Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gustavo DA SILVA recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1952, d’origine portugaise, sans formation professionnelle, collaborait depuis juin 2005 à plein temps en qualité de nettoyeur en bâtiment, lorsque le 14 mai 2008, alors qu’il rangeait du matériel dans une école, il s’est blessé au genou droit avec le coin d’un pupitre. Auparavant, il avait travaillé en tant que garçon d’office (jusqu’en 1990) et aide de cuisine (jusqu’en 2004 ; cf. son curriculum vitae).![endif]>![if>
2. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) du 20 mai 2008 a essentiellement mis en évidence un foyer de chondropathie rotulienne de degré IV et des lésions méniscales. ![endif]>![if>
3. L’assuré a été en incapacité de travail totale à partir du 1 er octobre 2008 et la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après : la SUVA) a pris en charge les suites de l’accident. ![endif]>![if>
4. Le 24 octobre 2008, l’assuré a subi une arthroscopie avec résection d’une anse de seau au niveau du ménisque externe et régularisation d’une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne, réalisée par le docteur B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. ![endif]>![if>
5. L’évolution, suite à cette intervention, a été défavorable (syndrome algique, épanchement persistant du genou droit et amyotrophie importante quadricipitale engendrant une boiterie ; cf. rapport d’examen du médecin d’arrondissement de la SUVA du 7 avril 2009). ![endif]>![if>
6. Le 17 avril 2009, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI). ![endif]>![if>
7. Dans un rapport du 11 juin 2009, le docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant, a posé les diagnostics de lombalgies chroniques sur discopathies étagées (existant depuis plusieurs années) et des gonalgies persistantes, malgré l’arthroscopie. L’activité habituelle n’était plus exigible. L’assuré devait éviter les travaux s’exerçant en position debout uniquement, sur un terrain irrégulier, bras au-dessus de la tête, la position accroupie/à genoux, le port de charges supérieures à 10 kg, les montées d’échelle ou d’échafaudage et les escaliers. ![endif]>![if>
8. Du 22 juin au 17 juillet 2009, l’assuré a bénéficié d’un stage d’orientation aux Établissements publics pour l’intégration (ÉPI), pris en charge par l’OAI. ![endif]>![if> Dans leur rapport du 23 juillet 2009, les maîtres socio-professionnels ont estimé que l’assuré avait conservé une capacité de travail exploitable dans le circuit économique normal, dans une activité simple, en position assise et permettant l’alternance des positions. L’intéressé avait toutefois déclaré que sa priorité n’était pas son orientation professionnelle, mais la récupération de son genou.
9. Le 27 juillet 2009, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a confirmé la totale incapacité de l’assuré à poursuivre son activité habituelle, mais a en revanche considéré qu’il avait recouvré, dès juin 2009, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, c'est-à-dire légère, permettant d’alterner les positons assise et debout, n’impliquant ni porte-à-faux du buste, ni position accroupie, ni travail en hauteur (échelle), ni montée ou descente répétée d’escaliers. ![endif]>![if>
10. Par décision du 27 novembre 2009, l’OAI a nié l’assuré le droit à toute prestation, motif pris d’un degré d’invalidité insuffisant (5%). ![endif]>![if> Cette décision, non contestée, est entrée en force.
11. Le 16 février 2010, l’assuré a subi une arthroplastie totale (prothèse du genou droit ; cf. rapport du 17 février 2010 du Dr B______). ![endif]>![if>
12. Le 9 févier 2011, a été pratiquée une nouvelle arthroscopie (débridement et synovectomie). En effet, depuis la pose de la prothèse totale du genou, l’assuré souffrait de douleurs, notamment d’un ressaut rotulien douloureux (cf. rapport du 11 février 2011). ![endif]>![if>
13. Le 20 mai 2011, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI, motivée par la persistance des douleurs au genou droit, malgré plusieurs interventions et la pose d’une prothèse. ![endif]>![if>
14. Dans un rapport du 27 mai 2011, le Dr B______ a conclu à une totale incapacité de travail dans l’activité habituelle, tout en reconnaissant l’exigibilité d’une activité adaptée, manuelle, sans spécifier à quel taux. ![endif]>![if>
15. Le 6 septembre 2011, le SMR, après avoir contacté le Dr B______, a considéré que l’assuré devait pouvoir effectuer une activité à charge physique légère, plutôt sédentaire, permettant d’alterner les positions assise et debout. Pour épargner le rachis lombaire, il fallait également éviter le porte-à-faux prolongé du buste, ainsi que les flexions, extensions et rotations répétées du rachis. Une activité adaptée à ces limitations était exigible depuis mai 2011, date du rapport du Dr B______. Le SMR a suggéré de procéder à une évaluation de la capacité de travail et d’une éventuelle baisse de rendement. ![endif]>![if>
16. Le 9 août 2012, l’assuré a subi une révision de la prothèse totale de son genou droit, avec changement du bouton rotulien (cf. rapport du 10 août 2012 des Hôpitaux universitaires de Genève [HUG]). ![endif]>![if>
17. Du 29 janvier au 19 février 2013, l’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR). Dans son rapport du 26 mars 2013, celle-ci a préconisé d’éviter le port de charges lourdes répétées, la marche en terrain irrégulier, les positions accroupie ou à genoux et les montées ou descentes d’escalier ou d’échelle. ![endif]>![if>
18. Dans un rapport d’examen du 29 avril 2013, le médecin d’arrondissement remplaçant de la SUVA a constaté un épaississement du genou, ainsi qu’un léger algus tibial et une amyotrophie de la cuisse et du mollet. La flexion du genou ne dépassait pas 90° et un déficit d’extension d’environ 10°subsistait. Les radiographies montraient une prothèse totale du genou sans signe de descellement, mais avec des calcifications para-articulaires. Selon le médecin, la situation pouvait être considérée comme stabilisée. Sur le plan professionnel, le retour à une activité dans les métiers du bâtiment n’était pas envisageable. En revanche, d’un point de vue purement théorique, une pleine capacité pouvait être mise en valeur dans une activité légère, n’exigeant ni station debout prolongée, ni position accroupie, ni déplacements en terrain irrégulier, ni marche prolongée. ![endif]>![if>
19. Par décision du 12 juillet 2013 - confirmée sur opposition le 25 septembre 2013 -, la SUVA a reconnu à l’assuré le droit à une rente d’invalidité de 13% dès juillet 2013 ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 35%. ![endif]>![if>
20. Le 21 août 2013, le SMR s’est rallié aux conclusions du médecin d’arrondissement de la SUVA : la capacité de travail de l’assuré était entière depuis le 18 février 2013, date de sa sortie de la CRR, dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par le médecin d’arrondissement et par le SMR dans son avis du 27 juillet 2009. ![endif]>![if>
21. Le 4 octobre 2013, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de lui reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité limitée à la période du 1 er mai 2011 au 31 mai 2013, date au-delà de laquelle il considérait que sa capacité de gain s’était améliorée au point que le degré d’invalidité n’avait plus été que de 5%. En outre, des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas indiquées. ![endif]>![if>
22. Dans un rapport du 22 octobre 2013, le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique auprès des HUG, a expliqué qu’à trois ans et demi d’une arthroplastie du genou droit, les douleurs persistaient, tout comme la limitation de la mobilité, sans signe de descellement, pourtant. Cliniquement, il constatait l’absence d’instabilité, mais un petit épanchement résiduel avec, du point de vue scintigraphique, une synovite. Techniquement, il n’existait pas de défaut dans l’implantation de la prothèse, dont l’axe était normal et les composants bien en place. En l’absence d’élément plaidant pour une infection à bas bruit, le médecin recommandait une arthrolyse ouverte pour améliorer la mobilité. ![endif]>![if>
23. Le 4 novembre 2013, l'assuré s’est opposé au projet de décision de l’OAI, alléguant que son état de santé ne s’était pas amélioré depuis décembre 2009 et que des investigations complémentaires étaient en cours auprès des HUG. ![endif]>![if>
24. Dans un rapport du 18 novembre 2013, le docteur E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a confirmé que des douleurs persistaient du côté externe du genou ; l’examen clinique mettait en évidence une prothèse stable, avec absence de douleurs particulières, si ce n’était une douleur clairement élective, au niveau de l’aspect externe du genou, correspondant exactement à la palpation de la bandelette ilio-tibiale (structure tendineuse qui longeait le côté externe du genou). Le médecin préconisait d’améliorer la bandelette ilio-tibiale par une plastie, associée à une résection-aplanissement de la partie saillante du condyle fémoral externe. ![endif]>![if>
25. Saisie d’un recours de l’assuré contre la décision sur opposition du 25 septembre 2013 de la SUVA, la Cour de céans l’a annulée (cf. ATAS/1349/2014 du 23 décembre 2014) et à condamné l’assureur-accidents à reprendre le versement des indemnités journalières et à prendre en charge l’intervention préconisée par le Dr E______. La Cour de céans a constaté, en substance, que l’état de santé de l’assuré ne pouvait être considéré comme stabilisé, dès lors que, selon les explications convaincantes de ce médecin, une intervention pouvait encore améliorer l’état de l’assuré. ![endif]>![if>
26. Le 3 mars 2015, le Dr E______ a donc procédé à une décompression et une plastie d’allongement en Z de la bandelette ilio-tibiale de genou droit. ![endif]>![if> L’évolution suite à cette intervention a été bonne et il a été mis fin au traitement, hormis quelques séances de physiothérapie. Le Dr E______ a conclu à une capacité de travail entière depuis le 1 er juin 2015, en préconisant d’éviter les escaliers (cf. son rapport du 8 juin 2015).
27. Dans son rapport d’examen final du 30 juin 2015, le docteur F______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, a mentionné que l’assuré avait déclaré ressentir des douleurs lorsqu’il marchait plus de dix à quinze minutes. Le genou gonflait parfois, il n’utilisait pas de cannes pour se déplacer. Il se plaignait de la survenue de quelques épisodes de claquement sur le versant latéral du genou. Il prenait désormais un comprimé le matin ; les séances de physiothérapie étaient terminées.![endif]>![if> À l’examen clinique, le médecin avait constaté une discrète boiterie à la marche sur le genou droit, un accroupissement partiellement réalisé, une cicatrice médiane, calme, une incision externe et une zone douloureuse à la palpation en regard de celle-ci. Il n’y avait signe ni d’instabilité antéro-postérieure ou latérale, ni d’instabilité au niveau rotulien. Le médecin a retenu le diagnostic de méniscectomie compliquée à distance de gonarthrose et d’arthroplastie totale du genou. La persistance de douleurs au niveau externe du genou droit avait conduit à une libération du fascia lata trois mois auparavant, sans amélioration des douleurs ressenties à ce niveau. L’activité habituelle n’était plus exigible. Par contre, dans une activité réalisée essentiellement en position assise, permettant quelques déplacements, sans port de charges supérieures à 10 kg, sans déplacement répété dans les escaliers, la capacité de travail était entière, sans baisse de rendement.
28. Une radiographie du genou droit du 1 er juillet 2015 a montré un bilan de contrôle dans les limites normales, sans signe de descellement autour du matériel. ![endif]>![if>
29. Les 8 février et 4 mai 2016, le SMR, se référant aux rapports des Drs F______ et E______, a retenu pour sa part une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (position assise, pas de port de charges supérieures à 10 kg, pas d’emploi répété d’escaliers, pas de sollicitation des genoux), à compter de juin 2015, soit trois mois après la dernière intervention. ![endif]>![if>
30. Le 6 avril 2016, l’assuré a informé l’OAI qu’il avait été victime d’un accident le 24 mars 2016 et a produit un certificat des HUG du 1 er avril 2016, attestant une incapacité totale de travail dès la date de l’événement jusqu’au 6 avril 2016. ![endif]>![if>
31. Le 25 mai 2016, l’assuré a également transmis à l’OAI un rapport d’IRM du genou du 6 avril 2016, concluant à l’absence de signe de descellement de la prothèse, mais à l’existence d’une image douteuse de l’interface os-prothèse du plateau tibial externe. ![endif]>![if>
32. Par décision du 17 juin 2016, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité limitée à la période du 1 er mai 2011 au 31 août 2015. ![endif]>![if> Se référant à l’avis de son SMR, l’OAI a considéré que l’état de santé de l’assuré ne s’était amélioré qu’à compter du 1 er juin 2015 (et non plus du 18 février 2013), date à compter de laquelle il avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Trois mois après cette amélioration, soit dès le 1 er septembre 2015, le degré d’invalidité était à nouveau de 5%, taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente.
33. Par acte du 22 août 2016, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans en concluant, sous suite de dépens, préalablement, à la comparution personnelle des parties et à l’audition du Dr D______, principalement, à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er mai 2011 et sans limitation dans le temps. ![endif]>![if> Le recourant conteste toute valeur probante au rapport d’examen final de la SUVA du 30 juin 2015, auquel il reproche d’avoir été rendu dans la méconnaissance des radiographies récentes et de ne contenir aucune motivation. Le recourant conteste toute amélioration de son état. Il souligne qu’une nouvelle opération de son genou est prévue. À l’appui de sa position, il produit, notamment :
- des certificats établis les 2, 25 février, 4 et 15 avril 2016 par le Dr B______, attestant d’une incapacité de travail du 2 février au 31 mai 2016 ; ![endif]>![if>
- un rapport adressé le 11 mars 2016 par le Dr B______ à la SUVA, indiquant avoir revu l’assuré après le changement de la prothèse totale du genou droit, avoir constaté la persistance d’importantes douleurs et d’impotence fonctionnelle, sans explication claire, associées à une boiterie ; le médecin relate que le bilan radiologique ne met pas en évidence de descellement, mais montre une hyper-captation condylienne compatible avec une surcharge locale ; il suggère, compte tenu de l’intensité des douleurs, une ablation pure et simple de la prothèse avec arthrodèse du genou, ce qui entraînerait la perte de la fonction de ce dernier ; ![endif]>![if>
- un rapport de consultation du 1 er juin 2016 du Dr D______, posant le diagnostic d’arthrofibrose douloureuse du genou droit et faisant état d’une évolution défavorable avec un déficit de la mobilité et des douleurs importantes, apparaissant après dix à quinze minutes de marche, avec tuméfaction du genou. ![endif]>![if>
34. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 19 septembre 2016, a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> Il soutient que la décision attaquée a été prise en pleine connaissance de cause, sur la base d’une instruction médicale complète. L’OAI rappelle les conclusions du Dr E______ (rapport du 8 juin 2015), celles du Dr F______ (rapport du 30 juin 2015) et celles du SMR (avis du 8 février 2016). Le SMR maintient ses conclusions. Selon lui, l’IRM du 6 avril 2016 ne montre que l’image douteuse de l’insertion de la prothèse, déjà connue, sans signe de descellement. Quant aux rapports de consultation, ils n’indiquent ni les causes ni les résultats des consultations, de sorte qu’il est impossible d’évaluer la sévérité et les conséquences de l’évolution défavorable. Selon le SMR, une éventuelle intervention future ne modifiera ni les limitations fonctionnelles retenues, ni la capacité de travail dans une activité adaptée.
35. Courant novembre 2016, le recourant a subi une nouvelle intervention (révision de la PTG droite avec synovectomie et changement du bouclier fémoral et du bouton rotulien).![endif]>![if>
36. Dans sa réplique du 6 mars 2017, il a persisté dans ses conclusions et requis l’audition du Dr G______, chirurgien orthopédiste. ![endif]>![if> Le recourant allègue que l’intervention chirurgicale pratiquée par le Dr E______ n’a pas eu le résultat escompté, de sorte qu’on ne saurait prétendre que sa situation aurait été consolidée trois mois plus tard. À cet égard, il souligne que le rapport du 21 juin 2016 mentionnait une évolution défavorable et rappelle avoir été opéré une nouvelle fois le 9 novembre 2016, date depuis laquelle il se trouve en arrêt total. Il argue que la convalescence peut durer jusqu’à six mois postopératoires, soit jusqu’à fin avril 2017, à tout le moins. Au surplus, le recourant rappelle qu’il atteindra l’âge légal de la retraite fin mars 2017, ce qui limite l’objet du litige à la période du 1 er septembre 2015 au 31 mars 2017. Il produit, notamment :
- un rapport de consultation du 21 juin 2016 du Dr D______, posant le diagnostic d’arthrofibrose douloureuse du genou droit ; ![endif]>![if>
- des certificats émanant soit du Dr D______, soit du Dr G______, attestant d’une totale incapacité de travail du 1er décembre 2016 au 4 avril 2017, à réévaluer ; ![endif]>![if>
- un rapport de consultation du 6 janvier 2017 du Dr D______, faisant état d’une évolution globalement favorable (douleurs en nette diminution), malgré une tonicité musculaire encore insuffisante ; ![endif]>![if>
- un rapport de consultation du 6 février 2017 du Dr D______, proposant la poursuite du traitement de physiothérapie. ![endif]>![if>
37. Dans sa duplique du 3 avril 2017, l’intimé a fait valoir que seuls sont pertinents dans le cadre de la procédure, les faits antérieurs à la décision litigieuse du 17 juin 2016. ![endif]>![if> Cela étant, le SMR admet, au vu du diagnostic d’arthrofibrose et de l’intervention, qu’il y a eu aggravation de l’état du genou droit et totale incapacité de travail dans toute activité du 9 novembre 2016 - date de l’opération - au 25 avril 2017 - date de la prochaine évaluation.
38. Par écriture spontanée du 25 avril 2017, le recourant a encore fait valoir que l’opération du 9 novembre 2016 - bien que postérieure à la décision entreprise - démontre que sa capacité de travail était considérablement plus restreinte que ce qu’a retenu l’intimé dans sa décision du 17 juin 2016. ![endif]>![if> Il produit :
- un certificat du 20 avril 2017 du Dr G______ attestant une incapacité de travail totale du 5 au 30 avril 2017 ; ![endif]>![if>
- un rapport de consultation du 14 avril 2017 du Dr D______, recommandant la poursuite des séances de physiothérapie intensive. ![endif]>![if>
39. Le 15 mai 2017, le recourant a versé à la procédure : ![endif]>![if>
- un certificat médical du 4 mai 2017, attestant d’une incapacité de travail totale du 1 er mai au 8 août 2017, à réévaluer ce jour-là, date de la prochaine consultation ; ![endif]>![if>
- des prescriptions de physiothérapie du 4 mai 2017. ![endif]>![if>
40. Par écriture du 15 mai 2017, l’intimé a souligné que les documents produits par le recourant décrivent des faits survenus postérieurement à la décision litigieuse. ![endif]>![if>
41. Cette écriture transmise au recourant, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if>
42. Le 19 mai 2017, le recourant a encore produit un courrier du 8 juin 2017, rédigé par Monsieur H______, physiothérapeute, relevant notamment que l’assuré suit depuis décembre 2016 un traitement analgésique et anti-inflammatoire dans le but d’améliorer la fonction articulaire et musculaire. ![endif]>![if>
43. Copie de cette pièce a été transmise à l’intimé. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA - entrées en vigueur le 1 er janvier 2003 - s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Déposé le 22 août 2016, le recours a été formé dans les délai et forme prescrits, compte tenu de la période de suspension des délais courant du 15 juillet au 15 août inclusivement et du report au lundi 22 août 2016 de l’échéance dudit délai tombée sur le dimanche 21 août 2016 (art. 38 al. 3 et al. 4 let. b LPGA, 60 et 61 let. b LPGA ; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA – RS/GE E 5 10]). ![endif]>![if>
4. Le litige porte, dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations, sur le point de savoir si le recourant peut prétendre une rente d’invalidité entière au-delà du 31 août 2015. ![endif]>![if>
5. a. Quand l'administration entre en matière sur une nouvelle demande (art. 87 al. 3 du règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 [RAI – RS 831.201]), elle doit examiner la cause sur le fond et déterminer si la modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré a effectivement eu lieu. En cas de recours, cet examen matériel incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a). ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, l'administration doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 133 V 545 consid. 6), c'est-à-dire comparer les circonstances existant lorsque la nouvelle décision est prise avec celles qui existaient lorsque la dernière décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente est entrée en force (ATF 133 V 108 consid. 5), pour apprécier si dans l'intervalle est intervenue une modification sensible du degré d'invalidité justifiant désormais l'octroi d'une rente. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; 130 V 343 consid. 3.5.2).
b. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5).
6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).![endif]>![if>
7. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.![endif]>![if> Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).![endif]>![if> Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n. U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I.514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).
9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>
10. a. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).![endif]>![if>
b. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5).
c. Selon la jurisprudence, l'âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur étranger à l'invalidité qui n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. S'il est vrai que ce facteur - comme celui du manque de formation ou les difficultés linguistiques - joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, il ne constitue pas, en règle générale, une circonstance supplémentaire qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, est susceptible d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'il rend parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral I.377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). La jurisprudence a toutefois reconnu que lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 V 457 consid. 3.1 et les références). Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a considéré que le seuil dès lequel on peut parler d’âge avancé se situe à 60 ans (arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2).
d. Lors d'une nouvelle demande ou d'une révision du droit aux prestations, il s'agit d'examiner si un changement de circonstances important susceptible d'influencer le taux d'invalidité évalué antérieurement s'est produit. Si la seule modification réside dans l'écoulement du temps et, partant, a trait à "l'âge avancé" de l'assuré, ce facteur en soi ne peut entraîner l'application de la jurisprudence rendue à ce sujet et publiée in ATF 138 V 457 consid. 3.1. Admettre le contraire reviendrait à faire prendre en charge par l'assurance-invalidité les répercussions économiques de l'écoulement du temps - qui ne constitue pas une atteinte à la santé au sens des art. 3 et 4 LPGA - pour les assurés auxquels le droit à une rente (ou à une rente plus élevée) a été nié une première fois, à la seule condition qu'ils présentent une nouvelle demande ou une demande de révision au moment où ils se trouvent proches de l'âge donnant le droit à la rente de vieillesse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.2 et 4.3.3 et les références).
11. a. En l’espèce, il convient d’examiner si l’état de santé du recourant s’est péjoré depuis le rejet de la demande de prestations par décision du 27 novembre 2009, dans laquelle le taux d’invalidité a été arrêté à 5%. Pour ce faire, il y a lieu de comparer les faits tels qu’ils se présentaient lors de cette décision à ceux prévalant au moment de la décision querellée du 17 juin 2016. ![endif]>![if>
b. La décision du 27 novembre 2009 a été rendue sur la base de l’avis du SMR du 27 juillet 2009 - lequel repose sur le rapport du 11 juin 2009 du médecin traitant, le Dr C______ -, ainsi que sur le rapport du 23 juillet 2009 des EPI. Le médecin-traitant a diagnostiqué des lombalgies chroniques sur discopathies étagées ainsi que des gonalgies persistantes malgré l’arthroscopie réalisée en octobre 2008. Il a relevé que le recourant n’était plus en mesure d’exercer son activité habituelle, mais dans une activité adaptée, celui-ci devait éviter les travaux en position debout uniquement, sur un terrain irrégulier, avec les bras au-dessus de la tête, en position accroupie/à genoux, le port de charges supérieures à 10 kg, la montée sur une échelle/un échafaudage et des escaliers. Ainsi, le SMR a considéré que la capacité de travail du recourant était nulle dans son activité habituelle, mais entière dès juin 2009 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites (activité légère, permettant d’alterner les positions assise et debout, sans porte-à-faux du buste, sans positions accroupies/à genoux, sans travail en hauteur, sans montée/descente répétée d’escaliers). Quant au rapport du 23 juillet 2009 des ÉPI, il a mis en évidence que la capacité de travail du recourant était exploitable dans le circuit économique normal, dans une activité simple, en position assise permettant l’alternance des positions.
c. À l’appui de la décision du 17 juin 2017, l’intimé s’est fondé sur l’avis du SMR du 8 février 2016, complété le 4 mai 2016, lequel s’appuie sur les rapports des Drs E______ – médecin-traitant – et F______ – médecin d’arrondissement de la SUVA - des 8 et 30 juin 2015. Après avoir pratiqué le 3 mars 2015 une décompression ainsi qu’une plastie d’allongement en Z de la bandelette ilio-tibiale du genou droit, dans son rapport du 8 juin 2015, le Dr E______ a indiqué que l’évolution de l’état de santé était bonne, et le pronostic jugé bon. La capacité de travail était entière depuis le 1 er juin 2015, le recourant devait cependant éviter le déplacement dans les escaliers. On rappellera que, postérieurement à la décision initiale de refus de prestations, le recourant a subi pas moins de trois autres opérations du genou droit - une arthroplastie totale par prothèse le 16 février 2010, une arthroscopie avec débridement et synovectomie le 9 février 2011, et une révision de cette prothèse, avec changement du bouton rotulien le 9 août 2012. Quant au Dr F______, dans son rapport du 30 juin 2015, il a posé les diagnostics de méniscectomie compliquée à distance de gonarthrose et d’arthroplastie totale du genou. Le spécialiste a estimé que l’activité habituelle n’était plus exigible. En revanche, dans une activité réalisée essentiellement en position assise, permettant quelques déplacements, sans port de charges supérieures à 10 kg, sans déplacement répété dans les escaliers, la capacité de travail était entière, sans baisse de rendement. Le recourant nie la valeur probante dudit rapport, au motif que le Dr F______ ne disposait pas de radiographies récentes ni ne motivait ses conclusions. La Cour de céans constate toutefois que l’appréciation dudit médecin se base sur l’examen clinique du recourant, son dossier médical et prend en considération les plaintes exprimées par celui-ci. Le Dr F______ s’est prononcé quant à la capacité de travail du recourant et à ses limitations fonctionnelles, après avoir observé que celui-ci éprouvait encore des douleurs, ne portait plus de cannes, présentait une discrète boiterie à la marche sur le genou droit, prenait un comprimé les matins et ne suivait plus de séances de physiothérapie. S’agissant de la mobilité du genou, il n’existait pas de signe d’instabilité antéro-postérieure ou latérale ni d’instabilité au niveau rotulien. Les conclusions du médecin d’arrondissement sont claires et ne comportent pas de contradiction. Si ce praticien relève que le recourant n’avait pas apporté une radiographie récente, celle pratiquée le 1 er juillet 2015 - à la demande dudit médecin - met en exergue que le bilan de contrôle était dans les limites normales, sans signe de descellement autour du matériel (PTG droite). Aucun indice ne permet donc de remettre en cause le bien-fondé des conclusions du F______, étant par ailleurs relevé que dans son rapport du 11 mars 2016, le Dr B______ - qui ne préconise aucun traitement particulier ni une nouvelle opération - fait état d’éléments ayant déjà été pris en compte par le médecin d’arrondissement, soit les importantes douleurs, associées à une boiterie. Il a lieu dès lors lieu d’admettre que le rapport du 30 juin 2015 du Dr F______ peut se voir reconnaître une pleine valeur probante. Par conséquent, l’avis du SMR du 8 février 2016, aux termes duquel la capacité de travail du recourant est totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (position assise, pas de port de charges supérieures à 10 kg, pas d’emploi répété d’escaliers, pas de sollicitation des genoux [position accroupie, à genoux, emploi d’échelles et d’échafaudages]), dès le 1 er juin 2015, soit trois mois après l’intervention réalisée par le Dr E______, ne prête pas le flanc à la critique, étant relevé que dans son avis du 4 mai 2016, le SMR a spécifié que l’incapacité de travail était totale jusqu’au 1 er juin 2015. Sur le vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’intimé a reconnu une dégradation de l’état de santé du recourant, ayant des répercussions sur la capacité de gain de celui-ci, depuis la décision initiale du 27 novembre 2009.
12. a. Eu égard à ce qui précède, l’intimé, dans sa décision querellée, octroie une rente entière d’invalidité du 1 er mai 2011 (dès le mois durant lequel la demande de révision a été présentée) au 31 août 2015 (trois mois après l’amélioration de l’état de santé constatée depuis le 1 er juin 2015). Le recourant, par contre, soutient que son état de santé ne s’est pas amélioré après l’intervention chirurgicale pratiquée par le Dr E______. Il produit à cet égard divers certificats attestant une incapacité de travail totale depuis le 2 février 2016 ainsi que des rapports établis par ses médecins traitants. L’intimé, pour sa part, répond que les documents versés au dossier se rapportent à des faits survenus postérieurement à la décision litigieuse, de sorte qu’ils ne sauraient remettre en cause la décision du 17 juin 2016. ![endif]>![if>
b. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).
c. La Cour de céans relève que le 6 avril 2016 le recourant a signalé à l’intimé qu’il avait été victime d’un accident en date du 24 mars 2016. Le rapport de consultation du 1 er juin 2016 du Dr D______ retient en outre un nouveau diagnostic, soit une arthrofibrose douloureuse du genou droit. On ignore cependant si l’incapacité de travail totale attestée depuis le 2 février 2016 est liée à cette atteinte-ci. Les conséquences de l’accident et celles de l’arthrofibrose auraient dû faire l’objet d’une instruction et être prises en considération, dès lors que tant l’événement du 24 mars 2016 que l’arthrofibrose, diagnostiquée pour la première fois dans le rapport du 1 er juin 2016, sont antérieurs à la décision dont est recours (datée du 17 juin 2016). Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que l’intimé n’a pas suffisamment instruit le dossier du recourant au plan médical. Cela dit, un renvoi à cette fin n’est pas nécessaire, pour les motifs exposés ci-après.
13. a. Le recourant, né le 14 mars 1952, était âgé de 63 ans, lorsque, dans son rapport du 30 juin 2015, le Dr F______ a retenu, de manière fiable, l’exigibilité d’une activité adaptée à plein temps. À ce moment-là, le recourant avait donc atteint un âge avancé au sens de la jurisprudence. Dans la mesure où depuis le refus signifié le 27 novembre 2009, la nouvelle demande de prestations n’est pas motivée par le simple écoulement du temps, mais par la modification des conséquences de l’atteinte à la santé du recourant sur sa capacité de gain, justifiant désormais l’octroi d’une rente entière d’invalidité (limitée selon l’intimé), force est de constater que les principes énoncés dans l’arrêt du Tribunal fédéral 138 V 457 trouvent application afin de déterminer si le recourant, de manière réaliste, était en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. ![endif]>![if>
b. Or tel n’est pas le cas en l’occurrence. Le recourant ne bénéficie en effet d’aucune formation professionnelle reconnue. Il a, au cours de son expérience professionnelle, exercé, outre des activités de nettoyage, des emplois en qualité de garçon d’office ou d’aide de cuisine, soit des activités qu’il n’est plus en mesure de mettre en valeur au vu des limitations fonctionnelles l’affectant (position assise, sans port de charges supérieures à 10 kg, sans emploi répété d’escaliers, sans sollicitation des genoux). Ces restrictions physiques impliquent par conséquent une reconversion professionnelle. L’absence prolongée du marché du travail (depuis mai 2008) plaide cependant en défaveur d’une capacité d’adaptation sur le plan subjectif. À cela s’ajoute le fait qu’on peine à imaginer qu’un potentiel employeur consente objectivement à investir les moyens et les efforts nécessaires pour permettre au recourant de se réinsérer dans le monde du travail, d’autant plus que celui-ci atteindrait dans moins de deux ans (à compter du 30 juin 2015) l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse de l’AVS (art. 21 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 [LAVS – RS 831.10]). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, on ne peut attendre du recourant qu’il reprenne une activité adaptée.
c. Dans ce cas de figure, le degré d'invalidité du recourant doit être déterminé en fonction de sa capacité de travail résiduelle dans l'activité qu’il exerçait avant la survenance de son atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_913/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.4). In casu, cette capacité, qui s’élevait à 0% depuis le 1 er octobre 2008, est demeurée inchangée dans le cadre de la nouvelle demande de prestations, déposée le 20 mai 2011. Ainsi, le recourant, qui présente un degré d’invalidité de 100%, sera mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1 er mai 2011 (art. 88 bis al. 1 let. a RAI) au 31 mars 2017 (date à partir de laquelle le recourant peut prétendre la rente de vieillesse de l’AVS ; art. 30 LAI en relation avec l’art. 21 al. 2 LAVS).
14. Sur le vu de ce qui précède, l’audition des Drs D______ et G______, requise par le recourant, s’avère superflue. ![endif]>![if>
15. Le recours est admis et la décision du 17 juin 2016 annulée.![endif]>![if> Le recourant, représenté, obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’espèce à CHF 3’000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative, du 30 juillet 1986 [RFPA – RS/GE E 5 10.03]). Étant donné que, depuis le 1 er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1 bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument, arrêté en l’espèce à CHF 200.-. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
- L’admet. ![endif]>![if>
- Annule la décision du 17 juin 2016. ![endif]>![if>
- Dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité du 1 er mai 2011 au 31 mars 2017. ![endif]>![if>
- Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens.![endif]>![if>
- Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. ![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.03.2018 A/2762/2016
A/2762/2016 ATAS/220/2018 du 08.03.2018 ( AI ) , ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2762/2016 ATAS/220/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 mars 2018 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gustavo DA SILVA recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1952, d’origine portugaise, sans formation professionnelle, collaborait depuis juin 2005 à plein temps en qualité de nettoyeur en bâtiment, lorsque le 14 mai 2008, alors qu’il rangeait du matériel dans une école, il s’est blessé au genou droit avec le coin d’un pupitre. Auparavant, il avait travaillé en tant que garçon d’office (jusqu’en 1990) et aide de cuisine (jusqu’en 2004 ; cf. son curriculum vitae).![endif]>![if>
2. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) du 20 mai 2008 a essentiellement mis en évidence un foyer de chondropathie rotulienne de degré IV et des lésions méniscales. ![endif]>![if>
3. L’assuré a été en incapacité de travail totale à partir du 1 er octobre 2008 et la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après : la SUVA) a pris en charge les suites de l’accident. ![endif]>![if>
4. Le 24 octobre 2008, l’assuré a subi une arthroscopie avec résection d’une anse de seau au niveau du ménisque externe et régularisation d’une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne, réalisée par le docteur B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. ![endif]>![if>
5. L’évolution, suite à cette intervention, a été défavorable (syndrome algique, épanchement persistant du genou droit et amyotrophie importante quadricipitale engendrant une boiterie ; cf. rapport d’examen du médecin d’arrondissement de la SUVA du 7 avril 2009). ![endif]>![if>
6. Le 17 avril 2009, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI). ![endif]>![if>
7. Dans un rapport du 11 juin 2009, le docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant, a posé les diagnostics de lombalgies chroniques sur discopathies étagées (existant depuis plusieurs années) et des gonalgies persistantes, malgré l’arthroscopie. L’activité habituelle n’était plus exigible. L’assuré devait éviter les travaux s’exerçant en position debout uniquement, sur un terrain irrégulier, bras au-dessus de la tête, la position accroupie/à genoux, le port de charges supérieures à 10 kg, les montées d’échelle ou d’échafaudage et les escaliers. ![endif]>![if>
8. Du 22 juin au 17 juillet 2009, l’assuré a bénéficié d’un stage d’orientation aux Établissements publics pour l’intégration (ÉPI), pris en charge par l’OAI. ![endif]>![if> Dans leur rapport du 23 juillet 2009, les maîtres socio-professionnels ont estimé que l’assuré avait conservé une capacité de travail exploitable dans le circuit économique normal, dans une activité simple, en position assise et permettant l’alternance des positions. L’intéressé avait toutefois déclaré que sa priorité n’était pas son orientation professionnelle, mais la récupération de son genou.
9. Le 27 juillet 2009, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a confirmé la totale incapacité de l’assuré à poursuivre son activité habituelle, mais a en revanche considéré qu’il avait recouvré, dès juin 2009, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, c'est-à-dire légère, permettant d’alterner les positons assise et debout, n’impliquant ni porte-à-faux du buste, ni position accroupie, ni travail en hauteur (échelle), ni montée ou descente répétée d’escaliers. ![endif]>![if>
10. Par décision du 27 novembre 2009, l’OAI a nié l’assuré le droit à toute prestation, motif pris d’un degré d’invalidité insuffisant (5%). ![endif]>![if> Cette décision, non contestée, est entrée en force.
11. Le 16 février 2010, l’assuré a subi une arthroplastie totale (prothèse du genou droit ; cf. rapport du 17 février 2010 du Dr B______). ![endif]>![if>
12. Le 9 févier 2011, a été pratiquée une nouvelle arthroscopie (débridement et synovectomie). En effet, depuis la pose de la prothèse totale du genou, l’assuré souffrait de douleurs, notamment d’un ressaut rotulien douloureux (cf. rapport du 11 février 2011). ![endif]>![if>
13. Le 20 mai 2011, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI, motivée par la persistance des douleurs au genou droit, malgré plusieurs interventions et la pose d’une prothèse. ![endif]>![if>
14. Dans un rapport du 27 mai 2011, le Dr B______ a conclu à une totale incapacité de travail dans l’activité habituelle, tout en reconnaissant l’exigibilité d’une activité adaptée, manuelle, sans spécifier à quel taux. ![endif]>![if>
15. Le 6 septembre 2011, le SMR, après avoir contacté le Dr B______, a considéré que l’assuré devait pouvoir effectuer une activité à charge physique légère, plutôt sédentaire, permettant d’alterner les positions assise et debout. Pour épargner le rachis lombaire, il fallait également éviter le porte-à-faux prolongé du buste, ainsi que les flexions, extensions et rotations répétées du rachis. Une activité adaptée à ces limitations était exigible depuis mai 2011, date du rapport du Dr B______. Le SMR a suggéré de procéder à une évaluation de la capacité de travail et d’une éventuelle baisse de rendement. ![endif]>![if>
16. Le 9 août 2012, l’assuré a subi une révision de la prothèse totale de son genou droit, avec changement du bouton rotulien (cf. rapport du 10 août 2012 des Hôpitaux universitaires de Genève [HUG]). ![endif]>![if>
17. Du 29 janvier au 19 février 2013, l’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR). Dans son rapport du 26 mars 2013, celle-ci a préconisé d’éviter le port de charges lourdes répétées, la marche en terrain irrégulier, les positions accroupie ou à genoux et les montées ou descentes d’escalier ou d’échelle. ![endif]>![if>
18. Dans un rapport d’examen du 29 avril 2013, le médecin d’arrondissement remplaçant de la SUVA a constaté un épaississement du genou, ainsi qu’un léger algus tibial et une amyotrophie de la cuisse et du mollet. La flexion du genou ne dépassait pas 90° et un déficit d’extension d’environ 10°subsistait. Les radiographies montraient une prothèse totale du genou sans signe de descellement, mais avec des calcifications para-articulaires. Selon le médecin, la situation pouvait être considérée comme stabilisée. Sur le plan professionnel, le retour à une activité dans les métiers du bâtiment n’était pas envisageable. En revanche, d’un point de vue purement théorique, une pleine capacité pouvait être mise en valeur dans une activité légère, n’exigeant ni station debout prolongée, ni position accroupie, ni déplacements en terrain irrégulier, ni marche prolongée. ![endif]>![if>
19. Par décision du 12 juillet 2013 - confirmée sur opposition le 25 septembre 2013 -, la SUVA a reconnu à l’assuré le droit à une rente d’invalidité de 13% dès juillet 2013 ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 35%. ![endif]>![if>
20. Le 21 août 2013, le SMR s’est rallié aux conclusions du médecin d’arrondissement de la SUVA : la capacité de travail de l’assuré était entière depuis le 18 février 2013, date de sa sortie de la CRR, dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par le médecin d’arrondissement et par le SMR dans son avis du 27 juillet 2009. ![endif]>![if>
21. Le 4 octobre 2013, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de lui reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité limitée à la période du 1 er mai 2011 au 31 mai 2013, date au-delà de laquelle il considérait que sa capacité de gain s’était améliorée au point que le degré d’invalidité n’avait plus été que de 5%. En outre, des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas indiquées. ![endif]>![if>
22. Dans un rapport du 22 octobre 2013, le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique auprès des HUG, a expliqué qu’à trois ans et demi d’une arthroplastie du genou droit, les douleurs persistaient, tout comme la limitation de la mobilité, sans signe de descellement, pourtant. Cliniquement, il constatait l’absence d’instabilité, mais un petit épanchement résiduel avec, du point de vue scintigraphique, une synovite. Techniquement, il n’existait pas de défaut dans l’implantation de la prothèse, dont l’axe était normal et les composants bien en place. En l’absence d’élément plaidant pour une infection à bas bruit, le médecin recommandait une arthrolyse ouverte pour améliorer la mobilité. ![endif]>![if>
23. Le 4 novembre 2013, l'assuré s’est opposé au projet de décision de l’OAI, alléguant que son état de santé ne s’était pas amélioré depuis décembre 2009 et que des investigations complémentaires étaient en cours auprès des HUG. ![endif]>![if>
24. Dans un rapport du 18 novembre 2013, le docteur E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a confirmé que des douleurs persistaient du côté externe du genou ; l’examen clinique mettait en évidence une prothèse stable, avec absence de douleurs particulières, si ce n’était une douleur clairement élective, au niveau de l’aspect externe du genou, correspondant exactement à la palpation de la bandelette ilio-tibiale (structure tendineuse qui longeait le côté externe du genou). Le médecin préconisait d’améliorer la bandelette ilio-tibiale par une plastie, associée à une résection-aplanissement de la partie saillante du condyle fémoral externe. ![endif]>![if>
25. Saisie d’un recours de l’assuré contre la décision sur opposition du 25 septembre 2013 de la SUVA, la Cour de céans l’a annulée (cf. ATAS/1349/2014 du 23 décembre 2014) et à condamné l’assureur-accidents à reprendre le versement des indemnités journalières et à prendre en charge l’intervention préconisée par le Dr E______. La Cour de céans a constaté, en substance, que l’état de santé de l’assuré ne pouvait être considéré comme stabilisé, dès lors que, selon les explications convaincantes de ce médecin, une intervention pouvait encore améliorer l’état de l’assuré. ![endif]>![if>
26. Le 3 mars 2015, le Dr E______ a donc procédé à une décompression et une plastie d’allongement en Z de la bandelette ilio-tibiale de genou droit. ![endif]>![if> L’évolution suite à cette intervention a été bonne et il a été mis fin au traitement, hormis quelques séances de physiothérapie. Le Dr E______ a conclu à une capacité de travail entière depuis le 1 er juin 2015, en préconisant d’éviter les escaliers (cf. son rapport du 8 juin 2015).
27. Dans son rapport d’examen final du 30 juin 2015, le docteur F______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, a mentionné que l’assuré avait déclaré ressentir des douleurs lorsqu’il marchait plus de dix à quinze minutes. Le genou gonflait parfois, il n’utilisait pas de cannes pour se déplacer. Il se plaignait de la survenue de quelques épisodes de claquement sur le versant latéral du genou. Il prenait désormais un comprimé le matin ; les séances de physiothérapie étaient terminées.![endif]>![if> À l’examen clinique, le médecin avait constaté une discrète boiterie à la marche sur le genou droit, un accroupissement partiellement réalisé, une cicatrice médiane, calme, une incision externe et une zone douloureuse à la palpation en regard de celle-ci. Il n’y avait signe ni d’instabilité antéro-postérieure ou latérale, ni d’instabilité au niveau rotulien. Le médecin a retenu le diagnostic de méniscectomie compliquée à distance de gonarthrose et d’arthroplastie totale du genou. La persistance de douleurs au niveau externe du genou droit avait conduit à une libération du fascia lata trois mois auparavant, sans amélioration des douleurs ressenties à ce niveau. L’activité habituelle n’était plus exigible. Par contre, dans une activité réalisée essentiellement en position assise, permettant quelques déplacements, sans port de charges supérieures à 10 kg, sans déplacement répété dans les escaliers, la capacité de travail était entière, sans baisse de rendement.
28. Une radiographie du genou droit du 1 er juillet 2015 a montré un bilan de contrôle dans les limites normales, sans signe de descellement autour du matériel. ![endif]>![if>
29. Les 8 février et 4 mai 2016, le SMR, se référant aux rapports des Drs F______ et E______, a retenu pour sa part une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (position assise, pas de port de charges supérieures à 10 kg, pas d’emploi répété d’escaliers, pas de sollicitation des genoux), à compter de juin 2015, soit trois mois après la dernière intervention. ![endif]>![if>
30. Le 6 avril 2016, l’assuré a informé l’OAI qu’il avait été victime d’un accident le 24 mars 2016 et a produit un certificat des HUG du 1 er avril 2016, attestant une incapacité totale de travail dès la date de l’événement jusqu’au 6 avril 2016. ![endif]>![if>
31. Le 25 mai 2016, l’assuré a également transmis à l’OAI un rapport d’IRM du genou du 6 avril 2016, concluant à l’absence de signe de descellement de la prothèse, mais à l’existence d’une image douteuse de l’interface os-prothèse du plateau tibial externe. ![endif]>![if>
32. Par décision du 17 juin 2016, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité limitée à la période du 1 er mai 2011 au 31 août 2015. ![endif]>![if> Se référant à l’avis de son SMR, l’OAI a considéré que l’état de santé de l’assuré ne s’était amélioré qu’à compter du 1 er juin 2015 (et non plus du 18 février 2013), date à compter de laquelle il avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Trois mois après cette amélioration, soit dès le 1 er septembre 2015, le degré d’invalidité était à nouveau de 5%, taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente.
33. Par acte du 22 août 2016, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans en concluant, sous suite de dépens, préalablement, à la comparution personnelle des parties et à l’audition du Dr D______, principalement, à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er mai 2011 et sans limitation dans le temps. ![endif]>![if> Le recourant conteste toute valeur probante au rapport d’examen final de la SUVA du 30 juin 2015, auquel il reproche d’avoir été rendu dans la méconnaissance des radiographies récentes et de ne contenir aucune motivation. Le recourant conteste toute amélioration de son état. Il souligne qu’une nouvelle opération de son genou est prévue. À l’appui de sa position, il produit, notamment :
- des certificats établis les 2, 25 février, 4 et 15 avril 2016 par le Dr B______, attestant d’une incapacité de travail du 2 février au 31 mai 2016 ; ![endif]>![if>
- un rapport adressé le 11 mars 2016 par le Dr B______ à la SUVA, indiquant avoir revu l’assuré après le changement de la prothèse totale du genou droit, avoir constaté la persistance d’importantes douleurs et d’impotence fonctionnelle, sans explication claire, associées à une boiterie ; le médecin relate que le bilan radiologique ne met pas en évidence de descellement, mais montre une hyper-captation condylienne compatible avec une surcharge locale ; il suggère, compte tenu de l’intensité des douleurs, une ablation pure et simple de la prothèse avec arthrodèse du genou, ce qui entraînerait la perte de la fonction de ce dernier ; ![endif]>![if>
- un rapport de consultation du 1 er juin 2016 du Dr D______, posant le diagnostic d’arthrofibrose douloureuse du genou droit et faisant état d’une évolution défavorable avec un déficit de la mobilité et des douleurs importantes, apparaissant après dix à quinze minutes de marche, avec tuméfaction du genou. ![endif]>![if>
34. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 19 septembre 2016, a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> Il soutient que la décision attaquée a été prise en pleine connaissance de cause, sur la base d’une instruction médicale complète. L’OAI rappelle les conclusions du Dr E______ (rapport du 8 juin 2015), celles du Dr F______ (rapport du 30 juin 2015) et celles du SMR (avis du 8 février 2016). Le SMR maintient ses conclusions. Selon lui, l’IRM du 6 avril 2016 ne montre que l’image douteuse de l’insertion de la prothèse, déjà connue, sans signe de descellement. Quant aux rapports de consultation, ils n’indiquent ni les causes ni les résultats des consultations, de sorte qu’il est impossible d’évaluer la sévérité et les conséquences de l’évolution défavorable. Selon le SMR, une éventuelle intervention future ne modifiera ni les limitations fonctionnelles retenues, ni la capacité de travail dans une activité adaptée.
35. Courant novembre 2016, le recourant a subi une nouvelle intervention (révision de la PTG droite avec synovectomie et changement du bouclier fémoral et du bouton rotulien).![endif]>![if>
36. Dans sa réplique du 6 mars 2017, il a persisté dans ses conclusions et requis l’audition du Dr G______, chirurgien orthopédiste. ![endif]>![if> Le recourant allègue que l’intervention chirurgicale pratiquée par le Dr E______ n’a pas eu le résultat escompté, de sorte qu’on ne saurait prétendre que sa situation aurait été consolidée trois mois plus tard. À cet égard, il souligne que le rapport du 21 juin 2016 mentionnait une évolution défavorable et rappelle avoir été opéré une nouvelle fois le 9 novembre 2016, date depuis laquelle il se trouve en arrêt total. Il argue que la convalescence peut durer jusqu’à six mois postopératoires, soit jusqu’à fin avril 2017, à tout le moins. Au surplus, le recourant rappelle qu’il atteindra l’âge légal de la retraite fin mars 2017, ce qui limite l’objet du litige à la période du 1 er septembre 2015 au 31 mars 2017. Il produit, notamment :
- un rapport de consultation du 21 juin 2016 du Dr D______, posant le diagnostic d’arthrofibrose douloureuse du genou droit ; ![endif]>![if>
- des certificats émanant soit du Dr D______, soit du Dr G______, attestant d’une totale incapacité de travail du 1er décembre 2016 au 4 avril 2017, à réévaluer ; ![endif]>![if>
- un rapport de consultation du 6 janvier 2017 du Dr D______, faisant état d’une évolution globalement favorable (douleurs en nette diminution), malgré une tonicité musculaire encore insuffisante ; ![endif]>![if>
- un rapport de consultation du 6 février 2017 du Dr D______, proposant la poursuite du traitement de physiothérapie. ![endif]>![if>
37. Dans sa duplique du 3 avril 2017, l’intimé a fait valoir que seuls sont pertinents dans le cadre de la procédure, les faits antérieurs à la décision litigieuse du 17 juin 2016. ![endif]>![if> Cela étant, le SMR admet, au vu du diagnostic d’arthrofibrose et de l’intervention, qu’il y a eu aggravation de l’état du genou droit et totale incapacité de travail dans toute activité du 9 novembre 2016 - date de l’opération - au 25 avril 2017 - date de la prochaine évaluation.
38. Par écriture spontanée du 25 avril 2017, le recourant a encore fait valoir que l’opération du 9 novembre 2016 - bien que postérieure à la décision entreprise - démontre que sa capacité de travail était considérablement plus restreinte que ce qu’a retenu l’intimé dans sa décision du 17 juin 2016. ![endif]>![if> Il produit :
- un certificat du 20 avril 2017 du Dr G______ attestant une incapacité de travail totale du 5 au 30 avril 2017 ; ![endif]>![if>
- un rapport de consultation du 14 avril 2017 du Dr D______, recommandant la poursuite des séances de physiothérapie intensive. ![endif]>![if>
39. Le 15 mai 2017, le recourant a versé à la procédure : ![endif]>![if>
- un certificat médical du 4 mai 2017, attestant d’une incapacité de travail totale du 1 er mai au 8 août 2017, à réévaluer ce jour-là, date de la prochaine consultation ; ![endif]>![if>
- des prescriptions de physiothérapie du 4 mai 2017. ![endif]>![if>
40. Par écriture du 15 mai 2017, l’intimé a souligné que les documents produits par le recourant décrivent des faits survenus postérieurement à la décision litigieuse. ![endif]>![if>
41. Cette écriture transmise au recourant, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if>
42. Le 19 mai 2017, le recourant a encore produit un courrier du 8 juin 2017, rédigé par Monsieur H______, physiothérapeute, relevant notamment que l’assuré suit depuis décembre 2016 un traitement analgésique et anti-inflammatoire dans le but d’améliorer la fonction articulaire et musculaire. ![endif]>![if>
43. Copie de cette pièce a été transmise à l’intimé. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA - entrées en vigueur le 1 er janvier 2003 - s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Déposé le 22 août 2016, le recours a été formé dans les délai et forme prescrits, compte tenu de la période de suspension des délais courant du 15 juillet au 15 août inclusivement et du report au lundi 22 août 2016 de l’échéance dudit délai tombée sur le dimanche 21 août 2016 (art. 38 al. 3 et al. 4 let. b LPGA, 60 et 61 let. b LPGA ; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA – RS/GE E 5 10]). ![endif]>![if>
4. Le litige porte, dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations, sur le point de savoir si le recourant peut prétendre une rente d’invalidité entière au-delà du 31 août 2015. ![endif]>![if>
5. a. Quand l'administration entre en matière sur une nouvelle demande (art. 87 al. 3 du règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 [RAI – RS 831.201]), elle doit examiner la cause sur le fond et déterminer si la modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré a effectivement eu lieu. En cas de recours, cet examen matériel incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a). ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, l'administration doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 133 V 545 consid. 6), c'est-à-dire comparer les circonstances existant lorsque la nouvelle décision est prise avec celles qui existaient lorsque la dernière décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente est entrée en force (ATF 133 V 108 consid. 5), pour apprécier si dans l'intervalle est intervenue une modification sensible du degré d'invalidité justifiant désormais l'octroi d'une rente. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; 130 V 343 consid. 3.5.2).
b. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5).
6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).![endif]>![if>
7. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.![endif]>![if> Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).![endif]>![if> Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n. U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I.514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).
9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>
10. a. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).![endif]>![if>
b. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5).
c. Selon la jurisprudence, l'âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur étranger à l'invalidité qui n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. S'il est vrai que ce facteur - comme celui du manque de formation ou les difficultés linguistiques - joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, il ne constitue pas, en règle générale, une circonstance supplémentaire qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, est susceptible d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'il rend parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral I.377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). La jurisprudence a toutefois reconnu que lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 V 457 consid. 3.1 et les références). Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a considéré que le seuil dès lequel on peut parler d’âge avancé se situe à 60 ans (arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2).
d. Lors d'une nouvelle demande ou d'une révision du droit aux prestations, il s'agit d'examiner si un changement de circonstances important susceptible d'influencer le taux d'invalidité évalué antérieurement s'est produit. Si la seule modification réside dans l'écoulement du temps et, partant, a trait à "l'âge avancé" de l'assuré, ce facteur en soi ne peut entraîner l'application de la jurisprudence rendue à ce sujet et publiée in ATF 138 V 457 consid. 3.1. Admettre le contraire reviendrait à faire prendre en charge par l'assurance-invalidité les répercussions économiques de l'écoulement du temps - qui ne constitue pas une atteinte à la santé au sens des art. 3 et 4 LPGA - pour les assurés auxquels le droit à une rente (ou à une rente plus élevée) a été nié une première fois, à la seule condition qu'ils présentent une nouvelle demande ou une demande de révision au moment où ils se trouvent proches de l'âge donnant le droit à la rente de vieillesse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.2 et 4.3.3 et les références).
11. a. En l’espèce, il convient d’examiner si l’état de santé du recourant s’est péjoré depuis le rejet de la demande de prestations par décision du 27 novembre 2009, dans laquelle le taux d’invalidité a été arrêté à 5%. Pour ce faire, il y a lieu de comparer les faits tels qu’ils se présentaient lors de cette décision à ceux prévalant au moment de la décision querellée du 17 juin 2016. ![endif]>![if>
b. La décision du 27 novembre 2009 a été rendue sur la base de l’avis du SMR du 27 juillet 2009 - lequel repose sur le rapport du 11 juin 2009 du médecin traitant, le Dr C______ -, ainsi que sur le rapport du 23 juillet 2009 des EPI. Le médecin-traitant a diagnostiqué des lombalgies chroniques sur discopathies étagées ainsi que des gonalgies persistantes malgré l’arthroscopie réalisée en octobre 2008. Il a relevé que le recourant n’était plus en mesure d’exercer son activité habituelle, mais dans une activité adaptée, celui-ci devait éviter les travaux en position debout uniquement, sur un terrain irrégulier, avec les bras au-dessus de la tête, en position accroupie/à genoux, le port de charges supérieures à 10 kg, la montée sur une échelle/un échafaudage et des escaliers. Ainsi, le SMR a considéré que la capacité de travail du recourant était nulle dans son activité habituelle, mais entière dès juin 2009 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites (activité légère, permettant d’alterner les positions assise et debout, sans porte-à-faux du buste, sans positions accroupies/à genoux, sans travail en hauteur, sans montée/descente répétée d’escaliers). Quant au rapport du 23 juillet 2009 des ÉPI, il a mis en évidence que la capacité de travail du recourant était exploitable dans le circuit économique normal, dans une activité simple, en position assise permettant l’alternance des positions.
c. À l’appui de la décision du 17 juin 2017, l’intimé s’est fondé sur l’avis du SMR du 8 février 2016, complété le 4 mai 2016, lequel s’appuie sur les rapports des Drs E______ – médecin-traitant – et F______ – médecin d’arrondissement de la SUVA - des 8 et 30 juin 2015. Après avoir pratiqué le 3 mars 2015 une décompression ainsi qu’une plastie d’allongement en Z de la bandelette ilio-tibiale du genou droit, dans son rapport du 8 juin 2015, le Dr E______ a indiqué que l’évolution de l’état de santé était bonne, et le pronostic jugé bon. La capacité de travail était entière depuis le 1 er juin 2015, le recourant devait cependant éviter le déplacement dans les escaliers. On rappellera que, postérieurement à la décision initiale de refus de prestations, le recourant a subi pas moins de trois autres opérations du genou droit - une arthroplastie totale par prothèse le 16 février 2010, une arthroscopie avec débridement et synovectomie le 9 février 2011, et une révision de cette prothèse, avec changement du bouton rotulien le 9 août 2012. Quant au Dr F______, dans son rapport du 30 juin 2015, il a posé les diagnostics de méniscectomie compliquée à distance de gonarthrose et d’arthroplastie totale du genou. Le spécialiste a estimé que l’activité habituelle n’était plus exigible. En revanche, dans une activité réalisée essentiellement en position assise, permettant quelques déplacements, sans port de charges supérieures à 10 kg, sans déplacement répété dans les escaliers, la capacité de travail était entière, sans baisse de rendement. Le recourant nie la valeur probante dudit rapport, au motif que le Dr F______ ne disposait pas de radiographies récentes ni ne motivait ses conclusions. La Cour de céans constate toutefois que l’appréciation dudit médecin se base sur l’examen clinique du recourant, son dossier médical et prend en considération les plaintes exprimées par celui-ci. Le Dr F______ s’est prononcé quant à la capacité de travail du recourant et à ses limitations fonctionnelles, après avoir observé que celui-ci éprouvait encore des douleurs, ne portait plus de cannes, présentait une discrète boiterie à la marche sur le genou droit, prenait un comprimé les matins et ne suivait plus de séances de physiothérapie. S’agissant de la mobilité du genou, il n’existait pas de signe d’instabilité antéro-postérieure ou latérale ni d’instabilité au niveau rotulien. Les conclusions du médecin d’arrondissement sont claires et ne comportent pas de contradiction. Si ce praticien relève que le recourant n’avait pas apporté une radiographie récente, celle pratiquée le 1 er juillet 2015 - à la demande dudit médecin - met en exergue que le bilan de contrôle était dans les limites normales, sans signe de descellement autour du matériel (PTG droite). Aucun indice ne permet donc de remettre en cause le bien-fondé des conclusions du F______, étant par ailleurs relevé que dans son rapport du 11 mars 2016, le Dr B______ - qui ne préconise aucun traitement particulier ni une nouvelle opération - fait état d’éléments ayant déjà été pris en compte par le médecin d’arrondissement, soit les importantes douleurs, associées à une boiterie. Il a lieu dès lors lieu d’admettre que le rapport du 30 juin 2015 du Dr F______ peut se voir reconnaître une pleine valeur probante. Par conséquent, l’avis du SMR du 8 février 2016, aux termes duquel la capacité de travail du recourant est totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (position assise, pas de port de charges supérieures à 10 kg, pas d’emploi répété d’escaliers, pas de sollicitation des genoux [position accroupie, à genoux, emploi d’échelles et d’échafaudages]), dès le 1 er juin 2015, soit trois mois après l’intervention réalisée par le Dr E______, ne prête pas le flanc à la critique, étant relevé que dans son avis du 4 mai 2016, le SMR a spécifié que l’incapacité de travail était totale jusqu’au 1 er juin 2015. Sur le vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’intimé a reconnu une dégradation de l’état de santé du recourant, ayant des répercussions sur la capacité de gain de celui-ci, depuis la décision initiale du 27 novembre 2009.
12. a. Eu égard à ce qui précède, l’intimé, dans sa décision querellée, octroie une rente entière d’invalidité du 1 er mai 2011 (dès le mois durant lequel la demande de révision a été présentée) au 31 août 2015 (trois mois après l’amélioration de l’état de santé constatée depuis le 1 er juin 2015). Le recourant, par contre, soutient que son état de santé ne s’est pas amélioré après l’intervention chirurgicale pratiquée par le Dr E______. Il produit à cet égard divers certificats attestant une incapacité de travail totale depuis le 2 février 2016 ainsi que des rapports établis par ses médecins traitants. L’intimé, pour sa part, répond que les documents versés au dossier se rapportent à des faits survenus postérieurement à la décision litigieuse, de sorte qu’ils ne sauraient remettre en cause la décision du 17 juin 2016. ![endif]>![if>
b. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).
c. La Cour de céans relève que le 6 avril 2016 le recourant a signalé à l’intimé qu’il avait été victime d’un accident en date du 24 mars 2016. Le rapport de consultation du 1 er juin 2016 du Dr D______ retient en outre un nouveau diagnostic, soit une arthrofibrose douloureuse du genou droit. On ignore cependant si l’incapacité de travail totale attestée depuis le 2 février 2016 est liée à cette atteinte-ci. Les conséquences de l’accident et celles de l’arthrofibrose auraient dû faire l’objet d’une instruction et être prises en considération, dès lors que tant l’événement du 24 mars 2016 que l’arthrofibrose, diagnostiquée pour la première fois dans le rapport du 1 er juin 2016, sont antérieurs à la décision dont est recours (datée du 17 juin 2016). Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que l’intimé n’a pas suffisamment instruit le dossier du recourant au plan médical. Cela dit, un renvoi à cette fin n’est pas nécessaire, pour les motifs exposés ci-après.
13. a. Le recourant, né le 14 mars 1952, était âgé de 63 ans, lorsque, dans son rapport du 30 juin 2015, le Dr F______ a retenu, de manière fiable, l’exigibilité d’une activité adaptée à plein temps. À ce moment-là, le recourant avait donc atteint un âge avancé au sens de la jurisprudence. Dans la mesure où depuis le refus signifié le 27 novembre 2009, la nouvelle demande de prestations n’est pas motivée par le simple écoulement du temps, mais par la modification des conséquences de l’atteinte à la santé du recourant sur sa capacité de gain, justifiant désormais l’octroi d’une rente entière d’invalidité (limitée selon l’intimé), force est de constater que les principes énoncés dans l’arrêt du Tribunal fédéral 138 V 457 trouvent application afin de déterminer si le recourant, de manière réaliste, était en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. ![endif]>![if>
b. Or tel n’est pas le cas en l’occurrence. Le recourant ne bénéficie en effet d’aucune formation professionnelle reconnue. Il a, au cours de son expérience professionnelle, exercé, outre des activités de nettoyage, des emplois en qualité de garçon d’office ou d’aide de cuisine, soit des activités qu’il n’est plus en mesure de mettre en valeur au vu des limitations fonctionnelles l’affectant (position assise, sans port de charges supérieures à 10 kg, sans emploi répété d’escaliers, sans sollicitation des genoux). Ces restrictions physiques impliquent par conséquent une reconversion professionnelle. L’absence prolongée du marché du travail (depuis mai 2008) plaide cependant en défaveur d’une capacité d’adaptation sur le plan subjectif. À cela s’ajoute le fait qu’on peine à imaginer qu’un potentiel employeur consente objectivement à investir les moyens et les efforts nécessaires pour permettre au recourant de se réinsérer dans le monde du travail, d’autant plus que celui-ci atteindrait dans moins de deux ans (à compter du 30 juin 2015) l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse de l’AVS (art. 21 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 [LAVS – RS 831.10]). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, on ne peut attendre du recourant qu’il reprenne une activité adaptée.
c. Dans ce cas de figure, le degré d'invalidité du recourant doit être déterminé en fonction de sa capacité de travail résiduelle dans l'activité qu’il exerçait avant la survenance de son atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_913/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.4). In casu, cette capacité, qui s’élevait à 0% depuis le 1 er octobre 2008, est demeurée inchangée dans le cadre de la nouvelle demande de prestations, déposée le 20 mai 2011. Ainsi, le recourant, qui présente un degré d’invalidité de 100%, sera mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1 er mai 2011 (art. 88 bis al. 1 let. a RAI) au 31 mars 2017 (date à partir de laquelle le recourant peut prétendre la rente de vieillesse de l’AVS ; art. 30 LAI en relation avec l’art. 21 al. 2 LAVS).
14. Sur le vu de ce qui précède, l’audition des Drs D______ et G______, requise par le recourant, s’avère superflue. ![endif]>![if>
15. Le recours est admis et la décision du 17 juin 2016 annulée.![endif]>![if> Le recourant, représenté, obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’espèce à CHF 3’000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative, du 30 juillet 1986 [RFPA – RS/GE E 5 10.03]). Étant donné que, depuis le 1 er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1 bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument, arrêté en l’espèce à CHF 200.-. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet. ![endif]>![if>
3. Annule la décision du 17 juin 2016. ![endif]>![if>
4. Dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité du 1 er mai 2011 au 31 mars 2017. ![endif]>![if>
5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens.![endif]>![if>
6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. ![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le