Erwägungen (1 Absätze)
E. 41 III 519 . Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l'endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135 ). Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait l'intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme "durable" doit être compris au sens de "non passager". L'intention de faire d'un lieu déterminé les centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n'ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s'y rendent uniquement pour faire une visite, une cure, passer des vacances, étudier ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer d'activité lucrative. De même, le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 ). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt de papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements ou des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 239). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 p. 108).
7. Selon l'art. 13 al. 2 LPGA auquel renvoie l'art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA).![endif]>![if> Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt 9C_696/2009 cité; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1674 ss n. 51 s.). Dans le même sens, la durée de trois mois prévue au ch. 2009 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DP) - qui ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68) - apparaît par trop schématique (ATF 9C_435/2010 ; 9C_166/2011 ).
8. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). ![endif]>![if> Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2 ; L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, CLEMENCE GRISEL, Schultess, 2008). La loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) s’applique à la prise de décision par la Cour de céans (art. 1er cum 6 al. 1er let. b LPA). Selon l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Cette réglementation cantonale est conforme aux exigences posées à l’art. 61 LPGA (ATFA non publié du 21 juillet 2005, I 453/04, consid. 2.2.3). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 , consid. 5a). En présence d’un refus de collaborer, le juge est fondé à procéder à une appréciation des preuves sur la base des éléments du dossier (KIESER, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, n. 59 ad art. 61). Il ne peut toutefois se contenter d’examiner la décision attaquée sous l’angle du refus de collaborer de l’intéressé et s’abstenir de tout examen matériel de ladite décision sous l’angle des faits retenus par l’assureur (ATFA non publié du 6 mai 2004, I 90/04, consid. 4 ; voir aussi RCC 1985 p. 322). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3).
9. En l'espèce, le SPC a considéré que l’assurée n'avait ni son domicile ni sa résidence habituelle à Genève, et partant, pas droit aux prestations complémentaires. ![endif]>![if> Il s’est fondé sur les déclarations de M. C______ selon lesquelles l’intéressée n’avait qu’une adresse postale chez lui, ainsi que sur le fait, plus particulièrement, qu’elle n’avait pas retiré dans les délais un pli recommandé qu’il lui avait adressé.
10. Selon l'extrait CALVIN de l'Office cantonal genevois de la population, l’intéressée est domiciliée à Genève depuis le 16 septembre 2011 chez M. C______ au ______, rue de B______ à Genève. Il sied à cet égard de rappeler que le dépôt de papiers n'est pas déterminant, mais constitue un indice sérieux s'agissant de l'intention de s'établir. ![endif]>![if>
11. L’intéressée a transmis au SPC une attestation établie le 31 janvier 2014 par M. C______, aux termes duquel celui-ci a certifié vivre seul dans son appartement, et n’avoir offert à l’intéressée, à titre amical, qu’une adresse postale.![endif]>![if> L’intéressée a confirmé cette attestation, par courrier du 28 février 2014 adressé au SPC. Entendu par la chambre de céans le 4 novembre 2014, M. C______ est revenu sur ses déclarations, expliquant que s’il avait écrit l’attestation du 31 janvier 2014, c’est parce qu’il avait eu très peur que la régie puisse penser qu’il avait une sous-locataire. Ses explications paraissent toutefois confuses, incohérentes et peu crédibles. On peine à comprendre pour quelle raison sa régie aurait pu lui reprocher de sous-louer son appartement s’il avait accueilli chez lui sa compagne. Il y a lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il convient en général d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). M. C______ a à cet égard expressément confié à la chambre de céans qu’il ne connaissait pas les conséquences que pourrait avoir son attestation lorsqu’il l’avait établie.
12. La chambre de céans a par ailleurs constaté que M. C______ se montrait hésitant lors de son audition et s’est contredit à plusieurs reprises, notamment sur la date à laquelle l’intéressée avait emménagé chez lui![endif]>![if> Elle a également relevé de nombreuses contradictions dans les déclarations de M. C______ et dans celles de l’intéressée. Ainsi, lorsqu'il indique que toutes les affaires de l’intéressée sont chez lui, celle-ci précise qu’elle en a laissé chez des amis, lorsqu'il explique que lui seul se charge des courses et cuisine, celle-ci, interrogée sur ses retraits bancaires en euros reconnait qu’elle fait ses achats en France parce que c'est moins cher, lorsqu'il affirme que l'intéressée ne possède pas de véhicule, mais qu'une Opel et une Toyota, toutes deux immatriculées sur Genève, lui sont prêtées de temps à autre, celle-ci expose qu’une voiture lui a été donnée par un garagiste français, et que cette voiture est immatriculée sur France du fait de son domicile en France grâce au contrat de bail conclu avec M. D______, lorsqu'il raconte que « nous n’avons pas une vie sociale très active Mme A______ et moi-même, nous n’en avons pas les moyens », celle-ci fait état de ses très nombreux amis à Genève. En dehors de ces contradictions, il est par exemple étonnant de constater que M. C______ se souvient des marques de voiture "prêtées" à l'intéressée, mais pas des plaques d'immatriculation, de sorte que la valeur de son témoignage ne saurait être probante.
13. Il y a enfin lieu de prendre acte de ce que l’intéressée a voulu éviter qu’il y ait un transport sur place au ______, rue de B______. Ni elle, ni M. C______ n’ont mentionné spontanément la prétendue dispute qui aurait eu lieu quelques jours avant l’audience et qui aurait impliqué le retrait par l’intéressée de toutes ses affaires de l’appartement de M. C______. Ce n’est que lorsque la Présidente de la chambre de céans a informé l’intéressée qu’elle entendait procéder à un transport sur place qu’il en a été fait état.![endif]>![if>
14. La chambre de céans a renoncé à procéder à un transport sur place ainsi qu’à toute autre mesure d’instruction. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est en effet superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).![endif]>![if>
15. Il apparaît au vu de ce qui précède que l’intéressée n’est pas domiciliée à cette adresse et qu’elle ne réside pas non plus à Genève depuis septembre 2011, date à laquelle elle dit être revenue. Le fait est que ses liens avec la France voisine sont très étroits - elle a du reste admis qu’elle était domiciliée en France - et qu’il est vraisemblable qu’elle y réside.![endif]>![if> Aussi le recours est-il rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2014 A/2703/2014
A/2703/2014 ATAS/1225/2014 du 25.11.2014 ( PC ) , REJETE Recours TF déposé le 19.01.2015, rendu le 07.07.2015, ADMIS, 9c_34/2015 , 9C_34/2015 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2703/2014 ATAS/1225/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 novembre 2014 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par CARITAS GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______, née le ______ 1946 à Genève, a quitté la Suisse pour s’installer en France en 1991. ![endif]>![if> Elle a été mise au bénéfice d’une rente de vieillesse à partir du 1 er août 2010.
2. Elle a déposé le 3 décembre 2013 une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC), indiquant être revenue en Suisse dès le 16 septembre 2011, et vivre au ______, rue de B______ à Genève. Elle a tracé d’un trait le chiffre 11 du formulaire intitulé « cohabitation avec ». ![endif]>![if>
3. Sur demande du SPC, l’intéressée a transmis plusieurs documents, notamment une attestation établie le 31 janvier 2014 par M. C______, aux termes duquel celui-ci « certifie vivre seul dans mon appartement de deux pièces situé ______, rue de B______ à Genève. Dès son retour en Suisse, en septembre 2011, j’ai offert amicalement à A______ qu’elle se domicilie chez moi pour son adresse postale en attendant qu’elle trouve un logement. Elle ne vit pas chez moi ».![endif]>![if> Par courrier du 3 février 2014, l’intéressée a expliqué qu’elle avait « bénéficié jusqu’à aujourd’hui de l’aide amicale de beaucoup de mes amis suisses et français, qui m’hébergent volontiers pour quelques nuits et m’invitent à leur table, afin que grâce à mon esprit d’entreprise et ma volonté, je puisse sortir de cette misère matérielle ». Le 28 février 2014, elle a confirmé que « M. C______ vit seul. Voir sa lettre ». Elle précise, s’agissant du bail à loyer que le SPC lui a demandé de produire, que « je n’habite pas avec lui et ne lui paie pas de loyer. Il m’a uniquement autorisé à utiliser son adresse comme domiciliation et pour adresse postale. C’est un ami très proche ». Elle a ajouté que son adresse depuis 2006 se trouvait à Messery, chez son père. Le 18 mars 2014, elle a indiqué qu’elle avait « gardé ces abonnements en France (SFR Fixe ADSL et ORANGE portable, plus particulièrement), depuis 2009, pendant que je cherchais les moyens de me réinstaller à Genève et jusqu’à ce que j’aie un lieu indépendant pour vivre en Suisse sans dépendre des canapés, des téléphones et des ordinateurs de mes proches. D’autre part, la téléphonie fixe et mobile en France est abordable, alors que je ne pourrais pas l’assumer en Suisse à ce jour. C’est grâce à un ami, M. D______, que j’ai pu prendre ces abonnements, car entre 2009 et 2010, il m’a fait un bail temporaire de locataire d’une partie d’un appartement dont il est propriétaire à Anthy-sur-Léman, car il venait y habiter seulement quelques jours par semaine. Il m’a permis très souvent d’y loger, de prendre chez lui une ligne de téléphone fixe SFR et l’ADSL à mon nom, pour qu’ainsi je puisse travailler sur internet, chercher du travail à Genève et tenter de me reconstruire après mon divorce (…). J’ai été domiciliée chez mon père à Messery vers 2006, mais il n’a pu m’héberger que rarement pour manger ou dormir, car ma belle-mère l’en empêchait. (…) Par la suite, mon ami, M. D______, propriétaire de l’appartement d’Anthy, m’a demandé de partir en 2010-2011, car il voulait vendre cet appartement et plus tard en 2012-2013, il voulait y revenir plus souvent en villégiature avec sa femme. Il m’a cependant encore laissé profiter d’y venir et d’y dormir quand il n’y est pas et de me servir de ma ligne ADSL et du téléphone (…). Concernant SWISSLIFE Assurances de biens, c’est une assurance dommage pour une voiture : un ami m’a donné en 2010 une vielle Ford immatriculée en France dont l’assurance est payée par le Crédit Agricole de Douvaine par ordre permanent et qui me permet d’aller à Anthy-sur-Léman où je peux la laisser gratuitement sur un parking et de venir à Genève quand j’ai de l’essence (…). ».
4. Par « décision » du 26 mars 2014, le SPC, considérant que le centre d’intérêts de l’intéressée ne se situait ni dans le canton de Genève, ni en Suisse, a rejeté sa demande.![endif]>![if>
5. L’intéressée a formé opposition le 8 avril 2014, alléguant que « je vis à Genève. J’y dors tous les jours et surtout j’y ai bien tous mes centres d’intérêts. Je loge chez M. C______ et je vous joins un courrier de sa part qui confirme mes dires. Vous constaterez certainement que ce courrier ne correspond pas tout à fait à celui qu’il vous avait adressé en janvier 2014, mais cela s’explique par le fait qu’il craignait avoir des problèmes avec sa régie ».![endif]>![if>
6. Par décision du 30 juillet 2014, le SPC a rejeté l’opposition. Il a en effet considéré que l’intéressée ne s’était pas créée un nouveau domicile à Genève, considérant que « M. C______ est votre antenne administrative à Genève, en attendant la possibilité d’un retour effectif de votre part sur territoire genevois ». Le SPC a également constaté sur ses relevés bancaires après 2011, plusieurs retraits effectués en euros.![endif]>![if>
7. L’intéressée, représentée par Caritas, a interjeté recours le 9 septembre 2014 contre ladite décision. Elle rappelle que si M. C______ a indiqué qu’il vivait seul dans son logement, c’est uniquement parce qu’il craignait d’avoir des problèmes avec sa régie, que si c’est M. C______ qui s’était rendu au guichet du SPC pour porter des documents à sa place, cela s’explique par le fait qu’elle était déprimée et que son compagnon avait ainsi voulu la soulager. Elle explique qu’après son divorce prononcé en 2006, elle était rentrée en Suisse, qu’elle avait d’abord vécu chez des amis et dans sa famille à Genève, mais ruinée et ne réussissant pas à trouver un logement correspondant à son budget, elle avait décidé d’aller s’installer en France voisine, que si elle dormait sur France, le centre de tous ses intérêts demeurait malgré tout sur Genève, qu’en 2008, elle avait fait la rencontre de M. C______ et qu’elle s’était rapidement installée chez ce dernier, que certaines de ses affaires étaient toujours néanmoins auprès des amis chez qui elle vivait précédemment en France voisine, et que dès qu’elle était arrivée à l’âge de la retraite en 2011, elle avait décidé de venir se réinstaller officiellement à Genève, pensant que sa situation allait s’arranger. Elle a encore précisé que le couple traverse parfois des crises à l’issue desquelles elle se réfugie chez des amis, ce qui a par exemple été le cas lorsque le courrier recommandé que lui adressait le SPC était arrivé au ______, rue de B______. Elle rappelle enfin que si elle avait gardé un abonnement français, ainsi qu’une voiture immatriculée en France, « c’est parce qu’un de ses amis, chez qui elle logeait en France, lui avait permis de faire ses démarches de recherches d’emploi pour lui rendre service ». Elle a à cet égard ajouté que depuis le mois d’avril 2014, elle avait résilié les derniers abonnements qu’elle avait en France. Elle conclut à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause auprès du SPC, afin que celui-ci réexamine son dossier.![endif]>![if>
8. Dans son préavis du 26 septembre 2014, le SPC a proposé le rejet du recours.![endif]>![if>
9. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, ainsi que l’audition de M. C______ le 4 novembre 2014.![endif]>![if> A cette occasion, M. C______ a déclaré que : « J’ai écrit l’attestation du 31 janvier 2014 parce que j’avais très peur que la régie puisse penser que j’avais une sous-locataire. A l’époque, le propriétaire de l’immeuble faisait la chasse aux anciens locataires pour les faire partir. Il était présent dans l’immeuble puisque gérant un bar plus particulièrement, au sous-sol. Il recherchait des sous-locations par exemple. Mon appartement comprend une chambre et un séjour avec une kitchenette. J’avais peur qu’on pense que je sous-louais une des deux pièces. J’ai établi cette attestation à l’attention de Mme A______ qui avait déposé une demande de prestations auprès du SPC. Je ne savais pas quelles conclusions allait en tirer le SPC pour Mme A______. J’ai rencontré Mme A______ en mars 2008 à Genève. Elle vivait alors chez des amis à Genève, ce jusqu’à septembre 2011, date à laquelle je lui ai proposé de venir s’installer chez moi. C’est mon amie depuis maintenant plusieurs années. Ce n’est qu’à partir de septembre 2011 que nous avons décidé de vivre ensemble. Cette date correspond à celle à laquelle elle s’est établie officiellement à Genève. En réalité, elle est venue emménager chez moi dès septembre 2010. Depuis septembre 2010, toutes ses affaires sont chez moi. Sentant que le SPC n’était pas très réceptif à sa demande, Mme A______ se trouvait en état de dépression, de sorte qu’elle ne réussissait pas à s’occuper de ses papiers administratifs aussi bien qu’elle l’aurait dû. Cet état de dépression a également provoqué quelques crises dans notre couple. Elle quittait alors mon appartement pour quelques jours chez ses amis. C’est la raison du reste pour laquelle un pli recommandé qui lui était adressé par le SPC n’a pu être retiré en temps utile. J’imagine qu’elle a des amis en France, mais je ne les connais pas. Depuis que je la connais, Mme A______ n’a jamais séjourné en France, à ma connaissance. Je n’ai pas de voiture. Mme A______ n’a pas de voiture actuellement. Je ne sais pas si elle en avait une lorsqu’elle a emménagé chez moi en 2011. Je sais que des amis lui en prêtent parfois. Je l’ai vue avec deux voitures qu’elle empruntait. Elle n’est pas propriétaire d’une voiture en nom. Les voitures qu’elle utilisait étaient immatriculées à Genève. Il y avait une Opel et une Toyota. Je ne sais pas de quel établissement bancaire Mme A______ est cliente, ni de quelle agence. La question m’est posée de savoir si je connais un certain E______. Je réponds oui, j’en ai entendu parler, il s’agit d’un ami de Mme A______, il est garagiste. Je crois savoir qu’il a prêté une voiture à Mme A______. Je fais les courses pour nous deux chez Denner, Lidl, Migros, etc. dans le quartier. C’est moi qui cuisine. Nous avons toujours fonctionné de la sorte depuis que nous vivons ensemble. Je suis libraire de profession. En dernier lieu, j’ai exercé une activité de marketing de presse en tant que salarié. Mon employeur était F______. Le journal s’intitule L’ECHO G______. J’ai travaillé jusqu’en 2010. J’ai ensuite été inscrit au chômage et je n’ai plus d’activité depuis en raison de mon état de santé. J’ai déjà déposé une demande de prestations AI. Une procédure est pendante au Tribunal fédéral. Nous n’avons pas une vie sociale très active Mme A______ et moi-même, nous n’en avons pas les moyens ». L’intéressée a quant à elle expliqué que « Je suis revenue de Bourgogne en 2005. J’ai vécu chez des amis à Genève. J’ai rencontré D______ je ne me souviens plus où. Il habite près de Douvaine. Il m’a laissé me servir d’un ordinateur et m’a permis d’avoir une ligne téléphonique fixe. Je cherchais depuis là un travail sur Genève. J’ai rencontré également un garagiste à Thonon, E______. Celui-ci m’a donné une Opel en 2005-2006, que j’ai gardée jusqu’en janvier 2014. Elle était immatriculée en France. J’étais considérée comme domiciliée en France grâce au contrat de bail conclu avec M. D______. J’ai touché le RMI, devenu RSA, de 2005 (soit après le chômage) jusqu’à l’âge de la retraite française, soit en 2006. L’Opel que m’avait donnée M. E_____ n’étant pas en très bon état, je l’amenais parfois en réparation à M. E_____. J’empruntais alors une voiture à une amie. M. C______ et moi-même nous nous voyons beaucoup depuis que nous nous sommes rencontrés, mais je ne le tenais pas au courant de mes « malheurs ». Je précise que je n’ai pas dit à M. C______ mon âge. Je le lui ai caché longtemps. Ce n’est que dans le cadre de la procédure auprès du SPC que j’ai dû le lui dire. J’ai gardé mon abonnement français le plus longtemps possible parce qu’il était moins cher. Cela ne m’empêchait pas de chercher un travail sur Suisse. Je voudrais souligner que je n’ai demandé des prestations au SPC qu’à partir de novembre 2013. J’ai tenté jusque-là de m’en sortir seule. Je peux vous donner le nom de nombreuses personnes qui pourraient venir témoigner de ce que je vis à Genève. Je confirme que c’est M. C______ qui fait les courses et qui cuisine. Je vais chercher ma rente française à Douvaine au Crédit Agricole. J’en profite pour faire des courses en France parce que c’est moins cher ». A l’issue de la comparution personnelle des parties, la chambre de céans a décidé d’un transport sur place au 3, rue de B______. L’intéressée a cependant déclaré que « vous ne trouverez pas d’affaires m’appartenant dans l’appartement de M. C______. Nous nous sommes en effet disputés il y a une dizaine de jours. La seule façon que j’ai de montrer mon mécontentement est de retirer toutes mes affaires. Je les ai regroupées chez plusieurs amis. Je dors chez une amie actuellement, dont le mari est gravement atteint dans sa santé et je ne voudrais pas que la Cour se déplace dans cet appartement-là. La deuxième amie chez laquelle j’ai également des affaires est âgée de 85 ans et je ne voudrais pas non plus un transport sur place chez elle. Je précise encore que l’appartement de M. C______ est très mal tenu et est très encombré. Je ne le supporte plus ». Au vu de ces explications, la chambre de céans a renoncé au transport sur place.
10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’applique aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 er al. 1 er LPC).![endif]>![if>
3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20], art. 43 LPCC).![endif]>![if>
4. Le litige porte sur le droit de l'intéressée aux prestations complémentaires, singulièrement sur la question de son domicile et de sa résidence.![endif]>![if>
5. Conformément au principe prévu à l'art. 4 al. 1 LPC, selon lequel les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, pour autant qu'elles réalisent les autres conditions mentionnées, il n'existe un droit aux prestations complémentaires qu'en cas de domicile et de résidence habituelle en Suisse. L'art. 2 a. 2 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance -invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC ; RS J 7 15.01) précise que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, sauf cas de force majeure et pour autant qu'il conserve le centre de tous ses intérêts à Genève. ![endif]>![if> Selon l'art. 2 al. 1 let. a LPCC, seules les personnes ayant leurs domicile et résidence habituelle à Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales, pour autant qu'elles remplissent les autres conditions prévues par cette disposition.
6. L'art. 13 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1A LPCC, dispose que le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).![endif]>![if> Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schwizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmüdigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht-Probleme des Koordination, thèse Berne, 1990, p.72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion du droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n.4 et 44 ad art. 23 CC; Daniel STAEHLIN, op. cit., ZGB I, n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La continuité de la résidence n'est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut demeurer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d'existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 519 . Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l'endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135 ). Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait l'intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme "durable" doit être compris au sens de "non passager". L'intention de faire d'un lieu déterminé les centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n'ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s'y rendent uniquement pour faire une visite, une cure, passer des vacances, étudier ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer d'activité lucrative. De même, le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 ). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt de papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements ou des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 239). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 p. 108).
7. Selon l'art. 13 al. 2 LPGA auquel renvoie l'art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA).![endif]>![if> Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt 9C_696/2009 cité; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1674 ss n. 51 s.). Dans le même sens, la durée de trois mois prévue au ch. 2009 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DP) - qui ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68) - apparaît par trop schématique (ATF 9C_435/2010 ; 9C_166/2011 ).
8. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). ![endif]>![if> Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2 ; L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, CLEMENCE GRISEL, Schultess, 2008). La loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) s’applique à la prise de décision par la Cour de céans (art. 1er cum 6 al. 1er let. b LPA). Selon l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Cette réglementation cantonale est conforme aux exigences posées à l’art. 61 LPGA (ATFA non publié du 21 juillet 2005, I 453/04, consid. 2.2.3). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 , consid. 5a). En présence d’un refus de collaborer, le juge est fondé à procéder à une appréciation des preuves sur la base des éléments du dossier (KIESER, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, n. 59 ad art. 61). Il ne peut toutefois se contenter d’examiner la décision attaquée sous l’angle du refus de collaborer de l’intéressé et s’abstenir de tout examen matériel de ladite décision sous l’angle des faits retenus par l’assureur (ATFA non publié du 6 mai 2004, I 90/04, consid. 4 ; voir aussi RCC 1985 p. 322). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3).
9. En l'espèce, le SPC a considéré que l’assurée n'avait ni son domicile ni sa résidence habituelle à Genève, et partant, pas droit aux prestations complémentaires. ![endif]>![if> Il s’est fondé sur les déclarations de M. C______ selon lesquelles l’intéressée n’avait qu’une adresse postale chez lui, ainsi que sur le fait, plus particulièrement, qu’elle n’avait pas retiré dans les délais un pli recommandé qu’il lui avait adressé.
10. Selon l'extrait CALVIN de l'Office cantonal genevois de la population, l’intéressée est domiciliée à Genève depuis le 16 septembre 2011 chez M. C______ au ______, rue de B______ à Genève. Il sied à cet égard de rappeler que le dépôt de papiers n'est pas déterminant, mais constitue un indice sérieux s'agissant de l'intention de s'établir. ![endif]>![if>
11. L’intéressée a transmis au SPC une attestation établie le 31 janvier 2014 par M. C______, aux termes duquel celui-ci a certifié vivre seul dans son appartement, et n’avoir offert à l’intéressée, à titre amical, qu’une adresse postale.![endif]>![if> L’intéressée a confirmé cette attestation, par courrier du 28 février 2014 adressé au SPC. Entendu par la chambre de céans le 4 novembre 2014, M. C______ est revenu sur ses déclarations, expliquant que s’il avait écrit l’attestation du 31 janvier 2014, c’est parce qu’il avait eu très peur que la régie puisse penser qu’il avait une sous-locataire. Ses explications paraissent toutefois confuses, incohérentes et peu crédibles. On peine à comprendre pour quelle raison sa régie aurait pu lui reprocher de sous-louer son appartement s’il avait accueilli chez lui sa compagne. Il y a lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il convient en général d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). M. C______ a à cet égard expressément confié à la chambre de céans qu’il ne connaissait pas les conséquences que pourrait avoir son attestation lorsqu’il l’avait établie.
12. La chambre de céans a par ailleurs constaté que M. C______ se montrait hésitant lors de son audition et s’est contredit à plusieurs reprises, notamment sur la date à laquelle l’intéressée avait emménagé chez lui![endif]>![if> Elle a également relevé de nombreuses contradictions dans les déclarations de M. C______ et dans celles de l’intéressée. Ainsi, lorsqu'il indique que toutes les affaires de l’intéressée sont chez lui, celle-ci précise qu’elle en a laissé chez des amis, lorsqu'il explique que lui seul se charge des courses et cuisine, celle-ci, interrogée sur ses retraits bancaires en euros reconnait qu’elle fait ses achats en France parce que c'est moins cher, lorsqu'il affirme que l'intéressée ne possède pas de véhicule, mais qu'une Opel et une Toyota, toutes deux immatriculées sur Genève, lui sont prêtées de temps à autre, celle-ci expose qu’une voiture lui a été donnée par un garagiste français, et que cette voiture est immatriculée sur France du fait de son domicile en France grâce au contrat de bail conclu avec M. D______, lorsqu'il raconte que « nous n’avons pas une vie sociale très active Mme A______ et moi-même, nous n’en avons pas les moyens », celle-ci fait état de ses très nombreux amis à Genève. En dehors de ces contradictions, il est par exemple étonnant de constater que M. C______ se souvient des marques de voiture "prêtées" à l'intéressée, mais pas des plaques d'immatriculation, de sorte que la valeur de son témoignage ne saurait être probante.
13. Il y a enfin lieu de prendre acte de ce que l’intéressée a voulu éviter qu’il y ait un transport sur place au ______, rue de B______. Ni elle, ni M. C______ n’ont mentionné spontanément la prétendue dispute qui aurait eu lieu quelques jours avant l’audience et qui aurait impliqué le retrait par l’intéressée de toutes ses affaires de l’appartement de M. C______. Ce n’est que lorsque la Présidente de la chambre de céans a informé l’intéressée qu’elle entendait procéder à un transport sur place qu’il en a été fait état.![endif]>![if>
14. La chambre de céans a renoncé à procéder à un transport sur place ainsi qu’à toute autre mesure d’instruction. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est en effet superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).![endif]>![if>
15. Il apparaît au vu de ce qui précède que l’intéressée n’est pas domiciliée à cette adresse et qu’elle ne réside pas non plus à Genève depuis septembre 2011, date à laquelle elle dit être revenue. Le fait est que ses liens avec la France voisine sont très étroits - elle a du reste admis qu’elle était domiciliée en France - et qu’il est vraisemblable qu’elle y réside.![endif]>![if> Aussi le recours est-il rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le