IRRECE
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2764/2018-CS DCSO/621/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 29 novembre 2018 Plainte 17 LP (A/2764/2018-CS) formée en date du 17 août 2018 par A______ SA . * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 30 novembre 2018 à : - A______ SA ______ ______. - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que, le 15 août 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), agissant sur réquisition de B______, a notifié à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une créance alléguée de 15'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 8 juillet 2018, fondée sur trois factures datées respectivement des 3 mai, 10 juin et 22 septembre 2016; Que A______ SA a formé opposition totale; Que, par acte adressé le 17 août 2018 à la Chambre de surveillance, A______ SA a déclaré déposer une plainte "contre Mme B______" ; Qu'à l'appui de sa plainte, qui ne comporte aucune conclusion expresse, A______ SA a indiqué avoir effectué diverses prestations en 2016 en faveur de la poursuivante, ayant donné lieu aux trois factures mentionnées dans le commandement de payer; que, suite à ces travaux, B______ avait élevé à son encontre des prétentions qu'elle estimait infondées dans leur principe et disproportionnées dans leur montant; que ce procédé, qu'elle considérait comme injustifiable, la pénalisait dans ses relations avec ses clients actuels et futurs; Que des observations n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT , que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette; Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP); Qu'en l'espèce les seuls griefs invoqués par la plaignante dans sa plainte, au demeurant dirigée contre la poursuivante et non contre une mesure de l'Office, concernent l'existence et, subsidiairement, la quotité de la prétention invoquée en poursuite; que la Chambre de céans n'est donc pas compétente pour en connaître, ce qui conduit à l'irrecevabilité de la plainte; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 17 août 2018 par A______ SA contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 15 août 2018. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.11.2018 A/2764/2018
A/2764/2018 DCSO/621/2018 du 29.11.2018 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : IRRECE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2764/2018-CS DCSO/621/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 29 novembre 2018 Plainte 17 LP (A/2764/2018-CS) formée en date du 17 août 2018 par A______ SA .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 30 novembre 2018 à : - A______ SA ______ ______. - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que, le 15 août 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), agissant sur réquisition de B______, a notifié à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une créance alléguée de 15'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 8 juillet 2018, fondée sur trois factures datées respectivement des 3 mai, 10 juin et 22 septembre 2016; Que A______ SA a formé opposition totale; Que, par acte adressé le 17 août 2018 à la Chambre de surveillance, A______ SA a déclaré déposer une plainte "contre Mme B______" ; Qu'à l'appui de sa plainte, qui ne comporte aucune conclusion expresse, A______ SA a indiqué avoir effectué diverses prestations en 2016 en faveur de la poursuivante, ayant donné lieu aux trois factures mentionnées dans le commandement de payer; que, suite à ces travaux, B______ avait élevé à son encontre des prétentions qu'elle estimait infondées dans leur principe et disproportionnées dans leur montant; que ce procédé, qu'elle considérait comme injustifiable, la pénalisait dans ses relations avec ses clients actuels et futurs; Que des observations n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT , que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette; Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP); Qu'en l'espèce les seuls griefs invoqués par la plaignante dans sa plainte, au demeurant dirigée contre la poursuivante et non contre une mesure de l'Office, concernent l'existence et, subsidiairement, la quotité de la prétention invoquée en poursuite; que la Chambre de céans n'est donc pas compétente pour en connaître, ce qui conduit à l'irrecevabilité de la plainte; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 17 août 2018 par A______ SA contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 15 août 2018. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.