LOGEMENT ; ALLOCATION DE LOGEMENT ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; CONCOURS DE PRESTATIONS D'ASSURANCE ; SUBSIDIARITÉ | Recours d'une bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité contre le refus de l'office cantonal du logement de lui renouveler son allocation de logement au motif qu'elle a droit à des prestations complémentaires AVS/AI (PC). Même si la recourante ne reçoit pas un montant au titre des PC, un droit à l'ensemble des prestations entrant dans le cadre des PC lui a été reconnu. Elle bénéficie ainsi, dans le cadre des PC, d'un subside pour ses primes d'assurance-maladie. Le recours est dès lors rejeté. | LGL.39A.al4; RGL.91.al2; Cst.12; Cst.112a; LPC.2.al1; LPC.4; LPC.9.al1; LPC.10; LPCC.2; LPCC.15.al1; LPCC.17.al1; LPCC.36F.letb; RPCC-AVS/AI.3; LaLAMal.20.al1.letb; LaLAMal.21.al3; LaLAMal.22.al6
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 décembre 2012 portant sur la période suivant le 1 er janvier 2013, ainsi que des décisions du SPC des 23 octobre et 9 décembre 2013 avec effet au 1 er octobre 2013, respectivement 1 er janvier 2014. Cette lettre et ces décisions - dont le contenu sera encore résumé dans le partie en droit ci-après - retenaient, sur la base d’un calcul des dépenses reconnues et du revenu déterminant, que Mme A______ n’avait droit à aucun montant s’agissant des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, mais lui accordaient un subside d’assurance maladie, au maximum de la prime moyenne, soit CHF 470.- en 2013 et CHF 483.- en 2014.
8) Par décision du 12 juin 2014, l’OCLPF a supprimé l’allocation de logement de Mme A______ à compter du 1 er février 2014, au motif qu’elle avait été mise au bénéfice de PCF et/ou PCC, la loi excluant un cumul entre ces prestations et l’allocation de logement.
9) Par acte du 23 juin 2014, Mme A______ a formé réclamation contre cette décision, en faisant valoir que sa situation financière n’avait pas changé.
10) Par décision du 14 août 2014, frappée d’une réclamation le 25 août 2014, l’OCLPF a invité Mme A______ à lui restituer les trois allocations de logement perçues durant la période du 1 er février au 30 avril 2014, soit au total CHF 750.-.
11) Par décision sur réclamation du 26 août 2014, l’OCLPF a maintenu sa décision du 12 juin 2014.
12) Par acte expédié le 4 septembre 2014 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a formé recours contre cette décision sur réclamation, concluant à la continuation du versement de l’allocation de logement de CHF 250.- par mois pour son loyer. Le SPC ne lui était d’aucune aide financière. Elle avait droit à un subside d’assurance maladie, mais ne percevait aucun revenu du SPC, lequel lui remboursait uniquement 10 % sur ses factures médicales. Sa situation financière n’avait pas changé. Elle sollicitait que sa situation soit revue et, vu son revenu de l’assurance-invalidité (ci-après AI) de CHF 2'003.- par mois, elle supposait avoir tout de même droit à l’allocation de logement.
13) Dans sa réponse du 10 octobre 2014, l’OCLPF a conclu au rejet du recours.
14) La recourante n’ayant pas formulé d’observations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, le juge délégué de la chambre administrative a, par lettre du 19 novembre 2014, informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 34 du règlement d’exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 - RGL - I 4 05.01 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) a. Aux termes de l'art. 39A al. 4 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05), le cumul entre l'allocation de logement et les PCF et PCC est exclu.
b. Les PCF ont pour but de couvrir les besoins vitaux de manière appropriée, comme prévu par les art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 2 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) (ATF 135 III 20 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2014 du 4 février 2015 consid. 5.2.2). La loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC - J 7 15), adoptée par le législateur genevois et conçue également dans le but de compléter les ressources propres des ayants droit jusqu'à concurrence d'un certain montant, vise le même but (ATF 135 III 20 précité consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2014 précité consid. 5.2.2). Les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de PCC (art. 1 al. 1 LPC). Les PCC sont supérieures aux prestations octroyées par la LPC (art. 2 al. 2 LPC et 1 ss LPCC ; ATA/262/2015 du 10 mars 2015 consid. 7a). Dans le système des prestations complémentaires (ci-après : PC), le montant de la prestation annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC ; art. 15 al. 1 LPCC). En relation avec les PCF, les dépenses reconnues comprennent principalement un montant destiné à la couverture des besoins vitaux correspondant au forfait fixé à l'art. 10 al. 1 let. a LPC - dont la hauteur dépend du nombre de personnes composant le groupe familial - et le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs, dont le montant est plafonné à CHF 13'200.- pour les personnes seules et à CHF 15'000.- par an pour les couples avec ou sans enfants (art. 10 al. 1 let. b LPC). Au niveau cantonal, les dépenses reconnues sont plus élevées et comprennent notamment des forfaits pour la couverture des besoins vitaux et pour les dépenses personnelles (art. 3 al. 1 et 3 du règlement relatif aux PCC à l’AVS et à l’AI du 25 juin 1999 - RPCC-AVS/AI - J 4 25.03). En revanche, le forfait pour les dépenses de loyer est le même que celui fixé par le droit fédéral (art. 36F let. b LPCC a contrario). La loi d’application de la LAMal du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05) accorde aux assurés bénéficiaires des PC un droit à un subside pour tous les membres de la famille égal au montant de leurs primes d'assurance obligatoire des soins mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale (art. 20 al. 1 let. b, 21 al. 3 et 22 al. 6 LaLAMal). Les bénéficiaires de prestations versées par le SPC ont la possibilité de recevoir, moyennant participation financière au coût, un abonnement annuel UNIRESO des Transports publics genevois, valable sur le territoire du canton (art. 17 al. 1 1 ère phr. LPCC).
c. Selon la jurisprudence de la chambre administrative, confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2014 précité ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 8D_2/2014 du 4 février 2015 en matière de subvention personnalisée au logement), la pluralité des prestations et des lois applicables aux bénéficiaires de PC (prestations en argent annuelles, remboursement de divers traitements, subside d’assurance maladie, etc.) démontre que la couverture des besoins vitaux de ces personnes est considérée de manière globale et consolidée. Il s'agit d'un régime « intégral » dans lequel l'ensemble des besoins des ménages est appréhendé. Le choix opéré par les législateurs fédéral et cantonal de fixer un forfait pour les dépenses du loyer, avec le risque que celui-ci soit inférieur aux dépenses effectives, ne rend pas inconstitutionnelle l'interdiction du cumul, laquelle provient du fait que le régime légal des PC se suffit à lui-même et n'a pas besoin de l'apport d'autres prestations catégorielles, parmi lesquelles l’allocation de logement, pour assurer la couverture des besoins vitaux des personnes concernées. La situation des bénéficiaires de PC ne peut dès lors être comparée à celle des bénéficiaires potentiels d'une allocation de logement, notamment les salariés, qui ne bénéficient pas des mêmes prestations sociales et sont traités de manière totalement différente par la loi, de sorte que l’interdiction du cumul ne viole pas le principe d’égalité de traitement ( ATA/262/2015 précité ; ATA/10/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/927/2014 du 25 novembre 2014 consid. 9 ; ATA/805/2013 du 10 décembre 2013 consid. 17 ; ATA/804/2013 du 10 décembre 2013 consid. 15 ; ATA/803/2013 du 10 décembre 2013 consid. 13 ; ATA/802/2013 du 10 décembre 2013 consid. 12). Il découle par ailleurs de ce qui précède que l’art. 39A al. 4 LGL ne se heurte pas au principe de la proportionnalité, l’exclusion du cumul constituant le corollaire de l’appréhension globale de la situation et des besoins des ménages, y inclus en relation avec leur logement, par le système des PC et étant par conséquent adéquat et nécessaire pour assurer la cohérence dudit système ( ATA/262/2015 précité ; ATA/10/2015 précité consid. 9c).
3) En l’espèce, la recourante ne bénéficie certes pas d’un montant de PCF ou PCC annuelle au sens des art. 9 al. 1 LPC et 15 al. 1 LPCC. Il ressort toutefois des lettre et décisions du SPC produites par la recourante que ledit service a reconnu dans son principe le droit de celle-ci à l’ensemble des prestations entrant dans le cadre des PCF et PCC. En effet, l’intéressée a, en vertu des art. 4 al. 1 let. c et 6 LPC, droit à des PCF dès lors qu’âgée de plus de 18 ans, elle a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et a droit à et reçoit une rente AI. Elle a également droit aux PCC conformément à l’art. 2 al. 1 let. a et b LPCC, puisqu’elle a son domicile et sa résidence habituelle dans le canton de Genève dans le respect de la durée minimale prévue par l’art. 2 al. 2 LPCC et qu’elle est au bénéfice d’une rente AI. L’absence de versement d’un montant de PCF ou PCC annuel résulte d’une prise en considération par le SPC de l’ensemble de la situation financière de la recourante, comme cela ressort des lettre et décisions dudit service. En particulier, son loyer a été pris en compte par le SPC à hauteur du montant forfaitaire annuel de CHF 13'200.-, conformément aux art. 10 al. 1 LPC et 36F let. b LPCC a contrario. En outre, son revenu déterminant tel que fixé par le SPC tenait compte de sa fortune sous forme d’épargne, de capital LPP et de biens dessaisis, précisément chiffrés par le service. Il n’appartient pas à la chambre de céans de vérifier le bien-fondé de ces lettre et décisions du SPC, auquel il incombe d’assurer la couverture des besoins vitaux de la recourante. Dans ces conditions, il serait contraire à la ratio legis de l’art. 39A al. 4 LGL que cette disposition légale ne s’applique pas lorsque le SPC a reconnu dans son principe le droit de la personne intéressée à l’ensemble des prestations entrant dans le cadre des PCF et PCC, même sans versement effectif d’un montant de PC. Au demeurant, la recourant n’est pas privée de toute prestation destinée aux bénéficiaires de PC, puisqu’elle reçoit des subsides d’assurance maladie en application des art. 20 al. 1 let. b et 22 al. 6 LaLAMal.
4) Enfin et par surabondance, à teneur de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La chambre administrative a déjà eu l’occasion de constater que les PC accordent davantage que les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine au sens de cette disposition constitutionnelle ( ATA/10/2015 précité consid. 10 ; ATA/927/2014 précité consid. 11a ; ATA/805/2013 précité consid. 19 ; ATA/804/2013 précité consid. 17 ; ATA/803/2013 précité consid. 15 ; ATA/802/2013 précité consid. 14). Au demeurant, la recourante n’allègue pas, et il ne ressort pas du dossier, que ses revenus et biens rendraient impossible le paiement de ses charges nécessaires, en particulier qu’ils seraient inférieurs au minimum vital fixé par l'office des poursuites. Même si sa situation devait être critique, il n’est au surplus pas non plus prouvé que cet état de fait serait imputable à la décision entreprise.
5) À teneur de l’art. 91 al. 2 RGL, le cumul entre l'allocation de logement et les PCF et PCC est, sur demande, possible jusqu'au 31 mars 2016 pour les locataires ayant pris à bail un appartement proposé par l’OCLPF du logement entre le 19 mai 2005 et le 1 er avril 2013, et étant au bénéfice de PCF et PCC ne couvrant pas l'intégralité de leur loyer lors de la conclusion du bail. Dans le cas présent, la recourante, locataire du même appartement depuis le 16 décembre 1991, ne peut pas être mise au bénéfice de cette disposition transitoire.
6) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’OCLPF a refusé de continuer le versement de l’allocation de logement en faveur de la recourante, de sorte que le recours de celle-ci sera rejeté.
7) En raison des circonstances de la cause et de la proximité de celle-ci avec le domaine des PC, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2014 par Mme A______ contre la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 26 août 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme A______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2015 A/2625/2014
LOGEMENT ; ALLOCATION DE LOGEMENT ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; CONCOURS DE PRESTATIONS D'ASSURANCE ; SUBSIDIARITÉ | Recours d'une bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité contre le refus de l'office cantonal du logement de lui renouveler son allocation de logement au motif qu'elle a droit à des prestations complémentaires AVS/AI (PC). Même si la recourante ne reçoit pas un montant au titre des PC, un droit à l'ensemble des prestations entrant dans le cadre des PC lui a été reconnu. Elle bénéficie ainsi, dans le cadre des PC, d'un subside pour ses primes d'assurance-maladie. Le recours est dès lors rejeté. | LGL.39A.al4; RGL.91.al2; Cst.12; Cst.112a; LPC.2.al1; LPC.4; LPC.9.al1; LPC.10; LPCC.2; LPCC.15.al1; LPCC.17.al1; LPCC.36F.letb; RPCC-AVS/AI.3; LaLAMal.20.al1.letb; LaLAMal.21.al3; LaLAMal.22.al6
A/2625/2014 ATA/347/2015 du 14.04.2015 ( LOGMT ) , REJETE Descripteurs : LOGEMENT ; ALLOCATION DE LOGEMENT ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; CONCOURS DE PRESTATIONS D'ASSURANCE ; SUBSIDIARITÉ Normes : LGL.39A.al4; RGL.91.al2; Cst.12; Cst.112a; LPC.2.al1; LPC.4; LPC.9.al1; LPC.10; LPCC.2; LPCC.15.al1; LPCC.17.al1; LPCC.36F.letb; RPCC-AVS/AI.3; LaLAMal.20.al1.letb; LaLAMal.21.al3; LaLAMal.22.al6 Résumé : Recours d'une bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité contre le refus de l'office cantonal du logement de lui renouveler son allocation de logement au motif qu'elle a droit à des prestations complémentaires AVS/AI (PC). Même si la recourante ne reçoit pas un montant au titre des PC, un droit à l'ensemble des prestations entrant dans le cadre des PC lui a été reconnu. Elle bénéficie ainsi, dans le cadre des PC, d'un subside pour ses primes d'assurance-maladie. Le recours est dès lors rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2625/2014 - LOGMT ATA/347/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 avril 2015 dans la cause Mme A______ contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE EN FAIT
1) Depuis le 16 décembre 1991, Mme A______ est locataire d’un appartement de 3,5 pièces au chemin B______ ______ à Genève, pour un loyer annuel de CHF 12'840.- et des frais accessoires annuels de CHF 1'440.-, augmentés à CHF 1'740.- dès le 1 er octobre 2013.
2) Elle a perçu une allocation de logement de CHF 300.- par mois du 1 er avril 2001 au 31 mars 2002.
3) En date du 18 février 2013, Mme A______ a rempli un formulaire de demande de renouvellement de l’allocation de logement dès le 1 er avril 2013, auprès de l’office du logement, devenu l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : l’OCLPF). Elle a notamment répondu négativement à la question de savoir si « l’une des personnes occupant le logement [bénéficiait] de prestations accordées par le service des prestations complémentaires (SPC, ex-OCPA) ».
4) Par décision du 15 avril 2013, « eu égard aux pièces versées au dossier et sous réserve d’un éventuel examen rétroactif découlant d’un contrôle des conditions d’octroi », l’OCLPF a mis Mme A______ au bénéfice d’une allocation de logement de CHF 250.- par mois, du 1 er avril 2013 au 31 mars 2014.
5) Le 24 janvier 2014, Mme A______ a à nouveau rempli un formulaire de demande de renouvellement de l’allocation de logement, dès le 1 er avril 2014, répondant également négativement à la question de savoir si « l’une des personnes occupant le logement [bénéficiait] de prestations accordées par le service des prestations complémentaires (SPC, ex-OCPA) ».
6) Par décision du 18 mars 2014, « eu égard aux pièces versées au dossier et sous réserve d’un éventuel examen rétroactif découlant d’un contrôle des conditions d’octroi », l’OCLPF a octroyé à Mme A______ une allocation de logement de CHF 250.- par mois, du 1 er avril 2014 au 31 mars 2015.
7) En réponse à un courrier de l’OCLPF du 30 avril 2014 lui demandant notamment copie de la ou des décisions du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) pour les années 2013 et 2014, Mme A______ a, le 14 mai 2014, transmis audit office une lettre du SPC du 12 décembre 2012 portant sur la période suivant le 1 er janvier 2013, ainsi que des décisions du SPC des 23 octobre et 9 décembre 2013 avec effet au 1 er octobre 2013, respectivement 1 er janvier 2014. Cette lettre et ces décisions - dont le contenu sera encore résumé dans le partie en droit ci-après - retenaient, sur la base d’un calcul des dépenses reconnues et du revenu déterminant, que Mme A______ n’avait droit à aucun montant s’agissant des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, mais lui accordaient un subside d’assurance maladie, au maximum de la prime moyenne, soit CHF 470.- en 2013 et CHF 483.- en 2014.
8) Par décision du 12 juin 2014, l’OCLPF a supprimé l’allocation de logement de Mme A______ à compter du 1 er février 2014, au motif qu’elle avait été mise au bénéfice de PCF et/ou PCC, la loi excluant un cumul entre ces prestations et l’allocation de logement.
9) Par acte du 23 juin 2014, Mme A______ a formé réclamation contre cette décision, en faisant valoir que sa situation financière n’avait pas changé.
10) Par décision du 14 août 2014, frappée d’une réclamation le 25 août 2014, l’OCLPF a invité Mme A______ à lui restituer les trois allocations de logement perçues durant la période du 1 er février au 30 avril 2014, soit au total CHF 750.-.
11) Par décision sur réclamation du 26 août 2014, l’OCLPF a maintenu sa décision du 12 juin 2014.
12) Par acte expédié le 4 septembre 2014 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a formé recours contre cette décision sur réclamation, concluant à la continuation du versement de l’allocation de logement de CHF 250.- par mois pour son loyer. Le SPC ne lui était d’aucune aide financière. Elle avait droit à un subside d’assurance maladie, mais ne percevait aucun revenu du SPC, lequel lui remboursait uniquement 10 % sur ses factures médicales. Sa situation financière n’avait pas changé. Elle sollicitait que sa situation soit revue et, vu son revenu de l’assurance-invalidité (ci-après AI) de CHF 2'003.- par mois, elle supposait avoir tout de même droit à l’allocation de logement.
13) Dans sa réponse du 10 octobre 2014, l’OCLPF a conclu au rejet du recours.
14) La recourante n’ayant pas formulé d’observations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, le juge délégué de la chambre administrative a, par lettre du 19 novembre 2014, informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 34 du règlement d’exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 - RGL - I 4 05.01 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) a. Aux termes de l'art. 39A al. 4 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05), le cumul entre l'allocation de logement et les PCF et PCC est exclu.
b. Les PCF ont pour but de couvrir les besoins vitaux de manière appropriée, comme prévu par les art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 2 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) (ATF 135 III 20 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2014 du 4 février 2015 consid. 5.2.2). La loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC - J 7 15), adoptée par le législateur genevois et conçue également dans le but de compléter les ressources propres des ayants droit jusqu'à concurrence d'un certain montant, vise le même but (ATF 135 III 20 précité consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2014 précité consid. 5.2.2). Les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de PCC (art. 1 al. 1 LPC). Les PCC sont supérieures aux prestations octroyées par la LPC (art. 2 al. 2 LPC et 1 ss LPCC ; ATA/262/2015 du 10 mars 2015 consid. 7a). Dans le système des prestations complémentaires (ci-après : PC), le montant de la prestation annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC ; art. 15 al. 1 LPCC). En relation avec les PCF, les dépenses reconnues comprennent principalement un montant destiné à la couverture des besoins vitaux correspondant au forfait fixé à l'art. 10 al. 1 let. a LPC - dont la hauteur dépend du nombre de personnes composant le groupe familial - et le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs, dont le montant est plafonné à CHF 13'200.- pour les personnes seules et à CHF 15'000.- par an pour les couples avec ou sans enfants (art. 10 al. 1 let. b LPC). Au niveau cantonal, les dépenses reconnues sont plus élevées et comprennent notamment des forfaits pour la couverture des besoins vitaux et pour les dépenses personnelles (art. 3 al. 1 et 3 du règlement relatif aux PCC à l’AVS et à l’AI du 25 juin 1999 - RPCC-AVS/AI - J 4 25.03). En revanche, le forfait pour les dépenses de loyer est le même que celui fixé par le droit fédéral (art. 36F let. b LPCC a contrario). La loi d’application de la LAMal du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05) accorde aux assurés bénéficiaires des PC un droit à un subside pour tous les membres de la famille égal au montant de leurs primes d'assurance obligatoire des soins mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale (art. 20 al. 1 let. b, 21 al. 3 et 22 al. 6 LaLAMal). Les bénéficiaires de prestations versées par le SPC ont la possibilité de recevoir, moyennant participation financière au coût, un abonnement annuel UNIRESO des Transports publics genevois, valable sur le territoire du canton (art. 17 al. 1 1 ère phr. LPCC).
c. Selon la jurisprudence de la chambre administrative, confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2014 précité ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 8D_2/2014 du 4 février 2015 en matière de subvention personnalisée au logement), la pluralité des prestations et des lois applicables aux bénéficiaires de PC (prestations en argent annuelles, remboursement de divers traitements, subside d’assurance maladie, etc.) démontre que la couverture des besoins vitaux de ces personnes est considérée de manière globale et consolidée. Il s'agit d'un régime « intégral » dans lequel l'ensemble des besoins des ménages est appréhendé. Le choix opéré par les législateurs fédéral et cantonal de fixer un forfait pour les dépenses du loyer, avec le risque que celui-ci soit inférieur aux dépenses effectives, ne rend pas inconstitutionnelle l'interdiction du cumul, laquelle provient du fait que le régime légal des PC se suffit à lui-même et n'a pas besoin de l'apport d'autres prestations catégorielles, parmi lesquelles l’allocation de logement, pour assurer la couverture des besoins vitaux des personnes concernées. La situation des bénéficiaires de PC ne peut dès lors être comparée à celle des bénéficiaires potentiels d'une allocation de logement, notamment les salariés, qui ne bénéficient pas des mêmes prestations sociales et sont traités de manière totalement différente par la loi, de sorte que l’interdiction du cumul ne viole pas le principe d’égalité de traitement ( ATA/262/2015 précité ; ATA/10/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/927/2014 du 25 novembre 2014 consid. 9 ; ATA/805/2013 du 10 décembre 2013 consid. 17 ; ATA/804/2013 du 10 décembre 2013 consid. 15 ; ATA/803/2013 du 10 décembre 2013 consid. 13 ; ATA/802/2013 du 10 décembre 2013 consid. 12). Il découle par ailleurs de ce qui précède que l’art. 39A al. 4 LGL ne se heurte pas au principe de la proportionnalité, l’exclusion du cumul constituant le corollaire de l’appréhension globale de la situation et des besoins des ménages, y inclus en relation avec leur logement, par le système des PC et étant par conséquent adéquat et nécessaire pour assurer la cohérence dudit système ( ATA/262/2015 précité ; ATA/10/2015 précité consid. 9c).
3) En l’espèce, la recourante ne bénéficie certes pas d’un montant de PCF ou PCC annuelle au sens des art. 9 al. 1 LPC et 15 al. 1 LPCC. Il ressort toutefois des lettre et décisions du SPC produites par la recourante que ledit service a reconnu dans son principe le droit de celle-ci à l’ensemble des prestations entrant dans le cadre des PCF et PCC. En effet, l’intéressée a, en vertu des art. 4 al. 1 let. c et 6 LPC, droit à des PCF dès lors qu’âgée de plus de 18 ans, elle a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et a droit à et reçoit une rente AI. Elle a également droit aux PCC conformément à l’art. 2 al. 1 let. a et b LPCC, puisqu’elle a son domicile et sa résidence habituelle dans le canton de Genève dans le respect de la durée minimale prévue par l’art. 2 al. 2 LPCC et qu’elle est au bénéfice d’une rente AI. L’absence de versement d’un montant de PCF ou PCC annuel résulte d’une prise en considération par le SPC de l’ensemble de la situation financière de la recourante, comme cela ressort des lettre et décisions dudit service. En particulier, son loyer a été pris en compte par le SPC à hauteur du montant forfaitaire annuel de CHF 13'200.-, conformément aux art. 10 al. 1 LPC et 36F let. b LPCC a contrario. En outre, son revenu déterminant tel que fixé par le SPC tenait compte de sa fortune sous forme d’épargne, de capital LPP et de biens dessaisis, précisément chiffrés par le service. Il n’appartient pas à la chambre de céans de vérifier le bien-fondé de ces lettre et décisions du SPC, auquel il incombe d’assurer la couverture des besoins vitaux de la recourante. Dans ces conditions, il serait contraire à la ratio legis de l’art. 39A al. 4 LGL que cette disposition légale ne s’applique pas lorsque le SPC a reconnu dans son principe le droit de la personne intéressée à l’ensemble des prestations entrant dans le cadre des PCF et PCC, même sans versement effectif d’un montant de PC. Au demeurant, la recourant n’est pas privée de toute prestation destinée aux bénéficiaires de PC, puisqu’elle reçoit des subsides d’assurance maladie en application des art. 20 al. 1 let. b et 22 al. 6 LaLAMal.
4) Enfin et par surabondance, à teneur de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La chambre administrative a déjà eu l’occasion de constater que les PC accordent davantage que les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine au sens de cette disposition constitutionnelle ( ATA/10/2015 précité consid. 10 ; ATA/927/2014 précité consid. 11a ; ATA/805/2013 précité consid. 19 ; ATA/804/2013 précité consid. 17 ; ATA/803/2013 précité consid. 15 ; ATA/802/2013 précité consid. 14). Au demeurant, la recourante n’allègue pas, et il ne ressort pas du dossier, que ses revenus et biens rendraient impossible le paiement de ses charges nécessaires, en particulier qu’ils seraient inférieurs au minimum vital fixé par l'office des poursuites. Même si sa situation devait être critique, il n’est au surplus pas non plus prouvé que cet état de fait serait imputable à la décision entreprise.
5) À teneur de l’art. 91 al. 2 RGL, le cumul entre l'allocation de logement et les PCF et PCC est, sur demande, possible jusqu'au 31 mars 2016 pour les locataires ayant pris à bail un appartement proposé par l’OCLPF du logement entre le 19 mai 2005 et le 1 er avril 2013, et étant au bénéfice de PCF et PCC ne couvrant pas l'intégralité de leur loyer lors de la conclusion du bail. Dans le cas présent, la recourante, locataire du même appartement depuis le 16 décembre 1991, ne peut pas être mise au bénéfice de cette disposition transitoire.
6) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’OCLPF a refusé de continuer le versement de l’allocation de logement en faveur de la recourante, de sorte que le recours de celle-ci sera rejeté.
7) En raison des circonstances de la cause et de la proximité de celle-ci avec le domaine des PC, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2014 par Mme A______ contre la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 26 août 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme A______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :