Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère Chambre En la cause Madame M__________, domiciliée à Chêne-Bougeries recourante contre INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, case postale 2568, 6002 Luzern intimée EN FAIT Madame M__________ est assurée depuis 2007 auprès d'INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après l'assureur) pour l'assurance obligatoire des soins (LAMal). Pour l'année 2010, la prime mensuelle s'est élevée à 342 fr. 10. Par courrier du 28 octobre 2010, l'assurée a résilié son contrat d'assurance avec effet au 31 décembre 2010. Le 14 février 2011, l'assureur a refusé de prendre en considération la résiliation, au motif que l'assurée avait encore des arriérés de paiement au 31 décembre 2010. L'assurée ne s'étant pas acquittée de ses primes de juillet à octobre 2010, l'assureur lui avait adressé plusieurs rappels et plusieurs sommations, puis a introduit à son encontre une poursuite en date du 2 février 2011, commandement de payer n° _________, pour le montant de 1'288 fr. 75, avec intérêts à 5% dès le 12 septembre 2010, plus 80 fr. de frais de rappel et de dossier. L'assurée a formé opposition le 31 mars 2011. Par décision du 9 mai 2011, l'assureur a levé l'opposition audit commandement de payer et y a ajouté des frais de poursuite à hauteur de 70 fr. La continuation de la poursuite a été requise le 30 septembre 2011. L'assurée s'est alors plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de ce qu'elle n'avait pas reçu la décision de mainlevée, de sorte qu'elle n'avait pas pu la contester en temps utile. Sa plainte ayant été admise le 12 janvier 2012, l'assureur lui a notifié une nouvelle décision prononçant la mainlevée le 24 janvier 2012, et l'a confirmée par décision sur opposition le 16 août 2012. D'autres poursuites ont parallèlement été dirigées contre l'assurée portant sur les primes de janvier à juin 2011, de juillet à septembre 2011 et d'octobre à décembre 2011 (commandements de payer n os ________, ________ et _______). L'assurée les a frappés d'opposition. Par décisions des 22 décembre 2011, 13 mars et 20 juillet 2012 confirmées sur opposition les 16 août et 20 août 2012, l'assureur a levé l'opposition à hauteur de respectivement 2'388 fr. 30, 1'194 fr. 15 et 1'194 fr. 15, représentant le montant des primes, auquel s'ajoutent les frais administratifs pour 80 fr., et les intérêts moratoires à 5%. L'assurée a interjeté recours le 13 septembre 2012 contre les quatre décisions sur opposition. Elle considère que la procédure simplifiée engagée par l'assureur contre elle, au motif qu'elle n'a pas payé ses primes d'assurance-maladie, viole la Constitution fédérale. Elle reproche à l'assureur d'avoir tardé à lui rembourser des frais médicaux et dans certains cas de ne pas l'avoir remboursée du tout. Elle rappelle qu'elle a résilié son assurance et qu'HELSANA avait accepté son affiliation dès le 1 er janvier 2011. Elle ne comprend pas pour quelle raison l'assureur s'est opposé à sa demande de résiliation, alors que celle-ci avait été déposée dans les délais. Elle conteste enfin devoir s'acquitter de frais de rappel et de poursuites, ainsi que d'intérêts moratoires. Dans sa réponse du 31 octobre 2012, l'assureur a conclu au rejet du recours. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, sont applicables à l’assurance-maladie, à moins que la LAMal n’y déroge expressément. Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent, le recours est recevable (art. 56, 58 et 60 LPGA). En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a réclamé à la recourante le paiement des montants de 1'288 fr. 75, de 2'388 fr. 30, de 1'194 fr. 15 et de 1'194 fr. 15 pour les primes impayées de juillet à octobre 2010, de janvier à juin 2011, de juillet à septembre 2011 et octobre à décembre 2011, frais administratifs et intérêts en sus, et prononcé la mainlevée des oppositions formées aux poursuites n os __________, _________, __________ et __________. Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 13 al. 2 let. a LAMal), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP (art. 105b de l’ordonnance sur l'assurance-maladie, du 27 juin 1995 - OAMal ; RS 832.102), en vigueur depuis le 1 er août 2007). Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; s'il ne dispose pas d'un tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (voir ATF 131 V 147 ). Selon la jurisprudence, à certaines conditions, les assureurs maladie sont en droit de lever par une décision formelle l’opposition à un commandement de payer portant sur une créance découlant de la LAMal. Les assureurs peuvent donc introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre à la mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas d'opposition, une décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou participations aux coûts et, après l'entrée en force de cette dernière, requérir la continuation de la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l'opposition à celle-ci, ils pourront requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l'art. 80 LP. Dans sa décision, l'autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l'obligation pécuniaire de l'assuré, mais elle statuera simultanément sur l'annulation de l'opposition comme autorité de mainlevée (ATF 119 V 329 consid. 2 et les références). Conformément à l’art. 105a OAMal, les intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA s’élève à 5 % par année. Au surplus, l'assureur maladie peut réclamer le paiement dans une mesure appropriée des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l'assuré (ATF 125 V 276). En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la recourante ne s’est pas acquittée des primes de juillet à octobre 2010, et de janvier à décembre 2011, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. En revanche, elle reproche à l'assureur d'avoir refusé la résiliation du contrat d'assurance pour le 31 décembre 2010. La Cour de céans relève à cet égard que conformément à l’art. 64a al. 4 LAMal, introduit dans la loi par la novelle du 18 mars 2005, en sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2011, en dérogation à l'art. 7, l'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur tant qu'il n'a pas payé intégralement les primes ou les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite (cf. ATF 9C_477/2008 , 9C_660/2007 ). Dès lors que la recourante ne s’est pas acquittée des primes, l’intimée était fondée à lui en réclamer le paiement, ainsi que des frais et intérêts moratoires, par la voie de la poursuite et à lever son opposition au commandement de payer, conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence susmentionnée. Mal fondé, le recours est rejeté. La procédure est gratuite (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 89H de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 -(LPA ; RS E 5 10). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Confirme les trois décisions du 16 août 2012 et celle du 20 août 2012. Dit que les poursuites n os __________, ___________, __________ et _________ iront leur voie. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.01.2013 A/2787/2012
A/2787/2012 ATAS/51/2013 du 22.01.2013 ( LAMAL ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2787/2012 ATAS/51/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 janvier 2013 1 ère Chambre En la cause Madame M__________, domiciliée à Chêne-Bougeries recourante contre INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, case postale 2568, 6002 Luzern intimée EN FAIT Madame M__________ est assurée depuis 2007 auprès d'INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après l'assureur) pour l'assurance obligatoire des soins (LAMal). Pour l'année 2010, la prime mensuelle s'est élevée à 342 fr. 10. Par courrier du 28 octobre 2010, l'assurée a résilié son contrat d'assurance avec effet au 31 décembre 2010. Le 14 février 2011, l'assureur a refusé de prendre en considération la résiliation, au motif que l'assurée avait encore des arriérés de paiement au 31 décembre 2010. L'assurée ne s'étant pas acquittée de ses primes de juillet à octobre 2010, l'assureur lui avait adressé plusieurs rappels et plusieurs sommations, puis a introduit à son encontre une poursuite en date du 2 février 2011, commandement de payer n° _________, pour le montant de 1'288 fr. 75, avec intérêts à 5% dès le 12 septembre 2010, plus 80 fr. de frais de rappel et de dossier. L'assurée a formé opposition le 31 mars 2011. Par décision du 9 mai 2011, l'assureur a levé l'opposition audit commandement de payer et y a ajouté des frais de poursuite à hauteur de 70 fr. La continuation de la poursuite a été requise le 30 septembre 2011. L'assurée s'est alors plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de ce qu'elle n'avait pas reçu la décision de mainlevée, de sorte qu'elle n'avait pas pu la contester en temps utile. Sa plainte ayant été admise le 12 janvier 2012, l'assureur lui a notifié une nouvelle décision prononçant la mainlevée le 24 janvier 2012, et l'a confirmée par décision sur opposition le 16 août 2012. D'autres poursuites ont parallèlement été dirigées contre l'assurée portant sur les primes de janvier à juin 2011, de juillet à septembre 2011 et d'octobre à décembre 2011 (commandements de payer n os ________, ________ et _______). L'assurée les a frappés d'opposition. Par décisions des 22 décembre 2011, 13 mars et 20 juillet 2012 confirmées sur opposition les 16 août et 20 août 2012, l'assureur a levé l'opposition à hauteur de respectivement 2'388 fr. 30, 1'194 fr. 15 et 1'194 fr. 15, représentant le montant des primes, auquel s'ajoutent les frais administratifs pour 80 fr., et les intérêts moratoires à 5%. L'assurée a interjeté recours le 13 septembre 2012 contre les quatre décisions sur opposition. Elle considère que la procédure simplifiée engagée par l'assureur contre elle, au motif qu'elle n'a pas payé ses primes d'assurance-maladie, viole la Constitution fédérale. Elle reproche à l'assureur d'avoir tardé à lui rembourser des frais médicaux et dans certains cas de ne pas l'avoir remboursée du tout. Elle rappelle qu'elle a résilié son assurance et qu'HELSANA avait accepté son affiliation dès le 1 er janvier 2011. Elle ne comprend pas pour quelle raison l'assureur s'est opposé à sa demande de résiliation, alors que celle-ci avait été déposée dans les délais. Elle conteste enfin devoir s'acquitter de frais de rappel et de poursuites, ainsi que d'intérêts moratoires. Dans sa réponse du 31 octobre 2012, l'assureur a conclu au rejet du recours. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, sont applicables à l’assurance-maladie, à moins que la LAMal n’y déroge expressément. Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent, le recours est recevable (art. 56, 58 et 60 LPGA). En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a réclamé à la recourante le paiement des montants de 1'288 fr. 75, de 2'388 fr. 30, de 1'194 fr. 15 et de 1'194 fr. 15 pour les primes impayées de juillet à octobre 2010, de janvier à juin 2011, de juillet à septembre 2011 et octobre à décembre 2011, frais administratifs et intérêts en sus, et prononcé la mainlevée des oppositions formées aux poursuites n os __________, _________, __________ et __________. Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 13 al. 2 let. a LAMal), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP (art. 105b de l’ordonnance sur l'assurance-maladie, du 27 juin 1995 - OAMal ; RS 832.102), en vigueur depuis le 1 er août 2007). Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; s'il ne dispose pas d'un tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (voir ATF 131 V 147 ). Selon la jurisprudence, à certaines conditions, les assureurs maladie sont en droit de lever par une décision formelle l’opposition à un commandement de payer portant sur une créance découlant de la LAMal. Les assureurs peuvent donc introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre à la mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas d'opposition, une décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou participations aux coûts et, après l'entrée en force de cette dernière, requérir la continuation de la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l'opposition à celle-ci, ils pourront requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l'art. 80 LP. Dans sa décision, l'autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l'obligation pécuniaire de l'assuré, mais elle statuera simultanément sur l'annulation de l'opposition comme autorité de mainlevée (ATF 119 V 329 consid. 2 et les références). Conformément à l’art. 105a OAMal, les intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA s’élève à 5 % par année. Au surplus, l'assureur maladie peut réclamer le paiement dans une mesure appropriée des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l'assuré (ATF 125 V 276). En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la recourante ne s’est pas acquittée des primes de juillet à octobre 2010, et de janvier à décembre 2011, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. En revanche, elle reproche à l'assureur d'avoir refusé la résiliation du contrat d'assurance pour le 31 décembre 2010. La Cour de céans relève à cet égard que conformément à l’art. 64a al. 4 LAMal, introduit dans la loi par la novelle du 18 mars 2005, en sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2011, en dérogation à l'art. 7, l'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur tant qu'il n'a pas payé intégralement les primes ou les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite (cf. ATF 9C_477/2008 , 9C_660/2007 ). Dès lors que la recourante ne s’est pas acquittée des primes, l’intimée était fondée à lui en réclamer le paiement, ainsi que des frais et intérêts moratoires, par la voie de la poursuite et à lever son opposition au commandement de payer, conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence susmentionnée. Mal fondé, le recours est rejeté. La procédure est gratuite (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 89H de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 -(LPA ; RS E 5 10). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Confirme les trois décisions du 16 août 2012 et celle du 20 août 2012. Dit que les poursuites n os __________, ___________, __________ et _________ iront leur voie. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le