TARDIV; DECISION | Plainte tardive contre un courrier de l'Office n'étant pas une décision. | LP.17.al2
Dispositiv
- 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).![endif]>![if> Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés, pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet (art. 56 ch. 1 et 2 LP). Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés (art. 63 LP). 1.2 En l'espèce, il est douteux que le refus de l'Office de communiquer le contrat d'assurance constitue une décision sujette à plainte, dans le sens défini ci-dessus. En effet, l'Office a bien plutôt émis un avis et invité le plaignant à lui fournir une déclaration de sinistre motivée et la remise de devis de remise en état, pour permettre cas échéant la mise en œuvre de l'assurance. Pour ce motif déjà, la plainte est irrecevable. Même à considérer que le refus contenu dans le courrier du 4 juillet 2018, reçu au plus tard le 7 juillet 2018, vu la réponse envoyée le 8 juillet 2018, fut une décision sujette à plainte, celle-ci, déposée le 10 août 2018, serait tardive, en tenant compte des féries. La plainte serait ainsi de toute façon irrecevable.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). ![endif]>![if> * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 10 août 2018 par A______ contre le courrier de l'Office du 4 juillet 2018. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.12.2018 A/2700/2018
TARDIV; DECISION | Plainte tardive contre un courrier de l'Office n'étant pas une décision. | LP.17.al2
A/2700/2018 DCSO/674/2018 du 13.12.2018 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : TARDIV; DECISION Normes : LP.17.al2 Résumé : Plainte tardive contre un courrier de l'Office n'étant pas une décision. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2700/2018-CS DCSO/674/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018 Plainte 17 LP (A/2700/2018-CS) formée en date du 10 août 2018 par A______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à : - A______ ______ ______. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Par avis du 12 septembre 2016, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a informé A______ de la réception de la réquisition de vente de l'immeuble compris dans la poursuite n° 1______, intentée par B______ SA, créancière, soit la parcelle n° 2______, sise route 3______, à C______ [GE].![endif]>![if> b. Par courrier du 26 octobre 2016, l'Office a pris note que la parcelle précitée n'était pas assurée. c. Le 11 juin 2018, A______ a informé l'Office que l'immeuble sis sur la parcelle n° 2______ avait subi quelques dégâts dus aux forts vents et déluges de pluie depuis le début de l'année. Il demandait que lui soit transmise une copie du contrat d'assurance conclu par l'Office afin de pouvoir adresser une déclaration de sinistre à la compagnie d'assurance concernée. d. L'Office a répondu le 18 juin 2018 que l'immeuble n'était pas assuré par le contrat-cadre destiné à couvrir les immeubles en assurance bâtiments. e. Le 25 juin 2018, A______ a réitéré sa demande du 11 juin 2018 et attiré l'attention de l'Office sur l'éventuelle responsabilité de l'Etat. f. Par courrier du 4 juillet 2018, l'Office a répondu que la parcelle n° 2______ était assurée pour la valeur retenue dans l'expertise établie le 28 février 2018 et a refusé de communiquer une copie du contrat d'assurance, au motif que A______ n'était pas le preneur d'assurance. Il invitait ce dernier à déclarer le sinistre et fournir les devis de remises en état, tout en précisant que l'expertise mentionnait la vétusté des bâtiments et leur manque d'entretien, de sorte que l'assurance risquait de faire valoir ces arguments pour réduire voire exclure ses prestations, les bâtiments étant de surcroît voués à la démolition. g. Le 8 juillet 2018, A______, après avoir accusé réception du courrier du 4 juillet 2018, a mis en demeure l'Office de lui transmettre les documents réclamés d'ici au 13 juillet 2018, à défaut de quoi il déposerait une plainte à la Chambre de céans. Il contestait que le bâtiment fut voué à la démolition, étant porté à l'inventaire. h. L'Office n'a pas donné suite à ce courrier. B. a. Par acte expédié le 10 août 2018 à la Chambre de céans, A______ a demandé que lui soit transmis copie du contrat d'assurance incendie, dégâts d'eau et RC couvrant la parcelle n° 2______ de la commune de C______, ainsi que copie de la "liste des mouvements sur un compte de tiers".![endif]>![if> b. Dans son rapport du 27 août 2018, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Les éléments de fait contenus dans ce rapport ont été repris ci-dessus dans la mesure utile. c. Par réplique du 3 septembre 2018 et duplique du 10 septembre 2018, A______ et l'Office ont persisté dans leurs conclusions. d. Le 17 septembre 2018, A______ s'est à nouveau adressé à la Chambre de céans pour indiquer qu'il avait déclaré le sinistre à deux reprises à l'Office, à défaut de connaître le nom de la compagnie d'assurance auprès de laquelle le bâtiment était assuré. Il se plaignait pour le surplus du fonctionnement de l'Office. e. Le 24 septembre 2018, l'Office a répondu que sa demande de déclaration de sinistre et de remise des devis de remise en état était restée sans suite. f. Par courrier du 1 er octobre 2018, A______ a exposé qu'il s'était engagé à fournir à l'Office ce que celui-ci lui demandait. En conséquence, il sollicitait la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'il s'exécute. g. Le 4 octobre 2018, l'Office a de nouveau persisté dans les termes de son rapport du 27 août 2018. h. Le 15 octobre 2018, A______ s'est à nouveau adressé à la Chambre de céans, faisant valoir des éléments de faits sans rapport avec sa plainte. i. A______ et l'Office ont été informés par courrier de la Chambre de céans du 1 er novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).![endif]>![if> Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés, pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet (art. 56 ch. 1 et 2 LP). Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés (art. 63 LP). 1.2 En l'espèce, il est douteux que le refus de l'Office de communiquer le contrat d'assurance constitue une décision sujette à plainte, dans le sens défini ci-dessus. En effet, l'Office a bien plutôt émis un avis et invité le plaignant à lui fournir une déclaration de sinistre motivée et la remise de devis de remise en état, pour permettre cas échéant la mise en œuvre de l'assurance. Pour ce motif déjà, la plainte est irrecevable. Même à considérer que le refus contenu dans le courrier du 4 juillet 2018, reçu au plus tard le 7 juillet 2018, vu la réponse envoyée le 8 juillet 2018, fut une décision sujette à plainte, celle-ci, déposée le 10 août 2018, serait tardive, en tenant compte des féries. La plainte serait ainsi de toute façon irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). ![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 10 août 2018 par A______ contre le courrier de l'Office du 4 juillet 2018. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.