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A/2685/2016

Genf · 2018-07-10 · Français GE

RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; MARIAGE ; UNION CONJUGALE ; MÉNAGE COMMUN ; DURÉE ; DOMICILE SÉPARÉ ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) | Recours contre le refus de renouvellement des autorisations de séjour d'un ressortissant kosovar, récemment marié à une compatriote, et de leurs deux enfants mineurs. Examen de la durée de l'union conjugale entre le recourant et son ex-épouse, ressortissante suisse, en relation avec l'exigence de ménage commun et des raisons majeures de domiciles séparés. Si leur union conjugale a duré cinq ans, le ménage commun a duré moins de trois ans. Aucune raison personnelle majeure ne permet de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et de ses deux fils, respectivement d'octroyer une autorisation de séjour à sa nouvelle épouse kosovare. Recours rejeté. | LEtr.42.al1; LEtr.44; LEtr.50.al1.leta; LEtr.49; LEtr.50.al1.letb; LEtr.50.al2; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83; OASA.76; OASA.77.al1.leta; OASA.77.al1.letb; OASA.77.al2; OASA.31.al1; LPA.9

Dispositiv
  1. l'entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l'admission provisoire,
  4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d'admission,
  6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.07.2018 A/2685/2016

RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; MARIAGE ; UNION CONJUGALE ; MÉNAGE COMMUN ; DURÉE ; DOMICILE SÉPARÉ ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) | Recours contre le refus de renouvellement des autorisations de séjour d'un ressortissant kosovar, récemment marié à une compatriote, et de leurs deux enfants mineurs. Examen de la durée de l'union conjugale entre le recourant et son ex-épouse, ressortissante suisse, en relation avec l'exigence de ménage commun et des raisons majeures de domiciles séparés. Si leur union conjugale a duré cinq ans, le ménage commun a duré moins de trois ans. Aucune raison personnelle majeure ne permet de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et de ses deux fils, respectivement d'octroyer une autorisation de séjour à sa nouvelle épouse kosovare. Recours rejeté. | LEtr.42.al1; LEtr.44; LEtr.50.al1.leta; LEtr.49; LEtr.50.al1.letb; LEtr.50.al2; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83; OASA.76; OASA.77.al1.leta; OASA.77.al1.letb; OASA.77.al2; OASA.31.al1; LPA.9

A/2685/2016 ATA/729/2018 du 10.07.2018 sur JTAPI/358/2017 ( PE ) , REJETE Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; MARIAGE ; UNION CONJUGALE ; MÉNAGE COMMUN ; DURÉE ; DOMICILE SÉPARÉ ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) Normes : LEtr.42.al1; LEtr.44; LEtr.50.al1.leta; LEtr.49; LEtr.50.al1.letb; LEtr.50.al2; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83; OASA.76; OASA.77.al1.leta; OASA.77.al1.letb; OASA.77.al2; OASA.31.al1; LPA.9 Résumé : Recours contre le refus de renouvellement des autorisations de séjour d'un ressortissant kosovar, récemment marié à une compatriote, et de leurs deux enfants mineurs. Examen de la durée de l'union conjugale entre le recourant et son ex-épouse, ressortissante suisse, en relation avec l'exigence de ménage commun et des raisons majeures de domiciles séparés. Si leur union conjugale a duré cinq ans, le ménage commun a duré moins de trois ans. Aucune raison personnelle majeure ne permet de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et de ses deux fils, respectivement d'octroyer une autorisation de séjour à sa nouvelle épouse kosovare. Recours rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2685/2016 - PE ATA/729/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 juillet 2018 1 ère section dans la cause A______ et B______, enfants mineurs, agissant par leurs parents,Monsieur C______ et Madame D______, et Madame D______ Monsieur C______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 avril 2017 ( JTAPI/358/2017 ) EN FAIT

1) Monsieur C______, né le ______1972 est originaire du Kosovo.

2) Il a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 novembre 1994, puis l'a retirée à la suite de son mariage le 17 mars 1995 à Genève avec Madame E______, née le ______1976, titulaire d'une autorisation d'établissement. Aucun enfant n'est né de cette union.

3) Le 2 février 1996, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a délivré une autorisation de séjour annuelle, par la suite renouvelée.

4) Par décision du Ministère public tessinois du 23 novembre 1998, M. C______ a été condamné à une peine de quinze jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans pour avoir aidé un étranger à entrer illégalement sur le territoire helvétique.

5) Le divorce des époux a été prononcé le 7 novembre 2000, après que Mme E______ a déposé une demande de divorce en mai 1999.

6) Le 22 janvier 2002, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE), dont les compétences ont été transférées à compter du 1 er janvier 2011 au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), a confirmé la décision de l'OCPM du 18 janvier 2000 de ne pas renouveler l'autorisation de séjour de M. C______.

7) Selon les registres de l'OCPM, M. C______ a annoncé son départ de Suisse pour le 31 juillet 2002.

8) L'enfant A______, fils de M. C______ et de Madame D______, ressortissante kosovare née le ______ 1983, a vu le jour le ______2002 au Kosovo.

9) L'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé à l'encontre de M. C______ une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 14 octobre 2003 au 13 octobre 2005.

10) L'enfant B______, fils de M. C______ et de Mme D______, est né le ______2005 à Genève.

11) Selon ses dires, M. C______ est officiellement revenu en Suisse le 12 mars 2007.

12) Le 18 avril 2007, il a épousé, à Bienne (BE), Madame F______ (ci-après : Mme F______), ressortissante suisse née le ______1961.

13) Le couple a pris domicile à l'adresse G______, 2575 Täuffelen (BE).

14) À la suite de son mariage, M. C______ s'est vu octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, d'abord valable jusqu'au 17 avril 2008 puis prolongée régulièrement à la demande de M. C______.

15) Le 29 octobre 2007, M. C______ a inscrit au registre du commerce du canton de Berne la société de transport qu'il avait créée sous la raison sociale «H______», avec siège à Täuffelen.

16) Le 18 novembre 2007, après avoir contacté les autorités bernoises, Mme F______ a adressé au TAPI un courrier intitulé « mariage que pour les papiers », transmis à l'OCPM le 22 novembre 2007, dans lequel elle faisait part de ses doutes quant au fait que son mari l'avait épousée par amour.

17) Dès le 29 février 2008, M. C______ a transféré le siège de son entreprise individuelle à l'adresse chemin I______. L'entreprise a été radiée le 19 mai 2010 par suite de cessation de l'exploitation.

18) Le 3 juillet 2008, le couple C______ a annoncé son arrivée (changement de canton) auprès du contrôle de l'habitant de la commune d'Orbe (VD) avec pour adresse chemin J______, 1350 Orbe. M. C______ a inclus ses deux enfants A______ et B______ dans le formulaire ad hoc.

19) Les 22 juillet 2008, A______ et B______ sont arrivés en Suisse, munis d'un visa d'entrée valable du 27 mai 2008 au 26 août 2008.

20) Le 23 juillet 2008, M. C______ a inscrit ses deux fils auprès du contrôle de l'habitant de la Ville d'Orbe.

21) Le 11 décembre 2008, l'autorité de migration du canton de Vaud a donné son accord au changement de canton de M. C______ et lui a délivré une autorisation de séjour valable jusqu'au 17 avril 2009.

22) En date du 5 janvier 2009, l'autorité de migration du canton de Vaud a délivré des autorisations de séjour à A______ et B______, au titre du regroupement familial avec leur père, valables jusqu'au 21 juillet 2009 et par la suite renouvelées, et indiquant le 22 juillet 2008 comme date d'entrée en Suisse.

23) Le 24 septembre 2009, la régie K______ a réceptionné un courrier de Mme F______ l'informant qu'elle n'habitait plus le logement sis chemin I______ à Châtelaine et qu'elle ne souhaitait plus être titulaire du bail y relatif.

24) Le 16 mars 2011, l'autorité de migration du canton de Vaud a procédé au renouvellement de l'autorisation de séjour de M. C______ jusqu'au 17 avril 2013. Ce renouvellement est le dernier qui a été octroyé à M. C______.

25) Le 5 février 2011, Madame L______ a déposé plainte pénale à Genève à l'encontre de Madame D______, pour agression et menaces et a été auditionnée par la police genevoise le jour-même. Elle fréquentait M. C______ depuis cinq ans, il était le père biologique de sa fille âgée de six mois. Celui-ci l'avait fait venir du Kosovo deux ans auparavant et lui avait dit de se marier pour obtenir un titre de séjour en Suisse. Il ne vivait pas avec son épouse mais avec Mme D______ au chemin I______, à Châtelaine.

26) Entendue dans les locaux de la police genevoise le 25 février 2011, Mme D______ a déclaré être la mère de A______ et B______ et être arrivée à Genève le 8 janvier 2011 pour voir ses enfants. Divorcée, elle résidait avec son concubin, M. C______, et leurs deux enfants au chemin I______. Elle n'avait jamais déposé de demande d'autorisation de séjour en Suisse et avait déjà résidé à Genève entre 2004 et 2006 avec un visa touristique.

27) Le 5 mars 2011, Mme L______ a déposé plainte pénale à l'encontre de M. C______. Entendue par la police genevoise le 15 juin 2011, Mme L______ a déclaré avoir reçu par téléphone des menaces de mort de la part de M. C______. Celui-ci avait d'ailleurs emmené Mme D______ au Kosovo avec leurs deux enfants à la suite de son audition par la police.

28) Les deux plaintes pénales de Mme L______ ont fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 16 novembre 2012.

29) Le 31 mars 2012, Mme F______ a signé seule un contrat de bail à loyer pour un appartement sis M______, 3237 Brüttelen.

30) Le 2 avril 2012, le contrôle de l'habitant de la Ville d'Orbe a transmis à l'autorité de migration du canton de Vaud une demande de transformation du permis B de M. C______ en permis C.

31) Le 27 juin 2012, le contrôle de l'habitant de Brüttelen a informé celui de la Ville d'Orbe que M. C______ souhaitait annoncer son arrivée dans leur commune à partir du 25 juin 2012 et que ses enfants seraient scolarisés à Genève.

32) En date du 2 juillet 2012, M. C______ s'est présenté auprès du contrôle de l'habitant de Brüttelen afin de s'enregistrer, ainsi que ses deux enfants, qui se trouvaient à ce moment-là au Kosovo. Il a confirmé que ceux-ci iraient à l'école à Genève.

33) Le 5 juillet 2012, le service de la population du canton de Vaud a informé l'office de la population et des migrations du canton de Berne que la famille C______ avait annoncé son départ pour Brüttelen le 25 juin 2012.

34) Le 23 juillet 2012, Mme F______ a déposé une requête unilatérale de divorce auprès du Tribunal régional du Jura-Bernois-Seeland. Son époux ne vivait plus au domicile conjugal depuis 2009, mais soit à Genève soit au Kosovo, ce dont il n'avait pas informé l'autorité communale du contrôle de l'habitant de la Ville d'Orbe pour des motifs de police des étrangers. L'adresse de son époux était au chemin I______. Si M. C______ devait contester le principe de la séparation, les conditions de l'art. 115 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) seraient en tout état remplies, puisqu'on ne pouvait pas lui demander de rester mariée avec un homme qui ne participait aucunement aux frais d'entretien, ne montrait aucun intérêt à rester en contact avec elle, et n'avait pour seul intérêt au mariage que celui de ne pas perdre son droit au séjour en Suisse. Mme F______ a par la suite retiré cette requête.

35) En date du 10 septembre 2012, M. C______ a indiqué au contrôle de l'habitant de Brüttelen que ses enfants et leur mère se trouvaient au Kosovo. Il avait droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement à partir du 17 avril 2012 et souhaitait recevoir ce document le plus rapidement possible.

36) Par télécopie du 13 septembre 2012, M. C______ a transmis au contrôle de l'habitant de Brüttelen une déclaration de droit de garde sur ses deux enfants établie en sa faveur par Mme D______ le 18 juillet 2012, légalisée par le Tribunal municipal de Viti (Kosovo) à la même date. Selon cette déclaration, Mme D______ autorisait ses enfants à vivre avec leur père en Suisse, tout en mentionnant qu'ils vivaient depuis 2008 au chemin J______ à Orbe.

37) Le 26 septembre 2012, le contrôle de l'habitant de Brüttelen a transmis l'annonce d'arrivée de M. C______ et de ses enfants à l'autorité de migration du canton de Berne en vue d'un changement de canton et avec une demande d'obtention de permis C.

38) Le 7 novembre 2012, le couple C______ a signé un accord sur les effets accessoires du divorce, mentionnant leur adresse à Orbe. Ils sollicitaient le prononcé du divorce par le Tribunal d'arrondissement du Nord vaudois.

39) Par courriel du 15 novembre 2012, le contrôle de l'habitant de Brüttelen a informé l'autorité de migration du canton de Berne que la propriétaire de l'appartement du couple C______ à Brüttelen s'était présentée pour leur déclarer que M. C______ n'avait jamais vécu dans cet appartement, que la locataire, Mme F______, avait déposé une requête en divorce et que les enfants de M. C_____ n'avaient jamais été vus dans la commune.

40) Par jugement du 26 novembre 2012, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a prononcé la dissolution du mariage du couple C______.

41) Le contrôle de l'habitant de Brüttelen a informé l'autorité de migration du canton de Berne le 3 décembre 2012, puis l'OCPM le 20 décembre 2012, du départ de M. C______ au 1 er décembre 2012. Celui-ci s'établissait à l'adresse chemin I______ avec ses deux enfants.

42) Selon un courrier du 21 janvier 2013 de Mme F______ à l'autorité de migration du canton de Berne, transmis à l'OCPM le lendemain, M. C______ n'avait jamais vécu à Brüttelen. Après trois mois de mariage, elle avait commencé à avoir des doutes sur son couple, notamment parce que ce n'était qu'alors et par hasard qu'elle avait appris que M. C______ avait deux enfants. Lors de leur première année de mariage, il vivait encore avec elle au domicile du couple à Gerolfingen (BE), tout en séjournant régulièrement, parfois durant plusieurs mois, au Kosovo. Il partait soudainement, sans rien dire, et elle ignorait où il se trouvait. Ayant des sentiments pour lui, elle avait gardé espoir de sauver son couple, si bien qu'elle avait accepté de déménager à Orbe parce que M. C______ désirait travailler à Genève, alors qu'elle-même travaillait dans le canton de Berne. Six mois après le déménagement à Orbe, M. C______ l'avait informée qu'il souhaitait faire venir son fils aîné en Suisse et irait vivre seul avec lui à Genève. Il avait ainsi vécu pendant deux ans séparé d'elle. Durant cette période, elle avait déposé trois requêtes en divorce, toutes retirées parce que son époux lui créait de faux espoirs d'une reprise de la vie de couple. M. C______ avait prétendu souhaiter reprendre la vie commune en février 2012, soit au moment de la deuxième requête en divorce. Entre février 2012 et novembre 2012, le couple n'avait pas passé un seul week-end ensemble. Les enfants de M. C______ se trouvaient à Genève. Alors qu'elle aurait été prête à les accueillir chez elle, elle ne les connaissait pas et n'avait jamais rencontré leur mère. Elle avait reçu deux courriers de cette dernière dans lesquels elle lui signalait que M. C______ l'avait épousée uniquement pour obtenir des papiers. Deux ans auparavant, une autre femme lui avait déclaré être la mère de l'un des enfants de M. C______. Ses suspicions quant aux intentions réelles de son époux s'étaient confirmées au fil du temps.

43) Le 15 octobre 2013, sous la plume de son conseil, M. C______ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de Mme D______, qui résidait à Genève depuis décembre 2012 et souhaitait rester auprès de ses enfants et de son concubin avec lesquels elle faisait ménage commun.

44) Selon un extrait de casier judiciaire transmis par l'office fédéral de la justice à l'OCPM le 3 février 2016, M. C______ a été condamné le 25 octobre 2013 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Bienne, à une peine pécuniaire de 140 jours-amende avec sursis pendant trois ans, et une amende de CHF 1'200.- pour abus de confiance et escroquerie (art. 138 al. 1 et art. 146 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0).

45) Le 4 décembre 2014, en réponse à une demande de complément d'information de l'OCPM, M. C______ a indiqué que Mme D______ était venue en Suisse sans visa et qu'elle n'avait jamais auparavant déposé de demande d'autorisation de séjour.

46) Le 15 janvier 2015, M. C______ et Mme D______ ont contracté mariage au Kosovo.

47) Le 3 juin 2015, M. C______ a déposé une demande de visa pour pouvoir travailler en France, son employeur lui demandant parfois de se rendre à l'étranger, et un visa de retour pour des vacances au Kosovo en faveur de sa femme et de ses deux enfants.

48) Le 22 septembre 2015, M. C______ et son épouse ont déposé une demande de visa de retour d'un mois au Kosovo aux fins de visites familiales, que l'OCPM leur a délivré.

49) Le 8 décembre 2015, Mme D______ a sollicité trois visas de retour de trois mois en sa faveur et celle de ses deux enfants pour se rendre en vacances au Kosovo.

50) Selon des attestations scolaires du 25 avril 2016 que le département de l'instruction publique, de la culture et du sport, devenu depuis lors le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a fournies à l'OCPM :

- A______ était inscrit au cycle d'orientation N______, en filière « communication et technologie », pour l'année scolaire 2015-2016, et avait commencé sa scolarité en septembre 2009 à l'école O______ ;

- B______ était inscrit en 6 ème primaire pour l'année scolaire 2015-2016 à l'école O______ à Châtelaine, où il avait commencé sa scolarité en septembre 2010 ;

- les enfants n'avaient pas été scolarisés en Suisse entre mars 2011 et septembre 2012.

51) Le 10 mai 2016, sur demande de renseignements de l'OCPM, les autorités scolaires d'Orbe ont confirmé que A______ et B______ n'avaient jamais été scolarisés dans leur commune.

52) Par courrier du 13 mai 2016, l'OCPM a informé M. C______ qu'à la suite de la dissolution de l'union conjugale avec son ex-épouse, il avait l'intention de lui refuser aussi bien l'octroi d'une autorisation d'établissement ainsi qu'à ses enfants, que le renouvellement de son autorisation de séjour et celle de ses enfants. Il envisageait également de refuser la demande de regroupement familial déposée en faveur de Mme D______.

53) Par correspondance du 31 mai 2016, sous la plume de son mandataire, M. C______ a contesté avoir conclu un mariage de complaisance avec son ex-épouse. La communauté conjugale avait duré trois ans au minimum, et s'il s'était souvent absenté du domicile conjugal, c'était uniquement en raison de ses activités professionnelles.

54) Par décision du 11 juillet 2016, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation d'établissement à M. C______ et à ses deux enfants et de préaviser favorablement le renouvellement de leurs autorisations de séjour auprès du SEM, suite à son divorce. Il a aussi refusé de délivrer une autorisation de séjour à Mme D______ au titre du regroupement familial, et a prononcé le renvoi de Suisse de la famille, avec un délai au 11 octobre 2016 pour quitter le territoire. Il n'avait pas été démontré que M. C______ et son ex-épouse avaient formé une véritable union conjugale, en tout cas dès l'arrivée des enfants à Genève le 22 juillet 2008, et probablement dès le début de leur union. Au contraire, les faits relevés indiquaient un abus de son droit au séjour. Les membres de la famille entretenaient d'importantes attaches avec le Kosovo. La durée du séjour en Suisse de M. C______ devait être fortement relativisée, dès lors qu'elle avait résulté d'un titre de séjour obtenu indûment. Il en allait de même s'agissant de ses enfants, qui avaient gardé des liens avec le Kosovo, où ils se rendaient régulièrement avec leurs parents et où ils étaient retournés vivre entre mars 2011 et septembre 2012. Leur réintégration dans leur pays d'origine ne paraissait donc pas gravement compromise. Pour le surplus, la situation professionnelle de M. C______ n'était pas exceptionnelle et son expérience professionnelle et les connaissances acquises en Suisse constitueraient un atout pour se réinsérer sur le marché du travail au Kosovo. Enfin, M. C______ n'avait pas démontré l'existence d'obstacles à son retour et à celui de sa famille dans leur pays d'origine, et l'exécution de leur renvoi ne paraissait pas impossible, illicite ou inexigible.

55) Par acte du 15 août 2016, sous la plume de leur conseil, M. C______ et Mme D______, agissant pour eux-mêmes et pour le compte de leurs enfants, ont interjeté recours auprès du TAPI contre cette décision, concluant principalement à son annulation, au renouvellement des permis de séjour du recourant et de ses enfants, à l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de ces derniers, ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de Mme D______. À l'appui de leur recours, ils ont produit un chargé de vingt-huit pièces, dont une copie du contrat de travail du 1 er octobre 2014 liant M. C______ à l'entreprise P______ pour un salaire brut de CHF 250.- par jour travaillé.

56) Le 18 octobre 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

57) Les recourants ont persisté dans leurs conclusions par réplique du 9 novembre 2016, tandis que l'OCPM a maintenu sa position par duplique du 24 novembre 2016.

58) Par jugement du 6 avril 2017, le TAPI a rejeté le recours de la famille C______. Il ressortait du dossier et d'un faisceau d'indices concordants que l'union conjugale entre les époux C______ avait duré moins de trois ans, de sorte que M. C______ ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour ou d'établissement. Il n'y avait pas non plus de raisons personnelles majeures permettant d'admettre la poursuite du séjour. Quant aux deux enfants et leur mère, ils ne pouvaient plus, respectivement pas prétendre à un droit au séjour dès lors que leur droit était directement lié à l'autorisation de séjour de M. C______, qui n'avait pas été renouvelée. En l'absence de circonstances exceptionnelles, la situation de Mme D______ et de ses enfants ne répondait pas non plus aux critères de reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Enfin, l'exécution du renvoi de la famille C______ dans leur pays d'origine n'était pas impossible, illicite ou inexigible.

59) Le 8 mai 2017, la famille C______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à être autorisée à rester en Suisse, au renouvellement de l'autorisation de séjour de M. C______ et de ses fils, à l'octroi d'une autorisation de séjour à Mme D______, « sous suite de dépens ». Subsidiairement, il convenait également d'octroyer une autorisation d'établissement à M. C______ et à ses deux fils. L'OCPM avait violé les art. 42 et 50 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) en considérant que M. C______ et ses enfants ne remplissaient pas les conditions d'une prolongation de leur permis de séjour, l'art. 34 LEtr en refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de ce dernier et de ses enfants, et l'art. 44 LEtr en refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de Mme D______. Il avait aussi violé le principe de la proportionnalité en ne leur laissant que trois mois pour quitter la Suisse. La vie commune des époux C______ avait duré plus de trois ans, la lettre de Mme F______ du 18 novembre 2007 n'y changeant rien puisqu'elle avait continué le ménage commun après cette date. M. C______ n'avait jamais abusé de son droit au séjour. Il vivait en Suisse depuis près de vingt-deux ans, ses enfants, scolarisés, depuis sept ans. Leurs vacances au Kosovo n'enlevaient rien à leur bonne intégration en Suisse et un renvoi vers leur pays d'origine les déracineraient. Si l'autorisation de séjour de son époux et de leurs enfants n'avait pas été révoquée, Mme D______ aurait eu le droit à une autorisation de séjour en application de l'art. 44 LEtr. Par ailleurs, le couple ne dépendait pas de l'aide sociale et avait un logement approprié de 2,5 pièces, dont M. C______ était locataire depuis le 1 er mars 2008. Enfin, le délai de trois mois pour quitter la Suisse fixé par l'OCPM était manifestement insuffisant et devait être prolongé jusqu'au 30 juin 2017.

60) Le 12 mai 2017, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

61) Le 13 juin 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours, pour les motifs développés dans sa décision du 11 juillet 2016.

62) Par courrier du 6 décembre 2017, le conseil de la famille C______ a informé la chambre administrative qu'elle n'était plus constituée à la défense de leurs intérêts. L'élection de domicile était révoquée.

63) Le 29 janvier 2018 s'est tenue une audience de comparution personnelle. M. C______ travaillait comme chauffeur-déménageur à plein temps pour l'entreprise P______ pour un salaire mensuel brut de CHF 5'000.-, selon un contrat de travail daté du 1 er novembre 2017 versé à la procédure. Il avait des poursuites de l'ordre de CHF 7'000.- ou CHF 8'000.-. A______ et B______ avaient effectué toute leur scolarité à Genève et étaient bilingues. Mme D______ était arrivée en Suisse en 2012, après ses enfants arrivés en 2008 ou 2009, soit à une époque où elle était séparée de M. C______. Elle suivait des cours de français.

64) La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

65) Le 1 er mars 2018, l'OCPM a transmis à la chambre administrative un courrier de Monsieur Q______, lequel indiquait avoir été sollicité par la famille C______ en tant que conseiller municipal de la commune de R______, selon une procuration jointe au courrier et signée par M. C______. Ce dernier et sa famille démontraient une adaptation socio-économique patente. Le Kosovo n'était pas un pays permettant une réintégration, ni sociale ni économique, et il n'était pas raisonnable d'y envisager un renvoi des enfants C______. Étaient également joints à son courrier un extrait vierge du casier judiciaire de M. C______ et un certificat de travail. Selon des attestations scolaires relatives aux deux enfants, ceux-ci étaient bien intégrés et fournissaient un travail régulier, A______ étant scolarisé en « classe préparatoire professionnelle auto/moto au centre de la transition professionnelle » et B______ en dernière classe de primaire. À teneur d'attestations, Mme D______ avait pris des cours de français entre septembre 2015 et juin 2017 auprès de l'association S______. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les parties, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement ou que l'urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ) pour la cause dont il s'agit (art. 9 al. 1 LPA).

a. Par cette disposition, le législateur cantonal a manifesté son intention de ne pas réserver le monopole de représentation aux avocats en matière administrative, dans la mesure où un nombre important de recours exige moins de connaissances juridiques que de qualifications techniques. L'art. 9 LPA n'a pas pour but de permettre la représentation et l'assistance des parties par tout juriste qui n'est pas titulaire du brevet d'avocat, mais repose sur le constat que certaines personnes, qui ont des qualifications techniques dans certains domaines, comme les architectes ou les comptables, sont à même de représenter avec compétence leur client dans le cadre de procédures administratives, tant contentieuses que non contentieuses ( ATA/558/2015 du 2 juin 2015 et les références citées). L'aptitude à agir comme MPQ doit être examinée de cas en cas, au regard de la cause dont il s'agit, ainsi que de la formation et de la pratique de celui qui entend représenter une partie à la procédure. Il convient de se montrer exigeant quant à la preuve de la qualification requise d'un mandataire aux fins de représenter une partie, dans l'intérêt bien compris de celle-ci et de la bonne administration de la justice, surtout en procédure contentieuse (ATF 125 I 166 consid. 2b/bb ; ATA/558/2015 précité). Pour recevoir cette qualification, le mandataire doit disposer de connaissances suffisantes dans le domaine du droit dans lequel il prétend être à même de représenter une partie ( ATA/558/2015 précité). Le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la CCRPE refusant de reconnaître comme MPQ un « conseiller parlementaire » dans une affaire traitant de droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2P.105/2003 du 5 mai 2003).

b. En l'espèce, le recours a été rédigé par un avocat, au nom des deux enfants mineurs représentés par leurs parents, eux-mêmes agissant également en leur nom personnel. Conformément à l'art. 9 LPA, les parties peuvent être représentées par un ascendant. Par ailleurs, à la suite de la résiliation du mandat du conseil des recourants, ceux-ci n'ont plus été représentés jusqu'au courrier d'une personne indiquant agir au titre de conseiller municipal, et ne faisant pas état de connaissances particulières en droit des étrangers hormis le fait qu'il siégeait à la commission des naturalisations de sa commune. Le conseiller municipal susmentionné ne répond donc pas aux exigences jurisprudentielles rappelées plus haut et, partant, ne peut pas être considéré comme un MPQ. Son envoi sera considéré comme une lettre de soutien.

3) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI, lequel confirme la décision de l'autorité intimée refusant la délivrance d'une autorisation d'établissement au recourant et à ses deux fils, le renouvellement de leurs autorisations de séjour respectives, l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante au titre du regroupement familial, et prononçant leur renvoi de Suisse en ordonnant l'exécution de cette mesure.

4) a. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour le Kosovo.

b. Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2).

c. L'expression « ses enfants célibataires » de l'art. 42 al. 1 LEtr se rapporte aux enfants du ressortissant suisse uniquement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2 ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 16 janvier 2018, ch. 6.2.1). Lorsque le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a des enfants issus d'une relation antérieure, le regroupement desdits enfants est régi en fonction du statut du séjour du conjoint étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2009 précité consid. 2.2 ; SEM, op. cit., ch. 6.2.6). L'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c ; art. 44 LEtr).

d. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment M. CARONI, in M. CARONI et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n. 55 ad art. 42 ; M. SPESCHA, in M. SPESCHA et al., Migrationsrecht, 4 ème éd., 2015, n. 9 ad art. 42).

e. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'union conjugale entre le recourant et son ex-épouse est légalement rompue depuis le 26 novembre 2012, date du jugement de divorce. Le recourant ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr pour obtenir une autorisation d'établissement ou le renouvellement de son autorisation de séjour, ce qui aurait pu permettre à ses fils d'obtenir le renouvellement de la leur en application de l'art. 44 LEtr.

5) a. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste, tandis que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants en application l'art. 44 LEtr peut être prolongée, lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA). L'art. 50 LEtr ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 129 consid. 3.5). S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1 er février 2011 consid. 4.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. À cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.1 et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4).

b. L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA). Le but de l'art. 49 LEtr n'est pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2 ; SEM, op. cit., ch. 6.9). Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La vague possibilité qu'un jour la vie commune puisse reprendre ne doit pas être assimilée au maintien de la communauté conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1027/2012 du 23 décembre 2012 consid. 3.3 ; SEM, op. cit., ch. 6.9). Il ressort de la formulation de l'art. 49 LEtr (« raisons majeures ») et de l'art. 76 OASA (« problèmes familiaux importants ») que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4 et les références citées). En présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1 ; 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr peuvent être familiaux, mais sont avant tout d'ordre professionnel. Ils doivent dans tous les cas être objectifs et d'une certaine consistance. Ainsi, n'importe quel prétexte professionnel ne saurait justifier de faire exception à l'exigence d'un domicile commun. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important (arrêt du Tribunal fédéral 2C_871/2010 précité consid. 3.1 et les références citées). La décision librement consentie de « vivre ensemble mais séparément » en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2 ; SEM, op. cit., ch. 6.9).

c. Sous réserve d'un éventuel abus de droit, plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et / ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, même non justifiée au regard de l'art. 49 LEtr, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale, à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2017 du 30 janvier 2017 consid. 6.2).

6) a. En l'espèce, seule est litigieuse la date de la fin de l'union conjugale, la date de début de l'union conjugale étant admise comme étant celle du mariage, soit le 18 avril 2007. Le recourant prétend que l'union conjugale aurait duré plus de trois ans. Or, il apparaît que ce dernier a déjà loué l'appartement situé sur la commune de R______ dès le 1 er mars 2008, et que c'est dès la veille, soit alors qu'il était encore domicilié à Täuffelen (BE), qu'il y a situé le siège social de l'entreprise individuelle qu'il avait créée, avec siège initialement à Berne. En outre, les enfants du recourants sont arrivés en Suisse le 22 juillet 2008 et n'ont jamais été vus ou scolarisés à Orbe, où ils sont pourtant censés avoir été domiciliés dès leur arrivée, ni à Brüttelen, où leur père les a ensuite inscrits en 2012. Il ressort cependant des attestations du DIP que c'est à Genève qu'ils ont effectué toute leur scolarité, l'aîné ayant été scolarisé en première primaire en septembre 2009 à l'école O______, soit sur la commune où est également situé l'appartement loué par le recourant. Et c'est à cette même période que l'épouse d'alors du recourant a informé la régie qu'elle souhaitait voir son nom retiré du bail dudit appartement. Celle-ci a également écrit, dans sa requête en divorce sur demande unilatérale du 23 juillet 2012, que le recourant ne vivait plus au domicile conjugal depuis 2009. Il apparaît donc que même si le couple a officiellement vécu ensemble à Orbe jusqu'au 31 mars 2012, date à laquelle l'épouse d'alors du recourant a signé seule un nouveau contrat de bail à Brüttelen (BE), le recourant vivait en réalité à R______ au plus tôt depuis l'arrivée de ses enfants, soit juillet 2008, étant précisé qu'aucun des deux n'a allégué avoir vécu ensemble à R______ et que l'épouse du recourant a indiqué à plusieurs reprises qu'elle n'avait jamais rencontré les enfants de son mari. L'épouse du recourant ayant demandé à ce que son nom soit retiré du bail de l'appartement de R______ le 24 septembre 2009, c'est à cette date au plus tard que la fin du ménage commun peut être située, la date effective se situant même vraisemblablement plus tôt.

b. Le recourant invoque des « raisons professionnelles » pour expliquer l'absence de ménage commun, et allègue qu'il n'était absent que pour pouvoir participer aux frais du ménage. Or, non seulement son épouse s'est plainte, dans sa requête en divorce du 23 juillet 2012, que le recourant n'avait jamais participé à l'entretien du ménage, mais en plus celui-ci n'a pas apporté de preuve à l'appui de son allégation. En tout état, de telles raisons professionnelles ne suffisent pas à atteindre le niveau d'objectivité et de consistance exigé par la jurisprudence précitée, étant au demeurant relevé que l'épouse du recourant avait mentionné, sans être contredite, qu'elle avait accepté de déménager à Orbe précisément pour que le recourant puisse travailler à Genève, comme il le souhaitait. Il n'était ainsi pas nécessaire au recourant de ne plus vivre au domicile conjugal pour participer à l'entretien du ménage. Aucune raison majeure ne fonde donc la nécessité pour le recourant de cesser le ménage commun avec son épouse d'alors.

c. Dans ces circonstances, il ne peut pas être retenu que l'union conjugale ait perduré ou repris après le mois de septembre 2009, si bien que c'est à raison que le TAPI a confirmé que l'union conjugale a duré moins de trois ans, et que l'autorisation de séjour du recourant ne pouvait pas non plus être renouvelée en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

7) a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste et la possibilité de renouveler l'autorisation de séjour octroyée en application l'art. 44 LEtr existe si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). La jurisprudence rendue en application de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr est applicable par analogie à l'art. 77 al. 1 let. b et 2 OASA ( ATA/203/2018 du 6 mars 2018).

b. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1). L'énumération des cas de l'art. 50 al. 2 OASA n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1 er août 2013 consid 3.1 ; 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3).

c. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 II 3469

p. 3510 ss). L'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3).

d. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Concernant la durée du séjour en Suisse, bien que celle-ci constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5 ). D'après la jurisprudence rendue en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui peut être reprise dans l'examen des raisons personnelles majeures de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ( ATA/784/2014 du 7 octobre 2014), la situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d'origine. À leur égard, il faut toutefois prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout ; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/1266/2017 du 12 septembre 2017 consid. 10).

e. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. Les droits prévus à l'art. 43, 48 et 50 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (art. 51 al. 2 let. a LEtr). S'agissant du regroupement familial, il y a abus de droit notamment lorsque les personnes intéressées font valoir un mariage existant, alors que la communauté conjugale a été abandonnée ou que le mariage a été conclu dans le seul but d'éluder les dispositions sur l'admission (mariage de complaisance ; SEM, op. cit., ch. 6.14).

8) a. En l'espèce, la question d'un éventuel mariage de complaisance qu'aurait conclu le recourant avec son ex-épouse peut souffrir de demeurer indécise pour les raisons qui suivent. Le recourant est arrivé en Suisse une première fois en 1994, soit à 22 ans, s'y est marié l'année suivante et en est parti en juillet 2002 suite à l'interdiction de séjour dont il a fait l'objet jusqu'en octobre 2005. Selon ses dires, il est ensuite revenu en Suisse en mars 2007 et s'y est marié avec une Suissesse la même année. Il y a ainsi passé au total environ dix-huit ans, soit une durée relativement longue, laquelle doit toutefois être relativisée. S'il est au bénéfice d'un contrat de travail à 100 % auprès du même employeur depuis plusieurs années et n'a jamais perçu l'aide sociale, le recourant indique faire l'objet de poursuites pour un montant estimé à CHF 7'000.- ou CHF 8'000.-. Ainsi que l'a relevé le TAPI, ses compétences et connaissances professionnelles pourront sans difficultés être mises à profit au Kosovo, et constitueront un atout pour sa réintégration. En outre, le recourant a fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse pendant deux ans en 2003. Il a en outre été condamné le 25 octobre 2013 pour abus de confiance et escroquerie à une peine pécuniaire avec sursis et une amende. En raison du sursis octroyé à la peine pécuniaire, cette condamnation n'est pas vouée à apparaître au casier judiciaire (art. 366 al. 2 CP a contrario), raison pour laquelle l'extrait de casier judiciaire versé à la procédure est vierge. En outre, les différents changements d'adresse du recourant entre les cantons de Berne, Vaud et Genève, alors qu'il apparaît qu'il vivait en réalité à R______ depuis 2008, ne permettent pas non plus de démontrer un profond respect de l'ordre juridique suisse. Quant à ses deux fils, ils sont officiellement arrivés en Suisse le 22 juillet 2008, c'est-à-dire âgés respectivement de 6 et 2 ans, le benjamin étant né à Genève. Aujourd'hui respectivement âgés de 16 et 12 ans, ils ont passé à Genève une partie de leur enfance et de leur scolarité, laquelle, à teneur des attestations du DIP, se déroule bien, sans qu'elle ne puisse être qualifiée d'exceptionnelle. Toutefois, tous deux ont incontestablement gardé un lien fort avec leur famille au Kosovo et leur pays d'origine au vu des nombreuses demandes de visas de retour pour des vacances de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois dans ce pays, et dans la mesure où ils y sont retournés vivre avec leur mère entre mars 2011 et septembre 2012. Ils parlent également toujours couramment leur langue maternelle et l'aîné suit une formation qu'il pourra aisément poursuivre au Kosovo. Bien que constitutives d'un important changement, leur réintégration et la poursuite de leurs études dans ce pays ne semblent donc pas compromises. Il n'en va pas différemment de la recourante. La date de son arrivée en Suisse ne peut pas être clairement établie. Si elle mentionne sur sa demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial être arrivée en Suisse en décembre 2012, elle indique avoir séjourné à Genève entre 2004 et 2006 avec un « visa touristique » et y a accouché de son fils cadet le ______2005, soit au demeurant un mois après l'échéance de l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre du recourant, et à une époque où le recourant était censé se trouver au Kosovo. Elle avait en outre affirmé, lors de son audition à la police le 25 février 2011 dans le cadre de la plainte pénale déposée contre elle, qu'elle était arrivée en Suisse le 8 janvier 2011. Il n'est donc pas exclu que la recourante, voire son époux, aient passé plusieurs années en Suisse illégalement. En tout état, la recourante n'allègue pas être dans un état de nécessité ou de détresse particulier en Suisse ou au Kosovo, et, hormis des cours de français, elle ne démontre pas avoir fourni d'efforts particuliers d'intégration sociale ou professionnelle en Suisse. Ces circonstances particulières prises dans leur ensemble ne sont pas de nature à faire admettre qu'un retour au Kosovo constituerait un déracinement important et présenterait une rigueur excessive, de sorte que la situation des recourants et de leurs enfants ne peut pas être considérée comme constitutive de raisons personnelles majeures.

b. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner une suite favorable à la demande de renouvellement des autorisations de séjour du recourant et de ses fils et d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la recourante. Compte tenu du fait que le recourant ne remplissait pas les conditions d'obtention d'une prolongation d'une autorisation de séjour, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé une autorisation d'établissement (art. 34 al. 2 let. a LEtr).

9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. En l'espèce, les recourants ne font valoir aucun motif permettant de penser que l'exécution de leur renvoi serait impossible, illicite ou inexigible et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. C'est ainsi à bon droit que le renvoi des recourants a été prononcé et l'exécution de celui-ci ordonnée.

10) Les recourants soutiennent que l'autorité intimée aurait violé le principe de la proportionnalité en leur fixant un délai trop court pour quitter la Suisse.

a. Aux termes de l'art. 64d al. 1 LEtr, la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, plus la durée du séjour est longue, plus le délai de départ devrait être généreux (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2).

b. En l'espèce la décision du 11 juillet 2016 entreprise fixait le renvoi au 11 octobre 2016, soit un délai de trois mois. Si la durée du séjour des recourants en Suisse était relativement longue, la fixation d'un tel délai, au demeurant dépassé depuis près de deux ans, n'est pas constitutive d'une violation du principe de la proportionnalité.

11) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM et le jugement du TAPI sont conformes au droit et le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2017 par A______ et B______, enfants mineurs, agissant par leurs parents Monsieur C______ et Madame D______, et par Monsieur C______ et Madame D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 avril 2017 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur C______ et Madame D______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs A______ et B______, pris conjointement et solidairement ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur C______ et Madame D______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs A______ et B______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : M. Thélin, président, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. Smadja le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; ... Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : ...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.