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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.08.2016 A/2797/2016
A/2797/2016 ATA/726/2016 du 26.08.2016 ( FORMA ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2797/2016 - FORMA " ATA/726/2016 ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 26 août 2016 sur mesures provisionnelles et effet suspensif dans la cause Mineures A______ et B______, représentées par leurs parents Madame Et Monsieur C______, représentés par Me Philippe Eigenheer, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT Vu le recours interjeté le 25 août 2016 par les mineures A______, née le ______ 2005, et B______, née le ______ 2007, représentées par leurs parents Madame Et Monsieur C______ (ci-après : les écolières) contre une décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) du 19 août 2016 rejetant leur recours contre la décision rendue le 26 juillet 2016 par la direction de l’établissement primaire D______ confirmant que les écolières seraient scolarisées dans l’établissement scolaire E______ dès la rentrée scolaire 2016-2017 ; vu la demande de restitution d’effet suspensif et de mesures provisionnelles dont est assorti le recours susmentionné ; vu l’audience de comparution personnelle des parties de ce jour, à laquelle les parents étaient représentés par leur conseil ; vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; considérant qu'aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2) ; que selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2) ; qu’ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253 -420, 265) ; qu’il ressort du dossier et de l’audience de ce jour que seul le choix de l’établissement scolaire pour les deux écolières est litigieux ; que le DIP a indiqué que ce choix résultait d’une réflexion approfondie, prenant en compte la situation globale de la famille, au-delà de la seule scolarisation des enfants, en intégrant les éléments connus de l’interaction école-famille, avec ce que cela emportait d’exigence en matière de ressources humaines expérimentées ; que l’établissement E______ avait été retenu car son rattachement au REP lui permettait de bénéficier de moyens accrus, en particulier un éducateur à temps plein dont le rôle était important non seulement pour l’enfant, mais également pour les relations école-parents étant précisé que l’aînée des enfants avait fait l’objet de signalement au SPMI et au TPAE en raison du conflit de loyauté, identifié par le DIP, dans lequel elle se trouvait entre ses parents et l’école, dès lors qu’elle recevait de ces deux pôles de référence des indications contradictoires notamment en matière de mode de résolution des conflits ; que la directrice de cet établissement était expérimentée et que des ressources supplémentaires avait en outre été allouées pour accueillir les écolières, dont le trajet entre leur domicile et l’école pouvait être effectué en moins d’un quart d’heure, en utilisant les transports publics ; que les établissements suggérés par les parents ne pouvaient accueillir les écolières soit parce que des incidents ayant laissé des traces avaient eu lieu avec la famille, ou en raison de l’existence de situations difficiles et de ressources humaines insuffisantes ; que le DIP a encore précisé que tous les établissements scolaires genevois suivaient le même programme ; que les parents ont persisté dans leur argumentation et leurs conclusions, insistant sur le fait que les écolières seraient placées dans une ambiance de travail difficile du fait que l’établissement choisi était intégré au REP ; qu’en l’espèce, s’il était fait droit à la requête, une telle mesure anticiperait la solution définitive qui sera rendue dans l’arrêt au fond, ce qui, en principe, n’est pas admissible ; que l’intérêt public à assurer une prise en charge optimale des écolières dans les circonstances particulières du cas d’espèce l’emporte sur l’intérêt de celle-ci à être scolarisée dans un établissement dont leurs parents estiment qu’il serait plus adéquat, les motifs pour s’y opposer apparaissant, à ce stade, relever de la convenance personnelle – ainsi pour les besoins géographiques – ou du sentiment subjectif – pour les besoins éducatifs ; qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution d’effet suspensif et de mesures provisionnelles sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse la restitution de l’effet suspensif au recours ; refuse les mesures provisionnelles sollicitées ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Philippe Eigenheer, avocat des recourantes, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Le président : Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :