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A/2739/2018

Genf · 2018-11-08 · Français GE

IRRECE | LP.17.al2

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2739/2018-CS DCSO/578/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 8 novembre 2018 Plainte 17 LP (A/2739/2018-CS) formée en date du 16 août 2018 par A______ AG . * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 9 novembre 2018 à : - A______ AG ______ ______. - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que la poursuite n° ______ a été introduite par A______ à l'encontre de [la société] B______; Que la poursuivie a formé opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 3 mai 2018; Que, par réquisition adressée le 23 mai 2018 à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), A______ a requis la continuation de la poursuite; Que, par décision datée du 30 mai 2018, reçue le 1 er juin 2018 par A______, l'Office a refusé de donner suite à cette réquisition de continuer la poursuite au motif que la poursuivante ne justifiait pas du retrait ou de la mainlevée de l'opposition formée le 3 mai 2018 par B______; Que, par courrier adressé – sous la signature d'une personne ne disposant pas des pouvoirs de la représenter selon le Registre du commerce – le 16 août 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a prié la Chambre de céans de l'assister ( "nous espérons que vous pouvez nous aider" ); Que, par courrier complémentaire daté du 23 août 2018 – cette fois sous la signature d'une personne apte à la représenter – A______ SA a requis "l'approbation de la demande initiale" ; Que l'on comprend de ces deux courriers que la poursuivante estime que le montant en poursuite lui est dû; Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le refus de l'office de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite; que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'en l'espèce les courriers adressé à la Chambre de céans par la poursuivante l'ont été plus de deux mois après la communication de la décision par laquelle l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite; Que, pour autant que ces courriers doivent être interprétés comme une plainte, celle-ci est ainsi manifestement tardive, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA); Qu'une telle irrecevabilité manifeste résulte également du défaut de toute motivation, la poursuivante n'expliquant nullement en quoi l'Office, qui ne saurait se prononcer sur le fond de la créance invoquée, aurait commis une violation de la loi en refusant de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée les 16 et 23 août 2018 par A______ contre la décision rendue le 30 mai 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° ______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.11.2018 A/2739/2018

IRRECE | LP.17.al2

A/2739/2018 DCSO/578/2018 du 08.11.2018 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : IRRECE Normes : LP.17.al2 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2739/2018-CS DCSO/578/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 8 novembre 2018 Plainte 17 LP (A/2739/2018-CS) formée en date du 16 août 2018 par A______ AG .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 9 novembre 2018 à : - A______ AG ______ ______. - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que la poursuite n° ______ a été introduite par A______ à l'encontre de [la société] B______; Que la poursuivie a formé opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 3 mai 2018; Que, par réquisition adressée le 23 mai 2018 à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), A______ a requis la continuation de la poursuite; Que, par décision datée du 30 mai 2018, reçue le 1 er juin 2018 par A______, l'Office a refusé de donner suite à cette réquisition de continuer la poursuite au motif que la poursuivante ne justifiait pas du retrait ou de la mainlevée de l'opposition formée le 3 mai 2018 par B______; Que, par courrier adressé – sous la signature d'une personne ne disposant pas des pouvoirs de la représenter selon le Registre du commerce – le 16 août 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a prié la Chambre de céans de l'assister ( "nous espérons que vous pouvez nous aider" ); Que, par courrier complémentaire daté du 23 août 2018 – cette fois sous la signature d'une personne apte à la représenter – A______ SA a requis "l'approbation de la demande initiale" ; Que l'on comprend de ces deux courriers que la poursuivante estime que le montant en poursuite lui est dû; Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le refus de l'office de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite; que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'en l'espèce les courriers adressé à la Chambre de céans par la poursuivante l'ont été plus de deux mois après la communication de la décision par laquelle l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite; Que, pour autant que ces courriers doivent être interprétés comme une plainte, celle-ci est ainsi manifestement tardive, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA); Qu'une telle irrecevabilité manifeste résulte également du défaut de toute motivation, la poursuivante n'expliquant nullement en quoi l'Office, qui ne saurait se prononcer sur le fond de la créance invoquée, aurait commis une violation de la loi en refusant de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée les 16 et 23 août 2018 par A______ contre la décision rendue le 30 mai 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° ______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.