Erwägungen (12 Absätze)
E. 2 Le 8 mai 2016, au volant de son taxi, il a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il transportait un client. ![endif]>![if>
E. 3 Selon le rapport d’accident du 20 mai 2016 établi par la police, il circulait, le 8 mai 2016 vers 17h16, sur le boulevard Georges-Favon en direction du pont de la Coulouvrenière. À la hauteur de la place du Cirque, il n’a pas observé le signal de prescription « circuler tout droit » (2.36) et a obliqué à gauche sur le boulevard Saint-Georges. Lors de cette manœuvre, il n’a pas accordé la priorité à Madame B______, automobiliste, qui venait en sens inverse. Un heurt s’est produit entre le flanc droit du taxi et l’avant gauche de la voiture conduite par Mme B______. La passagère du véhicule de Mme B______ a été légèrement blessée.![endif]>![if> M. A______, entendu par la police suite à cet accident, a précisé qu’il s’était engagé à une vitesse d’environ 40 km/h sur le boulevard Saint-Georges à la suite de plusieurs voitures et alors que le feu de signalisation était au vert. Une voiture avait soudain surgi sur sa droite alors qu’il bifurquait et avait percuté le flanc droit de son taxi. Lors des faits, il était en service et transportait un client pressé qui voulait se rendre à l’aéroport. Il cherchait la voie la plus rapide pour s’y rendre.
E. 4 Le 27 mai 2016, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) lui a accordé un délai au 16 juin 2016 pour faire part de ses observations écrites dans l’hypothèse d’une mesure administrative. Il n’a pas donné suite à ce courrier.![endif]>![if>
E. 5 Le 24 juin 2016, le SCV a prononcé le retrait de son permis de conduire, toutes catégories et sous-catégories confondues, pour une durée d’un mois. Il n’avait pas observé le signal de prescription obligeant de circuler tout droit, refusé la priorité au véhicule venant en sens inverse en obliquant à gauche et avait heurté l’un des véhicules au volant de son taxi. Il s’agissait d’une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière. Il était admis qu’il présentait un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au vu de sa profession. Il pouvait se prévaloir d’une bonne réputation, le registre fédéral des mesures administratives ne laissant apparaître aucun antécédent. Le SCV prononçait donc une mesure qui ne s’écartait pas du minimum légal.![endif]>![if>
E. 6 Le 9 août 2016, M. A______ a contesté la décision de retrait précitée auprès du SCV en demandant l’annulation du retrait de son permis. L’accident avait eu lieu le jour du marathon de Genève et la circulation était de ce fait perturbée. Chargé d’emmener un client qui craignait de rater son avion, et afin d’éviter le trafic du pont de la Coulouvrenière, il avait tourné à gauche depuis le boulevard Georges-Favon en direction du boulevard Saint-Georges, à la hauteur de la rue Bovy-Lysberg. Il avait alors été heurté par le véhicule de Mme B______ alors qu’il finissait sa manœuvre. La conductrice avait vu qu’il arrivait depuis la gauche, mais n’avait pas ralenti pour éviter le heurt. Il avait subi une lourde sanction financière en raison des frais de réparation de son véhicule et les deux mois d’immobilisation de son taxi liée à la réparation. La décision de retrait de permis d’un mois viendrait encore amplifier les conséquences financières déjà subies et constituerait une punition trop sévère. C’était son premier accident fautif depuis vingt-deux ans alors qu’il avait voulu bien faire en aidant un client en difficulté. En proie à d’importantes difficultés financières, il ne savait pas comment il s’acquitterait de ses impôts s’il ne pouvait pas travailler pendant un mois en cas de retrait de permis.![endif]>![if>
E. 7 Ce recours a été transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour raison de compétence.![endif]>![if>
E. 8 Le 31 août 2016, le SCV a persisté dans sa décision.![endif]>![if>
E. 9 Par jugement du 3 octobre 2016, le TAPI a rejeté le recours de l’intéressé. Le SCV avait à juste titre qualifié l’infraction de moyennement grave au sens de la loi. Le respect des règles de priorité constituait une telle infraction selon la jurisprudence. M. A______ ne pouvait se prévaloir de l’état de nécessité lié au besoin de conduire son client dans les meilleurs délais à l’aéroport. Il avait, en l’espèce, intentionnellement violé une règle de la circulation routière en obliquant à gauche pour éviter le trafic du pont de la Coulouvrenière alors même que cette manœuvre était interdite et qu’un signal de prescription l’obligeant à aller tout droit avait été apposé. Il s’en était suivi une collision avec un blessé léger. Aucune circonstance particulière ne justifiait l’inobservation des prescriptions de signalisation. Il n’y avait pas lieu de s’écarter de la jurisprudence en la matière pour qualifier autrement que de moyennement grave l’infraction commise. Dans la mesure où la durée du retrait prévue correspondait au minimum légal prescrit par la loi, les besoins professionnels du recourant ne pouvaient pas être pris en considération pour réduire encore la durée du retrait. ![endif]>![if>
E. 10 Le 1 er novembre 2016, M. A______ a posté un recours à l’adresse de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour contester le jugement du TAPI du 3 octobre 2016. Il concluait à son annulation.![endif]>![if> S’il avait commis une infraction, c’était pour que son client évite de rater l’avion. L’infraction commise ne pouvait être qualifiée de moyennement grave. Il s’agissait d’une infraction légère passible d’un avertissement, dès lors qu’il n’avait pas fait l’objet d’une mesure administrative tel le retrait de permis dans les deux années précédant l’infraction. Il se considérait lésé par une conductrice « nonchalante » au volant d’une voiture qui était éloignée de trente mètres environ lorsqu’il avait bifurqué et qui avait préféré accélérer au lieu de continuer à rouler au même rythme.
E. 11 Le 3 novembre 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. ![endif]>![if>
E. 12 Le 18 novembre 2016, le SCV a transmis son dossier sans formuler d’observations particulières en se rapportant à la justice. ![endif]>![if>
E. 13 Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. Le recourant ne conteste pas avoir obliqué sans droit du boulevard Georges-Favon dans le boulevard Saint-Georges sur la place du Cirque à la hauteur de la rue Bovy-Lysberg, en contrevenant à un signal de prescription 2.36 « circuler tout droit » au sens des art. 16 et 24 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21). Il conteste, compte tenu des circonstances de l’accident, la qualification de faute moyennement grave retenue par le SCV et, partant, la mesure de retrait de permis pour une durée d’un mois. Subsidiairement, il tient la sanction pour disproportionnée eu égard à ses besoins professionnels et à sa situation financière. ![endif]>![if>
3. Depuis le 1 er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales. Les nouveaux principes relatifs aux retraits de permis de conduire d’admonestation sont, beaucoup plus que sous l’ancien droit, fonction de la mise en danger créée par l’infraction, l’atteinte à la sécurité routière étant désormais expressément codifiée à l’art. 16 al. 3 LCR ( ATA/645/2016 du 26 juillet 2016 consid. 9 ; ATA/479/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/552/2012 du 21 août 2012).![endif]>![if>
a. Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée.
b. À teneur de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
c. Conformément à l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
4. Une infraction moyennement grave est donnée lorsque la faute du conducteur, soit la mise en danger qu’elle a induite, soit encore l’une et l’autre ne peuvent être qualifiées de légères, sans pour autant être les deux graves (ATF 136 II 447 consid 3.2). Selon la doctrine, l’autorité administrative peut retenir une infraction moyennement grave en fonction d’une constellation allant de la mise en danger légère à la mise en danger grave combinée à une faute légère à moyennement grave, (Cédric MIZEL in André BUSSY et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 4 ème éd., 2015, p. 253).![endif]>![if>
5. En l’occurrence, le recourant a contrevenu en toute connaissance de cause à un signal de prescription qui l’obligeait à continuer à circuler dans le boulevard Georges-Favon et lui interdisait d’obliquer dans le boulevard Saint-Georges. Cette infraction aux dispositions de la LCR est avérée quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle s’est produite. Le fait pour un chauffeur de taxi d’avoir pris en charge un passager pressé d’arriver à l’aéroport ne l’autorise aucunement à commettre une telle infraction. Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le SCV a retenu la commission d’une infraction moyennement grave. De l’opinion de la chambre administrative, les faits sont constitutifs d’une mise en danger grave des usagers de la circulation, mais ont néanmoins pu être causés par une faute moyennement grave, soit au niveau supérieur du comportement visé par l’art. 16b LCR. Dès lors, la qualification retenue par l’autorité incriminée est conforme au droit, ainsi que le TAPI l’a à juste titre retenu.![endif]>![if>
6. Aux termes de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois minimum en cas de faute moyennement grave. Les circonstances concrètes doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ( ATA/479/2014 précité).![endif]>![if>
7. L’art. 16 al. 3 LCR prévoit que la durée minimale du retrait du permis de conduire ne peut être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle règle s’impose aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1). Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1 ; ATA/552/2012 précité).![endif]>![if>
8. En l’espèce, quels que soient les besoins professionnels du recourant, celui-ci, qui peut se voir reprocher la commission d’une faute moyennement grave, a fait l’objet d’un retrait d’une durée d’un mois. Dès lors, ses arguments ne peuvent pas être pris en considération, la durée du retrait de permis prononcé par le service correspondant au minimum légal irréductible institué par l’art. 16b al. 2 let. a LCR et l’art. 16 al. 3 LCR s’imposant aux tribunaux.![endif]>![if> Tant le SCV que le TAPI n'ont dès lors pas violé les articles susmentionnés de la LCR.
9. Le recours, entièrement infondé, sera rejeté.![endif]>![if>
10. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 octobre 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’office fédéral des routes. Siégeants : M. Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.03.2017 A/2712/2016
A/2712/2016 ATA/358/2017 du 28.03.2017 sur JTAPI/996/2016 ( LCR ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2712/2016 - LCR ATA/358/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 mars 2017 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 octobre 2016 ( JTAPI/996/2016 ) EN FAIT
1. Monsieur A______, né le ______ 1928, est chauffeur de taxi et titulaire d’un permis de conduire de type B, délivré le 7 novembre 1947.![endif]>![if>
2. Le 8 mai 2016, au volant de son taxi, il a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il transportait un client. ![endif]>![if>
3. Selon le rapport d’accident du 20 mai 2016 établi par la police, il circulait, le 8 mai 2016 vers 17h16, sur le boulevard Georges-Favon en direction du pont de la Coulouvrenière. À la hauteur de la place du Cirque, il n’a pas observé le signal de prescription « circuler tout droit » (2.36) et a obliqué à gauche sur le boulevard Saint-Georges. Lors de cette manœuvre, il n’a pas accordé la priorité à Madame B______, automobiliste, qui venait en sens inverse. Un heurt s’est produit entre le flanc droit du taxi et l’avant gauche de la voiture conduite par Mme B______. La passagère du véhicule de Mme B______ a été légèrement blessée.![endif]>![if> M. A______, entendu par la police suite à cet accident, a précisé qu’il s’était engagé à une vitesse d’environ 40 km/h sur le boulevard Saint-Georges à la suite de plusieurs voitures et alors que le feu de signalisation était au vert. Une voiture avait soudain surgi sur sa droite alors qu’il bifurquait et avait percuté le flanc droit de son taxi. Lors des faits, il était en service et transportait un client pressé qui voulait se rendre à l’aéroport. Il cherchait la voie la plus rapide pour s’y rendre.
4. Le 27 mai 2016, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) lui a accordé un délai au 16 juin 2016 pour faire part de ses observations écrites dans l’hypothèse d’une mesure administrative. Il n’a pas donné suite à ce courrier.![endif]>![if>
5. Le 24 juin 2016, le SCV a prononcé le retrait de son permis de conduire, toutes catégories et sous-catégories confondues, pour une durée d’un mois. Il n’avait pas observé le signal de prescription obligeant de circuler tout droit, refusé la priorité au véhicule venant en sens inverse en obliquant à gauche et avait heurté l’un des véhicules au volant de son taxi. Il s’agissait d’une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière. Il était admis qu’il présentait un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au vu de sa profession. Il pouvait se prévaloir d’une bonne réputation, le registre fédéral des mesures administratives ne laissant apparaître aucun antécédent. Le SCV prononçait donc une mesure qui ne s’écartait pas du minimum légal.![endif]>![if>
6. Le 9 août 2016, M. A______ a contesté la décision de retrait précitée auprès du SCV en demandant l’annulation du retrait de son permis. L’accident avait eu lieu le jour du marathon de Genève et la circulation était de ce fait perturbée. Chargé d’emmener un client qui craignait de rater son avion, et afin d’éviter le trafic du pont de la Coulouvrenière, il avait tourné à gauche depuis le boulevard Georges-Favon en direction du boulevard Saint-Georges, à la hauteur de la rue Bovy-Lysberg. Il avait alors été heurté par le véhicule de Mme B______ alors qu’il finissait sa manœuvre. La conductrice avait vu qu’il arrivait depuis la gauche, mais n’avait pas ralenti pour éviter le heurt. Il avait subi une lourde sanction financière en raison des frais de réparation de son véhicule et les deux mois d’immobilisation de son taxi liée à la réparation. La décision de retrait de permis d’un mois viendrait encore amplifier les conséquences financières déjà subies et constituerait une punition trop sévère. C’était son premier accident fautif depuis vingt-deux ans alors qu’il avait voulu bien faire en aidant un client en difficulté. En proie à d’importantes difficultés financières, il ne savait pas comment il s’acquitterait de ses impôts s’il ne pouvait pas travailler pendant un mois en cas de retrait de permis.![endif]>![if>
7. Ce recours a été transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour raison de compétence.![endif]>![if>
8. Le 31 août 2016, le SCV a persisté dans sa décision.![endif]>![if>
9. Par jugement du 3 octobre 2016, le TAPI a rejeté le recours de l’intéressé. Le SCV avait à juste titre qualifié l’infraction de moyennement grave au sens de la loi. Le respect des règles de priorité constituait une telle infraction selon la jurisprudence. M. A______ ne pouvait se prévaloir de l’état de nécessité lié au besoin de conduire son client dans les meilleurs délais à l’aéroport. Il avait, en l’espèce, intentionnellement violé une règle de la circulation routière en obliquant à gauche pour éviter le trafic du pont de la Coulouvrenière alors même que cette manœuvre était interdite et qu’un signal de prescription l’obligeant à aller tout droit avait été apposé. Il s’en était suivi une collision avec un blessé léger. Aucune circonstance particulière ne justifiait l’inobservation des prescriptions de signalisation. Il n’y avait pas lieu de s’écarter de la jurisprudence en la matière pour qualifier autrement que de moyennement grave l’infraction commise. Dans la mesure où la durée du retrait prévue correspondait au minimum légal prescrit par la loi, les besoins professionnels du recourant ne pouvaient pas être pris en considération pour réduire encore la durée du retrait. ![endif]>![if>
10. Le 1 er novembre 2016, M. A______ a posté un recours à l’adresse de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour contester le jugement du TAPI du 3 octobre 2016. Il concluait à son annulation.![endif]>![if> S’il avait commis une infraction, c’était pour que son client évite de rater l’avion. L’infraction commise ne pouvait être qualifiée de moyennement grave. Il s’agissait d’une infraction légère passible d’un avertissement, dès lors qu’il n’avait pas fait l’objet d’une mesure administrative tel le retrait de permis dans les deux années précédant l’infraction. Il se considérait lésé par une conductrice « nonchalante » au volant d’une voiture qui était éloignée de trente mètres environ lorsqu’il avait bifurqué et qui avait préféré accélérer au lieu de continuer à rouler au même rythme.
11. Le 3 novembre 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. ![endif]>![if>
12. Le 18 novembre 2016, le SCV a transmis son dossier sans formuler d’observations particulières en se rapportant à la justice. ![endif]>![if>
13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. Le recourant ne conteste pas avoir obliqué sans droit du boulevard Georges-Favon dans le boulevard Saint-Georges sur la place du Cirque à la hauteur de la rue Bovy-Lysberg, en contrevenant à un signal de prescription 2.36 « circuler tout droit » au sens des art. 16 et 24 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21). Il conteste, compte tenu des circonstances de l’accident, la qualification de faute moyennement grave retenue par le SCV et, partant, la mesure de retrait de permis pour une durée d’un mois. Subsidiairement, il tient la sanction pour disproportionnée eu égard à ses besoins professionnels et à sa situation financière. ![endif]>![if>
3. Depuis le 1 er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales. Les nouveaux principes relatifs aux retraits de permis de conduire d’admonestation sont, beaucoup plus que sous l’ancien droit, fonction de la mise en danger créée par l’infraction, l’atteinte à la sécurité routière étant désormais expressément codifiée à l’art. 16 al. 3 LCR ( ATA/645/2016 du 26 juillet 2016 consid. 9 ; ATA/479/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/552/2012 du 21 août 2012).![endif]>![if>
a. Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée.
b. À teneur de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
c. Conformément à l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
4. Une infraction moyennement grave est donnée lorsque la faute du conducteur, soit la mise en danger qu’elle a induite, soit encore l’une et l’autre ne peuvent être qualifiées de légères, sans pour autant être les deux graves (ATF 136 II 447 consid 3.2). Selon la doctrine, l’autorité administrative peut retenir une infraction moyennement grave en fonction d’une constellation allant de la mise en danger légère à la mise en danger grave combinée à une faute légère à moyennement grave, (Cédric MIZEL in André BUSSY et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 4 ème éd., 2015, p. 253).![endif]>![if>
5. En l’occurrence, le recourant a contrevenu en toute connaissance de cause à un signal de prescription qui l’obligeait à continuer à circuler dans le boulevard Georges-Favon et lui interdisait d’obliquer dans le boulevard Saint-Georges. Cette infraction aux dispositions de la LCR est avérée quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle s’est produite. Le fait pour un chauffeur de taxi d’avoir pris en charge un passager pressé d’arriver à l’aéroport ne l’autorise aucunement à commettre une telle infraction. Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le SCV a retenu la commission d’une infraction moyennement grave. De l’opinion de la chambre administrative, les faits sont constitutifs d’une mise en danger grave des usagers de la circulation, mais ont néanmoins pu être causés par une faute moyennement grave, soit au niveau supérieur du comportement visé par l’art. 16b LCR. Dès lors, la qualification retenue par l’autorité incriminée est conforme au droit, ainsi que le TAPI l’a à juste titre retenu.![endif]>![if>
6. Aux termes de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois minimum en cas de faute moyennement grave. Les circonstances concrètes doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ( ATA/479/2014 précité).![endif]>![if>
7. L’art. 16 al. 3 LCR prévoit que la durée minimale du retrait du permis de conduire ne peut être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle règle s’impose aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1). Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1 ; ATA/552/2012 précité).![endif]>![if>
8. En l’espèce, quels que soient les besoins professionnels du recourant, celui-ci, qui peut se voir reprocher la commission d’une faute moyennement grave, a fait l’objet d’un retrait d’une durée d’un mois. Dès lors, ses arguments ne peuvent pas être pris en considération, la durée du retrait de permis prononcé par le service correspondant au minimum légal irréductible institué par l’art. 16b al. 2 let. a LCR et l’art. 16 al. 3 LCR s’imposant aux tribunaux.![endif]>![if> Tant le SCV que le TAPI n'ont dès lors pas violé les articles susmentionnés de la LCR.
9. Le recours, entièrement infondé, sera rejeté.![endif]>![if>
10. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 octobre 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’office fédéral des routes. Siégeants : M. Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :