PC; CONSEIL D'ADMINISTRATION; PARTI POLITIQUE; REVENU DÉTERMINANT; TANTIÈME; RÉTROCESSION(PRODUITS FINANCIERS); FRAIS D'ACQUISITION ; PERCEPTION DE PRESTATION; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | Les jetons de présence perçus par un bénéficiaire de prestations complémentaires en tant que membre du conseil d'administration d'un EMS désigné par un parti politique sont pris en compte à titre de revenu. Lorsqu'un membre d'un parti politique est selon les statuts dudit parti dans l'obligation de lui rétrocéder le tiers des jetons de présence perçus, cette rétrocession s'apparente à des frais d'acquisition du revenu qui doivent être déduits du revenu pris en compte. | LPC.11.1
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 er avril 2011), sont pris en compte comme revenus les revenus d’activité lucrative, les revenus de la fortune mobilière et immobilière, l’imputation de la fortune, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue, les allocations familiales, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille, conformément aux dispositions des chapitres 3.4.2 à 3.4.9 (DPC ch. 3411.01).![endif]>![if> L’énumération légale des éléments de revenu à prendre en compte et des éléments de revenu à ne pas prendre en compte est exhaustive (DPC ch. 3411.02). Le revenu d’une activité lucrative englobe l’ensemble des revenus provenant d’une activité économique salariée ou indépendante exercée en Suisse ou à l’étranger (DPC ch. 3421.01). Du revenu brut d’une activité lucrative, il faut déduire les frais d’acquisition du revenu dûment établis (cf. ch. 3423.03 et 3423.04) et les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA et PP). Peuvent également être déduits les frais de garde des enfants selon les normes de l’impôt cantonal direct. Si ces déductions sont plus élevées que le revenu brut d’une activité lucrative, il n’est pas procédé à une prise en considération du revenu d’une activité lucrative. Du revenu net ainsi obtenu, il faut déduire le montant non imputable de CHF 1'000.- pour les personnes seules et de CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Le solde n’est pris en compte que pour les deux tiers. Le montant global déductible doit être imputé intégralement même si le revenu n’a été réalisé que pendant une partie seulement de l’année déterminante pour le calcul de la prestation complémentaire (DPC ch. 3421.04). Font partie du revenu du travail des salariés tous les salaires en espèces et en nature (p. ex. logement, montant dont le loyer est diminué, y compris les prestations sociales et les suppléments tels que pourboires, gratifications ou cadeaux pour ancienneté de service (DPC ch. 3423.01). Pour les salariés, peuvent être déduits du revenu brut de l’activité lucrative au titre de frais d’obtention du revenu selon le no 3421.04 notamment les frais supplémentaires entraînés par des repas pris à l’extérieur, les frais de transport jusqu’au lieu de travail et d’achat de vêtements professionnels (DPC ch. 3423.03).
12. a. Selon l’art. 5 des statuts des Verts genevois, les ressources des Verts proviennent des cotisations des membres et des sympathisant-e-s, de dons et de toute autre ressource leur échéant, ainsi que des rétrocessions versées par les membres du parti occupant une charge rémunérée en raison de leur affiliation aux Verts.![endif]>![if> Les montants des rétrocessions sont fixés par le comité cantonal après consultation des intéressé-e-s. Sont concernés les Chambres fédérales, le Conseil d'Etat, le Grand Conseil, la Cour des comptes, les juges, les conseils administratifs, les conseils municipaux, les conseils d’administration, les commissions extraparlementaires cantonales et communales. Les montants figurent dans un document annexé aux statuts. Sur demande motivée, l'instance compétente statue sur d'éventuelles exceptions.
b. L’annexe aux statuts concernant les représentations mentionne ce qui suit : « Les montants suivants sont rétrocédés au parti cantonal pour les instances cantonales et fédérales respectivement aux sections communales pour les instances communales par toute personne le représentant dans des institutions (commission extra-parlementaire, conseil d’administration, fondation de droit public, association,...). (…)
7. Commissions extraparlementaires La rétrocession de 33 % s’effectue après déduction des charges sociales. Les charges sociales et les cotisations à des associations sont déduites des montants à rétrocéder.
8. Conseils d’administrations 33% des revenus nets en tant que membre d'un Conseil d'Administration. »
13. En l’espèce, la chambre de céans rappelle, d’une part, que le but des prestations complémentaires est la couverture des besoins vitaux, ce qui implique de déterminer concrètement la véritable situation financière des bénéficiaires, et d’autre part, que les revenus déterminants sont arrêtés après déduction des cotisations obligatoires aux assurances sociales et des éventuels frais d’obtention du revenu.![endif]>![if> Dans le cas présent, il y a lieu d’admettre que la rétrocession au parti politique s’apparente à des frais d’acquisition du revenu puisque le recourant, en sa qualité de membre du parti des Verts genevois, est dans l’obligation de reverser à audit parti 33% des jetons de présence reçus en lien avec ses participations à la Maison de B______ et à la D______. Il n’aurait en effet très probablement pas pu percevoir ces jetons de présence s’il n’avait pas adhéré à un parti politique et s’il n’avait par conséquent pas accepté de restituer à son parti la quote-part de 33% prévue par les statuts. En outre, est déterminante la réelle situation économique du recourant, lequel ne dispose pas de la totalité des jetons de présence versés. Partant, il convient de déduire du revenu brut provenant des jetons de présence, non seulement les cotisations sociales prélevées, mais également les rétrocessions au parti.
14. a. Concernant les gains réalisés en 2013, la déclaration de salaire de la Maison de B______ mentionne un revenu net de CHF 5'674.-. Le recourant a remboursé à son parti politique un montant de CHF 1'872.40, comme en atteste le document intitulé « Pièce à joindre à la déclaration d’impôts » et établie le 6 juin 2014 par les Verts genevois. Il en résulte des gains nets de CHF 3'801.60. ![endif]>![if> À noter encore que le recourant ne conteste pas les calculs de l’intimé relatifs aux revenus provenant de son activité pour l’école C______.
b. Pour l’année 2014, les pièces du dossier attestent de gains nets à hauteur de CHF 1'966.- versés par la D______ et CHF 9'913.- par la Maison de B______. Selon l’attestation du Parti les Verts produite dans le cadre de la présente procédure, le recourant a rétrocédé CHF 3'768.-, de sorte que les gains à prendre en considération s’élèvent à CHF 8'111.-.
c. Concernant l’année 2015, le recourant n’a en l’état pas restitué les montants dus statutairement. Dans ces conditions, aucune déduction ne peut à ce stade être retenue à titre de rétrocession. L’intimé devra toutefois en tenir compte si le recourant démontre, pièce à l’appui, avoir effectivement remboursé une quote-part à son parti politique.
15. Les gains déterminants pris en considération par l’intimé dans le cas d’espèce doivent donc être modifiés comme suit : ![endif]>![if>
- du 1 er janvier au 30 novembre 2013 : CHF 9'077.20, soit CHF 6'226.- de la part de l’école C______ et CHF 2'851.20 (75% de CHF 3'801.60) de la Maison de B______ ;![endif]>![if>
- du 1 er au 31 décembre 2013 : CHF 2'851.20 (75% de CHF 3'801.60) de la Maison de B______ ;![endif]>![if>
- du 1 er janvier au 31 décembre 2014 : CHF 6'083.25 (75% de CHF 8'111.- [CHF 9'913.- + CHF 1'966.- - CHF 3'768]) ;![endif]>![if>
- dès le 1 er janvier 2015 : CHF 10'248.75, soit CHF 7'248.75 de la Maison de B______ (75% de CHF 9'665.-) et CHF 3'000.- (75% de CHF 4'000.-) de la D______. ![endif]>![if>
16. Eu égard à tout ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition du 9 juin 2016 annulée dans le sens des considérants et le dossier renvoyé à l’intimé pour nouveau calcul du droit aux prestations pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 mars 2016 et, partant nouvelle décision. ![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L’admet partiellement et annule la décision du 9 juin 2016 dans le sens des considérants.![endif]>![if>
- Renvoie le dossier à l’intimé pour calcul des prestations complémentaires et nouvelle décision.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.05.2017 A/2655/2016
PC; CONSEIL D'ADMINISTRATION; PARTI POLITIQUE; REVENU DÉTERMINANT; TANTIÈME; RÉTROCESSION(PRODUITS FINANCIERS); FRAIS D'ACQUISITION ; PERCEPTION DE PRESTATION; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | Les jetons de présence perçus par un bénéficiaire de prestations complémentaires en tant que membre du conseil d'administration d'un EMS désigné par un parti politique sont pris en compte à titre de revenu.
Lorsqu'un membre d'un parti politique est selon les statuts dudit parti dans l'obligation de lui rétrocéder le tiers des jetons de présence perçus, cette rétrocession s'apparente à des frais d'acquisition du revenu qui doivent être déduits du revenu pris en compte. | LPC.11.1
A/2655/2016 ATAS/407/2017 (3) du 22.05.2017 ( PC ) , PARTIEL. ADMIS/RENV *** ARRET DE PRINCIPE *** Descripteurs : PC; CONSEIL D'ADMINISTRATION; PARTI POLITIQUE; REVENU DÉTERMINANT; TANTIÈME; RÉTROCESSION(PRODUITS FINANCIERS); FRAIS D'ACQUISITION ; PERCEPTION DE PRESTATION; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) Normes : LPC.11.1 Résumé : Les jetons de présence perçus par un bénéficiaire de prestations complémentaires en tant que membre du conseil d'administration d'un EMS désigné par un parti politique sont pris en compte à titre de revenu. Lorsqu'un membre d'un parti politique est selon les statuts dudit parti dans l'obligation de lui rétrocéder le tiers des jetons de présence perçus, cette rétrocession s'apparente à des frais d'acquisition du revenu qui doivent être déduits du revenu pris en compte. En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2655/2016 ATAS/407/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mai 2017 En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en 1946, perçoit des prestations complémentaires à sa rente de l’assurance-vieillesse de la part du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) depuis le 1 er août 2011.![endif]>![if>
2. Le 5 décembre 2013, le bénéficiaire a informé le SPC de plusieurs changements intervenus dans ses situations personnelle et financière. Il lui a notamment indiqué qu’il faisait partie depuis le début de l’année du conseil d’administration de la Maison de B______ en tant que représentant du parti des Verts genevois et qu’il percevait à ce titre CHF 250.- en moyenne par mois, dont il rétrocédait le tiers au parti, ce qui lui laissait environ CHF 165.-. ![endif]>![if>
3. Le 27 mai 2014, le SPC a procédé à la mise à jour du dossier du bénéficiaire et tenu compte de gains d’une activité lucrative. Selon les plans de calcul joints, ces gains s’élevaient à CHF 3'000.-, dont il convenait de retenir les deux tiers, après une déduction forfaitaire de CHF 1'000.-, soit un montant de CHF 1'333.35. À partir du 1 er janvier 2014, le bénéficiaire avait uniquement droit à des prestations cantonales d’un montant de CHF 12.- par mois.![endif]>![if>
4. En date du 10 juin 2014, le bénéficiaire a indiqué au SPC qu’il n’était pas employé de la Maison de B______, mais percevait des jetons de présence. Selon les pièces annexées à sa missive, il avait perçu en 2013 un revenu brut de CHF 5'700.-, équivalant à un revenu net de CHF 5'674.-, et avait rétrocédé la somme de CHF 1'872.40 conformément à son obligatoire statutaire. Il en résultait un solde de CHF 3'802.- (CHF 5'674.- - CHF 1'872.-).![endif]>![if>
5. Le 2 juillet 2014, le SPC a reçu l’avis de taxation du bénéficiaire pour l’année 2012, laquelle fait état de salaires bruts à hauteur de CHF 6'300.- et de cotisations sociales pour un montant de CHF 83.-.![endif]>![if>
6. Par décision du 3 juillet 2014, il a recalculé le droit aux prestations du bénéficiaire avec effet au 1 er janvier 2012, afin de tenir compte des gains d’une activité lucrative dès le 1 er janvier 2012 (CHF 6’217.- pour 2012 et CHF 3'802.- dès 2013) et d’une pension alimentaire due par l’épouse de l’intéressé. Le droit aux prestations complémentaires cantonales s’élevait à CHF 300.- par mois en 2012 et à CHF 436.- par mois du 1 er janvier au 31 octobre 2013. Dès le 1 er novembre 2013, le bénéficiaire n’avait plus droit aux prestations complémentaires. Compte tenu des sommes déjà versées, le SPC lui a réclamé CHF 8'599.60. ![endif]>![if>
7. Le 10 juillet 2014, le bénéficiaire s’est opposé à cette décision au motif que les montants retenus en lien avec la pension alimentaire et l’appui du SCARPA étaient erronés.![endif]>![if>
8. Par décision sur opposition du 27 août 2014, le SPC a partiellement admis l’opposition du bénéficiaire et fixé la dette à CHF 455.-. Il ressort des nouveaux plans de calculs que les gains provenant d’une activité lucrative n’ont pas été modifiés (CHF 6’217.- pour 2012 et CHF 3'802.- dès 2013). Pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2012, le bénéficiaire avait droit à des prestations cantonales d’un montant de CHF 300.-, porté à CHF 436.- pour la période du 1 er janvier au 31 octobre 2013. Aucune prestation n’était due pour le mois de novembre 2013. À partir du 1 er décembre 2013, le bénéficiaire avait droit à des prestations fédérales et cantonales, arrêtées mensuellement à CHF 272.- pour les premières et à CHF 529.- pour les secondes.![endif]>![if>
9. Le 15 décembre 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations du bénéficiaire à compter du 1 er janvier 2015. Selon les plans de calculs, lesquels reprenaient des gains d’une activité lucrative à hauteur de CHF 3'802.-, les prestations fédérales s’élevaient à CHF 272.- et les prestations cantonales à CHF 531.- par mois.![endif]>![if>
10. Le 1 er décembre 2015, le SPC a reçu plusieurs avis de taxation concernant le bénéficiaire, dont celui relatif à l’année 2013 attestant de salaires bruts à hauteur de CHF 6'300.-.![endif]>![if>
11. Par courrier du 15 janvier 2016, le bénéficiaire a notamment informé le SPC du fait qu’il n’exerçait plus d’activité lucrative au sens strict, mais percevait uniquement des jetons de présence en raison de sa participation au conseil d’administration de la Maison de B______ et au comité de la Fédération genevoise des établissements médico-sociaux (ci-après : la D______), dont il rétrocédait le tiers à son parti politique. Il a transmis, entre autres : ![endif]>![if>
- le certificat de salaire pour la période du 1 er janvier au 30 novembre 2013 établi par l’école C______ attestant d’un salaire brut de CHF 6'300.- (CHF 6'226.- net) ; le bénéficiaire a noté sur ce document que le remplacement scolaire avait pris fin en 2013 ;![endif]>![if>
- le certificat de salaire pour l’année 2013 émanant de la Maison de B______ et faisant état d’un salaire brut de CHF 5’700.- (CHF 5'674.- net) ;![endif]>![if>
- une note manuscrite du bénéficiaire concernant les jetons de présence précités : le total de ses gains s’élevait à CHF 3'783.-, soit les deux tiers de CHF 5'674.- ;![endif]>![if>
- un formulaire de l’administration fiscale cantonale rempli par le bénéficiaire à une date illisible, mentionnant que le total des jetons de présence reçus de la Maison de B______ s’élevait à CHF 5'674.- ; aucun montant n’était imposable compte tenu des déductions liées aux indemnités reversées (CHF 1'872.-), à l’exonération de base (CHF 5'000.-) et au taux de 25% appliqué ;![endif]>![if>
- le certificat de salaire pour la période du 1 er juin au 31 décembre 2014 établi par la D______ et indiquant un salaire brut et net de CHF 1'966.- ;![endif]>![if>
- le certificat de salaire pour l’année 2014 émanant de la Maison de B______ et faisant état d’un salaire brut de CHF 10'100.- (CHF 9'913.- net) ;![endif]>![if>
- une note manuscrite du bénéficiaire concernant les jetons de présence perçus en 2014 : le total de ses gains s’élevait à CHF 7'920.-, soit les deux tiers de CHF 11'879.- (CHF 9'913.- + CHF 1'966.-) ;![endif]>![if>
- un formulaire de l’administration fiscale cantonale qu’il avait complété, sans le dater, en indiquant avoir perçu CHF 9'913.- de la Maison de B______ et CHF 1'966.- de la D______, soit un total de jetons de présence de CHF 11'879.- ; le montant imposable s’élevait à CHF 3'284.-, après déduction des indemnités reversées (CHF 2'500.-), de l’exonération de base (CHF 5'000.-) et d’un taux de 25% ;![endif]>![if>
- le certificat de salaire pour l’année 2015 établi par la Maison de B______ et faisant état d’un salaire brut de CHF 9'800.- (CHF 9'665.- net) ;![endif]>![if>
- le certificat de salaire pour l’année 2015 émanant de la D______ et mentionnant un salaire brut et net de CHF 4'000.- ;![endif]>![if>
- une note manuscrite du bénéficiaire concernant ses jetons de présence pour 2015 : selon ses calculs, le total de ses gains s’élevait à CHF 9'110.-, soit les deux tiers de CHF 13'665.- (CHF 9'665.- + CHF 4'000.-).![endif]>![if>
12. Par décision du 7 mars 2016, le SPC a demandé au bénéficiaire le remboursement de CHF 12'339.- pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 mars 2016. En effet, suite à la mise à jour de son dossier, il n’avait droit à des prestations fédérales que pour le mois de décembre 2013, à hauteur de CHF 247.-. Concernant les prestations cantonales, le montant mensuel s’élevait à CHF 65.- du 1 er janvier au 31 octobre 2013, CHF 0.- du 1 er au 30 novembre 2013, CHF 529.- du 1 er au 31 décembre 2013, CHF 518.- du 1 er janvier au 31 décembre 2014, CHF 445.- du 1 er janvier au 30 juin 2015, CHF 463.- du 1 er juillet 2015 au 31 mars 2016. Selon les plans de calcul annexés, le SPC avait tenu compte de gains d’une activité lucrative à hauteur CHF 10'481.50 du 1 er janvier au 30 novembre 2013, CHF 4'255.50 du 1 er au 31 décembre 2013, CHF 8'909.25 du 1 er janvier au 31 décembre 2014 et CHF 10'248.75 à partir du 1 er janvier 2015. Il a appliqué une déduction de CHF 1'000.- sur ces montants et pris en compte les 2/3 du solde, soit CHF 6'321.05 du 1 er janvier au 30 novembre 2013, CHF 2'170.35 du 1 er au 31 décembre 2013, CHF 5'272.85 du 1 er janvier au 31 décembre 2014 et CHF 6'165.85 dès le 1 er janvier 2015![endif]>![if>
13. Le 20 mars 2016, le bénéficiaire a contesté ladite décision et fait valoir que sa situation financière n’avait pas changé. La décision litigieuse, laquelle lui réclamait le remboursement de plus de CHF 12'000.- et réduisait de plus de CHF 300.- par mois ses prestations complémentaires, aurait des conséquences catastrophiques. Concernant les jetons de présence, il a relevé que l’administration fiscale cantonale autorisait une déduction de CHF 5'000.- afin de tenir compte du côté aléatoire de ces revenus et de la disproportion entre les efforts fournis et la modicité de cette rétribution. Il souhaitait que cette position soit également adoptée par le SPC. Il a ajouté que la procédure de divorce pendante ne lui permettait pas de percevoir son deuxième pilier, ce qui fragilisait sa situation financière.![endif]>![if>
14. Par décision du 9 juin 2016, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 7 mars 2016. Il a relevé avoir découvert, suite à la révision du dossier du bénéficiaire, une augmentation des jetons de présence perçus en 2014 et 2015 par la Maison de B______, la perception de jetons de présence dès 2014 par la D______, ainsi que la réalisation de gains auprès de l’école C______ du 1 er janvier au 30 novembre 2013. Il a considéré que les jetons de présence devaient être pris en compte, dans le calcul des prestations complémentaires, à hauteur de 75% de la somme perçue, conformément à une jurisprudence cantonale. Dans la mesure où les cotisations aux assurances sociales étaient prélevées sur le montant des jetons de présence avant le reversement au parti politique concerné, le montant net avant le versement audit parti était déterminant. Les gains d’activité lucrative suivants étaient retenus, rétroactivement au 1 er janvier 2013 :![endif]>![if>
- du 1 er janvier au 30 novembre 2013 : CHF 10'481.50, soit CHF 6'226.- de la part de l’école C______ et CHF 4'255.50 (75% de CHF 5'674.-) de la Maison de B______ ;![endif]>![if>
- du 1 er au 31 décembre 2013 : CHF 4'255.50 (75% de CHF 5'674.-) de la Maison de B______ ;![endif]>![if>
- du 1 er janvier au 31 décembre 2014 : CHF 8'909.25, soit CHF 7'434.75 (75% de CHF 9'913.-) de la Maison de B______ et CHF 1'474.50 (75% de CHF 1'966.-) de la D______ ;![endif]>![if>
- dès le 1 er janvier 2015 : CHF 10'248.75, soit CHF 7’248.75 de la Maison de B______ (75% de CHF 9'665.-) et CHF 3'000.- (75% de CHF 4'000.-) de la D______.![endif]>![if>
15. Le 20 juin 2016, le bénéficiaire a adressé une « demande de remise » au SPC, indiquant comprendre et ne pas contester son argumentation. Cependant, il a souligné qu’il ne percevait concrètement que les 66% des jetons de présence, de sorte qu’il était inadmissible de tenir compte de 75%. En outre, il n’y avait pas toujours eu de prélèvement de cotisations sociales, comme en attestaient les documents relatifs à la D______. Le SPC surévaluait donc les jetons de présence, lesquels étaient versés en fonction des séances qui n’étaient pas régulières. Ainsi, en l'absence de séances, ses revenus diminuaient de CHF 300.- à CHF 400.- par mois. Il a en outre exposé qu’il n’avait plus de revenus d’enseignement depuis longtemps et qu’il lui était réellement impossible de rembourser un quelconque montant car cela le mettrait dans un dénuement presque total. Il sollicitait donc une remise et priait le SPC de revoir ses calculs. ![endif]>![if>
16. En date du 8 août 2016, le SPC a transmis à la chambre de céans, comme objet de sa compétence, le courrier du bénéficiaire du 20 juin 2016.![endif]>![if>
17. Par écriture du 31 août 2016, le bénéficiaire a conclu à l’annulation de la décision sur opposition, à l’annulation de la décision de remboursement de CHF 12'339.- et à ce que le montant de ses prestations complémentaires soit maintenu à CHF 803.-. Il a fait grief à l’intimé de ne pas avoir tenu compte des circonstances prévalant au moment où la décision avait été rendue, rappelant qu’il n’enseignait plus depuis 2013 et qu’il ne disposait actuellement que de sa rente AVS et des jetons de présence. Il était illogique de réduire ses prestations de CHF 803.- à CHF 463.-, ce d’autant plus que les revenus résultant des jetons de présence étaient aléatoires et variaient beaucoup. De plus, il devait rembourser le tiers des jetons de présence au parti politique qui l’avait désigné pour assister aux séances, de sorte qu’il ne disposait pas des 75% de ses revenus.![endif]>![if>
18. Dans sa réponse du 7 septembre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise. ![endif]>![if>
19. La chambre de céans a entendu les parties le 26 octobre 2016.![endif]>![if> Le recourant a précisé avoir toujours annoncé ses revenus sur le plan fiscal et n’avoir jamais cherché à cacher quoi que ce soit. Chaque année, il envoyait les documents à l’intimé et remplissait un formulaire de l’administration fiscale attestant de ses jetons de présence et du reversement au parti. Il ne se rappelait pas s’il avait spontanément annoncé les augmentations de revenus de ses jetons de présence, précisant qu’il reversait le tiers de tous les jetons au parti, normalement une fois au début de l’année suivante. Il s’engageait à produire l’attestation du parti des Verts concernant le reversement du tiers des jetons de présence pour les années 2014 et 2015. S’agissant de l’école C______, il avait effectué un remplacement en 2013. Il s’agissait de deux heures de cours par semaine. Le représentant de l’intimé a expliqué que le montant de CHF 3'802.- net qui avait été pris en compte dans la précédente décision pour l’année 2013 était manifestement erroné et qu’il convenait de se référer au montant de la commission avant rétrocession au parti et d’en retenir les 75%.
20. Par pli du 14 novembre 2016, le recourant a allégué que sa situation financière était vraiment difficile et que le secrétariat de son parti avait accepté le report du versement du montant à rétrocéder pour les jetons de présences touchés en 2015. Il honorerait cette dette dès le prononcé de son divorce, prévu pour 2017, qui lui permettrait de récupérer la moitié des avoirs bloqués entre les mains de son épouse. Il a produit les pièces suivantes :![endif]>![if>
- son engagement, signé le 8 janvier 2013, à rétrocéder aux Verts genevois 33% de ses jetons de présence après déduction des charges sociales, conformément aux statuts ; ![endif]>![if>
- l’attestation du Parti les Verts genevois certifiant que le recourant avait versé, conformément à l’obligation statutaire du Parti, le tiers du montant de ses jetons de présence, soit la somme de CHF 3'768.- en 2014.![endif]>![if>
21. En date du 22 novembre 2016, le recourant a maintenu ses conclusions. Sa situation économique difficile allait changer suite au jugement de divorce grâce à la liquidation du régime matrimonial et à la récupération de son deuxième pilier. ![endif]>![if>
22. Le 30 novembre 2016, l’intimé a persisté dans ses conclusions, relevant notamment que le reversement d’une partie des jetons de présence résultait d’une obligation contractuelle et non légale et qu’une réduction forfaitaire de 25% pour les frais encourus était admise.![endif]>![if>
23. Copie de cette écriture a été communiquée au recourant et la cause gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1 er janvier 2003 s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).![endif]>![if>
3. a. Conformément à l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. ![endif]>![if> Aux termes de l'art. 30 LPGA, tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l'obligation d'accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l'organe compétent. La seule exception à cette obligation est donnée lorsque le fait de s'adresser à une autorité incompétente a été consciemment voulu par l'expéditeur (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 13 ad art. 30 LPGA). Selon l'art. 39 al. 2 LPGA en corrélation avec l'art. 60 al. 2 LPGA, lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Ces dispositions ne sont que l'expression, en droit des assurances sociales, d'un principe général du droit administratif, reconnu par la doctrine, et consacré à maintes reprises par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1054/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1 et les références).
b. En l’occurrence, le recourant a contesté auprès de l’intimé la décision sur opposition du 9 juin 2016, par courrier daté du 20 juin 2016 et reçu le 22 juin 2016, de sorte qu’il a agi en temps utiles. Il sera encore relevé que cette missive du recourant, bien qu’intitulée « demande de remise », contient des arguments portant sur le bien-fondé de la demande de restitution. Elle doit donc être considérée comme un recours à l’encontre de la décision sur opposition, ce qui est au demeurant confirmé par les conclusions prises par le recourant dans son écriture du 31 août 2016. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA, art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).
4. L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'intimé a requis la restitution de prestations complémentaires d'un montant de CHF 12'339.- pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 mars 2016, et porte plus particulièrement sur la question de savoir si le montant des rétrocessions au parti politiques sur les jetons de présence perçus par le recourant doit être pris en considération, étant souligné que la déduction de 25% admise par l’intimé n’est pas contestée en tant que telle. ![endif]>![if> L'examen de la remise de l'obligation de restituer les prestations, soit celui des conditions de la bonne foi et de la situation difficile, fait l'objet d'une procédure distincte, dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force (cf. art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA -RS 830.11] ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/06 du 5 décembre 2007 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 3 ; voir aussi art. 5C al. 2 LPFC et 15 du règlement cantonal relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03]).
5. a. Selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment ou l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).![endif]>![if> D’après l’art. 2 let. a OPGA, sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.
b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1 ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 RPCC-AVS/AI précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).
c. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision initiale – formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 al. 1 et 2 LPGA ; ATF 130 V 318 consid. 5.2). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 134 consid. 2c ) de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 169 consid. 4a). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (ATF 122 V 134 consid. 2e). Sont indues, au sens de cette disposition, les prestations d'assurance auxquelles un bénéficiaire n'a pas droit ou, en d'autres termes, lorsque celui-ci perçoit économiquement plus que ce dont il aurait droit en suite d'une constatation et d'une appréciation correctes de l'état de fait et d'une application conforme du droit matériel. Savoir si la perception de prestations est indue se détermine d'après la situation de fait et de droit prévalant au moment où celles-ci ont été allouées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2012 du 30 avril 2013 consid. 5.1).
6. En l’espèce, il est rappelé que l'intimé a recalculé le montant des prestations complémentaires dues au recourant, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013, après avoir reçu le 1 er décembre 2015 l’avis de taxation du recourant pour l’année 2013, puis le pli du recourant daté du 15 janvier 2016 et comportant ses certificats de salaires pour les années 2013, 2014 et 2015. Ce n’est qu’en janvier 2016 que le recourant a informé l’intimé avoir été rémunéré par l’école C______ en 2013, avoir touché des jetons de présence en lien avec une activité déployée pour la D______ à partir de 2014 et avoir connu une augmentation substantielle de ceux reçus pour sa participation à la Maison de B______ dès 2013. ![endif]>![if> Ces informations, relatives à l'état des revenus et gains du recourant depuis le 1 er janvier 2013, constituent indéniablement un fait important de nature à influencer le calcul des prestations, mais qui a été découvert après coup par l’intimé. Ce dernier était ainsi fondé à procéder à la révision procédurale des décisions d'octroi de prestations complémentaires erronées. Enfin, la décision du 7 mars 2016 est intervenue dans le délai de péremption d'une année et respecte le délai de péremption absolu de cinq ans.
7. Il est rappelé que l’intimé a admis une déduction de 25% en application de la jurisprudence cantonale, ce qui n’est pas contesté par les parties. ![endif]>![if> Il convient donc uniquement d’examiner si les sommes rétrocédées au parti politique doivent être soustraites des jetons de présence retenus à titre de gains d’une activité lucrative.
8. a. Conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires fédérales, dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).![endif]>![if> Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L’art. 11 al. 1 1 ère phrase LPC prévoit que les revenus déterminants comprennent les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
b. À teneur de l’art. 23 OPC-AVS/AI, sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3). Si la personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l’al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (al. 4). Cela étant, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée, lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient. On peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI).
9. a. Au niveau cantonal, le droit aux prestations complémentaires est notamment ouvert aux personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle dans le Canton de Genève et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). ![endif]>![if> En vertu de l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Selon l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, moyennant certaines adaptations.
b. Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, l'art. 9 let. a LPCC stipule que sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours. En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (al. 3). S'agissant de la modification des prestations complémentaires cantonales, l'art. 19 LPCC prévoit que les règles fédérales sont applicables.
10. Le but des prestations complémentaires est d'assurer un revenu minimum aux bénéficiaires de rentes de l'AVS ou de l'AI et qui se trouvent dans le besoin (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 85/01 du 28 août 2002 consid. 2.2).![endif]>![if> La LPC soutient le régime de l'assurance-vieillesse et invalidité (AVS/AI) dans sa fonction de garantie des besoins vitaux, à savoir du minimum d'existence du droit des assurances sociales. Ce dernier est supérieur au minimum vital découlant de l'aide d'urgence, lequel concrétise l'art. 12 Cst., ainsi que du minimum du droit des poursuites. La LPC instaure une protection sous condition de ressources ou sélective dans le but d'éviter la pauvreté liée à l'âge ou au décès du soutien de famille. Les prestations complémentaires à l'AVS, qui appartiennent à la sécurité sociale et ne font pas partie de l'assistance, reposent à la fois sur la LPC et sur les lois adoptées par les cantons, qui en fixent certains éléments particuliers, désignent les organes d'application et peuvent aller au-delà du standard fédéral (ATF 138 II 191 consid. 5.3). Ainsi, les prestations complémentaires fédérales et cantonales visent à la couverture des besoins vitaux.
11. Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : DPC, valables dès le 1 er avril 2011), sont pris en compte comme revenus les revenus d’activité lucrative, les revenus de la fortune mobilière et immobilière, l’imputation de la fortune, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue, les allocations familiales, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille, conformément aux dispositions des chapitres 3.4.2 à 3.4.9 (DPC ch. 3411.01).![endif]>![if> L’énumération légale des éléments de revenu à prendre en compte et des éléments de revenu à ne pas prendre en compte est exhaustive (DPC ch. 3411.02). Le revenu d’une activité lucrative englobe l’ensemble des revenus provenant d’une activité économique salariée ou indépendante exercée en Suisse ou à l’étranger (DPC ch. 3421.01). Du revenu brut d’une activité lucrative, il faut déduire les frais d’acquisition du revenu dûment établis (cf. ch. 3423.03 et 3423.04) et les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA et PP). Peuvent également être déduits les frais de garde des enfants selon les normes de l’impôt cantonal direct. Si ces déductions sont plus élevées que le revenu brut d’une activité lucrative, il n’est pas procédé à une prise en considération du revenu d’une activité lucrative. Du revenu net ainsi obtenu, il faut déduire le montant non imputable de CHF 1'000.- pour les personnes seules et de CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Le solde n’est pris en compte que pour les deux tiers. Le montant global déductible doit être imputé intégralement même si le revenu n’a été réalisé que pendant une partie seulement de l’année déterminante pour le calcul de la prestation complémentaire (DPC ch. 3421.04). Font partie du revenu du travail des salariés tous les salaires en espèces et en nature (p. ex. logement, montant dont le loyer est diminué, y compris les prestations sociales et les suppléments tels que pourboires, gratifications ou cadeaux pour ancienneté de service (DPC ch. 3423.01). Pour les salariés, peuvent être déduits du revenu brut de l’activité lucrative au titre de frais d’obtention du revenu selon le no 3421.04 notamment les frais supplémentaires entraînés par des repas pris à l’extérieur, les frais de transport jusqu’au lieu de travail et d’achat de vêtements professionnels (DPC ch. 3423.03).
12. a. Selon l’art. 5 des statuts des Verts genevois, les ressources des Verts proviennent des cotisations des membres et des sympathisant-e-s, de dons et de toute autre ressource leur échéant, ainsi que des rétrocessions versées par les membres du parti occupant une charge rémunérée en raison de leur affiliation aux Verts.![endif]>![if> Les montants des rétrocessions sont fixés par le comité cantonal après consultation des intéressé-e-s. Sont concernés les Chambres fédérales, le Conseil d'Etat, le Grand Conseil, la Cour des comptes, les juges, les conseils administratifs, les conseils municipaux, les conseils d’administration, les commissions extraparlementaires cantonales et communales. Les montants figurent dans un document annexé aux statuts. Sur demande motivée, l'instance compétente statue sur d'éventuelles exceptions.
b. L’annexe aux statuts concernant les représentations mentionne ce qui suit : « Les montants suivants sont rétrocédés au parti cantonal pour les instances cantonales et fédérales respectivement aux sections communales pour les instances communales par toute personne le représentant dans des institutions (commission extra-parlementaire, conseil d’administration, fondation de droit public, association,...). (…)
7. Commissions extraparlementaires La rétrocession de 33 % s’effectue après déduction des charges sociales. Les charges sociales et les cotisations à des associations sont déduites des montants à rétrocéder.
8. Conseils d’administrations 33% des revenus nets en tant que membre d'un Conseil d'Administration. »
13. En l’espèce, la chambre de céans rappelle, d’une part, que le but des prestations complémentaires est la couverture des besoins vitaux, ce qui implique de déterminer concrètement la véritable situation financière des bénéficiaires, et d’autre part, que les revenus déterminants sont arrêtés après déduction des cotisations obligatoires aux assurances sociales et des éventuels frais d’obtention du revenu.![endif]>![if> Dans le cas présent, il y a lieu d’admettre que la rétrocession au parti politique s’apparente à des frais d’acquisition du revenu puisque le recourant, en sa qualité de membre du parti des Verts genevois, est dans l’obligation de reverser à audit parti 33% des jetons de présence reçus en lien avec ses participations à la Maison de B______ et à la D______. Il n’aurait en effet très probablement pas pu percevoir ces jetons de présence s’il n’avait pas adhéré à un parti politique et s’il n’avait par conséquent pas accepté de restituer à son parti la quote-part de 33% prévue par les statuts. En outre, est déterminante la réelle situation économique du recourant, lequel ne dispose pas de la totalité des jetons de présence versés. Partant, il convient de déduire du revenu brut provenant des jetons de présence, non seulement les cotisations sociales prélevées, mais également les rétrocessions au parti.
14. a. Concernant les gains réalisés en 2013, la déclaration de salaire de la Maison de B______ mentionne un revenu net de CHF 5'674.-. Le recourant a remboursé à son parti politique un montant de CHF 1'872.40, comme en atteste le document intitulé « Pièce à joindre à la déclaration d’impôts » et établie le 6 juin 2014 par les Verts genevois. Il en résulte des gains nets de CHF 3'801.60. ![endif]>![if> À noter encore que le recourant ne conteste pas les calculs de l’intimé relatifs aux revenus provenant de son activité pour l’école C______.
b. Pour l’année 2014, les pièces du dossier attestent de gains nets à hauteur de CHF 1'966.- versés par la D______ et CHF 9'913.- par la Maison de B______. Selon l’attestation du Parti les Verts produite dans le cadre de la présente procédure, le recourant a rétrocédé CHF 3'768.-, de sorte que les gains à prendre en considération s’élèvent à CHF 8'111.-.
c. Concernant l’année 2015, le recourant n’a en l’état pas restitué les montants dus statutairement. Dans ces conditions, aucune déduction ne peut à ce stade être retenue à titre de rétrocession. L’intimé devra toutefois en tenir compte si le recourant démontre, pièce à l’appui, avoir effectivement remboursé une quote-part à son parti politique.
15. Les gains déterminants pris en considération par l’intimé dans le cas d’espèce doivent donc être modifiés comme suit : ![endif]>![if>
- du 1 er janvier au 30 novembre 2013 : CHF 9'077.20, soit CHF 6'226.- de la part de l’école C______ et CHF 2'851.20 (75% de CHF 3'801.60) de la Maison de B______ ;![endif]>![if>
- du 1 er au 31 décembre 2013 : CHF 2'851.20 (75% de CHF 3'801.60) de la Maison de B______ ;![endif]>![if>
- du 1 er janvier au 31 décembre 2014 : CHF 6'083.25 (75% de CHF 8'111.- [CHF 9'913.- + CHF 1'966.- - CHF 3'768]) ;![endif]>![if>
- dès le 1 er janvier 2015 : CHF 10'248.75, soit CHF 7'248.75 de la Maison de B______ (75% de CHF 9'665.-) et CHF 3'000.- (75% de CHF 4'000.-) de la D______. ![endif]>![if>
16. Eu égard à tout ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition du 9 juin 2016 annulée dans le sens des considérants et le dossier renvoyé à l’intimé pour nouveau calcul du droit aux prestations pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 mars 2016 et, partant nouvelle décision. ![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement et annule la décision du 9 juin 2016 dans le sens des considérants.![endif]>![if>
3. Renvoie le dossier à l’intimé pour calcul des prestations complémentaires et nouvelle décision.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le