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A/2642/2017

Genf · 2017-11-09 · Français GE

LP.27; LP.27.1

Dispositiv
  1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
  2. A juste titre, l'Office admet désormais que la réquisition de poursuite déposée le 24 avril 2017 désigne clairement et exactement la créancière poursuivante. Il considère toutefois que la personne ayant déposé la réquisition pour le compte de ladite créancière n'avait pas qualité pour la représenter. 2.1 La représentation non professionnelle des intéressés à une procédure d'exécution forcée devant les autorités en matière de poursuite relève exclusivement du droit fédéral. L'art. 27 LP dans sa teneur actuelle permet en revanche aux cantons, lorsque cette représentation est exercée à titre professionnel, de la soumettre à certaines conditions relatives aux aptitudes professionnelles et moralité des représentants (art. 27 al. 1 ch. 1 LP), à exiger des sûretés (ch. 2) ou encore à fixer les tarifs applicables (ch. 3). Le canton de Genève a fait usage de cette faculté en prévoyant aux art. 1 et 3A de la Loi règlementant la profession d'agent d'affaires (LPAA) que seuls sont admis en qualité de mandataires des parties auprès des Offices des poursuites et des faillites du canton les avocats, avocats stagiaires, notaires, huissiers judiciaires, agents d'affaires, gérants d'immeubles pour les poursuites en relation avec cet immeuble et les personnes au bénéfice d'une autorisation ad hoc ; la représentation non professionnelle est réservée (art. 3A let a LPAA). Il y a représentation professionnelle au sens de l'art. 27 al. 1 LP lorsqu'une personne – physique ou morale – reçoit contre rémunération des mandats de représentation confiés par un nombre indéterminé de personnes (Erard, in CR LP, 2005, N 4 ad art. 27 LP; Roth/Walther, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, N 7 ad art. 27 LP; Muster, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, N 3 ad art. 27 LP). L'importance de la rémunération ou du cercle de mandants est dénuée de pertinence (ATF 61 III 202 , p. 203). 2.2 Dans le cas d'espèce, la plaignante n'a pas développé les circonstances dans lesquelles elle a mandaté une représentante. On peut toutefois déduire des circonstances, notamment de l'appartenance à un même groupe des sociétés représentée et représentante, que ce mode de procéder est conforme à une organisation du contentieux interne au groupe, vraisemblablement en vue d'en diminuer les coûts et d'en augmenter l'efficacité. Si une rémunération, sous forme d'une facturation intra-groupe, ne peut certes être exclue, il faut retenir que le cercle des personnes en faveur desquelles la société représentante est susceptible de fournir des services de mandataire est restreint aux entités faisant partie du groupe. Il s'agit ainsi d'un nombre non seulement limité mais également – et surtout – fermé de personnes, de telle sorte que la représentation ne peut être qualifiée de professionnelle. Dès lors que la représentation de la plaignante par une société du même groupe ne peut être qualifiée de professionnelle au sens de l'art. 27 al. 1 LP, son admissibilité est régie par le droit fédéral, à l'exclusion des dispositions de la LPAA. Or aucune disposition de droit fédéral ne s'y oppose en l'espèce. Bien fondée, la plainte doit ainsi être admise : la décision datée du 8 juin 2017 sera annulée et l'Office sera invité à donner suite à la réquisition de poursuite déposée le 24 avril 2017. 2.3 Il sera pour le surplus relevé qu'au 1 er janvier 2018 entrera en vigueur une modification de l'art. 27 LP adoptée le 25 septembre 2015 par l'Assemblée fédérale, ouvrant la représentation dans une procédure d'exécution forcée, y compris à titre professionnel, à toute personne jouissant de l'exercice des droits civils.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 juin 2017 par A______ SA contre la décision rendue le 8 juin 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 17 xxxx06 X. Au fond : Annule la décision attaquée. Invite l'Office à donner suite à la réquisition de poursuite déposée le 24 avril 2017 par A______ SA, représentée par B______ SA. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.11.2017 A/2642/2017

A/2642/2017 DCSO/588/2017 du 09.11.2017 ( PLAINT ) , ADMIS Normes : LP.27; LP.27.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2642/2017-CS DCSO/588/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEuDI 9 NOVEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2642/2017-CS) formée en date du 16 juin 2017 par A______ SA .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à : - A______ SA c/o B______ SA - Office des poursuites . EN FAIT A. a. A______ SA et B______ SA, toutes deux actives dans le domaine de l'assurance, notamment maladie, sont des sociétés sœurs dont le capital action appartient, dans sa totalité, à la société C______ SA. Elles font ainsi partie, avec d'autres entités juridiques, du groupe de sociétés C______.![endif]>![if> b. La 24 avril 2017, B______ SA, indiquant agir en qualité de représentante de A______ SA, a déposé pour le compte de cette dernière auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre D______ pour les montants de 1815 fr. 75 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 25 avril 2017, de 32 fr. 25 et de 140 fr. c. Par décision datée du 8 juin 2017, communiquée le 12 juin 2017 à B______ SA, l'Office a refusé de donner suite à la réquisition du 24 avril 2017 au motif qu'elle ne permettait pas de déterminer la personne du créancier. B. a. Par acte adressé le 16 juin 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant à son annulation et à l'admission de la réquisition de poursuite datée du 24 avril 2017. Selon elle, sa qualité de créancière ressortait clairement du texte de la réquisition. b. Dans ses observations datées du 4 juillet 2017, l'Office a admis que la motivation de la décision attaquée était erronée, en ce sens que le libellé de la réquisition de poursuite permettait bien d'identifier la créancière. Il a toutefois persisté dans sa décision – et donc conclu au rejet de la plainte – au motif qu'en vertu du droit cantonal la représentation professionnelle des parties à une procédure d'exécution forcée était limitée à certaines catégories de personnes dont B______ SA ne faisait pas partie. Cette dernière ne pouvait donc déposer une réquisition de poursuite pour le compte de la plaignante. c. La plaignante n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger le 7 juillet 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. A juste titre, l'Office admet désormais que la réquisition de poursuite déposée le 24 avril 2017 désigne clairement et exactement la créancière poursuivante. Il considère toutefois que la personne ayant déposé la réquisition pour le compte de ladite créancière n'avait pas qualité pour la représenter. 2.1 La représentation non professionnelle des intéressés à une procédure d'exécution forcée devant les autorités en matière de poursuite relève exclusivement du droit fédéral. L'art. 27 LP dans sa teneur actuelle permet en revanche aux cantons, lorsque cette représentation est exercée à titre professionnel, de la soumettre à certaines conditions relatives aux aptitudes professionnelles et moralité des représentants (art. 27 al. 1 ch. 1 LP), à exiger des sûretés (ch. 2) ou encore à fixer les tarifs applicables (ch. 3). Le canton de Genève a fait usage de cette faculté en prévoyant aux art. 1 et 3A de la Loi règlementant la profession d'agent d'affaires (LPAA) que seuls sont admis en qualité de mandataires des parties auprès des Offices des poursuites et des faillites du canton les avocats, avocats stagiaires, notaires, huissiers judiciaires, agents d'affaires, gérants d'immeubles pour les poursuites en relation avec cet immeuble et les personnes au bénéfice d'une autorisation ad hoc ; la représentation non professionnelle est réservée (art. 3A let a LPAA). Il y a représentation professionnelle au sens de l'art. 27 al. 1 LP lorsqu'une personne – physique ou morale – reçoit contre rémunération des mandats de représentation confiés par un nombre indéterminé de personnes (Erard, in CR LP, 2005, N 4 ad art. 27 LP; Roth/Walther, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, N 7 ad art. 27 LP; Muster, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, N 3 ad art. 27 LP). L'importance de la rémunération ou du cercle de mandants est dénuée de pertinence (ATF 61 III 202 , p. 203). 2.2 Dans le cas d'espèce, la plaignante n'a pas développé les circonstances dans lesquelles elle a mandaté une représentante. On peut toutefois déduire des circonstances, notamment de l'appartenance à un même groupe des sociétés représentée et représentante, que ce mode de procéder est conforme à une organisation du contentieux interne au groupe, vraisemblablement en vue d'en diminuer les coûts et d'en augmenter l'efficacité. Si une rémunération, sous forme d'une facturation intra-groupe, ne peut certes être exclue, il faut retenir que le cercle des personnes en faveur desquelles la société représentante est susceptible de fournir des services de mandataire est restreint aux entités faisant partie du groupe. Il s'agit ainsi d'un nombre non seulement limité mais également – et surtout – fermé de personnes, de telle sorte que la représentation ne peut être qualifiée de professionnelle. Dès lors que la représentation de la plaignante par une société du même groupe ne peut être qualifiée de professionnelle au sens de l'art. 27 al. 1 LP, son admissibilité est régie par le droit fédéral, à l'exclusion des dispositions de la LPAA. Or aucune disposition de droit fédéral ne s'y oppose en l'espèce. Bien fondée, la plainte doit ainsi être admise : la décision datée du 8 juin 2017 sera annulée et l'Office sera invité à donner suite à la réquisition de poursuite déposée le 24 avril 2017. 2.3 Il sera pour le surplus relevé qu'au 1 er janvier 2018 entrera en vigueur une modification de l'art. 27 LP adoptée le 25 septembre 2015 par l'Assemblée fédérale, ouvrant la représentation dans une procédure d'exécution forcée, y compris à titre professionnel, à toute personne jouissant de l'exercice des droits civils. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 juin 2017 par A______ SA contre la décision rendue le 8 juin 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 17 xxxx06 X. Au fond : Annule la décision attaquée. Invite l'Office à donner suite à la réquisition de poursuite déposée le 24 avril 2017 par A______ SA, représentée par B______ SA. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.