Dispositiv
- Helsana Assurances SA accepte de se tenir à ce qui a été convenu lors de la conférence téléphonique du 19 mai 2017 avec la demanderesse concernant la facturation des positions du tarif dentaire, avec les modifications suivantes : ![endif]>![if> - 4001 : accepté également lors d’un contrôle ultérieur ;![endif]>![if> - 4011 : accepté pour toute information sur les risques et conséquences d’un traitement ;![endif]>![if> - 4044 : accepté lors de la transmission d’un rapport médical détaillé.![endif]>![if>
- La demanderesse accepte ces modalités de facturation ressortant de la conférence téléphonique susmentionnée avec les modifications précitées.![endif]>![if>
- Moyennant cet accord, Helsana et la demanderesse estiment ne plus avoir de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre dans le cadre de cette procédure.![endif]>![if> Statuant contradictoirement D. Met les frais du Tribunal de CHF 190.- et un émolument de justice de CHF 100.- par moitié à la charge des parties.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2018 A/2822/2018
A/2822/2018 ATAS/1059/2018 du 19.11.2018 (ARBIT), ACCORD Par ces motifs rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2822/2018 ATAS/1059/2018 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 19 novembre 2018 En la cause CENTRE MEDICO-DENTAIRE A______ à GENÈVE demanderesse contre HELSANA ASSURANCES SA, Droit & Compliance, sise avenue de Provence 15, LAUSANNE défenderesse Vu la demande du 21 août 2018 du Centre médico-dentaire A_______ à l’encontre d’Helsana Assurances SA (ci-après: Helsana) et du Groupe Mutuel; Attendu que, lors de l’audience de conciliation du 6 novembre 2018, a un accord a été trouvé avec Helsana; Qu’il y a dès lors lieu de disjoindre la demande dirigée contre Helsana de celle dirigée contre le Groupe Mutuel; Qu’il sied en outre de prendre acte de l’accord trouvé entre la demanderesse et Helsana; Que la procédure n’étant pas gratuite, les frais de la procédure de CHF 190.- et un émolument de justice de CHF 100.- seront mis à la charge des parties à part égale; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant d’accord entre les parties Préalablement : A. Disjoint la demande déposée contre Helsana Assurances SA de celle dirigée contre le Groupe Mutuel.![endif]>![if> B. Enregistre la demande contre le Groupe Mutuel sous le n° de procédure A/3993/2018.![endif]>![if> Principalement : C. Prend acte de l’accord trouvé entre les parties, aux termes duquel :![endif]>![if>
1. Helsana Assurances SA accepte de se tenir à ce qui a été convenu lors de la conférence téléphonique du 19 mai 2017 avec la demanderesse concernant la facturation des positions du tarif dentaire, avec les modifications suivantes : ![endif]>![if>
- 4001 : accepté également lors d’un contrôle ultérieur;![endif]>![if>
- 4011 : accepté pour toute information sur les risques et conséquences d’un traitement;![endif]>![if>
- 4044 : accepté lors de la transmission d’un rapport médical détaillé.![endif]>![if>
2. La demanderesse accepte ces modalités de facturation ressortant de la conférence téléphonique susmentionnée avec les modifications précitées.![endif]>![if>
3. Moyennant cet accord, Helsana et la demanderesse estiment ne plus avoir de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre dans le cadre de cette procédure.![endif]>![if> Statuant contradictoirement D. Met les frais du Tribunal de CHF 190.- et un émolument de justice de CHF 100.- par moitié à la charge des parties.![endif]>![if> La greffière Irene PONCET La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Groupe Mutuel