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A/2763/2019

Genf · 2019-08-19 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.
  2. Transmet le "recours" à l'intimé comme objet de sa compétence, dans le sens des considérants.
  3. Renonce à percevoir un émolument.
  4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2019 A/2763/2019

A/2763/2019 ATAS/721/2019 du 19.08.2019 ( AI ) , IRRECEVABLE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2763/2019 ATAS/721/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2019 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé ATTENDU EN FAIT Qu'en date du 23 juillet 2019, Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève (ci-après : la CJCAS) d'un recours contre une décision de refus de rente et de mesures professionnelles de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : l'OAI ou l'intimé) ; Que par courrier du 25 juillet 2019, à réception du recours, le greffe de la juridiction de céans a imparti un délai au recourant pour faire parvenir à la CJCAS une copie de la décision contre laquelle il entendait recourir ; Que dans l'intervalle, l'intimé s'étant d'ores et déjà vu impartir un délai pour répondre et communiquer son dossier à la chambre de céans, s'est déterminée au sujet de ce « recours » par courrier du 30 juillet 2019 : en substance, il indique que l'assuré a interjeté recours contre le projet de décision du 3 juillet 2019 que l'intimé lui a adressé ; que ce projet ne pouvant absolument pas être considéré comme une décision formelle en étend pas sujet à recours devant la chambre de céans, le recours devait être déclaré irrecevable; Que par courrier du 31 juillet 2019 la chambre de céans a communiqué copie de la détermination de l'intimé au recourant, en invitant ce dernier, à toutes fins utiles, au vu des explications de l'intimé et des pièces du dossier, à indiquer à la CJCAS, dans le délai qui lui avait été imparti pour communiquer la décision qu'il entendait attaquer, s'il maintenait ou au contraire qu'il retirait son recours ; Que le 31 juillet 2019 le recourant a déposé au greffe de la juridiction la copie du projet de décision du 3 juillet 2019 ; Que le recourant n'ayant pas donné suite au courrier du 31 juillet 2019 de la chambre de céans qui lui demandait s'il entendait maintenir ou retirer son recours, le greffe a pris contact avec le médecin traitant de celui-ci, qui lui a adressé, par fax, copie d'un courrier envoyé à l'intimé le 7 août 2019, qui comportait en annexe une copie du « recours » du 23 juillet 2019 contre la décision du 3 juillet 2019, mais comportant l'adresse de l'OAI et non celle de la CJCAS. Le courrier d'accompagnement signé par le médecin demandait à l'OAI de bien vouloir prendre en considération le courrier (annexe) envoyé par erreur à la CJCAS. CONSIDERANT EN DROIT Que selon l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours; Que selon l'art. 69 al.1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné ; Qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort des observations de l'intimé et des pièces du dossier, le courrier contre lequel l'assuré a saisi la chambre de céans d'un recours est en réalité un projet de décision, à réception duquel le destinataire a la possibilité d'apporter à l'OAI, dans les 30 jours, par écrit, ou oralement dans le cadre d'une entrevue sur rendez-vous, les objections qu'il aurait à faire valoir à l'encontre de ce projet ; Que ce courrier indique expressément qu'après écoulement du délai de 30 jours une décision sujette à recours lui serait notifiée; Que le recours n'est par conséquent pas ouvert contre ce projet de décision de l'OAI, et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le « recours » interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence, ce que l'intimé a d'ailleurs d'ores et déjà pris en compte dans sa détermination, précisant dans sa prise de position qu'il en tiendrait compte en tant qu'opposition formée à l'encontre de son projet de décision; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Transmet le "recours" à l'intimé comme objet de sa compétence, dans le sens des considérants.

3.        Renonce à percevoir un émolument.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le