opencaselaw.ch

A/2647/2020

Genf · 2020-12-03 · Français GE

Restitution de délai; notification à l'étranger; cession des droits de la masse en faillite; circulaire | LP.33.al2; LP.33.al4; LP.34.al1; LP.255a

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 décembre 2020 à : -A______ Représenté par Me B______ c/o Etude ______ ______ ______. - C______ SA, EN LIQUIDATION c/o Office cantonal des faillites Faillite n° 1______. EN FAIT A. a. C______ SA, société de droit suisse sise à Genève, avait pour but social le commerce et la représentation de matériel et d'appareils électriques, ainsi que les travaux d'installations et d'équipements dans le domaine de l'électricité et du téléphone. La faillite de C______ SA, liquidée en la forme sommaire, a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 22 novembre 2018. b. A______, avocat de profession, a produit dans cette faillite une créance de 37'335 fr. 60, colloquée en 3 ème classe selon l'état de collocation déposé par l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office) le 16 septembre 2019. c. Par circulaire du 12 juin 2020, l'Office a proposé aux créanciers d'abandonner certains droits de la masse en faillite, à savoir les prétentions en responsabilité contre les organes de la faillie (postes C4 et C7 de l'inventaire). Un délai au 29 juin 2020 était imparti aux créanciers pour faire connaître leur avis sur cette proposition; pour le cas où la majorité des créanciers se rangerait au préavis de l'administration de la faillite - leur silence étant assimilé à un accord -, la cession des droits de la masse en relation avec ces prétentions, selon l'art. 260 LP, était d'ores et déjà offerte aux créanciers qui en feraient la demande par écrit à l'Office dans le même délai. Cette circulaire a été expédiée à A______ par pli recommandé du 12 juin 2020 à Singapour, à l'adresse "2______ Singapore". Selon le suivi des envois de la Poste ("Track & Trace"), ce courrier a été distribué à Singapour, pays de destination, le 23 juin 2020. B. a. Par acte expédié le 2 septembre 2020 au greffe de la Chambre de surveillance, Me B______, agissant en qualité de représentante de son époux, A______, "actuellement à Singapour", a formé une requête de restitution du délai fixé au 29 juin 2020 pour solliciter la cession des droits de la masse en faillite de C______ SA. Subsidiairement, Me B______ a conclu à ce qu'il soit "dit qu'il est dans la compétence de l'Office des faillites de donner suite à une demande de cession des droits de la masse, les délais pouvant être prolongés en cas de notifications à l'étranger, sans qu'une restitution formelle de délai ne soit nécessaire". A l'appui de la requête de restitution, elle a exposé que son époux n'avait pas pu "avoir accès" à la circulaire du 12 juin 2020 "avant le mois d'août 2020", dans la mesure où il n'avait plus été autorisé à rentrer sur le territoire singapourien, la Suisse étant considérée comme un pays à risque en raison de la pandémie de Covid-19. Lorsqu'il avait finalement été autorisé à retourner à Singapour, A______ avait été contraint de passer quinze jours en confinement strict dans une chambre d'hôtel avant de pouvoir recouvrer sa liberté de mouvement. Lorsqu'il avait "découvert" la circulaire du 12 juin 2020, il avait demandé à son épouse de contacter l'Office pour l'informer qu'il souhaitait obtenir la cession des droits de la masse. L'Office lui avait alors indiqué, le 1 er septembre 2020, qu'il devait déposer une requête de restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP pour obtenir cette cession, ce qu'il faisait donc ce jour. Etaient annexés à la requête de restitution la circulaire du 12 juin 2020 ainsi qu'un extrait de l'état de collocation du 16 septembre 2019. b. Dans son rapport explicatif du 22 septembre 2020, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la requête de restitution. Il a précisé que selon les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), A______ avait été domicilié à Singapour du 26 novembre 2012 au 13 mars 2020, date à laquelle il avait annoncé son retour à Genève, au chemin 3______ [GE]. "De ce point de vue", la circulaire du 12 juin 2020 aurait dû lui être expédiée à cette nouvelle adresse, étant toutefois observé que A______ n'avait pas spontanément avisé l'Office de son changement de domicile. c. Par courrier du 25 septembre 2020 adressé à l'Office, avec copie à la Chambre de surveillance, A______ a confirmé avoir annoncé son retour à Genève, "comme domicile politique", dans la mesure où il souhaitait s'y installer une fois qu'il aurait pris sa retraite. Toutefois, pour l'instant, le centre de ses intérêts professionnels restait à Singapour, où il était le conseiller juridique de la société E______ Ltd., même s'il était constitué comme avocat genevois dans une dernière affaire. Cela étant, les déplacements entre Singapour et Genève étaient devenus très difficiles en raison de la pandémie et la quarantaine à laquelle il était soumis à chaque retour à Singapour compliquait les choses; il s'agissait en effet d'un isolement strict dans une chambre d'hôtel, sans communication possible avec l'extérieur. Sur le plan fiscal, il était soumis à l'impôt à la source sur ses revenus genevois d'administrateur, vu qu'en vertu des conventions de double imposition, il restait imposé à Singapour pour les revenus de son travail singapourien. Ce travail consistait par exemple à fonctionner comme expert de droit des obligations pour les tribunaux arbitraux, en dernier lieu pour une procédure à D______ soumise au droit suisse. Il trouvait dès lors regrettable que l'Office ne lui ait pas communiqué la circulaire du 12 juin 2020 par courriel, ce qui aurait permis d' "éviter des problèmes comme celui qui fai[sait] l'objet de sa demande devant la chambre de surveillance des OPF". d. Le 24 septembre 2020, la Chambre de céans a informé les parties que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Le requérant sollicite la restitution du délai fixé par l'Office pour solliciter la cession de certains droits de la masse en faillite de C______ SA. A titre subsidiaire, il soutient que l'Office aurait dû prolonger d'office le délai fixé dans la circulaire du 12 juin 2020 pour tenir compte du fait qu'il habite à l'étranger. 1.1 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2 ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 1.2.1 L'art. 33 al. 2 LP prévoit la possibilité d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication. La prolongation de délai peut être demandée par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a fixé, et sa demande doit être formée avant l'expiration du délai. L'autorité peut également de son chef accorder une prolongation de délai immédiatement ou lorsqu'il lui apparaît après coup qu'elle aurait dû accorder un délai plus long. L'inobservation d'un délai dont la prolongation n'a pas été demandée ou a été refusée, ne peut être réparée que par la restitution du délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP (ERARD, in CR LP, 2005, n. 8-10 ad art. 33 LP). S'agissant en particulier des parties domiciliées à l'étranger, la prolongation des délais qui leur sont fixés vise à leur permettre de faire un usage effectif de leurs droits malgré les difficultés liées à ce domicile. Il conviendra de tenir compte, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 du 22 février 2012 consid. 2.1; GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 21 ad art. 33 LP; NORDMANN, BSK SchKG I, n. 5 ss ad art. 33 LP; RUSSENBERGER/MINET, KUKO SchKG, 2 ème éd. 2014, n. 8 ad art. 33 LP). Le simple fait d'avoir désigné un représentant en Suisse ne prive pas le destinataire d'une notification de la possibilité de requérir une prolongation de délai (RUSSENBERGER/MINET, op. cit., n. 16 ad art. 33); la question s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 136 III 575 consid. 4.4.2). Le délai de plainte ou de recours imparti à une partie domiciliée en Egypte doit ainsi en principe être prolongé (ATF 106 III 1 consid. 2) alors que, pour une partie domiciliée en France, une prolongation ne se justifiera que dans des circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 précité consid. 2.2 et 2.3; 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 5.2 et 5.3). 1.2.2 Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC (KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3 ème éd. 2018, n. 253 p. 68), quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, op. cit., n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1; 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral précités 5A_972/2018 consid. 5.1 et 5A_149/2013 consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP et les références citées; Erard, op. cit., n. 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). Le dies a quo du délai pour déposer la requête motivée de restitution est celui où cesse l'empêchement et non celui où l'intéressé reçoit la décision d'irrecevabilité de l'acte de procédure accompli après l'expiration du délai initial. Celui qui devait sauvegarder un délai légal ou imparti par un organe de l'exécution forcée ou un juge dans l'exécution des tâches que leur attribue la loi et qui a été empêché de l'accomplir, ne doit donc pas attendre que cet acte ait été déclaré irrecevable pour demander la restitution du délai qui n'a pas été observé; au contraire, il doit, dans le délai qui court dès la cessation de l'empêchement, demander la restitution du délai qui n'a pas été observé et, simultanément, accomplir l'acte de procédure omis (arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_972/2018 consid. 5.1). 1.3.1 En l'espèce, le requérant a précisé, dans son courrier à l'Office du 25 septembre 2020, que le centre de ses intérêts professionnels demeurait à Singapour, en dépit de l'annonce (auprès de l'OCPM) de son retour à Genève - en tant que "domicile politique" - dès le 13 mars 2020. Il a encore indiqué travailler à Singapour en qualité de conseiller juridique de la société E______ Ltd., ainsi que comme expert de droit des obligations pour les tribunaux arbitraux, en dernier lieu dans le cadre d'une procédure pendante à D______ et soumise au droit suisse. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l'Office d'avoir expédié la circulaire du 12 juin 2020 à l'adresse singapourienne du requérant, d'autant que celui-ci ne l'a avisé d'aucun changement de domicile ou d'adresse de notification. En tout état, le requérant ayant, selon ses dires, conservé le centre de ses intérêts à Singapour, il lui incombait de veiller à ce que les communications officielles faites à son adresse dans cet Etat lui parviennent effectivement et en temps utile, à lui ou à une personne pouvant le représenter. De même, il ne saurait être reproché à l'Office d'avoir expédié la circulaire au requérant par pli recommandé, comme le prévoit l'art. 34 al. 1 LP, puisqu'il s'agit du mode de communication usuel pour ce type d'acte (cf. MERKT, in CR LP, 2005, n. 7 ad art. 255a LP). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le requérant aurait autorisé l'Office à lui communiquer des circulaires ou d'autres actes relatifs à la faillite concernée par voie de messagerie électronique, aux conditions fixées par l'art. 9 de l'Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP). Le requérant ne l'allègue du reste pas. Enfin, le délai de quinze jours fixé par l'Office dans la circulaire du 12 juin 2020 pour solliciter la cession des droits de la masse selon l'art. 260 LP paraît suffisant au vu du domicile (ou résidence habituelle) du requérant situé à Singapour, étant relevé que les délais octroyés aux créanciers pour se déterminer par circulaire sur des propositions de l'Office sont usuellement de dix jours (SCHOBER, in Kommentar SchKG, 4 ème éd., 2017, KREN-KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 4 ad art. 255a LP et la référence citée). Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé du 12 juin 2020 contenant la circulaire a été distribué à Singapour le 23 juin 2020, ce qui laissait encore six jours au requérant pour solliciter la cession des droits de la masse, respectivement pour solliciter la prolongation du délai fixé dans cette circulaire. A cet égard, il sera observé que le requérant maîtrise parfaitement le français et qu'il dispose d'une formation juridique approfondie, de sorte qu'il pouvait aisément et rapidement se déterminer sur la circulaire litigieuse. Le requérant n'a pas non plus allégué qu'il aurait éprouvé des difficultés particulières pour contacter l'Office afin de lui communiquer sa position, le cas échéant par l'intermédiaire de son épouse. Au surplus, la réception d'une circulaire proposant la cession de certaines prétentions de la masse ne présentait pas de caractère inattendu, dans la mesure où le requérant, créancier dans la faillite, pouvait et devait s'attendre à ce que de telles propositions lui soient soumises. Au vu des éléments qui précèdent, l'Office n'était pas tenu de prolonger de son chef le délai fixé dans la circulaire pour requérir la cession des droits de la masse. Il reste donc à examiner si le requérant a été empêché sans sa faute d'agir dans ledit délai. 1.3.2 Dans sa requête de restitution, le requérant allègue (sans l'étayer par pièces) avoir eu des difficultés à réintégrer son domicile à Singapour suite à l'apparition du Covid-19 et aux mesures prises dans ce contexte (interdiction d'entrée à Singapour, isolement de quinze jours une fois arrivé sur place). Bien qu'il soit la personne la mieux placée pour renseigner utilement la Chambre de surveillance à ce sujet, le requérant est demeuré très vague dans ses explications; il n'a donné aucun détail sur la durée de l'empêchement allégué, de sorte que l'on ignore à quelle date son interdiction d'entrée à Singapour a débuté, respectivement a été levée, de même que l'on ignore à quelle date sa mise en isolement a pris fin (le requérant s'est limité à indiquer qu'il n'avait pas eu accès à la circulaire "avant le mois d'août 2020"). Dans ces conditions, il ne démontre pas avoir sollicité la restitution du délai et accompli l'acte juridique omis (i.e. demander la cession des droits de la masse) auprès de l'Office dans les quinze jours suivant la disparition de l'empêchement invoqué. De plus, le requérant se prévaut uniquement du fait qu'il aurait été empêché de se rendre personnellement à Singapour pour réceptionner la circulaire du 12 juin 2020. En revanche, il ne soutient pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de mandater une tierce personne (associé, collègue de travail, assistant personnel, employé de maison, ami, voisin, etc.) pour relever son courrier en son absence et, si nécessaire, lui transmettre les actes officiels le concernant, que ce soit par la poste ou par messagerie électronique (en scannant si besoin les documents pertinents). Le requérant ne donne d'ailleurs aucune indication sur les dispositions qu'il n'aura pas manqué de prendre pour gérer et administrer ses affaires courantes à Singapour - où il a fixé le centre de ses intérêts professionnels et où il est amené à travailler en qualité de conseiller juridique et d'expert pour les tribunaux arbitraux - depuis mars 2020, suite à l'apparition du Covid-19 et compte tenu des mesures sanitaires imposées par les autorités de ce pays. En tout état, il n'explique pas, même succinctement, en quoi ces mesures l'auraient empêché de faire relever son courrier à Singapour et, en particulier, de déléguer à une tierce personne la tâche de réceptionner les documents officiels le concernant et de les lui communiquer. En définitive, force est de constater que les circonstances invoquées par le requérant ne constituent pas, au vu des principes exposés ci-avant, un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP. 1.3.3 La requête en restitution du délai pour solliciter la cession des droits de la masse sera par conséquent rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de restitution du délai pour solliciter la cession des droits de la masse en faillite de C______ SA, formée le 2 septembre 2020 par A______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.12.2020 A/2647/2020

Restitution de délai; notification à l'étranger; cession des droits de la masse en faillite; circulaire | LP.33.al2; LP.33.al4; LP.34.al1; LP.255a

A/2647/2020 DCSO/464/2020 du 03.12.2020 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Restitution de délai; notification à l'étranger; cession des droits de la masse en faillite; circulaire Normes : LP.33.al2; LP.33.al4; LP.34.al1; LP.255a En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2647/2020-CS DCSO/464/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 DECEMBRE 2020 Requête de restitution de délai 33 LP (A/2647/2020-CS) formée en date du 2 septembre 2020 par A______ , représenté par Me B______, avocate.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 7 décembre 2020 à : -A______ Représenté par Me B______ c/o Etude ______ ______ ______. - C______ SA, EN LIQUIDATION c/o Office cantonal des faillites Faillite n° 1______. EN FAIT A. a. C______ SA, société de droit suisse sise à Genève, avait pour but social le commerce et la représentation de matériel et d'appareils électriques, ainsi que les travaux d'installations et d'équipements dans le domaine de l'électricité et du téléphone. La faillite de C______ SA, liquidée en la forme sommaire, a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 22 novembre 2018. b. A______, avocat de profession, a produit dans cette faillite une créance de 37'335 fr. 60, colloquée en 3 ème classe selon l'état de collocation déposé par l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office) le 16 septembre 2019. c. Par circulaire du 12 juin 2020, l'Office a proposé aux créanciers d'abandonner certains droits de la masse en faillite, à savoir les prétentions en responsabilité contre les organes de la faillie (postes C4 et C7 de l'inventaire). Un délai au 29 juin 2020 était imparti aux créanciers pour faire connaître leur avis sur cette proposition; pour le cas où la majorité des créanciers se rangerait au préavis de l'administration de la faillite - leur silence étant assimilé à un accord -, la cession des droits de la masse en relation avec ces prétentions, selon l'art. 260 LP, était d'ores et déjà offerte aux créanciers qui en feraient la demande par écrit à l'Office dans le même délai. Cette circulaire a été expédiée à A______ par pli recommandé du 12 juin 2020 à Singapour, à l'adresse "2______ Singapore". Selon le suivi des envois de la Poste ("Track & Trace"), ce courrier a été distribué à Singapour, pays de destination, le 23 juin 2020. B. a. Par acte expédié le 2 septembre 2020 au greffe de la Chambre de surveillance, Me B______, agissant en qualité de représentante de son époux, A______, "actuellement à Singapour", a formé une requête de restitution du délai fixé au 29 juin 2020 pour solliciter la cession des droits de la masse en faillite de C______ SA. Subsidiairement, Me B______ a conclu à ce qu'il soit "dit qu'il est dans la compétence de l'Office des faillites de donner suite à une demande de cession des droits de la masse, les délais pouvant être prolongés en cas de notifications à l'étranger, sans qu'une restitution formelle de délai ne soit nécessaire". A l'appui de la requête de restitution, elle a exposé que son époux n'avait pas pu "avoir accès" à la circulaire du 12 juin 2020 "avant le mois d'août 2020", dans la mesure où il n'avait plus été autorisé à rentrer sur le territoire singapourien, la Suisse étant considérée comme un pays à risque en raison de la pandémie de Covid-19. Lorsqu'il avait finalement été autorisé à retourner à Singapour, A______ avait été contraint de passer quinze jours en confinement strict dans une chambre d'hôtel avant de pouvoir recouvrer sa liberté de mouvement. Lorsqu'il avait "découvert" la circulaire du 12 juin 2020, il avait demandé à son épouse de contacter l'Office pour l'informer qu'il souhaitait obtenir la cession des droits de la masse. L'Office lui avait alors indiqué, le 1 er septembre 2020, qu'il devait déposer une requête de restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP pour obtenir cette cession, ce qu'il faisait donc ce jour. Etaient annexés à la requête de restitution la circulaire du 12 juin 2020 ainsi qu'un extrait de l'état de collocation du 16 septembre 2019. b. Dans son rapport explicatif du 22 septembre 2020, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la requête de restitution. Il a précisé que selon les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), A______ avait été domicilié à Singapour du 26 novembre 2012 au 13 mars 2020, date à laquelle il avait annoncé son retour à Genève, au chemin 3______ [GE]. "De ce point de vue", la circulaire du 12 juin 2020 aurait dû lui être expédiée à cette nouvelle adresse, étant toutefois observé que A______ n'avait pas spontanément avisé l'Office de son changement de domicile. c. Par courrier du 25 septembre 2020 adressé à l'Office, avec copie à la Chambre de surveillance, A______ a confirmé avoir annoncé son retour à Genève, "comme domicile politique", dans la mesure où il souhaitait s'y installer une fois qu'il aurait pris sa retraite. Toutefois, pour l'instant, le centre de ses intérêts professionnels restait à Singapour, où il était le conseiller juridique de la société E______ Ltd., même s'il était constitué comme avocat genevois dans une dernière affaire. Cela étant, les déplacements entre Singapour et Genève étaient devenus très difficiles en raison de la pandémie et la quarantaine à laquelle il était soumis à chaque retour à Singapour compliquait les choses; il s'agissait en effet d'un isolement strict dans une chambre d'hôtel, sans communication possible avec l'extérieur. Sur le plan fiscal, il était soumis à l'impôt à la source sur ses revenus genevois d'administrateur, vu qu'en vertu des conventions de double imposition, il restait imposé à Singapour pour les revenus de son travail singapourien. Ce travail consistait par exemple à fonctionner comme expert de droit des obligations pour les tribunaux arbitraux, en dernier lieu pour une procédure à D______ soumise au droit suisse. Il trouvait dès lors regrettable que l'Office ne lui ait pas communiqué la circulaire du 12 juin 2020 par courriel, ce qui aurait permis d' "éviter des problèmes comme celui qui fai[sait] l'objet de sa demande devant la chambre de surveillance des OPF". d. Le 24 septembre 2020, la Chambre de céans a informé les parties que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Le requérant sollicite la restitution du délai fixé par l'Office pour solliciter la cession de certains droits de la masse en faillite de C______ SA. A titre subsidiaire, il soutient que l'Office aurait dû prolonger d'office le délai fixé dans la circulaire du 12 juin 2020 pour tenir compte du fait qu'il habite à l'étranger. 1.1 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2 ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 1.2.1 L'art. 33 al. 2 LP prévoit la possibilité d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication. La prolongation de délai peut être demandée par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a fixé, et sa demande doit être formée avant l'expiration du délai. L'autorité peut également de son chef accorder une prolongation de délai immédiatement ou lorsqu'il lui apparaît après coup qu'elle aurait dû accorder un délai plus long. L'inobservation d'un délai dont la prolongation n'a pas été demandée ou a été refusée, ne peut être réparée que par la restitution du délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP (ERARD, in CR LP, 2005, n. 8-10 ad art. 33 LP). S'agissant en particulier des parties domiciliées à l'étranger, la prolongation des délais qui leur sont fixés vise à leur permettre de faire un usage effectif de leurs droits malgré les difficultés liées à ce domicile. Il conviendra de tenir compte, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 du 22 février 2012 consid. 2.1; GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 21 ad art. 33 LP; NORDMANN, BSK SchKG I, n. 5 ss ad art. 33 LP; RUSSENBERGER/MINET, KUKO SchKG, 2 ème éd. 2014, n. 8 ad art. 33 LP). Le simple fait d'avoir désigné un représentant en Suisse ne prive pas le destinataire d'une notification de la possibilité de requérir une prolongation de délai (RUSSENBERGER/MINET, op. cit., n. 16 ad art. 33); la question s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 136 III 575 consid. 4.4.2). Le délai de plainte ou de recours imparti à une partie domiciliée en Egypte doit ainsi en principe être prolongé (ATF 106 III 1 consid. 2) alors que, pour une partie domiciliée en France, une prolongation ne se justifiera que dans des circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 précité consid. 2.2 et 2.3; 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 5.2 et 5.3). 1.2.2 Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC (KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3 ème éd. 2018, n. 253 p. 68), quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, op. cit., n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1; 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral précités 5A_972/2018 consid. 5.1 et 5A_149/2013 consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP et les références citées; Erard, op. cit., n. 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). Le dies a quo du délai pour déposer la requête motivée de restitution est celui où cesse l'empêchement et non celui où l'intéressé reçoit la décision d'irrecevabilité de l'acte de procédure accompli après l'expiration du délai initial. Celui qui devait sauvegarder un délai légal ou imparti par un organe de l'exécution forcée ou un juge dans l'exécution des tâches que leur attribue la loi et qui a été empêché de l'accomplir, ne doit donc pas attendre que cet acte ait été déclaré irrecevable pour demander la restitution du délai qui n'a pas été observé; au contraire, il doit, dans le délai qui court dès la cessation de l'empêchement, demander la restitution du délai qui n'a pas été observé et, simultanément, accomplir l'acte de procédure omis (arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_972/2018 consid. 5.1). 1.3.1 En l'espèce, le requérant a précisé, dans son courrier à l'Office du 25 septembre 2020, que le centre de ses intérêts professionnels demeurait à Singapour, en dépit de l'annonce (auprès de l'OCPM) de son retour à Genève - en tant que "domicile politique" - dès le 13 mars 2020. Il a encore indiqué travailler à Singapour en qualité de conseiller juridique de la société E______ Ltd., ainsi que comme expert de droit des obligations pour les tribunaux arbitraux, en dernier lieu dans le cadre d'une procédure pendante à D______ et soumise au droit suisse. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l'Office d'avoir expédié la circulaire du 12 juin 2020 à l'adresse singapourienne du requérant, d'autant que celui-ci ne l'a avisé d'aucun changement de domicile ou d'adresse de notification. En tout état, le requérant ayant, selon ses dires, conservé le centre de ses intérêts à Singapour, il lui incombait de veiller à ce que les communications officielles faites à son adresse dans cet Etat lui parviennent effectivement et en temps utile, à lui ou à une personne pouvant le représenter. De même, il ne saurait être reproché à l'Office d'avoir expédié la circulaire au requérant par pli recommandé, comme le prévoit l'art. 34 al. 1 LP, puisqu'il s'agit du mode de communication usuel pour ce type d'acte (cf. MERKT, in CR LP, 2005, n. 7 ad art. 255a LP). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le requérant aurait autorisé l'Office à lui communiquer des circulaires ou d'autres actes relatifs à la faillite concernée par voie de messagerie électronique, aux conditions fixées par l'art. 9 de l'Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP). Le requérant ne l'allègue du reste pas. Enfin, le délai de quinze jours fixé par l'Office dans la circulaire du 12 juin 2020 pour solliciter la cession des droits de la masse selon l'art. 260 LP paraît suffisant au vu du domicile (ou résidence habituelle) du requérant situé à Singapour, étant relevé que les délais octroyés aux créanciers pour se déterminer par circulaire sur des propositions de l'Office sont usuellement de dix jours (SCHOBER, in Kommentar SchKG, 4 ème éd., 2017, KREN-KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 4 ad art. 255a LP et la référence citée). Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé du 12 juin 2020 contenant la circulaire a été distribué à Singapour le 23 juin 2020, ce qui laissait encore six jours au requérant pour solliciter la cession des droits de la masse, respectivement pour solliciter la prolongation du délai fixé dans cette circulaire. A cet égard, il sera observé que le requérant maîtrise parfaitement le français et qu'il dispose d'une formation juridique approfondie, de sorte qu'il pouvait aisément et rapidement se déterminer sur la circulaire litigieuse. Le requérant n'a pas non plus allégué qu'il aurait éprouvé des difficultés particulières pour contacter l'Office afin de lui communiquer sa position, le cas échéant par l'intermédiaire de son épouse. Au surplus, la réception d'une circulaire proposant la cession de certaines prétentions de la masse ne présentait pas de caractère inattendu, dans la mesure où le requérant, créancier dans la faillite, pouvait et devait s'attendre à ce que de telles propositions lui soient soumises. Au vu des éléments qui précèdent, l'Office n'était pas tenu de prolonger de son chef le délai fixé dans la circulaire pour requérir la cession des droits de la masse. Il reste donc à examiner si le requérant a été empêché sans sa faute d'agir dans ledit délai. 1.3.2 Dans sa requête de restitution, le requérant allègue (sans l'étayer par pièces) avoir eu des difficultés à réintégrer son domicile à Singapour suite à l'apparition du Covid-19 et aux mesures prises dans ce contexte (interdiction d'entrée à Singapour, isolement de quinze jours une fois arrivé sur place). Bien qu'il soit la personne la mieux placée pour renseigner utilement la Chambre de surveillance à ce sujet, le requérant est demeuré très vague dans ses explications; il n'a donné aucun détail sur la durée de l'empêchement allégué, de sorte que l'on ignore à quelle date son interdiction d'entrée à Singapour a débuté, respectivement a été levée, de même que l'on ignore à quelle date sa mise en isolement a pris fin (le requérant s'est limité à indiquer qu'il n'avait pas eu accès à la circulaire "avant le mois d'août 2020"). Dans ces conditions, il ne démontre pas avoir sollicité la restitution du délai et accompli l'acte juridique omis (i.e. demander la cession des droits de la masse) auprès de l'Office dans les quinze jours suivant la disparition de l'empêchement invoqué. De plus, le requérant se prévaut uniquement du fait qu'il aurait été empêché de se rendre personnellement à Singapour pour réceptionner la circulaire du 12 juin 2020. En revanche, il ne soutient pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de mandater une tierce personne (associé, collègue de travail, assistant personnel, employé de maison, ami, voisin, etc.) pour relever son courrier en son absence et, si nécessaire, lui transmettre les actes officiels le concernant, que ce soit par la poste ou par messagerie électronique (en scannant si besoin les documents pertinents). Le requérant ne donne d'ailleurs aucune indication sur les dispositions qu'il n'aura pas manqué de prendre pour gérer et administrer ses affaires courantes à Singapour - où il a fixé le centre de ses intérêts professionnels et où il est amené à travailler en qualité de conseiller juridique et d'expert pour les tribunaux arbitraux - depuis mars 2020, suite à l'apparition du Covid-19 et compte tenu des mesures sanitaires imposées par les autorités de ce pays. En tout état, il n'explique pas, même succinctement, en quoi ces mesures l'auraient empêché de faire relever son courrier à Singapour et, en particulier, de déléguer à une tierce personne la tâche de réceptionner les documents officiels le concernant et de les lui communiquer. En définitive, force est de constater que les circonstances invoquées par le requérant ne constituent pas, au vu des principes exposés ci-avant, un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP. 1.3.3 La requête en restitution du délai pour solliciter la cession des droits de la masse sera par conséquent rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de restitution du délai pour solliciter la cession des droits de la masse en faillite de C______ SA, formée le 2 septembre 2020 par A______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.