RESSORTISSANT ÉTRANGER ; REQUÉRANT D'ASILE ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; CONSTITUTIONNALITÉ ; INSTANCE NATIONALE ; RECOURS EFFECTIF ; RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ; SÉJOUR ILLÉGAL | Requérante d'asile déboutée déposant une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Refus de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour régulariser son séjour. Recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre ce refus déclaré irrecevable, l'art. 14 al. 4 loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) stipulant que la personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. Jugement du TAPI confirmé par la chambre administrative de la Cour de justice, l'art. 14 al. 4 LAsi étant toujours en vigueur malgré qu'il ait été déclaré inconstitutionnel par le Tribunal fédéral, et le refus de lui octroyer la qualité de partie ne contrevenant pas aux normes de droit international invoquées par la recourante, à savoir l'art. 13 CEDH combiné avec l'art. 8§1 CEDH, et l'art. 1 du Protocole additionnel n° 7 CEDH. | LAsi.14 ; LAsi.14.al2 ; Cst.29a ; CEDH.8 ; CEDH.13 ; Protocole7CEDH.1 ; RFPA.13
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 er octobre 2012 et 9 juillet 2014, la recourante et les membres de sa famille s'étaient systématiquement opposés à leur renvoi en Turquie, et avaient en particulier refusé de se rendre au consulat de Turquie pour l'obtention des laissez-passer. Au vu de l'art. 14 al. 4 LAsi et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'OCPM pouvait refuser d'accéder à la demande de régularisation de la recourante sans que cela n'ouvre pour autant une voie de recours cantonale. Par ailleurs, en restreignant la qualité de partie à l'art. 14 al. 4 LAsi, le législateur voulait éviter que le dépôt de demandes infondées et l'épuisement des voies de recours cantonales ne puissent être utilisés indûment, aux fins de retarder l'exécution des renvois. Quant à l'art. 1 du Protocole invoqué par la recourante, il ne lui était d'aucune utilité puisqu'elle ne résidait pas régulièrement sur le territoire suisse depuis le prononcé de l'arrêt du TAF du 1 er octobre 2012.
22) Le 12 août 2015, la recourante a brièvement répliqué aux observations de l'OCPM. L'argumentation de l'OCPM était dénuée de tout fondement. En effet, selon l'art. 17 LEtr, l'étranger devait attendre à l'étranger les décisions relatives aux demandes de séjour, sauf autorisation spéciale de l'autorité.
23) En date du 14 décembre 2015, le juge délégué a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Mme A______ a confirmé les termes de son recours. Elle était actuellement en troisième année de l'école de culture générale (ci-après : ECG) dans la filière sociale, et devait renouveler son document auprès de l'OCPM tous les quinze jours. Sa mère, sa petite soeur et son beau-père vivaient à Genève. Ils habitaient tous ensemble et étaient dans la même situation administrative. Ils vivaient avec les aides d'urgence de l'Hospice général car personne n'avait le droit de travailler. Jusqu'à l'âge de treize ans, elle avait vécu avec son père à Adana en Turquie. Comme sa mère lui manquait, elle avait décidé de la rejoindre à Genève. Son père, enseignant retraité, était resté à Adana. Elle avait des contacts téléphoniques réguliers avec lui et parlait turc. Si sa famille devait repartir en Turquie, elle le regretterait. Toutefois, elle était depuis sept ans à Genève, et souhaitait y terminer ses études et y rester, à savoir intégrer la haute école de travail social après avoir fait sa maturité spécialisée, puis travailler dans le social. Tant qu'elle n'aurait pas la possibilité de travailler, elle resterait financièrement dépendante de l'aide d'urgence. Si elle devait rentrer en Turquie, elle aimerait au moins finir l'ECG, afin d'avoir un diplôme et de ne pas devoir tout recommencer là-bas. Selon la représentante de l'OCPM présente à l'audience, ledit office avait mis l'ensemble du dossier en attente au vu de la procédure pendante devant la chambre administrative. Il n'avait dès lors pas évolué depuis février 2015.
24) À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) L'objet du litige est de déterminer si c'est à bon droit que le TAPI a dénié à la recourante la qualité de partie à la procédure.
3) a. À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). L'art. 14 al. 2 LAsi autorise une dérogation à ce principe : sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, si la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), si le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), s'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c), et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. d). Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi), et la personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi). A contrario, le requérant, qui ne peut faire valoir aucun droit à une autorisation de séjour, n'a pas qualité de partie dans la procédure menant à la décision de l'autorité cantonale compétente d'octroyer ou de refuser de soumettre son dossier au SEM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (ATF 137 I 128 consid. 4.1 ; 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 ; ATA/245/2011 du 12 avril 2011 consid. 3).
b. Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'article 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 137 I 133 consid. 4.3.2). Il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 CEDH ni les art. 2 § 3 let. a et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II - RS 0.103.2 ; ATF 137 I 133 , consid. 4.4). Étant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution. L'art. 14 LAsi a été remis en discussion dans le cadre de la révision de la LAsi en 2012. Lors du premier examen, le Conseil des États avait décidé d'abroger l'al. 4 de cette disposition, en donnant ainsi suite au constat d'inconstitutionnalité de cette norme posé par le Tribunal fédéral. Le Conseil national ne s'est cependant pas rallié au Conseil des États, de sorte que l'al. 4 reste inchangé (BO 2012 CN 1099 ; BO 2011 CE 1124 s. ; Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV : loi sur l'asile, Stämpfli éditions, 2015, p. 135 n. 50).
c. En l'espèce, l'OCPM a refusé de solliciter du SEM une régularisation des conditions de séjour de la recourante en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Le texte de l'art. 14 al. 4 LAsi étant clair et au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, le TAPI était a priori fondé à considérer que le recours dont il était saisi était irrecevable, Mme A______ ne disposant pas de la qualité de partie à la procédure.
4) Reste à examiner si le refus d'octroyer la qualité de partie à la recourante dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 14 LAsi contrevient aux deux normes de droit international qu'elle invoque par-devant la chambre de céans, à savoir l'art. 1 Procotole n° 7 et l'art. 13 CEDH combiné avec l'art. 8 § 1 CEDH, examen que le TAPI n'a pas effectué.
a. En vertu de l'art. 1 § 1 Protocole n° 7, un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un État ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion (let. a), faire examiner son cas (let. b), et se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente par une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité (let. c). L'art. 1 Protocole n° 7 ne concerne que les étrangers « résidant régulièrement » sur le territoire de l'État en question. L'étranger doit être au bénéfice d'un permis qui lui donne le droit de résider sur le territoire de cet État. L'art. 1 ne couvre par conséquent pas le renvoi des étrangers qui se trouvent illégalement sur le territoire de l'État, soit parce qu'ils y sont entrés de façon irrégulière, soit parce que leur autorisation est arrivée à échéance (Message du Conseil fédéral relatif à l'approbation des Protocoles n° 6, 7 et 8 à la Convention européenne des droits de l'homme du 7 mai 1986, FF 1986 II 605 ). Le Tribunal fédéral a établi que d'une manière générale, seul le séjour expressément autorisé doit être considéré comme légal, et non celui d'une personne sous le coup d'une décision de renvoi, même si les autorités renoncent à une exécution forcée, du moins aussi longtemps qu'aucune admission provisoire n'a été décidée (ATF 137 II 10 consid. 4.3-4.7 ; ATAF C-4961/2007 du 10 mars 2009 consid. 6.1).
b. Selon l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus par la CEDH ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. L'art. 13 CEDH n'a pas de portée autonome. Il ne peut être invoqué qu'en rapport avec une violation alléguée de manière plausible et défendable d'un droit protégé par la Convention (ATF 137 I 128 consid. 4.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_290/2014 du 1 er mai 2014 consid. 3). En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (§ 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (§ 2). La Cour européenne des droits de l'homme définit la notion de vie privée de l'art. 8 CEDH par le droit à l'autonomie personnelle, le droit au développement personnel et le droit d'établir et entretenir des rapports avec d'autres êtres humains et le monde extérieur (ACEDH Evans c/ Royaume-Uni du 10 avril 2007, req. no 6339/05, § 71). L'expulsion de résidents étrangers ayant passé la majeure partie de leur vie sur le territoire d'un État contractant porte de manière pratiquement automatique atteinte à leur vie privée en raison du degré d'intégration que présuppose un long séjour. Au-delà de la seule durée du séjour, la Cour tient compte de l'ensemble des liens sociaux tissés pour établir l'éventuelle atteinte à la vie privée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations - vol. I : droits humains, Stämfpli éditions, 2014, p. 33). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par le biais du droit à la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH revêt un caractère exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4 ; ATA/120/2014 du 25 février 2014 consid. 8). Pour que l'on puisse déduire du droit au respect de la vie privée un droit à une autorisation de séjour, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Selon la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en gardant à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe accordé après une période de dix ans (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1).
c. En l'espèce, la demande d'asile de la recourante ayant été rejetée, le séjour de cette dernière en Suisse n'est pas régulier. Elle ne peut dès lors se prévaloir de la protection de l'art. 1 Protocole n° 7. Quant à la violation de l'art. 13 CEDH combinée avec l'art. 8 CEDH, la recourante se contente d'invoquer que son renvoi en Turquie constituerait une rupture inacceptable avec le pays dans lequel elle avait passé son adolescence et avait terminé sa formation. Mis à part le fait qu'elle a passé six ans en Suisse, de l'âge de 13 à 19 ans, qu'elle y a terminé sa scolarité obligatoire et qu'elle est actuellement en année terminale à l'ECG, elle ne fait pas valoir de liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. De surcroît, elle ne soutient pas qu'il lui serait impossible de poursuivre ses études dans son pays d'origine, indiquant qu'elle aimerait au moins pouvoir terminer l'ECG de manière à pouvoir faire valoir ce papier si elle devait rentrer en Turquie. Enfin, elle a gardé durant toutes ces années contact avec son père qui est sur place, et elle parle couramment le turc. Au vu de ce qui précède et des conditions restrictives auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral soumet l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 8 § 1 CEDH, la recourante n'a pas allégué de manière plausible et défendable que son renvoi entraînerait une violation de cette disposition. Elle ne peut dès lors pas se plaindre de la violation de l'art. 13 CEDH. Par conséquent, en jugeant que la recourante n'avait pas la qualité de partie à la procédure de recours, le TAPI n'a violé ni l'art. 1 Protocole n° 7, ni l'art. 13 CEDH.
5) Mal fondé, le recours sera rejeté.
6) Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 LPA ; art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l'entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l'admission provisoire,
- l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d'admission,
- la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.04.2016 A/281/2015
RESSORTISSANT ÉTRANGER ; REQUÉRANT D'ASILE ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; CONSTITUTIONNALITÉ ; INSTANCE NATIONALE ; RECOURS EFFECTIF ; RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ; SÉJOUR ILLÉGAL | Requérante d'asile déboutée déposant une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Refus de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour régulariser son séjour. Recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre ce refus déclaré irrecevable, l'art. 14 al. 4 loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) stipulant que la personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. Jugement du TAPI confirmé par la chambre administrative de la Cour de justice, l'art. 14 al. 4 LAsi étant toujours en vigueur malgré qu'il ait été déclaré inconstitutionnel par le Tribunal fédéral, et le refus de lui octroyer la qualité de partie ne contrevenant pas aux normes de droit international invoquées par la recourante, à savoir l'art. 13 CEDH combiné avec l'art. 8§1 CEDH, et l'art. 1 du Protocole additionnel n° 7 CEDH. | LAsi.14 ; LAsi.14.al2 ; Cst.29a ; CEDH.8 ; CEDH.13 ; Protocole7CEDH.1 ; RFPA.13
A/281/2015 ATA/351/2016 du 26.04.2016 sur JTAPI/542/2015 ( PE ) , REJETE Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; REQUÉRANT D'ASILE ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; CONSTITUTIONNALITÉ ; INSTANCE NATIONALE ; RECOURS EFFECTIF ; RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ; SÉJOUR ILLÉGAL Normes : LAsi.14 ; LAsi.14.al2 ; Cst.29a ; CEDH.8 ; CEDH.13 ; Protocole7CEDH.1 ; RFPA.13 Résumé : Requérante d'asile déboutée déposant une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Refus de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour régulariser son séjour. Recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre ce refus déclaré irrecevable, l'art. 14 al. 4 loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) stipulant que la personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. Jugement du TAPI confirmé par la chambre administrative de la Cour de justice, l'art. 14 al. 4 LAsi étant toujours en vigueur malgré qu'il ait été déclaré inconstitutionnel par le Tribunal fédéral, et le refus de lui octroyer la qualité de partie ne contrevenant pas aux normes de droit international invoquées par la recourante, à savoir l'art. 13 CEDH combiné avec l'art. 8§1 CEDH, et l'art. 1 du Protocole additionnel n° 7 CEDH. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/281/2015 - PE ATA/351/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 avril 2016 1 ère section dans la cause Madame A______ représentée par Me Pierre Bayenet, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mai 2015 ( JTAPI/542/2015 ) EN FAIT
1) Madame A______, née le ______ 1996, est ressortissante turque.
2) Les 22 février et 17 avril 2007, son beau-père, Monsieur B______, né le ______ 1964, et sa mère, Madame B______, née le ______ 1965, ont chacun déposé une demande d'asile en Suisse. Tous deux sont également ressortissants de Turquie.
3) Le ______ 2007, Mme B______ a donné naissance à Genève à une fille prénommée C______.
4) Par décision du 30 septembre 2009, l'office fédéral des migrations, devenu depuis le 1 er janvier 2015 le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM), a rejeté les demande d'asile de Mme et M. B______, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Les intéressés n'avaient pas rendu vraisemblable leur qualité de réfugiés, et l'exécution de leur renvoi en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible.
5) Le 2 novembre 2009, Mme et M. B______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) contre la décision du SEM du 30 septembre 2009.
6) En date du 9 janvier 2010, Mme A______ est arrivée en Suisse dans le but de rejoindre sa mère. Le SEM l'a incluse dans la demande d'asile de celle-ci.
7) Par arrêt du 1 er octobre 2012, le TAF a rejeté le recours et confirmé la décision du SEM du 30 septembre 2009 et la mesure de renvoi.
8) En date du 5 décembre 2012, Mme et M. B______ et Mme A______ ont déposé une demande de réexamen de la décision du SEM du 30 septembre 2009 leur refusant l'asile, faisant valoir des problèmes de santé sérieux nécessitant une prise de soins, des traitements et des investigations médicales suivies, et invoquant également le déracinement que constituerait pour eux un éventuel renvoi dans leur pays du fait de leur bonne intégration en Suisse.
9) Par décision du 11 janvier 2013, le SEM a rejeté cette demande, au motif notamment que les suivis médicaux dont bénéficiaient les intéressés pouvaient être poursuivis en Turquie.
10) En date du 13 février 2013, les intéressés ont formé recours auprès du TAF à l'encontre de cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, au prononcé d'une admission provisoire et à l'octroi d'un « permis humanitaire pour cas de rigueur ».
11) Par arrêt du 9 juillet 2014, le TAF a déclaré la conclusion visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers irrecevable car elle ne faisait pas partie de l'objet du litige, exclusivement limité à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, et a rejeté le recours pour le surplus. Faute d'élément nouveau, important et pertinent concernant la santé et la situation des intéressés, c'était à juste titre que l'autorité de première instance avait rejeté leur demande de reconsidération portant sur l'exigibilité du renvoi.
12) En date du 3 décembre 2014, sous la plume de leur mandataire, Mme et M. B______ et Mme A______ ont déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, en leur faveur et en celle de l'enfant mineur C______.
13) Par décision du 9 décembre 2014, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à cette demande. Conformément à la législation en vigueur, seules les autorités cantonales étaient habilitées à soumettre, pour approbation au SEM, les situations de requérants d'asile déboutés ou en cours de procédure qu'elles entendaient régulariser. Dans le cas d'espèce, l'OCPM n'était pas disposé à solliciter une régularisation de leur séjour auprès des autorités fédérales.
14) En date du 15 décembre 2014, Mme A______ et la famille B______ ont demandé à l'OCPM si sa décision serait différente si le dossier de Mme A______ était séparé de celui de sa mère et de son beau-père. Mme A______ avait vécu toute son adolescence à Genève, était parfaitement intégrée et scolarisée avec succès, et présentait les caractéristiques typiques requises pour autoriser une régularisation.
15) Par courrier du 8 janvier 2015, l'OCPM a indiqué qu'au même titre que le reste de la famille, il n'entendait pas régulariser les conditions de séjour de Mme A______. La durée de son séjour en Suisse était uniquement due au refus de la famille de quitter le territoire suisse.
16) Par acte du 27 janvier 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre les décisions de l'OCPM des 9 décembre 2014 et 8 janvier 2015, concluant à leur annulation, et à ce que l'OCPM soit invité à soumettre au SEM une demande de régularisation au titre d'un cas de rigueur. Elle avait passé toute son adolescence à Genève, avait réussi à surmonter sans difficultés majeures les obstacles inhérents à son intégration, avait pu suivre une formation scolaire qui lui permettrait d'accéder à une formation supérieure, et n'avait plus de contact avec son pays d'origine. Aucun intérêt public n'était suffisant pour lui imposer un retour dans un pays qui n'était, sur le plan social, plus le sien. Son séjour avait été légal pour sa plus grande partie, et n'avait jamais été dissimulé aux autorités. Enfin, la décision de l'OCPM était d'autant plus choquante qu'elle était totalement dénuée de motivation lui permettant de comprendre les raisons du rejet de sa demande et de former un recours en conséquence.
17) L'OCPM s'est déterminé sur le recours le 26 mars 2015, concluant à son irrecevabilité. Selon les dispositions légales applicables en matière d'asile, l'étranger n'avait dans ce cas de figure la qualité de partie que dans le cadre de la procédure d'approbation auprès du SEM. Ainsi, le requérant qui ne pouvait faire valoir aucun droit à une autorisation de séjour n'avait pas la qualité de partie dans la procédure menant à la décision de l'autorité cantonale compétente pour soumettre son dossier au SEM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Ses courriers des 9 décembre 2014 et 8 janvier 2015 ne constituaient dès lors pas des décisions sujettes à recours. Selon la jurisprudence, si le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour pour cas de rigueur contrevenait à la garantie constitutionnelle de l'accès au juge, cette absence de voie de recours ne violait aucune disposition de droit international.
18) Par courrier du 27 avril 2015, Mme A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. La jurisprudence citée par l'OCPM ne concernait qu'un cas particulier et ne pouvait être transposée sans autre examen à toutes les affaires dans lesquelles un requérant d'asile débouté solliciterait une telle autorisation. Par ailleurs, elle était mineure au moment de l'examen de la demande d'asile de sa mère et de son beau-père ; elle n'avait à aucun moment pu faire valoir ses motifs propres pour demeurer en Suisse, et il convenait dès lors de lui reconnaître la qualité de partie dans la présente procédure. Enfin, un renvoi en Turquie serait pour elle une rupture inacceptable avec le pays dans lequel elle avait passé son adolescence et était en train d'achever sa formation. L'OCPM n'avait pas examiné ce grief, la décision n'étant pas motivée au fond. Cela constituait une violation du droit fondamental à un recours effectif.
19) Par jugement du 5 mai 2015, le TAPI a déclaré le recours de Mme A______ irrecevable. En tant qu'elle ne pouvait faire valoir aucun droit à une autorisation de séjour en Suisse, Mme A______ n'avait pas la qualité de partie à la procédure. Le fait qu'elle ait implicitement fondé sa demande de régularisation sur l'art. 30 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ne modifiait en rien cette conclusion, cette norme ne conférant aucun droit à une autorisation de séjour. La règle de l'immunité des lois fédérales valant pour toutes les autorités judiciaires ou non judiciaires, cantonales aussi bien que fédérales, Mme A______ ne bénéficiait pas de la qualité pour recourir.
20) Par acte du 8 juin 2015, l'intéressée a formé recours à l'encontre du jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l'OCPM pour instruction complémentaire et à la transmission du dossier au SEM en vue de la régularisation de ses conditions de séjour. Le raisonnement du TAPI, selon lequel elle n'avait pas qualité de partie à la procédure du fait de l'absence d'un droit à une autorisation de séjour, était erroné. La question de savoir si la recourante avait un droit manifeste à l'obtention d'une autorisation était une condition à l'entrée en matière des autorités cantonales sur la demande qu'elle avait fondée sur l'art. 14 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), mais n'était pas déterminante pour trancher la question de sa qualité de partie à la procédure prévue par l'art. 14 LAsi. À la forme, il convenait d'examiner s'il existait des normes internationales contraignantes pour le Tribunal fédéral, qui imposaient à la Suisse de respecter la qualité de partie de l'étranger dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 14 LAsi. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral cité par l'OCPM, notre Haute cour avait implicitement réservé les cas dans lesquels l'art. 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) serait applicable, et n'avait pas examiné l'applicabilité de l'art. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 22 novembre 1984 (Protocole n° 7 - RS 0.101.07), qui n'avait pas été invoqué. En l'espèce, tant l'art. 13 CEDH que l'art. 1 du Procotole n° 7 pouvaient être invoqués par Mme A______, qui n'avait jamais pu faire valoir ses motifs propres pour rester en Suisse et dont le renvoi en Turquie entraînerait une violation de l'art. 8 CEDH. Ce grief ne pouvait être écarté sans être examiné, faute de quoi l'art. 13 CEDH serait violé. La recourante devait dès lors se voir reconnaître la qualité de partie dans le cadre de la procédure devant l'autorité administrative.
21) En date du 8 juillet 2015, l'OCPM a transmis ses observations sur le recours précité, concluant à son rejet. Depuis le rejet définitif de leur demande d'asile par arrêts du TAF des 1 er octobre 2012 et 9 juillet 2014, la recourante et les membres de sa famille s'étaient systématiquement opposés à leur renvoi en Turquie, et avaient en particulier refusé de se rendre au consulat de Turquie pour l'obtention des laissez-passer. Au vu de l'art. 14 al. 4 LAsi et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'OCPM pouvait refuser d'accéder à la demande de régularisation de la recourante sans que cela n'ouvre pour autant une voie de recours cantonale. Par ailleurs, en restreignant la qualité de partie à l'art. 14 al. 4 LAsi, le législateur voulait éviter que le dépôt de demandes infondées et l'épuisement des voies de recours cantonales ne puissent être utilisés indûment, aux fins de retarder l'exécution des renvois. Quant à l'art. 1 du Protocole invoqué par la recourante, il ne lui était d'aucune utilité puisqu'elle ne résidait pas régulièrement sur le territoire suisse depuis le prononcé de l'arrêt du TAF du 1 er octobre 2012.
22) Le 12 août 2015, la recourante a brièvement répliqué aux observations de l'OCPM. L'argumentation de l'OCPM était dénuée de tout fondement. En effet, selon l'art. 17 LEtr, l'étranger devait attendre à l'étranger les décisions relatives aux demandes de séjour, sauf autorisation spéciale de l'autorité.
23) En date du 14 décembre 2015, le juge délégué a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Mme A______ a confirmé les termes de son recours. Elle était actuellement en troisième année de l'école de culture générale (ci-après : ECG) dans la filière sociale, et devait renouveler son document auprès de l'OCPM tous les quinze jours. Sa mère, sa petite soeur et son beau-père vivaient à Genève. Ils habitaient tous ensemble et étaient dans la même situation administrative. Ils vivaient avec les aides d'urgence de l'Hospice général car personne n'avait le droit de travailler. Jusqu'à l'âge de treize ans, elle avait vécu avec son père à Adana en Turquie. Comme sa mère lui manquait, elle avait décidé de la rejoindre à Genève. Son père, enseignant retraité, était resté à Adana. Elle avait des contacts téléphoniques réguliers avec lui et parlait turc. Si sa famille devait repartir en Turquie, elle le regretterait. Toutefois, elle était depuis sept ans à Genève, et souhaitait y terminer ses études et y rester, à savoir intégrer la haute école de travail social après avoir fait sa maturité spécialisée, puis travailler dans le social. Tant qu'elle n'aurait pas la possibilité de travailler, elle resterait financièrement dépendante de l'aide d'urgence. Si elle devait rentrer en Turquie, elle aimerait au moins finir l'ECG, afin d'avoir un diplôme et de ne pas devoir tout recommencer là-bas. Selon la représentante de l'OCPM présente à l'audience, ledit office avait mis l'ensemble du dossier en attente au vu de la procédure pendante devant la chambre administrative. Il n'avait dès lors pas évolué depuis février 2015.
24) À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) L'objet du litige est de déterminer si c'est à bon droit que le TAPI a dénié à la recourante la qualité de partie à la procédure.
3) a. À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). L'art. 14 al. 2 LAsi autorise une dérogation à ce principe : sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, si la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), si le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), s'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c), et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. d). Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi), et la personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi). A contrario, le requérant, qui ne peut faire valoir aucun droit à une autorisation de séjour, n'a pas qualité de partie dans la procédure menant à la décision de l'autorité cantonale compétente d'octroyer ou de refuser de soumettre son dossier au SEM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (ATF 137 I 128 consid. 4.1 ; 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 ; ATA/245/2011 du 12 avril 2011 consid. 3).
b. Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'article 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 137 I 133 consid. 4.3.2). Il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 CEDH ni les art. 2 § 3 let. a et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II - RS 0.103.2 ; ATF 137 I 133 , consid. 4.4). Étant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution. L'art. 14 LAsi a été remis en discussion dans le cadre de la révision de la LAsi en 2012. Lors du premier examen, le Conseil des États avait décidé d'abroger l'al. 4 de cette disposition, en donnant ainsi suite au constat d'inconstitutionnalité de cette norme posé par le Tribunal fédéral. Le Conseil national ne s'est cependant pas rallié au Conseil des États, de sorte que l'al. 4 reste inchangé (BO 2012 CN 1099 ; BO 2011 CE 1124 s. ; Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV : loi sur l'asile, Stämpfli éditions, 2015, p. 135 n. 50).
c. En l'espèce, l'OCPM a refusé de solliciter du SEM une régularisation des conditions de séjour de la recourante en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Le texte de l'art. 14 al. 4 LAsi étant clair et au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, le TAPI était a priori fondé à considérer que le recours dont il était saisi était irrecevable, Mme A______ ne disposant pas de la qualité de partie à la procédure.
4) Reste à examiner si le refus d'octroyer la qualité de partie à la recourante dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 14 LAsi contrevient aux deux normes de droit international qu'elle invoque par-devant la chambre de céans, à savoir l'art. 1 Procotole n° 7 et l'art. 13 CEDH combiné avec l'art. 8 § 1 CEDH, examen que le TAPI n'a pas effectué.
a. En vertu de l'art. 1 § 1 Protocole n° 7, un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un État ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion (let. a), faire examiner son cas (let. b), et se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente par une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité (let. c). L'art. 1 Protocole n° 7 ne concerne que les étrangers « résidant régulièrement » sur le territoire de l'État en question. L'étranger doit être au bénéfice d'un permis qui lui donne le droit de résider sur le territoire de cet État. L'art. 1 ne couvre par conséquent pas le renvoi des étrangers qui se trouvent illégalement sur le territoire de l'État, soit parce qu'ils y sont entrés de façon irrégulière, soit parce que leur autorisation est arrivée à échéance (Message du Conseil fédéral relatif à l'approbation des Protocoles n° 6, 7 et 8 à la Convention européenne des droits de l'homme du 7 mai 1986, FF 1986 II 605 ). Le Tribunal fédéral a établi que d'une manière générale, seul le séjour expressément autorisé doit être considéré comme légal, et non celui d'une personne sous le coup d'une décision de renvoi, même si les autorités renoncent à une exécution forcée, du moins aussi longtemps qu'aucune admission provisoire n'a été décidée (ATF 137 II 10 consid. 4.3-4.7 ; ATAF C-4961/2007 du 10 mars 2009 consid. 6.1).
b. Selon l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus par la CEDH ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. L'art. 13 CEDH n'a pas de portée autonome. Il ne peut être invoqué qu'en rapport avec une violation alléguée de manière plausible et défendable d'un droit protégé par la Convention (ATF 137 I 128 consid. 4.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_290/2014 du 1 er mai 2014 consid. 3). En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (§ 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (§ 2). La Cour européenne des droits de l'homme définit la notion de vie privée de l'art. 8 CEDH par le droit à l'autonomie personnelle, le droit au développement personnel et le droit d'établir et entretenir des rapports avec d'autres êtres humains et le monde extérieur (ACEDH Evans c/ Royaume-Uni du 10 avril 2007, req. no 6339/05, § 71). L'expulsion de résidents étrangers ayant passé la majeure partie de leur vie sur le territoire d'un État contractant porte de manière pratiquement automatique atteinte à leur vie privée en raison du degré d'intégration que présuppose un long séjour. Au-delà de la seule durée du séjour, la Cour tient compte de l'ensemble des liens sociaux tissés pour établir l'éventuelle atteinte à la vie privée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations - vol. I : droits humains, Stämfpli éditions, 2014, p. 33). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par le biais du droit à la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH revêt un caractère exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4 ; ATA/120/2014 du 25 février 2014 consid. 8). Pour que l'on puisse déduire du droit au respect de la vie privée un droit à une autorisation de séjour, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Selon la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en gardant à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe accordé après une période de dix ans (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1).
c. En l'espèce, la demande d'asile de la recourante ayant été rejetée, le séjour de cette dernière en Suisse n'est pas régulier. Elle ne peut dès lors se prévaloir de la protection de l'art. 1 Protocole n° 7. Quant à la violation de l'art. 13 CEDH combinée avec l'art. 8 CEDH, la recourante se contente d'invoquer que son renvoi en Turquie constituerait une rupture inacceptable avec le pays dans lequel elle avait passé son adolescence et avait terminé sa formation. Mis à part le fait qu'elle a passé six ans en Suisse, de l'âge de 13 à 19 ans, qu'elle y a terminé sa scolarité obligatoire et qu'elle est actuellement en année terminale à l'ECG, elle ne fait pas valoir de liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. De surcroît, elle ne soutient pas qu'il lui serait impossible de poursuivre ses études dans son pays d'origine, indiquant qu'elle aimerait au moins pouvoir terminer l'ECG de manière à pouvoir faire valoir ce papier si elle devait rentrer en Turquie. Enfin, elle a gardé durant toutes ces années contact avec son père qui est sur place, et elle parle couramment le turc. Au vu de ce qui précède et des conditions restrictives auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral soumet l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 8 § 1 CEDH, la recourante n'a pas allégué de manière plausible et défendable que son renvoi entraînerait une violation de cette disposition. Elle ne peut dès lors pas se plaindre de la violation de l'art. 13 CEDH. Par conséquent, en jugeant que la recourante n'avait pas la qualité de partie à la procédure de recours, le TAPI n'a violé ni l'art. 1 Protocole n° 7, ni l'art. 13 CEDH.
5) Mal fondé, le recours sera rejeté.
6) Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 LPA ; art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 juin 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mai 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : F. Cichocki le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; ... Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : ...
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l'entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l'admission provisoire,
4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d'admission,
6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.