Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.10.2020 A/2734/2020
A/2734/2020 ATAS/853/2020 du 13.10.2020 ( LAMAL ) , RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2734/2020 ATAS/853/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 octobre 2020 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marine PANARIELLO recourante contre ASSURA-BASIS SA, MONT-SUR-LAUSANNE intimée Attendu en fait que Madame A______, née le ______ 1986, a été affiliée auprès d'Assura-Basis SA pour l'assurance obligatoire des soins du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2019 ; Que par décision du 16 avril 2020, confirmée sur opposition le 3 août 2020, Assura-Basis SA a confirmé rembourser une facture de la doctoresse B______, spécialiste FMH en gynécologie, après l'avoir soumise au prélèvement de la franchise ; Que l'assurée, représentée par Me Marine PANARIELLO, a interjeté recours contre ladite décision sur opposition du 3 août 2020 ; qu'elle conclut à ce qu'Assura-Basis SA soit condamnée à prendre en charge l'intégralité des prestations liées à sa grossesse, du 17 juin au 1 er juillet 2019 ; Que par courrier du 30 septembre 2020, l'assurée a informé la chambre de céans qu'un accord était intervenu et qu'elle retirait dès lors son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).; Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le