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A/2795/2017

Genf · 2017-11-30 · Français GE

RETINJ

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2795/2017-CS DCSO/618/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2795/2017-CS) formée en date du 26 juin 2017 par A______ AG , comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1 er décembre 2017 à : - A______ AG - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé . - Office des poursuites . Vu, EN FAIT , la réquisition de continuer par la voie de la saisie la poursuite n° 16 xxxx04 V, expédiée le 15 décembre 2016 [recte : 2015] à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ AG (ci-après : la créancière) à l'encontre de B______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte expédié le 26 juin 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite, dès lors que, malgré son rappel expédié à l’Office le 18 avril 2017, elle n’avait toujours pas reçu le procès-verbal de saisie en retour; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations au sujet de cette plainte, l'Office a indiqué que le débiteur avait été difficile à rencontrer; Qu’un avis lui avait été envoyé le 10 mars 2016 en vue de l’exécution d’une saisie à son domicile le 21 avril 2016; Que le débiteur n’y avait pas donné suite mais qu’il avait finalement pris contact avec l'huissier en charge de son dossier à l’époque, pour lui indiquer son nouveau domicile; Que le dossier avait été transmis le 4 juillet 2016 à l’huissier actuellement en charge de la poursuite précitée, lequel avait re-convoqué le débiteur par avis du 5 août 2016 pour l’exécution d’une saisie à son encontre le 18 août 2016, à nouveau sans suite; Que cet huissier avait ensuite procédé à des passages impromptus au domicile du débiteur, les 9 novembre 2016 et 3 janvier 2017, en y déposant des convocations auxquelles le débiteur avait répondu par un appel téléphonique du 11 janvier 2017, en indiquant qu’il se présenterait l’Office la semaine suivante, toutefois à nouveau sans suite; Qu’il avait été relancé par l’Office le 3 mars ainsi que les 3 et 28 avril 2017; Qu’à réception de la présente plainte, l’huissier avait déposé un avis d’ouverture par la force publique sur la porte du domicile du débiteur, avec menace de plainte pénale; Qu’à la suite de cette mesure, le débiteur s’était présenté les 4 et 8 août 2017 dans les locaux de l’Office, avec les pièces nécessaires à l’exécution de la saisie; Que, sur interpellation de la Chambre de surveillance, l’Office a précisé qu’un avis de saisie de salaire avait été envoyé le 11 août 2017 sans qu’aucun versement ne soit encore intervenu en octobre 2017 et que le 4 octobre 2017, le procès-verbal de saisie avait été expédié à la créancière plaignante; Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Qu’en l’espèce, la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite par la voie de faillite à l’encontre du débiteur et que sa plainte satisfait aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant que, selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède "sans retard" à la saisie. La saisie est l'acte de puissance publique par lequel l'Office fait interdiction au débiteur de disposer de biens patrimoniaux lui appartenant en vue du désintéressement des créanciers y participant (Gilliéron, Commentaire, n° 4 ad art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 2 ad art. 89 LP). Elle fait l'objet d'un procès-verbal énumérant les droits saisis (art. 112 LP), qui doit être communiqué aux créanciers et au débiteur "sans retard" après l'expiration du délai de participation de 30 jours (art. 114 LP). En cas d'insuffisance ou d'absence de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 LP) ou définitif (art. 115 al. 1 LP); Que les délais fixés par les art. 89 et 114 LP ( "sans retard" ) sont des délais d'ordre; Qu’ils imposent néanmoins à l'Office de procéder avec promptitude et diligence, en tenant compte de toutes les circonstances (Foëx, in CR LP, n° 15 ad art. 89 LP); Qu’en l’espèce, il y a lieu deconstater que l'Office a fait preuve d'un retard inadmissible et injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx04 V; Qu’en effet, si, certes, le débiteur n’a pas du tout collaboré à l’exécution de la saisie, l’Office a tout de même largement tardé à agir après l’enregistrement de cette réquisition de continuer la poursuite, début 2016, pour procéder à l’exécution effective de la saisie; Qu’il a pris parfois plusieurs mois entre deux mesures en vue de joindre le débiteur afin qu’il se présente dans ses locaux, ce que ledit débiteur a finalement fait début août 2017, après que l’Office se soit finalement résolu à prendre des mesures énergiques à son encontre à la suite du dépôt de la présente plainte; Que les délais successifs mis par l’Office pour agir sont à l’évidence constitutifs d’un retard injustifié totalement inadmissible; Qu’il est rappelé à cet égard que la loi ne laisse pas place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité applicable en la matière; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office dans l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3 ; SJ 1993 p. 291); Que cela étant, la Chambre de surveillance constatera que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure et que, dès lors, la cause devra être rayée du rôle, le procès-verbal de saisie réclamé par la créancière lui ayant été expédié par l’Office le 4 octobre 2017; Que la présente décision sera, ce nonobstant, transmise au Préposé de l’Office pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin d’éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Considérant que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu’il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 juin 2017 par A______ AG pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans la continuation de la poursuite n° 16 xxxx04 V. Au fond : Constate que cet Office a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de la continuation de cette poursuite. Constate que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Par conséquent, raye la cause A/2795/2017 du rôle. Transmet copie de la présente décision au Préposé de l’Office des poursuites afin que les mesures nécessaires soient prises pour éviter un tel retard à l’avenir. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.11.2017 A/2795/2017

A/2795/2017 DCSO/618/2017 du 30.11.2017 ( PLAINT ) , SANS OBJET Descripteurs : RETINJ Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2795/2017-CS DCSO/618/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2795/2017-CS) formée en date du 26 juin 2017 par A______ AG , comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1 er décembre 2017 à : - A______ AG - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé . - Office des poursuites . Vu, EN FAIT , la réquisition de continuer par la voie de la saisie la poursuite n° 16 xxxx04 V, expédiée le 15 décembre 2016 [recte : 2015] à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ AG (ci-après : la créancière) à l'encontre de B______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte expédié le 26 juin 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite, dès lors que, malgré son rappel expédié à l’Office le 18 avril 2017, elle n’avait toujours pas reçu le procès-verbal de saisie en retour; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations au sujet de cette plainte, l'Office a indiqué que le débiteur avait été difficile à rencontrer; Qu’un avis lui avait été envoyé le 10 mars 2016 en vue de l’exécution d’une saisie à son domicile le 21 avril 2016; Que le débiteur n’y avait pas donné suite mais qu’il avait finalement pris contact avec l'huissier en charge de son dossier à l’époque, pour lui indiquer son nouveau domicile; Que le dossier avait été transmis le 4 juillet 2016 à l’huissier actuellement en charge de la poursuite précitée, lequel avait re-convoqué le débiteur par avis du 5 août 2016 pour l’exécution d’une saisie à son encontre le 18 août 2016, à nouveau sans suite; Que cet huissier avait ensuite procédé à des passages impromptus au domicile du débiteur, les 9 novembre 2016 et 3 janvier 2017, en y déposant des convocations auxquelles le débiteur avait répondu par un appel téléphonique du 11 janvier 2017, en indiquant qu’il se présenterait l’Office la semaine suivante, toutefois à nouveau sans suite; Qu’il avait été relancé par l’Office le 3 mars ainsi que les 3 et 28 avril 2017; Qu’à réception de la présente plainte, l’huissier avait déposé un avis d’ouverture par la force publique sur la porte du domicile du débiteur, avec menace de plainte pénale; Qu’à la suite de cette mesure, le débiteur s’était présenté les 4 et 8 août 2017 dans les locaux de l’Office, avec les pièces nécessaires à l’exécution de la saisie; Que, sur interpellation de la Chambre de surveillance, l’Office a précisé qu’un avis de saisie de salaire avait été envoyé le 11 août 2017 sans qu’aucun versement ne soit encore intervenu en octobre 2017 et que le 4 octobre 2017, le procès-verbal de saisie avait été expédié à la créancière plaignante; Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Qu’en l’espèce, la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite par la voie de faillite à l’encontre du débiteur et que sa plainte satisfait aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant que, selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède "sans retard" à la saisie. La saisie est l'acte de puissance publique par lequel l'Office fait interdiction au débiteur de disposer de biens patrimoniaux lui appartenant en vue du désintéressement des créanciers y participant (Gilliéron, Commentaire, n° 4 ad art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 2 ad art. 89 LP). Elle fait l'objet d'un procès-verbal énumérant les droits saisis (art. 112 LP), qui doit être communiqué aux créanciers et au débiteur "sans retard" après l'expiration du délai de participation de 30 jours (art. 114 LP). En cas d'insuffisance ou d'absence de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 LP) ou définitif (art. 115 al. 1 LP); Que les délais fixés par les art. 89 et 114 LP ( "sans retard" ) sont des délais d'ordre; Qu’ils imposent néanmoins à l'Office de procéder avec promptitude et diligence, en tenant compte de toutes les circonstances (Foëx, in CR LP, n° 15 ad art. 89 LP); Qu’en l’espèce, il y a lieu deconstater que l'Office a fait preuve d'un retard inadmissible et injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx04 V; Qu’en effet, si, certes, le débiteur n’a pas du tout collaboré à l’exécution de la saisie, l’Office a tout de même largement tardé à agir après l’enregistrement de cette réquisition de continuer la poursuite, début 2016, pour procéder à l’exécution effective de la saisie; Qu’il a pris parfois plusieurs mois entre deux mesures en vue de joindre le débiteur afin qu’il se présente dans ses locaux, ce que ledit débiteur a finalement fait début août 2017, après que l’Office se soit finalement résolu à prendre des mesures énergiques à son encontre à la suite du dépôt de la présente plainte; Que les délais successifs mis par l’Office pour agir sont à l’évidence constitutifs d’un retard injustifié totalement inadmissible; Qu’il est rappelé à cet égard que la loi ne laisse pas place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité applicable en la matière; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office dans l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3 ; SJ 1993 p. 291); Que cela étant, la Chambre de surveillance constatera que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure et que, dès lors, la cause devra être rayée du rôle, le procès-verbal de saisie réclamé par la créancière lui ayant été expédié par l’Office le 4 octobre 2017; Que la présente décision sera, ce nonobstant, transmise au Préposé de l’Office pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin d’éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Considérant que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu’il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 juin 2017 par A______ AG pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans la continuation de la poursuite n° 16 xxxx04 V. Au fond : Constate que cet Office a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de la continuation de cette poursuite. Constate que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Par conséquent, raye la cause A/2795/2017 du rôle. Transmet copie de la présente décision au Préposé de l’Office des poursuites afin que les mesures nécessaires soient prises pour éviter un tel retard à l’avenir. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.