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A/2768/2014

Genf · 2015-06-16 · Français GE

ANIMAL ; CHIEN ; PROTECTION DES ANIMAUX ; DÉTENTION D'ANIMAUX ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; CAS DE SÉQUESTRE ; PROPORTIONNALITÉ | Séquestre définitif d'un chien par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) et prononcé d'une interdiction de détention de tout animal pendant cinq ans pour mauvais traitements présumés. Annulation de cette décision et retour du chien à son propriétaire moyennant la mise sur pied d'un contrôle auprès du SCAV une fois par mois et pendant six mois au moins. | LPA-CH.1; LPA-CH.3; LPA-CH.4; LPA-CH.6; LPA-CH.23; LPA-CH.24; OPAn.3; OPAn.4; OPAn.5; OPAn.70; OPAn.71; OPAn.73; RaLPA.3; LChiens.1; LChiens.12; LChiens.16; Cst.5.al.2; Cst.10

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 a. La loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA-CH - RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LPA-CH). La dignité est constituée par la valeur propre de celui-ci. Elle peut être atteinte notamment lorsque la contrainte qui lui est imposée sans justification lui cause des douleurs ou des maux, ou qu’elle le met dans un état d’anxiété (art. 3 let. a LPA-CH). Le bien-être des animaux est réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de façon excessive (art. 3 let. b ch. 1 LPA-CH), qu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique (art. 3 let. b ch. 2 LPA-CH), qu’ils sont cliniquement sains (art. 3 let. b ch. 3 LPA-CH), que les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leurs sont épargnés.

b. Toute personne qui s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (art. 4 al.1 let a LPA-CH) et veiller à leur bien-être (art. 4 al. 1 let. b LPA-CH), personne n’ayant le droit de leur causer de façon injustifiée des douleurs, des maux, de les mettre dans un état d’anxiété ou de porter atteinte à leur dignité d’une autre manière (art. 4 al. 2 LPA-CH).

E. 3 a. L’art. 6 al. 1 LPA-CH précise que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, de manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.

b. Selon l’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1), les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (art. 3 al. 1 OPAn). L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (art. 3 al. 3 OPAn). Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau (art. 4 al.1 ab initio OPAn). Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ceux-ci et l'état des installations (art. 5 al. 1 ab initio OPAn).

E. 4 a. L’OPAn contient des règles relatives à la détention de chiens. Ils doivent avoir tous les jours des contacts avec des êtres humains et si possible avec des congénères (art. 70 al. 1 OPAn). Ils doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement (art. 71 al. 1 ab initio OPAn).

b. L'élevage, l'éducation et la manière de les traiter doit garantir leur socialisation (art. 73 al. 1 OPAn). Par ailleurs, les moyens utilisés pour corriger le comportement d'un chien doivent être adaptés à la situation (art. 73 al. 2 ab initio OPAn). Les coups de feu, l'utilisation de colliers étrangleurs sans boucle d'arrêt, de colliers à pointes, d'autres moyens auxiliaires munis d'éléments saillants tournés vers l'intérieur et la dureté excessive, par exemple les coups avec des objets durs, sont interdits (art. 73 al. 2 OPAn).

E. 5 a. Au plan cantonal, la loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45) a pour but de régir, en application de la loi fédérale, les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, en vue de garantir le bien-être de ces derniers, d'en réguler le nombre et la détention par foyer et d'assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, de même que le respect de l'environnement, des cultures agricoles, de la faune et des biens (art. 1 LChiens). Il résulte du rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'État sur la LChiens qui ne s'agit pas d'une loi sur les chiens, mais sur les détenteurs de chiens. Cette loi est aussi un instrument préventif. Elle traite de l'ensemble des problèmes liés aux chiens, dès l'élevage (MGC 2002-2003/XI A-6561).

b. Selon l’art. 16 al. 1 LChiens, tout détenteur doit satisfaire aux besoins de son chien, conformément aux prescriptions de la LPA-CH, et aux conseils prodigués par l'éleveur, l'éleveur professionnel ou le commerçant, l'éducateur canin et le vétérinaire.

c. Par ailleurs, dans les 12 mois suivant l'acquisition du chien, le détenteur doit suivre avec celui-ci un cours pratique, tel que défini par la législation fédérale. Le cours pratique doit être suivi avec chaque chien nouvellement acquis, et il est dispensé par un éducateur canin (art. 12 al. 1 à 3 LChiens).

E. 6 a. En application de l'art. 24 al. 1er LPA-CH, l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou que les conditions de détention sont totalement inappropriées en prononçant leur séquestre préventif et en leur fournissant un gîte approprié, aux frais du détenteur. En outre, elle peut prononcer l’interdiction de détenir un animal à l’encontre d’une personne qui, à réitérées reprises ou gravement, a contrevenu à la LPA-CH ou qui se révèle incapable de détenir ou d’élever un animal pour une autre raison (art. 23 al. 1 let. a et b LPA-CH). S'agissant des détenteurs de chiens à titre privé, le droit de prononcer de telles mesures est repris dans le droit cantonal aux art. 23 let. d et f ainsi que 24 al. 3 LChiens.

b. À Genève, le SCAV est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 al. 1 et 3 du règlement d'application de LPA-CH du 15 juin 2011 - RaLPA - M 3 50.02). En l’occurrence, la décision attaquée, ayant été ordonnée par le service précité, émane de l'autorité compétente.

E. 7 Le prononcé de mesures du type de celles ordonnées est soumis au respect du principe de proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui régit l'ensemble de l'activité étatique. Celui-ci exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ces derniers ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité – qui imposent qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui mettent en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2012 du 7 septembre 2012 consid. 7.1 ; ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; ATA/846/2012 du 18 décembre 2012 consid. 4b ; ATA/803/2012 du 27 novembre 2012 consid. 8e).

E. 8 La jurisprudence fédérale ne reconnaît qu’à des conditions très restrictives la détention d’animaux comme une manifestation élémentaire de la personnalité humaine couverte par la liberté personnelle, au sens de l’art. 10 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2008 dz 21 novembre 2008 consid. 4.2). Elle cite comme exemples d’une telle atteinte les cas du détenteur d’un chien obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite (ATF 134 I 293 consid. 5.2 ; ATF 133 I 249 consid. 2), ou celui du passionné de chiens qui se voit interdire de manière générale la détention d’un tel animal (ATF 133 I 249 consid. 2).

E. 9 a. En l’espèce, les enquêtes n’ont pas permis de confirmer les soupçons de mauvais traitements qui ont fondé la décision du SCAV. Si le recourant a semble-t-il suivi des méthodes d’éducation considérées comme dures par certains professionnels - mais ayant été enseignées il y a encore quelques années -, personne ne l’a jamais vu porter la main sur l’un de ses chiens ou le frapper avec des objets durs. Tant les employées de l’IMAD se rendant régulièrement à son domicile que de nombreux voisins ont confirmé lors de leur audition ou par écrit que M. A______ s’occupait très bien de ses animaux et était très attentionné, quand bien même il lui arrivait parfois d’adopter des attitudes quelque peu agressives, principalement à l’encontre d’autres personnes.

b. Par ailleurs, la dénonciatrice initiale a indiqué, lors de son audition, n’avoir jamais vu M. A______ corriger ou toucher son chien avec les pieds, contrairement à ce qui avait été mentionné par sa fille dans la plainte. De surcroît, l’inspectrice de la SGPA a uniquement constaté que la chienne « E______ » était très calme. Pour le reste, celle-ci n'avait pas l'air craintive, ne réagissait pas aux gestes brusques et était détenue dans de bonnes conditions. Quant à la crainte de ladite chienne de s’approcher de la gamelle lorsqu’elle est arrivée à la fourrière, rien ne démontre que ce comportement serait la conséquence de prétendus mauvais traitements. Enfin, les éducateurs entendus ont tous confirmé que M. A______ suivait les cours avec assiduité et avec la volonté de bien faire, et que le chiot avait un comportement normal.

c. Le SCAV a indiqué être persuadé que M. A______ souffre d’une sérieuse instabilité psychique se traduisant par une violence envers les êtres humains et les animaux et le rendant inapte à détenir un animal. Ce point de vue n’est pourtant corroboré par aucune preuve d’ordre médical. Au contraire, le médecin psychiatre du recourant a indiqué que son patient était à son avis capable de s’occuper d’un chien, et a précisé que les problèmes qu’il avait eus avec un chat dataient de la période très difficile qui avait suivi son traumatisme crânien. Or, les troubles psychiatriques présents au début des années 2000 s’étaient notablement améliorés, d’après le neurologue suivant le recourant.

E. 10 Par conséquent, au vu de l’absence de preuves de maltraitance envers la chienne « E______ », des bonnes conditions de sa détention et des nombreux témoignages positifs relatifs à l’amour du recourant pour son chien et sa réelle volonté de bien faire, il appert qu’aucune des dispositions de la LPA-CH et de son ordonnance d’exécution n’ont été violées. La décision d’interdiction de détention pour une durée de cinq ans et de séquestre définitif rendue le 28 juillet 2014 par le SCAV sera annulée et l’animal restitué à M. A______. Toutefois, étant donné les antécédents du recourant et son attitude parfois quelque peu agressive, un système de contrôle auprès du SCAV, à raison d'une visite tous les mois pendant six mois au moins, sera instauré ( ATA/354/2004 du 04 mai 2004 consid. 6 d, et références citées). La responsabilité du fonctionnement de ce système incombera au recourant, qui devra spontanément présenter son chien au SCAV sans que celui-ci n'ait à le solliciter. Si le recourant ne se soumet pas au système de contrôle décrit ci-dessus, le SCAV pourra rendre une nouvelle décision ; il en ira de même si l'autorité devait constater que le recourant n’est plus capable de prendre en charge cet animal. Passés les six premiers mois, le SCAV pourra décider de l'opportunité de la poursuite du contrôle et de sa fréquence ou prévoir, si nécessaire, d'autres mesures. Par ailleurs, conformément à l’art. 12 al. 1 LChiens, le recourant devra suivre des cours pratiques dispensés par un éducateur canin pendant les douze mois suivant la restitution de sa chienne. Cet éducateur canin devra être agrée par le SCAV et M. A______ devra suivre ses conseils s’agissant du type d’éducation adapté à sa chienne « E______ ».

E. 11 Le recours étant partiellement admis, aucun émolument de procédure ne sera perçu. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, qui a pris des conclusions dans ce sens, à la charge de l'État de Genève (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. Le recourant doit suivre, durant les douze mois suivant la restitution de sa chienne « E______ », des cours pratiques dispensés par un éducateur canin, et se conformer aux conseils qu’il recevra dudit éducateur s’agissant du type d’éducation adapté à sa chienne « E______ » ;
  2. Le recourant doit se soumettre à un système de contrôle mensuel auprès du service de la consommation et des affaires vétérinaires pendant six mois au moins;
  3. La responsabilité du fonctionnement de ce système de contrôle incombe au recourant, qui doit spontanément présenter son chien au service de la consommation et des affaires vétérinaires sans que celui-ci n'ait à le solliciter ;
  4. En cas de non-respect par le recourant du système de contrôle ordonné ou en cas d’incapacité de sa part de prendre en charge son animal, constatée par le service de la consommation et des affaires vétérinaires, ce dernier rendra une nouvelle décision ;
  5. Passés les six premiers mois, le service de la consommation et des affaires vétérinaires pourra décider de l'opportunité de la poursuite du contrôle et de sa fréquence ou prévoir, si nécessaire, d'autres mesures ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Sarah El-Abshihy, avocate du recourant, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, ainsi qu’à l’office vétérinaire fédéral. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.06.2015 A/2768/2014

ANIMAL ; CHIEN ; PROTECTION DES ANIMAUX ; DÉTENTION D'ANIMAUX ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; CAS DE SÉQUESTRE ; PROPORTIONNALITÉ | Séquestre définitif d'un chien par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) et prononcé d'une interdiction de détention de tout animal pendant cinq ans pour mauvais traitements présumés. Annulation de cette décision et retour du chien à son propriétaire moyennant la mise sur pied d'un contrôle auprès du SCAV une fois par mois et pendant six mois au moins. | LPA-CH.1; LPA-CH.3; LPA-CH.4; LPA-CH.6; LPA-CH.23; LPA-CH.24; OPAn.3; OPAn.4; OPAn.5; OPAn.70; OPAn.71; OPAn.73; RaLPA.3; LChiens.1; LChiens.12; LChiens.16; Cst.5.al.2; Cst.10

A/2768/2014 ATA/639/2015 du 16.06.2015 ( ANIM ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ANIMAL ; CHIEN ; PROTECTION DES ANIMAUX ; DÉTENTION D'ANIMAUX ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; CAS DE SÉQUESTRE ; PROPORTIONNALITÉ Normes : LPA-CH.1; LPA-CH.3; LPA-CH.4; LPA-CH.6; LPA-CH.23; LPA-CH.24; OPAn.3; OPAn.4; OPAn.5; OPAn.70; OPAn.71; OPAn.73; RaLPA.3; LChiens.1; LChiens.12; LChiens.16; Cst.5.al.2; Cst.10 Résumé : Séquestre définitif d'un chien par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) et prononcé d'une interdiction de détention de tout animal pendant cinq ans pour mauvais traitements présumés. Annulation de cette décision et retour du chien à son propriétaire moyennant la mise sur pied d'un contrôle auprès du SCAV une fois par mois et pendant six mois au moins. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2768/2014 - ANIM ATA/639/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 juin 2015 1 ère section dans la cause A______ représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES EN FAIT

1) A______, né le ______ 1976, est domicilié au B______. Victime d'une agression ayant causé un traumatisme crânien en 2003, il présente depuis une hémiparésie gauche et des troubles neuropsychologiques, et est incapable de travailler.

2) En date du 11 janvier 2005, l'office vétérinaire cantonal, devenu par la suite le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV), a prononcé à l'encontre de M. A______ une décision de séquestre définitif d'une jeune chatte noire et l'interdiction de détenir des animaux pour une durée indéterminée. Cette décision a fait suite au constat de graves infractions à la législation sur la protection des animaux. M. A______ avait jeté son chat de six mois contre le mur, au motif que ce dernier urinait partout. Le choc avait causé audit félin une luxation du bulbe oculaire et l'absence de soins prodigués avait rendu nécessaire son énucléation (amputation de l'œil). La décision du 11 janvier 2005 n'ayant pas été contestée, elle est entrée en force.

3) À une date indéterminée, M. A______ a acquis, sans requérir l'accord du SCAV, un chat européen noir femelle, né le 12 septembre 2005 et dénommé « C______ ».

4) Le 22 août 2011, à nouveau sans l'accord du SCAV, M. A______ a acquis un bouledogue continental beige femelle, né le 29 juin 2011 et dénommé « D______ ».

5) Le SCAV n'a eu connaissance de ces acquisitions illégales que quelques mois plus tard.

6) En date du 24 février 2012, le SCAV a procédé à une inspection du domicile de M. A______. Il a constaté que les conditions de détention de ces animaux étaient conformes aux exigences légales, et que la chienne était sociable, calme et ne présentait pas de comportement de crainte envers les intervenants. Par ailleurs, la situation personnelle de l'intéressé semblait meilleure qu'en 2005 et les informations reçues de la part des spécialistes animaliers parlaient en sa faveur : M. A______ était soucieux du bien-être de son chien et motivé pour suivre des cours d'éducation avec lui, malgré son handicap.

7) Ainsi, le 29 février 2012, le SCAV a reconsidéré sa décision d'interdiction du 11 janvier 2005, et autorisé M. A______ à détenir la chienne « D______ » et la chatte « C______ » sous diverses conditions, notamment de respecter la législation sur la protection des animaux. En cas de décès de l'un de ces animaux, M. A______ devrait impérativement obtenir l'approbation préalable du service avant l'acquisition d'un nouvel animal. Enfin, en cas de non-respect de ces exigences, les animaux seraient séquestrés à titre définitif, la reconsidération deviendrait caduque et une nouvelle décision d'interdiction de détenir des animaux serait prononcée.

8) Par courrier du 5 février 2014, M. A______ a écrit au SCAV pour l'informer que sa chienne « D______ » était décédée suite à une rupture d'anévrisme. Ayant développé une réelle passion pour les canidés et ayant besoin de cette présence, il sollicitait dudit service l'autorisation de reprendre un chien de race similaire.

9) Le 12 février 2014, le SCAV a prié l'intéressé de lui préciser la race exacte du canidé qu'il envisageait d'adopter, sa provenance précise, sa date de naissance et son identification. En cas de non-respect de ces exigences, les animaux détenus indûment seraient séquestrés à titre définitif, la reconsidération du 29 février 2012 deviendrait caduque et une nouvelle décision d'interdiction de détenir des animaux serait prononcée. Ce courrier est resté sans réponse.

10) En date du 24 mars 2014, un éducateur canin a indiqué au SCAV avoir donné un cours théorique à M. A______ en septembre 2011. Sa chienne avait alors trois mois et était toujours en posture de soumission, se réfugiant vers d'autres personnes dès qu'elle le pouvait. M. A______ l’avait récemment contacté pour lui demander de lui donner un cours pratique avec un nouveau chien qu’il allait acquérir, ce qu’il avait refusé.

11) Le 10 juillet 2014, une enquête a été diligentée au domicile de M. A______ par la société genevoise pour la protection des animaux (ci-après: SGPA) suite à une plainte reçue la veille, à teneur de laquelle le chiot de M. A______ serait maltraité, battu et recevrait des coups. Le témoin des faits était l'ami d'une habitante de l'immeuble. Selon le rapport d'enquête, la chienne « E______ » n'avait pas l'air craintive et ne réagissait pas aux gestes brusques ; elle était toutefois anormalement calme pour son jeune âge. L'enquêtrice avait le sentiment que le propriétaire était vite énervé et qu'il était trop exigeant avec son chiot. Ce dernier lui avait indiqué que son précédent chien était mort étouffé par un os. Pour le reste, M. A______ suivait les conseils de l'éleveur s'agissant de l'alimentation ; l'appartement était propre et rangé ; les gamelles du chien étaient propres ; il y avait de l'eau à disposition et un coussin confortable.

12) En date du 15 juillet 2014, le SCAV a reçu un appel téléphonique d'une employée de l'institution de maintien à domicile (ci-après: IMAD), indiquant que c'était elle-même, et non la personne mentionnée dans la plainte, qui avait été le témoin des agissements de M. A______ dénoncés par sa fille le 9 juillet 2014. M. A______ était brutal avec son chien lorsque ce dernier n'obéissait pas, et le corrigeait parfois avec les pieds. Elle avait été témoin de plusieurs événements. Une fois, M. A______ avait jeté un linge sur le chiot alors que ce dernier refusait de se laisser sécher les pattes. Une autre fois, M. A______ avait violemment tiré un coussin sur lequel était assis le chiot, car ce dernier refusait de le quitter. Ce geste avait fait « valdinguer » le chiot qui avait heurté l'armoire du couloir. Enfin, M. A______ avait eu une fois une altercation avec un passant, qui lui avait fait une remarque concernant sa manière violente d'éduquer son chien. L'intéressé avait donné un coup de laisse au canidé.

13) Suite à cette plainte, M. A______ a été auditionné le même jour par le SCAV. Il avait acquis « E______ » le 2 mai 2014 pour avoir une présence à ses côtés, être dévoué à une cause, soit se sentir utile à quelqu'un dans la journée, et faire plaisir à sa fille. Il n'avait jamais levé la main ni jeté de laisse sur elle. Un mois auparavant, un passant lui avait fait une remarque lorsqu'il l'avait vu jeter sa laisse à côté de sa chienne, qui mangeait des excréments et ne lui obéissait pas ; il avait appris cette méthode d'éducation, qui venait de l'école « Dog Academy », auprès de Madame F______. Il était inexact qu'il ait donné des coups de pieds à « E______ ». Ces propos venaient de ses ennemis au B______. Il avait une fois eu un geste malencontreux avec « E______ » en s'emparant d'un coussin sur lequel elle était assise, ce qui l'avait fait heurter un meuble ; cela n'était pas dans ses habitudes. Il était « sanguin » et décrit comme colérique par le vétérinaire qui suivait ses animaux ; il faisait toutefois un maximum pour prendre sur lui, même s'il avait des fois de la peine à se tempérer. Si son chien ne lui obéissait pas, il réagissait par la parole, et jamais par des gestes. Il lui était arrivé de lancer une fois le linge sur son chiot qui refusait de se laisser sécher les pattes. Sa précédente chienne, « D______ », était morte d'un étouffement à la maison en s'étranglant avec un os trop petit. Lorsqu'il était arrivé à la clinique G______, son chien était déjà mort. Il se sentait responsable de sa mort. S'il avait indiqué dans son courrier du 5 février 2014 que sa précédente chienne était décédée d'une rupture d'anévrisme, c'est parce que c'était la première version que lui avait donnée le vétérinaire. S'agissant de sa chatte « C______ », il avait dû la céder à une connaissance, car elle ne s'entendait pas avec « D______ ». Il était enfin le meilleur des papas pour sa chienne « E______ ». Lors de son audition, M. A______ s’est emporté à plusieurs reprises, entre autre en jetant un mouchoir usagé en direction de l'inspecteur, en tutoyant les intervenants et en leur parlant vulgairement.

14) À l'issue de son audition, les inspecteurs ont reconduit M. A______ à son domicile, puis, au vu des éléments de l'enquête, ont séquestré préventivement « E______ ».

15) Le lendemain de la prise en charge de « E______ » par le SCAV, ledit service a noté qu'elle était craintive lors du premier contact et qu'elle avait adopté une posture de soumission devant sa gamelle, se plaquant au sol et s'urinant dessus. Après que l'éducatrice lui avait donné quelques portions à la main, elle avait osé aller manger d'elle-même. « E______ » était par ailleurs en pleine forme, elle apprenait vite et aimait travailler.

16) Le même jour, le SCAV a demandé divers renseignements à une éducatrice ayant donné des cours une fois par semaine à M. A______ et « E______ ». Celle-ci avait longuement expliqué à M. A______ que les méthodes qu'il avait soi-disant apprises auprès d'un autre éducateur n'étaient pas adéquates ni soutenues par son école. M. A______ était une personne qui aimait son chien et voulait bien faire. Elle ne pensait pas qu'il puisse volontairement faire du mal à son chien. Toutefois, il pouvait s'emporter, perdre le contrôle et s'énerver, par exemple lorsque son chien ne répondait pas rapidement aux ordres donnés.

17) Considérant que M. A______ avait causé à la chienne « E______ », de façon injustifiée, des douleurs, des maux ou des autres dommages et qu'il l'avait mise dans un grave état d'anxiété, le SCAV, par décision du 28 juillet 2014, a annulé sa décision du 29 février 2012, prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction de détenir des animaux pour une durée de cinq ans, séquestré définitivement la chienne « E______ », et soumis à autorisation préalable, pour une durée de cinq ans après cette période d'interdiction, la détention sur le territoire du canton de Genève d'un animal. L'exécution de ladite décision était immédiate, nonobstant recours. M. A______ devait par ailleurs payer la taxe d’entrée en fourrière (CHF 40.-), la taxe de transport (CHF 50.-), la taxe de garde journalière depuis la détention préventive du chiot (CHF 20.-), ainsi que les autres frais liés aux soins dispensés à l’animal. M. A______ présentait de manière générale un comportement à haut risque en ce qui concernait la détention d'animaux, ne supportant pas de ne pas être obéi et perdant le contrôle. Ses déclarations souvent complètement contradictoires mettaient en évidence une sérieuse instabilité psychique, le rendant inapte à détenir des animaux.

18) Par courriel du 29 juillet 2014, la SGPA a transmis au SCAV le témoignage d'une personne souhaitant rester anonyme. M. A______ harcelait les habitants du quartier en pleurant pour les apitoyer et en leur demandant de signer ou d'écrire des lettres expliquant qu'il n'avait jamais fait de mal à ses animaux et qu'il était malheureux sans son chien. Les gens cédaient pour avoir la paix. Ce témoin avait déjà vu M. A______ frapper à coups de pied son ancien chien, qui était mort étouffé depuis.

19) En date du 9 août 2014, le vétérinaire ayant prodigué des conseils téléphoniques à M. A______ lorsque son chien s'était étouffé le 24 janvier 2014 a envoyé un rapport écrit au SCAV. Ce vétérinaire lui avait conseillé divers gestes afin de calmer la forte dyspnée de son chien. Lorsqu'il lui avait indiqué qu'il était déconseillé de donner des os à son chien, cela pouvant occasionner des lacérations au niveau du tube digestif ou une obstruction, M. A______ avait perdu le contrôle et lui avait hurlé dessus. Son comportement était agressif et irrespectueux. Il avait reçu de nombreux appels d'urgence au long de sa carrière, mais il n'avait jamais été traité de la sorte.

20) Par acte du 15 septembre 2014, M. A______ a formé recours à l'encontre de la décision du SCAV du 29 juillet 2014, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens, à ce que la chienne « E______ » lui soit rendue, et subsidiairement à ce que ladite chienne lui soit rendue à la condition qu’il soit suivi par le SCAV quant à la gestion du canidé, avec l’aide d’un éducateur canin agréé par ledit service. La décision du SCAV violait le principe de la légalité, ledit service ayant abusé de son pouvoir d’appréciation, se basant sur de maigres indications qui auraient été recueillies ou transmises par des témoins, lesquels étaient inconnus du recourant. Le SCAV avait par ailleurs procédé à une constatation inexacte des faits pertinents, en ne retenant notamment que le seul élément négatif du rapport de l’enquêtrice de la SGPA, à savoir que la chienne « E______ » était anormalement calme pour son jeune âge. L’autorité intimée avait manqué de relater que la chienne n’apparaissait pas craintive et qu’elle était détenue dans de bonnes conditions (appartement propre et rangé, eau à disposition, gamelle propre et coussin confortable). La manière dont le SCAV avait interrogé le recourant le 15 juillet 2014 était contestable, dans la mesure où M. A______, très faible psychologiquement, n’avait pas été assisté d’un avocat ou d’une personne de confiance pour le calmer. Par ailleurs, ledit service avait indiqué au recourant que le vétérinaire suivant ses animaux le désignait comme colérique, alors qu’aucun élément du dossier ne permettait de soutenir cela. Le principe de la proportionnalité avait été violé, car une mesure moins incisive aurait suffi, à savoir une surveillance accrue de la relation entre M. A______ et la chienne « E______ », pour parer à toute éventualité de violence. La liberté personnelle de M. A______ avait enfin été violée. Compte tenu de son état de santé, le recourant avait une relation très forte avec sa chienne. La décision attaquée portait une atteinte non acceptable à sa liberté personnelle, affectant la relation très étroite qu’il avait nouée avec sa chienne. M. A______ a joint de nombreuses attestations médicales et témoignages écrits à l’appui de son recours. Du point de vue du docteur H______, psychiatre que le recourant avait consulté suite au décès de « D______ », M. A______ était capable de s’occuper d’un chien. Les troubles consécutifs à son accident de 2003 étaient responsables d’une forte émotivité. Son patient avait fait un long travail suite au décès de son premier chien. Le Dr H______ l’avait orienté sur l’idée de pouvoir adopter un autre chien. Il l’avait vu à plusieurs reprises avec « E______ » et les choses semblaient bien se passer. Il a précisé que les problèmes qu’il avait eus avec un chat dataient de la période très difficile qui avait suivi son traumatisme crânien. La doctoresse I______, médecin traitant de M. A______ depuis 2009, avait pu constater le bénéfice tant sur le plan physique que psychologique de la présence d’un chien à ses côtés. Il présentait une meilleure stabilité émotionnelle depuis qu’il devait s’occuper d’un animal. Depuis le retrait de sa chienne, elle avait vu un homme effondré. Le docteur J______, neurologue, suivait M. A______ depuis le milieu des années 2000. En relation avec son traumatisme crânien, son patient avait présenté, en 2003-2004, des troubles du comportement avec notamment une impulsivité. L’évolution avait heureusement été progressivement favorable, et les troubles psychiatriques présents au début des années 2000 s’étaient notablement améliorés. Le docteur K______, vétérinaire, certifiait qu’au cours d’une vingtaine de consultations entre septembre 2011 et janvier 2014, il n’avait jamais constaté des signes de mauvais traitement sur la chienne « D______ ». M. A______ lui apportait les soins nécessaires. Des représentants de l’IMAD avaient certifié que lors de leurs interventions hebdomadaires chez M. A______, ils n’avaient jamais constaté de problèmes avec son animal de compagnie. De nombreux voisins du recourant, y compris son voisin de palier, divers autres propriétaires de chien, et divers employés de commerces fréquentés par ce dernier n’avaient jamais constaté aucune maltraitance de M. A______ à l’égard de sa chienne, et l’avaient toujours vu s’en occuper avec patience et amour, jouant beaucoup avec elle. Certains avaient laissé leur numéro de téléphone et précisé qu’ils étaient disposés à être contactés pour de plus amples renseignements. Le recourant a également produit une attestation datée du 28 juillet 2014, écrite par Monsieur L______, qui a indiqué avoir adopté en juillet 2012 le chat de M. A______, dénommé « M______ », qui n’avait pas supporté l’arrivée de « D______ » et urinait partout dans l’appartement.

21) Par courrier manuscrit du 27 septembre 2014, le recourant a demandé l’annulation de la décision de retrait de son chien « E______ ». Il n’y avait pas eu de maltraitance, mais un simple accident. Il avait beaucoup souffert au décès de sa chienne « D______ ». Ses témoins, notamment le Dr I______ et le Dr K______ savaient qu’il était un bon maître et qu’il aimait son chien « E______ ».

22) En date du 11 octobre 2014, un vétérinaire du SCAV a effectué une visite à la fourrière cantonale pour chiens. « E______ » était joyeuse et très sociable.

23) Invité à sa déterminer sur le recours de M. A______, le SCAV, par écriture du 20 octobre 2014, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 28 juillet 2014. Il ressortait de l’enquête menée par le service et des divers témoignages que M. A______ n’avait pas veillé au bien-être de son canidé. L’état d’apeurement de « E______ » constaté par les inspecteurs du service et le personnel de la fourrière était consécutif à un climat de violence et de comportements inadaptés de M. A______, gênant l’épanouissement de cet animal. Étant donné les claires violations des dispositions en matière de protection des animaux, le séquestre de « E______ » était parfaitement justifié. Cette mesure découlait d’une base légale et était proportionnée. Le SCAV n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation, au vu des divers témoignages reçus, du comportement de la chienne et des antécédents du recourant. Le droit d’être entendu du recourant avait été respecté, ce dernier ayant été entendu à son domicile, puis dans les locaux du service. Il était libre de faire appel à son avocat, mais n’avait pas fait usage de cette possibilité. Quant à sa liberté personnelle, elle n’impliquait pas le droit de posséder un animal et d’en faire ce qu’il voulait. La mesure de séquestre était enfin nécessaire pour sauvegarder les intérêts de « E______ ». L’interdiction de détenir des animaux pendant cinq ans était également justifiée au vu du comportement de M. A______. Ce dernier n’était pas apte à la détention d’animaux en raison de la violence qui l’habitait. À nouveau, cette mesure était fondée sur une base légale, était proportionnée et nécessaire, ne résultait pas d’un abus du pouvoir d’appréciation, respectait le droit d’être entendu du recourant et ne violait pas sa liberté personnelle. Le SCAV était convaincu que M. A______ souffrait d’une sérieuse instabilité psychique se traduisant par une violence envers les humains et les animaux et qui le rendait inapte à détenir un animal.

24) Dans un délai prolongé au 8 décembre 2014, le recourant a répliqué. Il reprenait en partie les arguments développés dans son recours. Les chiens de la race « Continental Bulldog » étaient des excellents chiens de famille, calmes à la maison, mais joyeux et sportifs en dehors. Il n’y avait dès lors rien d’étonnant à ce que « E______ » ait été calme lors de l’enquête de la SGPA. Le recourant sollicitait l’audition de deux employés de l’IMAD qui avaient régulièrement constaté la parfaite adéquation de son comportement vis-à-vis de ses animaux. Lors de son audition par le SCAV, le recourant avait été repoussé dans ses derniers retranchements. Il contestait les propos qui lui avaient été attribués et avait alors refusé de signer le procès-verbal. Le comportement de « E______ » décrit par le SCAV après sa prise en charge était étonnant dans la mesure où l’enquêtrice de la SGPA n’avait aucunement constaté ce genre d’attitude. Les circonstances de la mort de « D______ » ne devaient pas être prises en considération par le SCAV pour sa décision. Il n’avait pas été établi que cette chienne aurait été maltraitée. Enfin, l’autorité intimée n’avait pas la compétence de se prononcer sur la santé psychique du recourant et sa prétendue incapacité à s’occuper d’un animal. Ces considérations étaient du ressort d’un expert psychiatre.

25) Une audience de comparution personnelle et d’enquêtes a eu lieu le 26 janvier 2015.

a. Madame N______, employée de l’IMAD, avait travaillé pendant 6 ou 7 ans chez M. A______, s’y rendant une fois par semaine pour faire le ménage et le repassage. Elle n’avait jamais constaté de maltraitance sur le chat de M. A______, dont il s’occupait bien, notamment au niveau de l’hygiène et de la propreté. Quelques temps après, M. A______ avait pris un chien, dénommé « D______ ». Ce dernier obéissait très facilement. Son chat n’avait pas supporté l’arrivée du chien. Il urinait partout dans l’appartement. M. A______ lui disait d’arrêter, mais il ne l’avait jamais tapé. Il avait finalement donné le chat après l’arrivée de « D______ ». Il lui était arrivé de croiser le recourant au parc avec son chien. Elle n’avait jamais constaté de maltraitance. Lorsqu’elle faisait le repassage, il arrivait que « D______ » dorme sur le lit. Elle ne voulait pas le quitter. Lorsque « D______ » était décédée, M. A______ pleurait et était malheureux. Elle trouvait malheureux que M. A______ ne puisse pas avoir de chien.

b. Madame O______, également employée de l’IMAD, avait travaillé pour M. A______ avant que Mme N______ ne s’en occupe, puis après son départ en retraite anticipée, et jusqu’en octobre 2014. Elle avait connu le chat noir et les deux chiens, « D______ » et « E______ ». Lorsqu’elle était présente, M. A______ s’occupait bien et était très attentionné avec tous ses animaux. Elle avait elle-même un chat et ils avaient beaucoup parlé de ce sujet. Elle avait été très choquée d’apprendre qu’on lui avait retiré son chien, car pour elle il s’en occupait très bien. Elle ne l’avait pas vu à l’extérieur avec « E______ », mais avec « D______ ». Il leur était arrivé de laisser leurs chiens jouer ensemble et elle n’avait rien constaté de particulier. M. A______ lui semblait adéquat. Elle n’avait pas constaté de comportement particulier ni chez « D______ », ni chez « E______ ». Elle le voyait régulièrement donner à manger au chien. Ils semblaient tous les deux contents. Elle n’avait pas constaté que le chien ait peur d’aller manger. M. A______ lui avait téléphoné lors du décès de « D______ ». Il lui avait dit qu’il avait eu un problème et que son voisin l’avait emmené chez le vétérinaire, mais qu’il était mort. Elle avait été choquée car le chien était jeune et vif. Elle avait croisé M. A______ depuis que son chien avait été séquestré. Il lui avait semblé très mal. Une fois elle avait dû faire appel à un collègue, car il était vraiment dépressif.

c. Ayant appris le nom de sa dénonciatrice initiale, à savoir Madame P______, employée de l’IMAD, M. A______ a indiqué qu’elle était venue une fois chez lui en remplacement de Mme O______. Il lui avait demandé de faire le repassage. Comme sa chienne « E______ » était sur le lit, il l’avait fait descendre. Elle s’était installée dans un endroit inadéquat pour mettre la planche à repasser. Il avait donc poussé le panier où elle s’était mise en le faisant glisser, et la chienne avait perdu son équilibre à la fin de la glissade et s’était retrouvée les pattes en l’air. Il avait trouvé cela plutôt amusant, mais Mme P______ lui avait jeté un regard noir. Le deuxième incident mentionné par Mme P______ s’était passé une des premières fois où il avait lâché « E______ ». Celle-ci était allée sentir les déjections d’un autre chien. Lors d’un précédent cours, on lui avait indiqué qu’il ne fallait pas accepter cela et immédiatement réagir en lançant quelque chose à côté du chien. Il avait donc appelé l’animal et comme il ne venait pas, il avait lancé sa laisse, à 1,5 m de lui. Des passants avaient réagi. Il n’avait pas vu Mme P______ lors de cet incident.

26) Une seconde audience d’enquêtes a eu lieu le 2 mars 2015.

a. Mme P______ avait fait quelques fois des remplacements chez M. A______. Elle avait vu tant la grande chienne que le jeune chiot de la même race. Elle n’avait rien remarqué de particulier avec la grande chienne, étant précisé qu’elle n’était restée que dix minutes. Elle avait vu M. A______ rentrer de promenade avec son jeune chiot. Il lui avait parlé avec sévérité, et comme ce dernier voulait rentrer dans l’appartement, il lui avait lancé un linge qu’il avait probablement sorti pour lui essuyer les pattes. Plus tard, elle était allée dans la chambre où le chien était assis sur un petit coussin. M. A______ lui avait demandé de partir sans aucune gentillesse et, comme le chiot ne réagissait pas, il avait tiré le coussin en le faisant glisser vers la porte. Elle ne considérait pas qu’il eût poussé le chiot violemment, mais elle avait ressenti de la méchanceté dans ce geste. Le chien s’était alors levé et il était parti. Il n’avait pas crié et n’avait pas semblé avoir eu mal. Ce qui l’avait frappée, c’était le geste et l’absence de gentillesse. Elle avait été vraiment choquée et était sortie en tirant la porte. Elle avait raconté cet événement à sa fille, qui avait décidé de le signaler à la SGPA. Une autre fois, elle avait vu M. A______ à l’extérieur taper son chien avec la laisse afin de l’éduquer. Un passant l’avait interpellé en lui disant que le chiot était trop jeune pour être éduqué et dressé de cette façon. Par contre, elle n’avait pas vu M. A______ corriger ou toucher son chien avec les pieds.

b. Madame Q______, apprentie gardienne d’animaux à la SGPA, donnait des cours d’éducation canine. C’était dans ce cadre qu’elle avait rencontré M. A______. Il s’était présenté presque tous les samedis pendant deux mois, jusqu’à ce que le chiot lui soit retiré. Les premiers cours s’étaient bien passés. Il avait tendance à trouver que son chiot était un peu trop lent. Une fois, il avait perdu ses moyens et jeté le sac de récompenses à côté de sa jeune chienne, car cette dernière marchait trop lentement pour lui. A la fin du cours, elle avait discuté avec lui et essayé de le rassurer. Il était en pleurs et elle avait compris qu’il regrettait beaucoup la chienne qu’il avait perdue et qu’il comparait au chiot. M. A______ posait toujours beaucoup de questions aux cours. Il avait notamment demandé s’il avait bien fait de tirer son chien qui ne voulait pas marcher. Elle avait répondu par la négative. Cette méthode pédagogique avait tendance à dater. Les méthodes utilisées par M. A______ correspondaient à des méthodes éducatives dont elle avait entendu parler une dizaine d’années auparavant. Globalement, M. A______ désirait être aidé pendant le cours. Elle avait le sentiment que ses tendances à s’énerver avaient plutôt augmenté au fil des séances. Elle avait réellement envie de l’aider car son handicap ne lui simplifiait pas son rôle de maître. Elle n’avait pas été surprise lorsqu’elle avait appris le séquestre du chiot, car cela lui semblait dans la logique de l’évolution qu’elle avait constatée. Après que M. A______ avait vu l’enquêteur de la SGPA, il lui avait expliqué sa vision des choses. Elle lui avait dit ne pas être partisane de la méthode éducative consistant à jeter avec force la laisse à côté du chien. Pour M. A______, les éducateurs devaient avoir des méthodes communes d’éducation. Le chiot, avec lequel elle avait encore des contacts à la SGPA, était extrêmement doux et avait un excellent caractère. Il était particulièrement important que son éducation se fasse par des méthodes douces. Cette chienne ne pouvait pas s’épanouir avec un maître trop strict et ayant des attitudes agressives ou violentes. Pour elle, le fait de lancer un sac de croquettes à côté du chien était un acte violent. Le chiot était de caractère calme. L’attitude autoritaire avait tendance à le rendre trop soumis et prostré, ce qu’elle estimait dommage pour cet animal.

c. Madame R______ donnait des cours d’éducation canine. Elle avait donné à M. A______ les quatre heures de théorie lorsqu’il avait pris son premier chien. Dans l’ensemble, le message qu’elle voulait faire passer avait été reçu par le recourant. Elle avait l’impression qu’il n’était pas très facile pour M. A______ de s’occuper d’un chien aussi jeune. Ses difficultés physiques compliquaient sa tâche. Le chiot avait un comportement normal. Elle n’avait rien constaté de particulier dans l’attitude de M. A______ par rapport à son chien. Elle n’avait pas connu son second chien. En dehors du cours, elle avait déjà croisé M. A______ en promenade avec son chien. Elle avait trouvé que l’animal avait tendance à aller vers d’autres personnes et à adopter une posture de soumission. Elle avait constaté qu’il était strict avec son chien, mais ne les avait pas assez vus pour tirer des conclusions. Elle l’avait aperçu avec son jeune chiot sans rien constater. Elle avait été témoin d’attitudes agressives de M. A______ envers d’autres personnes. Sa remarque dans son courrier électronique sur les attitudes agressives du recourant était la suite de réflexions qu’elle avait eues postérieurement au décès de sa chienne. Elle adhérait à des méthodes pédagogiques douces.

d. Madame S______ s’était occupée du chiot lors de son arrivée à la fourrière et pendant la durée du séjour. Ce chiot était extrêmement calme. « E______ » n’ayant pas touché sa gamelle durant la première nuit, elle l’avait détendue en jouant avec elle. Lorsqu’elle lui avait redonné une gamelle, le chiot s’était mis en posture de soumission et s’était uriné dessus. Elle avait dû lui donner à manger à la main pendant plusieurs jours avant qu’il ne prenne confiance et qu’il aille manger seul. Après deux ou trois jours, le chiot avait recommencé à avoir des comportements normaux pour son âge. Les chiots qui arrivent en fourrière sont souvent perdus. Elle n’avait toutefois jamais vu une posture de soumission aussi forte que celle de ce chiot. Cette posture de soumission avait été déclenchée par la gamelle. Pour le reste, le chiot n’avait pas de telle posture.

27) Un délai au 30 mars 2015 a été imparti aux parties pour déposer des observations après enquêtes. Le recourant et l’autorité intimée ont persisté dans leurs conclusions respectives.

a. M. A______ a relevé que les enquêtes n’avaient pas mis en évidence la moindre preuve de maltraitance. La décision de l’autorité intimée était basée sur des faits ne correspondant pas à la réalité et était donc arbitraire.

b. Le SCAV a noté que les antécédents du recourant, ses déclarations contradictoires, ses comportements à haut risque et les témoignages concordants venaient confirmer sa personnalité violente. Ledit service était convaincu que M. A______ souffrait d’une sérieuse instabilité psychique se traduisant par une violence envers les humains et les animaux, le rendant inapte à détenir un animal.

28) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. La loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA-CH - RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LPA-CH). La dignité est constituée par la valeur propre de celui-ci. Elle peut être atteinte notamment lorsque la contrainte qui lui est imposée sans justification lui cause des douleurs ou des maux, ou qu’elle le met dans un état d’anxiété (art. 3 let. a LPA-CH). Le bien-être des animaux est réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de façon excessive (art. 3 let. b ch. 1 LPA-CH), qu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique (art. 3 let. b ch. 2 LPA-CH), qu’ils sont cliniquement sains (art. 3 let. b ch. 3 LPA-CH), que les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leurs sont épargnés.

b. Toute personne qui s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (art. 4 al.1 let a LPA-CH) et veiller à leur bien-être (art. 4 al. 1 let. b LPA-CH), personne n’ayant le droit de leur causer de façon injustifiée des douleurs, des maux, de les mettre dans un état d’anxiété ou de porter atteinte à leur dignité d’une autre manière (art. 4 al. 2 LPA-CH).

3. a. L’art. 6 al. 1 LPA-CH précise que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, de manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.

b. Selon l’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1), les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (art. 3 al. 1 OPAn). L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (art. 3 al. 3 OPAn). Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau (art. 4 al.1 ab initio OPAn). Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ceux-ci et l'état des installations (art. 5 al. 1 ab initio OPAn).

4. a. L’OPAn contient des règles relatives à la détention de chiens. Ils doivent avoir tous les jours des contacts avec des êtres humains et si possible avec des congénères (art. 70 al. 1 OPAn). Ils doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement (art. 71 al. 1 ab initio OPAn).

b. L'élevage, l'éducation et la manière de les traiter doit garantir leur socialisation (art. 73 al. 1 OPAn). Par ailleurs, les moyens utilisés pour corriger le comportement d'un chien doivent être adaptés à la situation (art. 73 al. 2 ab initio OPAn). Les coups de feu, l'utilisation de colliers étrangleurs sans boucle d'arrêt, de colliers à pointes, d'autres moyens auxiliaires munis d'éléments saillants tournés vers l'intérieur et la dureté excessive, par exemple les coups avec des objets durs, sont interdits (art. 73 al. 2 OPAn).

5. a. Au plan cantonal, la loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45) a pour but de régir, en application de la loi fédérale, les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, en vue de garantir le bien-être de ces derniers, d'en réguler le nombre et la détention par foyer et d'assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, de même que le respect de l'environnement, des cultures agricoles, de la faune et des biens (art. 1 LChiens). Il résulte du rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'État sur la LChiens qui ne s'agit pas d'une loi sur les chiens, mais sur les détenteurs de chiens. Cette loi est aussi un instrument préventif. Elle traite de l'ensemble des problèmes liés aux chiens, dès l'élevage (MGC 2002-2003/XI A-6561).

b. Selon l’art. 16 al. 1 LChiens, tout détenteur doit satisfaire aux besoins de son chien, conformément aux prescriptions de la LPA-CH, et aux conseils prodigués par l'éleveur, l'éleveur professionnel ou le commerçant, l'éducateur canin et le vétérinaire.

c. Par ailleurs, dans les 12 mois suivant l'acquisition du chien, le détenteur doit suivre avec celui-ci un cours pratique, tel que défini par la législation fédérale. Le cours pratique doit être suivi avec chaque chien nouvellement acquis, et il est dispensé par un éducateur canin (art. 12 al. 1 à 3 LChiens).

6. a. En application de l'art. 24 al. 1er LPA-CH, l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou que les conditions de détention sont totalement inappropriées en prononçant leur séquestre préventif et en leur fournissant un gîte approprié, aux frais du détenteur. En outre, elle peut prononcer l’interdiction de détenir un animal à l’encontre d’une personne qui, à réitérées reprises ou gravement, a contrevenu à la LPA-CH ou qui se révèle incapable de détenir ou d’élever un animal pour une autre raison (art. 23 al. 1 let. a et b LPA-CH). S'agissant des détenteurs de chiens à titre privé, le droit de prononcer de telles mesures est repris dans le droit cantonal aux art. 23 let. d et f ainsi que 24 al. 3 LChiens.

b. À Genève, le SCAV est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 al. 1 et 3 du règlement d'application de LPA-CH du 15 juin 2011 - RaLPA - M 3 50.02). En l’occurrence, la décision attaquée, ayant été ordonnée par le service précité, émane de l'autorité compétente.

7. Le prononcé de mesures du type de celles ordonnées est soumis au respect du principe de proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui régit l'ensemble de l'activité étatique. Celui-ci exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ces derniers ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité – qui imposent qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui mettent en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2012 du 7 septembre 2012 consid. 7.1 ; ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; ATA/846/2012 du 18 décembre 2012 consid. 4b ; ATA/803/2012 du 27 novembre 2012 consid. 8e).

8. La jurisprudence fédérale ne reconnaît qu’à des conditions très restrictives la détention d’animaux comme une manifestation élémentaire de la personnalité humaine couverte par la liberté personnelle, au sens de l’art. 10 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2008 dz 21 novembre 2008 consid. 4.2). Elle cite comme exemples d’une telle atteinte les cas du détenteur d’un chien obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite (ATF 134 I 293 consid. 5.2 ; ATF 133 I 249 consid. 2), ou celui du passionné de chiens qui se voit interdire de manière générale la détention d’un tel animal (ATF 133 I 249 consid. 2).

9. a. En l’espèce, les enquêtes n’ont pas permis de confirmer les soupçons de mauvais traitements qui ont fondé la décision du SCAV. Si le recourant a semble-t-il suivi des méthodes d’éducation considérées comme dures par certains professionnels - mais ayant été enseignées il y a encore quelques années -, personne ne l’a jamais vu porter la main sur l’un de ses chiens ou le frapper avec des objets durs. Tant les employées de l’IMAD se rendant régulièrement à son domicile que de nombreux voisins ont confirmé lors de leur audition ou par écrit que M. A______ s’occupait très bien de ses animaux et était très attentionné, quand bien même il lui arrivait parfois d’adopter des attitudes quelque peu agressives, principalement à l’encontre d’autres personnes.

b. Par ailleurs, la dénonciatrice initiale a indiqué, lors de son audition, n’avoir jamais vu M. A______ corriger ou toucher son chien avec les pieds, contrairement à ce qui avait été mentionné par sa fille dans la plainte. De surcroît, l’inspectrice de la SGPA a uniquement constaté que la chienne « E______ » était très calme. Pour le reste, celle-ci n'avait pas l'air craintive, ne réagissait pas aux gestes brusques et était détenue dans de bonnes conditions. Quant à la crainte de ladite chienne de s’approcher de la gamelle lorsqu’elle est arrivée à la fourrière, rien ne démontre que ce comportement serait la conséquence de prétendus mauvais traitements. Enfin, les éducateurs entendus ont tous confirmé que M. A______ suivait les cours avec assiduité et avec la volonté de bien faire, et que le chiot avait un comportement normal.

c. Le SCAV a indiqué être persuadé que M. A______ souffre d’une sérieuse instabilité psychique se traduisant par une violence envers les êtres humains et les animaux et le rendant inapte à détenir un animal. Ce point de vue n’est pourtant corroboré par aucune preuve d’ordre médical. Au contraire, le médecin psychiatre du recourant a indiqué que son patient était à son avis capable de s’occuper d’un chien, et a précisé que les problèmes qu’il avait eus avec un chat dataient de la période très difficile qui avait suivi son traumatisme crânien. Or, les troubles psychiatriques présents au début des années 2000 s’étaient notablement améliorés, d’après le neurologue suivant le recourant.

10. Par conséquent, au vu de l’absence de preuves de maltraitance envers la chienne « E______ », des bonnes conditions de sa détention et des nombreux témoignages positifs relatifs à l’amour du recourant pour son chien et sa réelle volonté de bien faire, il appert qu’aucune des dispositions de la LPA-CH et de son ordonnance d’exécution n’ont été violées. La décision d’interdiction de détention pour une durée de cinq ans et de séquestre définitif rendue le 28 juillet 2014 par le SCAV sera annulée et l’animal restitué à M. A______. Toutefois, étant donné les antécédents du recourant et son attitude parfois quelque peu agressive, un système de contrôle auprès du SCAV, à raison d'une visite tous les mois pendant six mois au moins, sera instauré ( ATA/354/2004 du 04 mai 2004 consid. 6 d, et références citées). La responsabilité du fonctionnement de ce système incombera au recourant, qui devra spontanément présenter son chien au SCAV sans que celui-ci n'ait à le solliciter. Si le recourant ne se soumet pas au système de contrôle décrit ci-dessus, le SCAV pourra rendre une nouvelle décision ; il en ira de même si l'autorité devait constater que le recourant n’est plus capable de prendre en charge cet animal. Passés les six premiers mois, le SCAV pourra décider de l'opportunité de la poursuite du contrôle et de sa fréquence ou prévoir, si nécessaire, d'autres mesures. Par ailleurs, conformément à l’art. 12 al. 1 LChiens, le recourant devra suivre des cours pratiques dispensés par un éducateur canin pendant les douze mois suivant la restitution de sa chienne. Cet éducateur canin devra être agrée par le SCAV et M. A______ devra suivre ses conseils s’agissant du type d’éducation adapté à sa chienne « E______ ».

11. Le recours étant partiellement admis, aucun émolument de procédure ne sera perçu. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, qui a pris des conclusions dans ce sens, à la charge de l'État de Genève (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2014 par Monsieur A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 28 juillet 2014 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision d’interdiction de détenir des animaux pour une durée de cinq ans ; annule la décision de séquestre définitif de la chienne « E______ » ; ordonne la restitution immédiate au recourant de sa chienne « E______ » ; subordonne la restitution de l'animal au recourant aux conditions suivantes :

1. Le recourant doit suivre, durant les douze mois suivant la restitution de sa chienne « E______ », des cours pratiques dispensés par un éducateur canin, et se conformer aux conseils qu’il recevra dudit éducateur s’agissant du type d’éducation adapté à sa chienne « E______ » ;

2. Le recourant doit se soumettre à un système de contrôle mensuel auprès du service de la consommation et des affaires vétérinaires pendant six mois au moins;

3. La responsabilité du fonctionnement de ce système de contrôle incombe au recourant, qui doit spontanément présenter son chien au service de la consommation et des affaires vétérinaires sans que celui-ci n'ait à le solliciter ;

4. En cas de non-respect par le recourant du système de contrôle ordonné ou en cas d’incapacité de sa part de prendre en charge son animal, constatée par le service de la consommation et des affaires vétérinaires, ce dernier rendra une nouvelle décision ;

5. Passés les six premiers mois, le service de la consommation et des affaires vétérinaires pourra décider de l'opportunité de la poursuite du contrôle et de sa fréquence ou prévoir, si nécessaire, d'autres mesures ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Sarah El-Abshihy, avocate du recourant, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, ainsi qu’à l’office vétérinaire fédéral. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :