; REMISE D'IMPÔT ; IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL ; DÉNUEMENT | La procédure de remise d'impôt n'a pas pour but de revoir et de corriger des taxations entrées en force. | LPGIP.37.al1 ; RRID.10.al1 ; RRID.3 ; LIFD.167.al1 ; RRID.6 ; ODRI.7 ; ODRI.1
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2850/2009 REM DCCR/1339/2010 DÉCISION DE LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE du 20 septembre 2010 dans la cause Monsieur Y___ et Madame Y___ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (Remise d’impôt cantonal et communal 2004) EN FAIT Par bordereau du 21 juillet 2005, les époux Y___ (ci-après les contribuables ou les recourants) ont été taxés d'office en impôt cantonal et communal (ICC) 2004. Calculé sur un revenu imposable fixé d'office à 65'000 fr., l'impôt se montait à 3'896 fr. 75, dont une amende de 200 fr. en application de l'article 68 LPFisc. Ce bordereau a été contesté par les contribuables en date du 5 février 2007. Le 24 janvier 2008, l'Administration fiscale cantonale (ci-après l'administration) a maintenu sa taxation au motif que les contribuables n’avait pas obtempéré aux demandes de renseignements formulées par le service de taxation. Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision. Le 14 octobre 2008, les contribuables se sont vus notifier un commandement de payer pour un montant à recouvrer de 4'092 fr. 15, plus 185 fr. 70 à titre de frais, concernant la dette envers l'administration relative à l'ICC 2004. Selon le procès-verbal de saisie, la contribuable était sans emploi et sans revenu et le salaire du contribuable était variable. L'Office des poursuites a ordonné à l’employeur de saisir toutes sommes supérieures au montant mensuel net de 4'120 fr. ainsi que la totalité du treizième salaire net et/ou toute gratification. Le 23 février 2009, les contribuables, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont demandé à l'administration de revoir les impôts exigés et de leur accorder une remise. A l'appui de leur demande, ils ont exposé être redevables de la somme de 4'069 fr. 30, mais se trouver dans l’impossibilité de régler ledit montant, le recourant ne réalisant qu’un revenu mensuel de 3'931 fr. 95 et étant en charge de trois enfants. Ils ont chiffré leur budget annuel et ont fourni diverses pièces. Par décision du 18 mars 2009, l'administration a déclaré irrecevable la demande de remise des contribuables. Elle a observé que la créance relative à l'ICC 2004 faisait l’objet d’une procédure d’exécution forcée, puis a informé les contribuables sur le fait qu'elle n'entrait, en principe, pas en matière sur les demandes de remise déposées après notification d'un commandement de payer. Le 20 avril 2009, les contribuable, toujours sous la plume de leur mandataire, ont réclamé contre cette décision. Ils ont exposé s’afférer afin de réunir les documents nécessaires pour établir leur déclaration d’impôt 2004 et précisé que la contribuable n’avait pas eu d’activité rémunérée en 2004, étant d’ailleurs dépressive depuis des années. Ils ont ajouté que l'Office des poursuites avait édicté un acte de défaut de biens à leur encontre, étant donné qu’ils étaient insaisissables. Ils ont réitéré que leurs revenus actuels ne leur permettaient pas de s’acquitter de l’ICC 2004. Ils avaient toujours répondu de manière exhaustive aux demandes de renseignements de l’administration. De fait, les conditions légales pour bénéficier d’une remise d’impôt étaient réalisées. Ils ont produit diverses pièces, dont un document de l’Office des poursuites daté du 20 avril 2009 dont il résulte que le contribuable faisait l’objet de deux poursui-tes, l’une de l’administration pour un montant de 4'279 fr. 50, l’autre d’une caisse d’assurance-maladie pour la somme de 2'981 fr. 75. Par décision du 11 juin 2009, l'administration a déclaré irrecevable la réclamation des contribuables. Elle a invoqué qu'en cas de procédure d'exécution forcée, une remise était en principe exclue et que les contribuables ayant été taxés d'office, la procédure de remise n'avait pas pour objet de modifier des taxations entrées en force, ni de les réviser. Le 6 juillet 2009, les contribuables ont interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après la commission) contre cette décision sur réclamation. Ils ont repris leurs explications précédentes et ajouté que le recourant pensait de bonne foi être à jour avec l’administration, les affaires administratives familiales étant gérées par la recourante, qui, en dépression, ne s’était toutefois pas souciée des démarches administratives en question. Ils ont également soutenu avoir remis à l’administration, en date du 23 février 2009, un acte de défaut de biens prononcé à leur encontre. Dans sa réponse du 11 janvier 2010 au recours, l'administration s'est opposée au recours. Elle a précisé que la poursuite arrivait presque à son terme, l’Office des poursuites l’ayant informé avoir saisi la somme de 3'907 fr. 60, de sorte que la somme manquante pour solder la poursuite s’élevait à environ 500 fr. Contraire-ment aux allégations des recourants, ces derniers n’étaient ainsi pas insaisissables. Le 29 avril 2010, la poursuite a été soldée et l’Office des poursuites a versé à l’administration la somme que celle-ci réclamait. Le 11 mai 2010, l’acte de défaut de biens a été radié. EN DROIT La commission connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre des décisions sur réclamation de l'Administration fiscale cantonale en matière de remise (art. 56X al. 2 et 56Y de la loi sur l’organisation judiciaire – LOJ – E 2 05; art. 37 al. 7 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales – LPGIP – D 3 18; art. 25 du règlement concernant la remise en matière d'impôts directs – RRID – D 3 18.03 – qui renvoie aux art. 44 et suivants par analogie de la loi de procédure fiscale – LPFisc – D 3 17). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de l'article 49 LPFisc, applicable par analogie. A teneur de l'article 37 alinéa 1 LPGIP, le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, du rappel d'impôt, de l'amende infligée suite à une contravention, des intérêts et des frais si, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il est tombé dans le dénuement et que le paiement intégral de la somme due aurait pour lui des conséquences très dures. Selon l'article 3 RRID, la procédure de remise a pour but de contribuer durable-ment à l'assainissement de la situation économique du contribuable par la remise, à titre exceptionnel, de montants dus. Cette remise doit profiter à la personne contribuable elle-même, et non à ses créanciers (al. 1). La procédure de remise ne remplace pas les voies de droit existantes ni ne modifie, par le biais d'une révision, les taxations entrées en force (al. 2). Selon l’article 10 alinéa 1 RRID, il y a dénuement lorsque le paiement de l’entier du montant dû représenterait pour le contribuable un sacrifice disproportionné par rapport à sa capacité financière. Pour les personnes physiques, il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été ramené au minimum vital. La teneur des dispositions précités est très proche, voire identique, de celle des articles 167 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD – RS 642.11) et 1 et 9 de l'ordonnance du Département fédéral des finances concernant le traitement des demandes en remise de l’impôt fédéral direct (ODRI – RS 642.121). Selon le Tribunal fédéral, le législateur a voulu une harmonisation des impôts directs entre les collectivités publiques fédérale, cantonale et communale (harmonisation verticale); en ce sens, la LIFD constitue un élément d'interpréta-tion important (Revue fiscale 2004 346). La commission s'inspirera donc de la jurisprudence (cf. notamment le récent ATAF A-6466/2008 du 1 er juin 2010) et de la doctrine relative à la remise d'impôt en droit fédéral. La remise d'impôt ne s'inscrit pas dans le processus de la taxation fiscale, mais dans la perception de l'impôt, respectivement dans l'exécution fiscale. Il s'ensuit qu'une remise ne peut intervenir que si la taxation est entrée en force et si les montants, fixés par une décision entrée en force n'ont pas encore été payés (cf. 6 al. 2 RRDI et art. 7 al. 2 ODRI). Il s'agit là des conditions objectives de la remise d'impôt. Dans le cadre de la procédure de remise, il convient donc d'abord d'examiner exclusivement si les conditions légales objectives de la remise d'impôt sont réalisées. Ainsi, il ne peut pas être question de procéder à la révision des taxations fiscales ou du bien-fondé de la créance d'impôt (cf. art. 3 al. 2 RRDI et 1 al. 2 ODRI). L'autorité de remise n'est, en effet, pas habilitée à se déterminer sur ces points (ATAF A-6466/2008 du 1 er juin 2010, consid. 4.5 et les références). En l'occurrence, l’Office des poursuites a saisi l’entier de la somme réclamée par l’administration et a remboursé cette dernière, soldant ainsi la poursuite, ce qui démontre que les recourants ne sont, de facto , pas tombés dans le dénuement. Cette issue permet d’ailleurs de se demander si les recourants ont encore un intérêt actuel et si le recours est recevable. En outre, les précités ont été taxés d'office en ICC 2004 sur la base d'un revenu imposable de 65'000 fr. Ils ont fait valoir que cette taxation ne correspondait pas à leur vraie situation économique et financière, tout en reconnaissant implicitement que ce résultat leur était imputable en raison de problèmes personnels graves, en l’espèce la dépression allégué de la recourante. Leur demande de remise, leur réclamation et leur recours étaient ainsi fondés sur le caractère inexact et excessif de cette taxation d'office. Or, cette argumentation est exclue dans le cadre de la procédure de remise, la procédure de remise n'ayant en effet pas pour but de revoir et de corriger des taxations entrées en force. Le recours, mal fondé pour ces motifs, est rejeté dans la mesure où il est recevable. Compte tenu de la situation des recourants, la commission renoncera à la perception d'un émolument à la charge de ces derniers qui succombent (art. 52 al. 3 LPFisc par analogie). PAR CES MOTIFS LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE ADMINISTRATIVE le rejette dans la mesure où il est recevable; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que, conformément aux articles 56A LOJ, 63 let. a et 65 LPA, la présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif (18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné de la décision attaquée et des autres pièces dont dispose le recourant; communique la présente décision à: Y___; l'Administration fiscale cantonale. Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Yves CHEVRIER et Myriam NICOLAZZI, juges assesseurs. Au nom de la Commission: Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, La greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.09.2010 A/2850/2009 Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.09.2010 A/2850/2009 Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.09.2010 A/2850/2009
; REMISE D'IMPÔT ; IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL ; DÉNUEMENT | La procédure de remise d'impôt n'a pas pour but de revoir et de corriger des taxations entrées en force. | LPGIP.37.al1 ; RRID.10.al1 ; RRID.3 ; LIFD.167.al1 ; RRID.6 ; ODRI.7 ; ODRI.1
A/2850/2009 DCCR/1339/2010 du 20.09.2010 ( REM ) , REJETE Descripteurs : ; REMISE D'IMPÔT ; IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL ; DÉNUEMENT Normes : LPGIP.37.al1 ; RRID.10.al1 ; RRID.3 ; LIFD.167.al1 ; RRID.6 ; ODRI.7 ; ODRI.1 Résumé : La procédure de remise d'impôt n'a pas pour but de revoir et de corriger des taxations entrées en force. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2850/2009 REM DCCR/1339/2010 DÉCISION DE LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE du 20 septembre 2010 dans la cause Monsieur Y___ et Madame Y___ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (Remise d’impôt cantonal et communal 2004) EN FAIT Par bordereau du 21 juillet 2005, les époux Y___ (ci-après les contribuables ou les recourants) ont été taxés d'office en impôt cantonal et communal (ICC) 2004. Calculé sur un revenu imposable fixé d'office à 65'000 fr., l'impôt se montait à 3'896 fr. 75, dont une amende de 200 fr. en application de l'article 68 LPFisc. Ce bordereau a été contesté par les contribuables en date du 5 février 2007. Le 24 janvier 2008, l'Administration fiscale cantonale (ci-après l'administration) a maintenu sa taxation au motif que les contribuables n’avait pas obtempéré aux demandes de renseignements formulées par le service de taxation. Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision. Le 14 octobre 2008, les contribuables se sont vus notifier un commandement de payer pour un montant à recouvrer de 4'092 fr. 15, plus 185 fr. 70 à titre de frais, concernant la dette envers l'administration relative à l'ICC 2004. Selon le procès-verbal de saisie, la contribuable était sans emploi et sans revenu et le salaire du contribuable était variable. L'Office des poursuites a ordonné à l’employeur de saisir toutes sommes supérieures au montant mensuel net de 4'120 fr. ainsi que la totalité du treizième salaire net et/ou toute gratification. Le 23 février 2009, les contribuables, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont demandé à l'administration de revoir les impôts exigés et de leur accorder une remise. A l'appui de leur demande, ils ont exposé être redevables de la somme de 4'069 fr. 30, mais se trouver dans l’impossibilité de régler ledit montant, le recourant ne réalisant qu’un revenu mensuel de 3'931 fr. 95 et étant en charge de trois enfants. Ils ont chiffré leur budget annuel et ont fourni diverses pièces. Par décision du 18 mars 2009, l'administration a déclaré irrecevable la demande de remise des contribuables. Elle a observé que la créance relative à l'ICC 2004 faisait l’objet d’une procédure d’exécution forcée, puis a informé les contribuables sur le fait qu'elle n'entrait, en principe, pas en matière sur les demandes de remise déposées après notification d'un commandement de payer. Le 20 avril 2009, les contribuable, toujours sous la plume de leur mandataire, ont réclamé contre cette décision. Ils ont exposé s’afférer afin de réunir les documents nécessaires pour établir leur déclaration d’impôt 2004 et précisé que la contribuable n’avait pas eu d’activité rémunérée en 2004, étant d’ailleurs dépressive depuis des années. Ils ont ajouté que l'Office des poursuites avait édicté un acte de défaut de biens à leur encontre, étant donné qu’ils étaient insaisissables. Ils ont réitéré que leurs revenus actuels ne leur permettaient pas de s’acquitter de l’ICC 2004. Ils avaient toujours répondu de manière exhaustive aux demandes de renseignements de l’administration. De fait, les conditions légales pour bénéficier d’une remise d’impôt étaient réalisées. Ils ont produit diverses pièces, dont un document de l’Office des poursuites daté du 20 avril 2009 dont il résulte que le contribuable faisait l’objet de deux poursui-tes, l’une de l’administration pour un montant de 4'279 fr. 50, l’autre d’une caisse d’assurance-maladie pour la somme de 2'981 fr. 75. Par décision du 11 juin 2009, l'administration a déclaré irrecevable la réclamation des contribuables. Elle a invoqué qu'en cas de procédure d'exécution forcée, une remise était en principe exclue et que les contribuables ayant été taxés d'office, la procédure de remise n'avait pas pour objet de modifier des taxations entrées en force, ni de les réviser. Le 6 juillet 2009, les contribuables ont interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après la commission) contre cette décision sur réclamation. Ils ont repris leurs explications précédentes et ajouté que le recourant pensait de bonne foi être à jour avec l’administration, les affaires administratives familiales étant gérées par la recourante, qui, en dépression, ne s’était toutefois pas souciée des démarches administratives en question. Ils ont également soutenu avoir remis à l’administration, en date du 23 février 2009, un acte de défaut de biens prononcé à leur encontre. Dans sa réponse du 11 janvier 2010 au recours, l'administration s'est opposée au recours. Elle a précisé que la poursuite arrivait presque à son terme, l’Office des poursuites l’ayant informé avoir saisi la somme de 3'907 fr. 60, de sorte que la somme manquante pour solder la poursuite s’élevait à environ 500 fr. Contraire-ment aux allégations des recourants, ces derniers n’étaient ainsi pas insaisissables. Le 29 avril 2010, la poursuite a été soldée et l’Office des poursuites a versé à l’administration la somme que celle-ci réclamait. Le 11 mai 2010, l’acte de défaut de biens a été radié. EN DROIT La commission connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre des décisions sur réclamation de l'Administration fiscale cantonale en matière de remise (art. 56X al. 2 et 56Y de la loi sur l’organisation judiciaire – LOJ – E 2 05; art. 37 al. 7 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales – LPGIP – D 3 18; art. 25 du règlement concernant la remise en matière d'impôts directs – RRID – D 3 18.03 – qui renvoie aux art. 44 et suivants par analogie de la loi de procédure fiscale – LPFisc – D 3 17). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de l'article 49 LPFisc, applicable par analogie. A teneur de l'article 37 alinéa 1 LPGIP, le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, du rappel d'impôt, de l'amende infligée suite à une contravention, des intérêts et des frais si, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il est tombé dans le dénuement et que le paiement intégral de la somme due aurait pour lui des conséquences très dures. Selon l'article 3 RRID, la procédure de remise a pour but de contribuer durable-ment à l'assainissement de la situation économique du contribuable par la remise, à titre exceptionnel, de montants dus. Cette remise doit profiter à la personne contribuable elle-même, et non à ses créanciers (al. 1). La procédure de remise ne remplace pas les voies de droit existantes ni ne modifie, par le biais d'une révision, les taxations entrées en force (al. 2). Selon l’article 10 alinéa 1 RRID, il y a dénuement lorsque le paiement de l’entier du montant dû représenterait pour le contribuable un sacrifice disproportionné par rapport à sa capacité financière. Pour les personnes physiques, il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été ramené au minimum vital. La teneur des dispositions précités est très proche, voire identique, de celle des articles 167 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD – RS 642.11) et 1 et 9 de l'ordonnance du Département fédéral des finances concernant le traitement des demandes en remise de l’impôt fédéral direct (ODRI – RS 642.121). Selon le Tribunal fédéral, le législateur a voulu une harmonisation des impôts directs entre les collectivités publiques fédérale, cantonale et communale (harmonisation verticale); en ce sens, la LIFD constitue un élément d'interpréta-tion important (Revue fiscale 2004 346). La commission s'inspirera donc de la jurisprudence (cf. notamment le récent ATAF A-6466/2008 du 1 er juin 2010) et de la doctrine relative à la remise d'impôt en droit fédéral. La remise d'impôt ne s'inscrit pas dans le processus de la taxation fiscale, mais dans la perception de l'impôt, respectivement dans l'exécution fiscale. Il s'ensuit qu'une remise ne peut intervenir que si la taxation est entrée en force et si les montants, fixés par une décision entrée en force n'ont pas encore été payés (cf. 6 al. 2 RRDI et art. 7 al. 2 ODRI). Il s'agit là des conditions objectives de la remise d'impôt. Dans le cadre de la procédure de remise, il convient donc d'abord d'examiner exclusivement si les conditions légales objectives de la remise d'impôt sont réalisées. Ainsi, il ne peut pas être question de procéder à la révision des taxations fiscales ou du bien-fondé de la créance d'impôt (cf. art. 3 al. 2 RRDI et 1 al. 2 ODRI). L'autorité de remise n'est, en effet, pas habilitée à se déterminer sur ces points (ATAF A-6466/2008 du 1 er juin 2010, consid. 4.5 et les références). En l'occurrence, l’Office des poursuites a saisi l’entier de la somme réclamée par l’administration et a remboursé cette dernière, soldant ainsi la poursuite, ce qui démontre que les recourants ne sont, de facto , pas tombés dans le dénuement. Cette issue permet d’ailleurs de se demander si les recourants ont encore un intérêt actuel et si le recours est recevable. En outre, les précités ont été taxés d'office en ICC 2004 sur la base d'un revenu imposable de 65'000 fr. Ils ont fait valoir que cette taxation ne correspondait pas à leur vraie situation économique et financière, tout en reconnaissant implicitement que ce résultat leur était imputable en raison de problèmes personnels graves, en l’espèce la dépression allégué de la recourante. Leur demande de remise, leur réclamation et leur recours étaient ainsi fondés sur le caractère inexact et excessif de cette taxation d'office. Or, cette argumentation est exclue dans le cadre de la procédure de remise, la procédure de remise n'ayant en effet pas pour but de revoir et de corriger des taxations entrées en force. Le recours, mal fondé pour ces motifs, est rejeté dans la mesure où il est recevable. Compte tenu de la situation des recourants, la commission renoncera à la perception d'un émolument à la charge de ces derniers qui succombent (art. 52 al. 3 LPFisc par analogie). PAR CES MOTIFS LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE ADMINISTRATIVE le rejette dans la mesure où il est recevable; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que, conformément aux articles 56A LOJ, 63 let. a et 65 LPA, la présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif (18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné de la décision attaquée et des autres pièces dont dispose le recourant; communique la présente décision à: Y___; l'Administration fiscale cantonale. Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Yves CHEVRIER et Myriam NICOLAZZI, juges assesseurs. Au nom de la Commission: Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, La greffière