SAM a conclu à l'irrecevabilité du recours. En effet, il n'avait rendu aucune décision à l'égard de M. R______ et aucune base légale ne l'obligeait à statuer. Le litige ne concernait que M. R______ et sa caisse maladie. Par ailleurs, le Tribunal administratif était incompétent, le litige ressortissant au domaine de l'assurance-maladie. Le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS) ne pourrait, à son tour, que déclarer le recours irrecevable car celui-ci ne satisfaisait pas aux exigences de motivation requises par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). C'était à bien plaire, qu'il avait donné à M. R______ des renseignements relatifs à son affiliation auprès d'Arcosana et avait adressé à l'employeur de l'intéressé une lettre explicative datée du 12 décembre 2005.

a. M. R______ avait bénéficié des prestations de l'assistance publique entre le 9 novembre 1994 et le 1 er avril 2003. Dès le 1 er janvier 2002, l'Hospice général (ci-après: l'hospice) avait conclu un contrat collectif avec la caisse maladie Accorda, devenue Arcosana, s'agissant de la couverture assurance-maladie des requérants d'asile dont M. R______ faisait alors partie.

b. Devenu indépendant de l'hospice, M. R______ n'avait toutefois pas entrepris les démarches nécessaires à la résiliation de son contrat d'assurance avec Arcosana et son affiliation s'était ainsi poursuivie à titre individuel. Le litige concernait les primes impayées par M. R______.

E. 3 Invité à se déterminer sur le maintien ou le retrait de son recours, M. R______ a confirmé le 13 octobre 2006 sa position et a maintenu sa plainte (sic).

E. 4 Le Tribunal administratif n'est en l'état pas compétent pour connaître du litige.

E. 5 Le recours sera ainsi déclaré irrecevable et transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales, en application de l’article 64 alinéa 2 LPA. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 26 juillet 2006 par M. . R______ contre le service de l'assurance-maladie ; le transmet au Tribunal cantonal des assurances sociales ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; communique le présent arrêt à M. . R______ ainsi qu'au service de l'assurance-maladie. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.11.2006 A/2856/2006

A/2856/2006 ATA/584/2006 du 07.11.2006 ( DIV ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2856/2006- DIV ATA/584/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 novembre 2006 dans la cause M. R______ contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE EN FAIT

1. Par lettre recommandée remise à la poste le 26 juillet 2006, M. R______, domicilié à Genève, a adressé au Tribunal administratif une plainte (sic) à l'encontre du service de l'assurance-maladie (ci-après: le SAM). M. R______ indiquait être dans l'impossibilité de contracter l'assurance-maladie de son choix en raison de son affiliation préexistante auprès de la caisse-maladie Arcosana. Il niait être assuré auprès de cette dernière et demandait à ce que le SAM l'autorise à s'affilier à une autre caisse-maladie.

2. Dans ses observations du 26 septembre 2006, le SAM a conclu à l'irrecevabilité du recours. En effet, il n'avait rendu aucune décision à l'égard de M. R______ et aucune base légale ne l'obligeait à statuer. Le litige ne concernait que M. R______ et sa caisse maladie. Par ailleurs, le Tribunal administratif était incompétent, le litige ressortissant au domaine de l'assurance-maladie. Le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS) ne pourrait, à son tour, que déclarer le recours irrecevable car celui-ci ne satisfaisait pas aux exigences de motivation requises par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). C'était à bien plaire, qu'il avait donné à M. R______ des renseignements relatifs à son affiliation auprès d'Arcosana et avait adressé à l'employeur de l'intéressé une lettre explicative datée du 12 décembre 2005.

a. M. R______ avait bénéficié des prestations de l'assistance publique entre le 9 novembre 1994 et le 1 er avril 2003. Dès le 1 er janvier 2002, l'Hospice général (ci-après: l'hospice) avait conclu un contrat collectif avec la caisse maladie Accorda, devenue Arcosana, s'agissant de la couverture assurance-maladie des requérants d'asile dont M. R______ faisait alors partie.

b. Devenu indépendant de l'hospice, M. R______ n'avait toutefois pas entrepris les démarches nécessaires à la résiliation de son contrat d'assurance avec Arcosana et son affiliation s'était ainsi poursuivie à titre individuel. Le litige concernait les primes impayées par M. R______.

3. Invité à se déterminer sur le maintien ou le retrait de son recours, M. R______ a confirmé le 13 octobre 2006 sa position et a maintenu sa plainte (sic).

4. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. A teneur de l’article 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, chaque canton institue un tribunal des assurances qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales.

2. Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 LPGA). M. R______ étant domicilié à Genève, le for est donc à Genève.

3. Le 14 novembre 2002, le Grand Conseil genevois a adopté une loi créant le Tribunal cantonal des assurances sociales, laquelle est entrée en vigueur le 1 er août 2003. Dès cette date, ledit tribunal est compétent en matière d’assurances sociales régies par la législation fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.183/2004 du 1 er juillet 2004).

4. Le Tribunal administratif n'est en l'état pas compétent pour connaître du litige.

5. Le recours sera ainsi déclaré irrecevable et transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales, en application de l’article 64 alinéa 2 LPA. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 26 juillet 2006 par M. . R______ contre le service de l'assurance-maladie ; le transmet au Tribunal cantonal des assurances sociales ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; communique le présent arrêt à M. . R______ ainsi qu'au service de l'assurance-maladie. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :