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A/2691/2010

Genf · 2010-06-21 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte de la décision rendue le 7 septembre 2010 par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE annulant la sanction prononcée à l'encontre du recourant. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière Yaël BENZ La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.10.2010 A/2691/2010

A/2691/2010 ATAS/1046/2010 du 14.10.2010 (CHOMAG), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2691/2010 ATAS/1046/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 14 octobre 2010 En la cause Monsieur D__________, domicilié àChâtelaine recourant Contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2 intimée ATTENDU EN FAIT Que par décision du 21 juin 2010, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE a rendu une décision au terme de laquelle elle a infligé à Monsieur D__________ une suspension de son droit à l'indemnité d'une durée de 39 jours; Que la caisse a confirmé cette décision sur opposition en date du 13 juillet 2010; Que l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en date du 9 août 2010; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée a informé le Tribunal de céans, par courrier du 7 septembre 2010, qu'elle annulait sa décision de sanction; CONSIDERANT EN DROIT Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage; Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce puisque l'intimée a annulé la sanction prononcée contre le recourant; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet. Qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte de la décision rendue le 7 septembre 2010 par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE annulant la sanction prononcée à l'encontre du recourant. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière Yaël BENZ La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le