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A/2830/2014

Genf · 2014-12-03 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause A______ SA, c/o B______ SA, à GENÈVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        Par décision du 23 août 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2014 de la société A______ SA (ci-après la société ou la recourante) à CHF 26.-. Ce montant est calculé à raison de CHF 26.- par salarié, sur l’effectif d’un salarié occupé en décembre 2012. ![endif]>![if>

2.        Par acte du 16 septembre 2014, la société, par l’intermédiaire de son mandataire, interjette recours auprès de la chambre de céans relevant qu’elle est gérée par B______ Genève SA et qu’elle n’a donc pas de salarié pour l’année 2014. ![endif]>![if>

3.        Dans sa réponse du 11 novembre 2014, la caisse rappelle le but de la loi et les principes à la base du calcul de la taxe de formation professionnelle, précisant que c’est l’effectif engagé en décembre 2012 qui est déterminant pour le calcul de la cotisation 2014. Après nouvel examen de l’attestation de salaires pour la période 2012, elle confirme devoir prendre en considération un salarié afin de fixer la cotisation due par la recourante. La caisse conclut au rejet du recours.![endif]>![if>

4.        Sur quoi, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). ![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). ![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2014. ![endif]>![if>

4.        A teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat. ![endif]>![if> Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat. Les employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2014 a été fixée par le Conseil d’Etat dans sa séance du 24 juillet 2013 à CHF 26.- par salarié.

5.        En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP. ![endif]>![if> Le montant de la cotisation 2014 ayant été fixée par le Conseil d’Etat en juillet 2013, c’est par conséquent l’effectif des salariés de la recourante en décembre 2012 qui est déterminant, s’agissant du nombre de salariés à prendre en compte. La chambre de céans ne peut que se référer à l’attestation des salaires 2012 établie par la recourante en date du 12 décembre 2012 et à la réponse circonstanciée de l’intimée et constater qu’elle comptait bien un salarié au mois de décembre 2012. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 26.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2014. Les arguments soulevés par la recourante quant à la gestion de la société par B______ Genève SA sont à cet égard irrelevants.

6.        Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.12.2014 A/2830/2014

A/2830/2014 ATAS/1246/2014 du 03.12.2014 ( FFP ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2830/2014 ATAS/1246/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2014 4 ème Chambre En la cause A______ SA, c/o B______ SA, à GENÈVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        Par décision du 23 août 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2014 de la société A______ SA (ci-après la société ou la recourante) à CHF 26.-. Ce montant est calculé à raison de CHF 26.- par salarié, sur l’effectif d’un salarié occupé en décembre 2012. ![endif]>![if>

2.        Par acte du 16 septembre 2014, la société, par l’intermédiaire de son mandataire, interjette recours auprès de la chambre de céans relevant qu’elle est gérée par B______ Genève SA et qu’elle n’a donc pas de salarié pour l’année 2014. ![endif]>![if>

3.        Dans sa réponse du 11 novembre 2014, la caisse rappelle le but de la loi et les principes à la base du calcul de la taxe de formation professionnelle, précisant que c’est l’effectif engagé en décembre 2012 qui est déterminant pour le calcul de la cotisation 2014. Après nouvel examen de l’attestation de salaires pour la période 2012, elle confirme devoir prendre en considération un salarié afin de fixer la cotisation due par la recourante. La caisse conclut au rejet du recours.![endif]>![if>

4.        Sur quoi, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). ![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). ![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2014. ![endif]>![if>

4.        A teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat. ![endif]>![if> Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat. Les employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2014 a été fixée par le Conseil d’Etat dans sa séance du 24 juillet 2013 à CHF 26.- par salarié.

5.        En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP. ![endif]>![if> Le montant de la cotisation 2014 ayant été fixée par le Conseil d’Etat en juillet 2013, c’est par conséquent l’effectif des salariés de la recourante en décembre 2012 qui est déterminant, s’agissant du nombre de salariés à prendre en compte. La chambre de céans ne peut que se référer à l’attestation des salaires 2012 établie par la recourante en date du 12 décembre 2012 et à la réponse circonstanciée de l’intimée et constater qu’elle comptait bien un salarié au mois de décembre 2012. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 26.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2014. Les arguments soulevés par la recourante quant à la gestion de la société par B______ Genève SA sont à cet égard irrelevants.

6.        Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le