Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Par décision du 17 mars 2016, l'Aéroport International de Genève (ci-après : AIG) a retiré la carte d'identité aéroportuaire (ci-après : CIA) de Monsieur A______, employé d'une société de service indépendante de l'Aéroport. Cette carte, qui lui avait dans les faits été retirée dès le 23 décembre 2015, permettait à l'intéressé d'accéder aux zones sécurisées situées sur le site. L'AIG a motivé ce retrait en expliquant que, dans le cadre d'un contrôle, les services de police genevois avaient indiqué posséder des renseignements défavorables au sujet de M. A______. Ceux-ci entraient en conflit avec les critères du Programme national de sûreté de l'aviation civile (aussi appelé NASP) qui prévalaient pour l'octroi de la carte d'identité aéroportuaire. Une voie de recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) était mentionnée.![endif]>![if>
E. 2 Le 3 mai 2016, M. A______ a interjeté recours auprès du TAF contre cette décision.![endif]>![if>
E. 3 Par arrêt du 21 juillet 2016, le TAF a déclaré le recours irrecevable. Il a considéré en substance que l'Aéroport n'était pas habilité à rendre des décisions et que, partant, comme il n'existait pas de décision attaquable, le Tribunal administratif fédéral était incompétent pour traiter du recours.![endif]>![if>
E. 4 Le 14 septembre 2016, M. A______ a interjeté recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.![endif]>![if>
E. 5 Le 19 août 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de l'AIG, concluant principalement à son annulation.![endif]>![if>
E. 6 Par décision du 1 er novembre 2016, la chambre administrative a prononcé la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé devant le Tribunal fédéral, étant précisé qu'elle était saisie de plusieurs dossiers de personnes dans la même situation que M. A______.![endif]>![if>
E. 7 Par ordonnance du 4 novembre 2016, le Tribunal fédéral a pris acte du retrait du recours de M. A______.![endif]>![if>
E. 8 Par arrêts du 31 juillet 2018 dans trois des causes similaires susmentionnées ( 2C_855/2016 , 2C_857/2016 et 2C_859/2016 ), le Tribunal fédéral a admis les recours, annulé les arrêts du TAF et renvoyé les causes à ce dernier afin qu'il se prononce sur le bien-fondé des décisions de l'AIG.![endif]>![if>
E. 9 Le 15 août 2018, M. A______ a signalé la notification des trois arrêts précités du Tribunal fédéral. Il n'était partie à aucune de ces trois procédures, et demandait que son dossier soit transmis, pour raison de compétence, au TAF.![endif]>![if>
E. 10 Le 22 août 2018, le juge délégué a invité les parties à se déterminer sur la suite de la procédure.![endif]>![if>
E. 11 Le 29 août 2018, l'AIG a indiqué que dans la mesure où l'intéressé avait retiré son recours au Tribunal fédéral, et que le retrait du recours valait désistement d'action ou tout du moins d'instance, son recours devait être déclaré irrecevable, et ne pouvait être transmis au TAF.![endif]>![if>
E. 12 Le 30 août 2018, M. A______ s'est également déterminé. Le retrait de son recours auprès du Tribunal fédéral ne valait nullement désistement d'action, puisque dans l'intervalle l'action avait été transmise par ses soins à la chambre administrative. Il était aujourd'hui admis que la chambre administrative n'était pas compétente pour trancher le recours déposé devant elle. En conséquence, elle devait transmettre le dossier au TAF, qui statuerait sur la recevabilité du recours.![endif]>![if>
E. 13 Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 LPA. ![endif]>![if> Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. d et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ).
2. Dans ses arrêts du 31 juillet 2018, le Tribunal fédéral a jugé que la compétence décisionnelle de l’intimé en matière de retrait de cartes d'identité aéroportuaires devait être admise en vertu du droit fédéral ; par conséquent, le TAF ne pouvait refuser d'entrer en matière sur le recours au motif que l'acte de retrait du 17 mars 2016 n'était pas une décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_855/2016 , 2C_857/2016 et 2C_859/2016 du 31 juillet 2018 consid. 9.7). Il n'y avait pas lieu de se prononcer sur les arguments subsidiaires développés par le recourant au cas où l'autorité précédente aurait dû transmettre l'affaire à une autorité cantonale compétente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_855/2016 , 2C_857/2016 et 2C_859/2016 précités consid. 10).![endif]>![if>
3. Il découle de ce qui précède que la chambre de céans est incompétente pour traiter du litige, ce que les parties admettent.![endif]>![if> Le recours sera ainsi déclaré irrecevable.
4. a. Selon l’art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti ; l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité. La jurisprudence n'a jusqu'à présent jamais examiné la question de la transmission à une juridiction administrative fédérale.![endif]>![if>
b. En procédure fédérale, l'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente (art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021). Cette disposition s'adresse à l'autorité fédérale soumise à la PA (ATF 101 Ib 99 consid. 2b ; Bernhard WALDMANN/Philipp WEISSENBERGER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 ème éd., 2016, n. 14 ad art. 8 PA). Le renvoi se fait à l'autorité compétente, avant tout fédérale, mais aussi, au besoin, cantonale ou communale (ATF 97 I 852 consid. 3b ; Bernhard WALDMANN/Philipp WEISSENBERGER, op. cit., n. 17 ad art. 8 PA).
c. Plus généralement, le devoir de transmission découle selon le Tribunal fédéral d'un principe général du droit (administratif) (ATF 127 III 567 consid. 3b ; 123 II 231 consid. 8b ; Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER/Martin BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, n. 398 et les références citées) ; selon la jurisprudence, il faut entendre par «autorité incompétente» toute autorité fédérale, cantonale ou communale, indépendamment du point de savoir si celle à qui l'on s'adresse se trouve ou non dans un rapport direct avec le litige (ATF 97 I 852 consid. 3 p. 857 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2009 du 1 er février 2010 consid. 4.2 = SJ 2010 I 488, 490).
5. En l'espèce, force est de constater que le recourant a retiré son recours au Tribunal fédéral, si bien que l'arrêt du TAF est probablement entré en force à son égard.![endif]>![if> Quoi qu'il en soit, au vu d'une part du caractère très particulier de la cause et d'autre part du fait que le TAF sera de toute façon nanti de l'affaire puisque les trois dossiers jugés par le Tribunal fédéral lui sont retournés, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente cause au TAF, qui examinera sa compétence comme le prescrit la procédure fédérale (art. 7 al. 1 PA, applicable par le biais de l'art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, du 17 juin 2005 - LTAF - RS 173.32).
6. Il ne sera pas perçu d'émolument, le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du recours, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 19 août 2016 par Monsieur A______ contre la décision de l'Aéroport international de Genève du 17 mars 2016 ; transmet le dossier de la cause au Tribunal administratif fédéral au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, ainsi qu'à Mes Jacques-André Schneider et Céline Moullet, avocats de l'Aéroport international de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mmes Krauskopf et Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.09.2018 A/2753/2016
A/2753/2016 ATA/942/2018 du 18.09.2018 ( DIV ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 21.11.2018, rendu le 09.01.2019, SANS OBJET, 2C_858/2016 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2753/2016 - DIV ATA/942/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 septembre 2018 dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat contre AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE représenté par Mes Jacques-André Schneider et Céline Moullet, avocats EN FAIT
1. Par décision du 17 mars 2016, l'Aéroport International de Genève (ci-après : AIG) a retiré la carte d'identité aéroportuaire (ci-après : CIA) de Monsieur A______, employé d'une société de service indépendante de l'Aéroport. Cette carte, qui lui avait dans les faits été retirée dès le 23 décembre 2015, permettait à l'intéressé d'accéder aux zones sécurisées situées sur le site. L'AIG a motivé ce retrait en expliquant que, dans le cadre d'un contrôle, les services de police genevois avaient indiqué posséder des renseignements défavorables au sujet de M. A______. Ceux-ci entraient en conflit avec les critères du Programme national de sûreté de l'aviation civile (aussi appelé NASP) qui prévalaient pour l'octroi de la carte d'identité aéroportuaire. Une voie de recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) était mentionnée.![endif]>![if>
2. Le 3 mai 2016, M. A______ a interjeté recours auprès du TAF contre cette décision.![endif]>![if>
3. Par arrêt du 21 juillet 2016, le TAF a déclaré le recours irrecevable. Il a considéré en substance que l'Aéroport n'était pas habilité à rendre des décisions et que, partant, comme il n'existait pas de décision attaquable, le Tribunal administratif fédéral était incompétent pour traiter du recours.![endif]>![if>
4. Le 14 septembre 2016, M. A______ a interjeté recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.![endif]>![if>
5. Le 19 août 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de l'AIG, concluant principalement à son annulation.![endif]>![if>
6. Par décision du 1 er novembre 2016, la chambre administrative a prononcé la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé devant le Tribunal fédéral, étant précisé qu'elle était saisie de plusieurs dossiers de personnes dans la même situation que M. A______.![endif]>![if>
7. Par ordonnance du 4 novembre 2016, le Tribunal fédéral a pris acte du retrait du recours de M. A______.![endif]>![if>
8. Par arrêts du 31 juillet 2018 dans trois des causes similaires susmentionnées ( 2C_855/2016 , 2C_857/2016 et 2C_859/2016 ), le Tribunal fédéral a admis les recours, annulé les arrêts du TAF et renvoyé les causes à ce dernier afin qu'il se prononce sur le bien-fondé des décisions de l'AIG.![endif]>![if>
9. Le 15 août 2018, M. A______ a signalé la notification des trois arrêts précités du Tribunal fédéral. Il n'était partie à aucune de ces trois procédures, et demandait que son dossier soit transmis, pour raison de compétence, au TAF.![endif]>![if>
10. Le 22 août 2018, le juge délégué a invité les parties à se déterminer sur la suite de la procédure.![endif]>![if>
11. Le 29 août 2018, l'AIG a indiqué que dans la mesure où l'intéressé avait retiré son recours au Tribunal fédéral, et que le retrait du recours valait désistement d'action ou tout du moins d'instance, son recours devait être déclaré irrecevable, et ne pouvait être transmis au TAF.![endif]>![if>
12. Le 30 août 2018, M. A______ s'est également déterminé. Le retrait de son recours auprès du Tribunal fédéral ne valait nullement désistement d'action, puisque dans l'intervalle l'action avait été transmise par ses soins à la chambre administrative. Il était aujourd'hui admis que la chambre administrative n'était pas compétente pour trancher le recours déposé devant elle. En conséquence, elle devait transmettre le dossier au TAF, qui statuerait sur la recevabilité du recours.![endif]>![if>
13. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 LPA. ![endif]>![if> Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. d et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ).
2. Dans ses arrêts du 31 juillet 2018, le Tribunal fédéral a jugé que la compétence décisionnelle de l’intimé en matière de retrait de cartes d'identité aéroportuaires devait être admise en vertu du droit fédéral ; par conséquent, le TAF ne pouvait refuser d'entrer en matière sur le recours au motif que l'acte de retrait du 17 mars 2016 n'était pas une décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_855/2016 , 2C_857/2016 et 2C_859/2016 du 31 juillet 2018 consid. 9.7). Il n'y avait pas lieu de se prononcer sur les arguments subsidiaires développés par le recourant au cas où l'autorité précédente aurait dû transmettre l'affaire à une autorité cantonale compétente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_855/2016 , 2C_857/2016 et 2C_859/2016 précités consid. 10).![endif]>![if>
3. Il découle de ce qui précède que la chambre de céans est incompétente pour traiter du litige, ce que les parties admettent.![endif]>![if> Le recours sera ainsi déclaré irrecevable.
4. a. Selon l’art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti ; l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité. La jurisprudence n'a jusqu'à présent jamais examiné la question de la transmission à une juridiction administrative fédérale.![endif]>![if>
b. En procédure fédérale, l'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente (art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021). Cette disposition s'adresse à l'autorité fédérale soumise à la PA (ATF 101 Ib 99 consid. 2b ; Bernhard WALDMANN/Philipp WEISSENBERGER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 ème éd., 2016, n. 14 ad art. 8 PA). Le renvoi se fait à l'autorité compétente, avant tout fédérale, mais aussi, au besoin, cantonale ou communale (ATF 97 I 852 consid. 3b ; Bernhard WALDMANN/Philipp WEISSENBERGER, op. cit., n. 17 ad art. 8 PA).
c. Plus généralement, le devoir de transmission découle selon le Tribunal fédéral d'un principe général du droit (administratif) (ATF 127 III 567 consid. 3b ; 123 II 231 consid. 8b ; Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER/Martin BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, n. 398 et les références citées) ; selon la jurisprudence, il faut entendre par «autorité incompétente» toute autorité fédérale, cantonale ou communale, indépendamment du point de savoir si celle à qui l'on s'adresse se trouve ou non dans un rapport direct avec le litige (ATF 97 I 852 consid. 3 p. 857 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2009 du 1 er février 2010 consid. 4.2 = SJ 2010 I 488, 490).
5. En l'espèce, force est de constater que le recourant a retiré son recours au Tribunal fédéral, si bien que l'arrêt du TAF est probablement entré en force à son égard.![endif]>![if> Quoi qu'il en soit, au vu d'une part du caractère très particulier de la cause et d'autre part du fait que le TAF sera de toute façon nanti de l'affaire puisque les trois dossiers jugés par le Tribunal fédéral lui sont retournés, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente cause au TAF, qui examinera sa compétence comme le prescrit la procédure fédérale (art. 7 al. 1 PA, applicable par le biais de l'art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, du 17 juin 2005 - LTAF - RS 173.32).
6. Il ne sera pas perçu d'émolument, le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du recours, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 19 août 2016 par Monsieur A______ contre la décision de l'Aéroport international de Genève du 17 mars 2016 ; transmet le dossier de la cause au Tribunal administratif fédéral au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, ainsi qu'à Mes Jacques-André Schneider et Céline Moullet, avocats de l'Aéroport international de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mmes Krauskopf et Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :