Retard dans la notification du CDP. Sans objet. | LP.17.al2; LP.67; LP.71
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2741/2018-CS DCSO/542/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 octobre 2018 Plainte 17 LP (A/2741/2018-CS) formée en date du 16 août 2018 par A______ SA. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o M. B______ Agent d'affaires breveté ______ ______. - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que par acte expédié le 16 août 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ s'est plainte d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans le traitement de sa réquisition de poursuite du 28 mars 2018 dirigée contre C______ SARL; Que, dans son rapport du 31 août 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) s'en est rapporté à la décision de la Chambre de céans; qu'il a exposé que le commandement de payer, poursuite n° 1______, avait été notifié à l'organe responsable le 15 août 2018, et qu'il serait incessamment retourné au créancier; qu'il n'a fourni aucune explication sur les raisons du temps écoulé entre la réquisition de poursuite et la notification du commandement de payer; Que, par avis du 20 septembre 2018, l'Office a été informé de ce que la cause était gardée à juger, la plaignante ayant indiqué maintenir sa plainte par courrier du 14 septembre 2018; Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Que si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer; que ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; que leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (Gillieron, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'en l'espèce, plusieurs mois se sont écoulés entre le dépôt de la réquisition de poursuite et la notification du commandement de payer, sans que l'Office ne fournisse d'explication à cet égard; Qu'il y a donc lieu de constater que l'Office a tardé de manière injustifiée à donner suite à la réquisition de poursuite de la plaignante du 28 mars 2018; Que, cependant, dans la mesure où entretemps un commandement de payer a été notifié à la débitrice, la procédure est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 17 août 2018 pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 28 mars 2018 à l’encontre de C______ SARL. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Constate que la procédure est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/2741/2018
Retard dans la notification du CDP. Sans objet. | LP.17.al2; LP.67; LP.71
A/2741/2018 DCSO/542/2018 du 18.10.2018 ( PLAINT ) , ADMIS Normes : LP.17.al2; LP.67; LP.71 Résumé : Retard dans la notification du CDP. Sans objet. Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2741/2018-CS DCSO/542/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 octobre 2018 Plainte 17 LP (A/2741/2018-CS) formée en date du 16 août 2018 par A______ SA.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o M. B______ Agent d'affaires breveté ______ ______. - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que par acte expédié le 16 août 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ s'est plainte d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans le traitement de sa réquisition de poursuite du 28 mars 2018 dirigée contre C______ SARL; Que, dans son rapport du 31 août 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) s'en est rapporté à la décision de la Chambre de céans; qu'il a exposé que le commandement de payer, poursuite n° 1______, avait été notifié à l'organe responsable le 15 août 2018, et qu'il serait incessamment retourné au créancier; qu'il n'a fourni aucune explication sur les raisons du temps écoulé entre la réquisition de poursuite et la notification du commandement de payer; Que, par avis du 20 septembre 2018, l'Office a été informé de ce que la cause était gardée à juger, la plaignante ayant indiqué maintenir sa plainte par courrier du 14 septembre 2018; Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Que si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer; que ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; que leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (Gillieron, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'en l'espèce, plusieurs mois se sont écoulés entre le dépôt de la réquisition de poursuite et la notification du commandement de payer, sans que l'Office ne fournisse d'explication à cet égard; Qu'il y a donc lieu de constater que l'Office a tardé de manière injustifiée à donner suite à la réquisition de poursuite de la plaignante du 28 mars 2018; Que, cependant, dans la mesure où entretemps un commandement de payer a été notifié à la débitrice, la procédure est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 17 août 2018 pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 28 mars 2018 à l’encontre de C______ SARL. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Constate que la procédure est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.