Minimum vital; dépenses effectives; coût de la vie en France | Recours au TF interjeté le 12 avril 2023 par la débitrice, déclaré irrecevable par ATF du 9 juin 2023 (5A/279/2023). | lp.93
Dispositiv
- 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la décision portant sur la quotité saisissable des revenus du débiteur en cas de séquestre ou de saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 11, 12 ad art. 17 LP). 1.1.2 Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). En cas de séquestre, le débiteur pourra contester la décision fixant la part séquestrable de son salaire par la voie de la plainte dirigée contre le procès-verbal de séquestre (cf. Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 118). 1.2 En l'espèce, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi, a été formée en temps utile et émane de la débitrice saisie, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Partant, la plainte est recevable.
- 2.1.1 Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP) 2.1.2 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, des rentes ou prestations absolument insaisissables en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 8 à 9a LP, il convient d'ajouter le montant de ces rentes aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable. Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen d'une rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n'a le cas échéant plus besoin de tout son revenu (ATF 135 III 20 consid. 5.1 et les références citées). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'office des poursuites doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: NI-2022, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, CR LP, n° 75 ad art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.3.1 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles les dépenses de nourriture, les frais de vêtements et de linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais d'éclairage et les frais de courant électrique ou de gaz pour |la cuisine (art. I NI-2022; Ochsner, op. cit., n° 87 ad art. 93 LP). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. I NI-2022), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit ., n° 176 ad art. 93 LP). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.2 NI-2022) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, CR LP, n° 82 ad art. 93 LP et les références citées). Pour un débiteur propriétaire d'un immeuble, les charges immobilières sont composées des intérêts hypothécaires mais pas de l'amortissement (art. II.1 NI-2022). Les frais non strictement nécessaires, tels loisirs ou vacances, ainsi que les primes d'assurances non obligatoires ne font pas partie du minimum vital ( DCSO/112/2021 ). Les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et ne peuvent en conséquence être pris en compte pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4; Ochsner, CR LP, n° 149 ss ad art. 93 LP). Toutefois, pour les débiteurs, travailleurs domiciliés à l'étranger, qui sont soumis à l'impôt à la source, le calcul du montant saisissable devra tenir compte du salaire qui est effectivement perçu par le débiteur (art. III NI-2022). Les dettes que le débiteur rembourse chaque mois ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (Ochsner, op. cit. , n° 157 ad art. 93 LP et les références citées). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19 , JdT 1988 II p. 118). 2.1.3.2 La base mensuelle d'entretien peut être réduite en raison du coût de la vie inférieure dans le pays de domicile du débiteur par rapport à la Suisse; ainsi, à Genève, une réduction de 15 % pour un débiteur domicilié en France est admise (Ochsner, Le minimum vital, op. cit. , n° 109 ad 93 LP; DCSO/494/20 du 17 décembre 2020 consid. 2.2.1; cf. en matière civile arrêts de la Cour de justice ACJC/1326/2016 du 7 octobre 2016 consid. 5.1.1, ACJC/407/2015 du 10 avril 2015 consid. 5.2.1). 2.1.4 Le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ÷ (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple des revenus du débiteur (ATF 114 II 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3 et 7B.240/2001 du 18 décembre 2001; DCSO/13/2023 du 19 janvier 2023 consid. 2.1.2 et les références). 2.1.5 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, CR LP n°79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). La garantie du minimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3). 2.2 En l'espèce, la saisie contestée porte sur le salaire versé à la plaignante, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Celle-ci ne conteste pas la quotité de ses revenus retenue par l'Office pour calculer son minimum vital, mais la réduction forfaitaire appliquée sur les bases mensuelles. Or, conformément aux principes rappelés ci-avant (consid. 2.1.3.2), l'Office a appliqué une réduction de 15% en raison du domicile de la famille en France voisine, ce qui est conforme à la pratique constante. Concernant la rente LAA perçue par la plaignante, celle-ci a été incluse dans le calcul du minimum vital par l'Office, lequel n'a fait porter le séquestre que sur le revenu de l'activité lucrative de la plaignante, étant précisé que l'indemnité journalière, la rente d'invalidité ou l'indemnité en capital qui la remplace, au sens de la LAA, sont relativement saisissables en vertu de l'art. 93 LP. Le grief de la plaignante à cet égard est donc infondé. C'est à tort que la plaignante soutient que l'Office a écarté de ses charges l'impôt à la source dont elle s'acquitte. En effet, l'Office a tenu compte des salaires nets effectivement perçus par la plaignante, sur lesquels les impôts sont directement prélevés, dès lors qu'elle réside à l'étranger. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte de plusieurs charges pourtant alléguées, à savoir le remboursement de sa dette d'assistance juridique, la taxe d'habitation, les frais d'entretien de la maison, l'assurance-bâtiment ainsi que des frais médicaux supplémentaires. Or, d'une part, les dettes que le débiteur rembourse ne sont pas des dépenses indispensables. D'autre part, la plaignante n'a pas apporté la preuve du paiement effectif de ces charges, la pièce à laquelle elle se réfère concernant uniquement l'assistance juridique. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'Office n'a pas tenu compte des charges précitées dans le calcul du minimum vital de la plaignante. C'est à raison que les charges supplémentaires du conjoint alléguées par la plaignante n'ont pas été admises par l'Office, dès lors qu'elles étaient déjà comprises dans le montant de base OP ou qu'elles n'étaient pas suffisamment justifiées. La plaignante reproche à tort à l'Office de ne pas avoir tenu compte de plusieurs charges de ses enfants pourtant alléguées, à savoir les cotisations liées aux assurances complémentaires, les frais de transport, les frais de matériel scolaire et de repas scolaire ainsi que des frais médicaux supplémentaires. Or, ces charges ne sont pas documentées à satisfaction, en particulier s'agissant de la preuve effective de leur paiement. Par ailleurs, les cotisations à une assurance complémentaire ne sont pas obligatoires et ne peuvent dès lors pas être incluses dans le calcul du minimum vital de la plaignante. C'est donc également à bon droit que l'Office n'en a pas tenu compte dans le calcul du minimum vital de la plaignante. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le calcul de la quotité saisissable de la plaignante se détermine par conséquent comme suit : Revenus de la poursuivie: 2'067 fr. 40 (1'730 fr. 90 + 336 fr. 50) Revenus du conjoint: 2'198 fr. 60 _____________________________ Total des revenus: 4'266 fr. Montant de base pour un couple résidant à l'étranger: 1'445 fr. (15% de réduction sur 1'700 fr.) Montant de base des deux enfants: 712 fr. 75 (soit 372 fr. 75 pour l'aînée [510 fr. correspondant à 600 fr. réduit de 15% sous déduction de 137 fr. 25 d'allocations familiales] et 340 fr. pour la cadette [400 fr. réduit de 15%]). Intérêts hypothécaires: 296 fr. 80 Assurance-maladie du couple: 443 fr. 65 Frais de repas: 121 fr. Transport: 54 fr. 85 Taxe foncière: 25 fr. 60 Assurance véhicule: 48 fr. 10 Frais de chauffage/électricité: 202 fr. 10 Frais de consommation d'eau: 25 fr. 20 Frais d'écolage: 216 fr. 20 Frais liés aux animaux de compagnie: 50 fr. ______________________________________ Total des charges: 3'641 fr. 25 Le minimum vital de la poursuivie se détermine selon le calcul suivant: 3'641 fr. 25 x 2'067 fr. 40 / 4'266 fr. = 1'764 fr. 65. La quotité saisissable s'élève à 302 fr. 75 (2'067 fr. 40 - 1'764 fr. 65). En tant qu'il a fixé la quotité mensuelle saisissable à toute somme supérieure à 1'428 fr. 15 (1'730 fr. 90 – 302 fr. 75), le calcul de l'Office ne prête pas le flanc à la critique. Mal fondée, la plainte sera rejetée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 août 2022 par A______ contre le procès-verbal de séquestre n° 1______ établi par l'Office cantonal des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.03.2023 A/2601/2022
Minimum vital; dépenses effectives; coût de la vie en France | Recours au TF interjeté le 12 avril 2023 par la débitrice, déclaré irrecevable par ATF du 9 juin 2023 (5A/279/2023). | lp.93
A/2601/2022 DCSO/126/2023 du 23.03.2023 ( PLAINT ) , REJETE Recours TF déposé le 12.04.2023, rendu le 19.06.2023, IRRECEVABLE Descripteurs : Minimum vital; dépenses effectives; coût de la vie en France Normes : lp.93 Résumé : Recours au TF interjeté le 12 avril 2023 par la débitrice, déclaré irrecevable par ATF du 9 juin 2023 (5A/279/2023). En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2601/2022-CS DCSO/126/23 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 MARS 2023 Plainte 17 LP (A/2601/2022-CS) formée en date du 18 août 2022 par A______ , comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ![endif]>![if> ______ ______ FRANCE. - B______ c/o D______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. Le 28 avril 2022, statuant sur la requête formée par B______, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre de la part saisissable de tous les revenus du travail, y compris les primes, les gratifications ainsi que le treizième salaire, versés à A______ en mains de son employeur C______, pour le montant de 20'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 5 août 2021, le titre de la créance étant "Jugement du Tribunal de première instance JTPI/9653/2021 du 30 juillet 2021".![endif]>![if> Le séquestre – enregistré sous le nº 1______ – a été exécuté le jour même par l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office), qui en a avisé C______. b. Le 15 août 2022, l'Office a communiqué à A______ le procès-verbal de séquestre n° 1______. Il en résulte que la retenue imposée sur son salaire a été fixée à toutes sommes supérieures à 1'428 fr. 15. Selon le calcul du minimum vital de l'Office, qui faisait référence à une audition de A______ du 8 février 2022, les revenus des époux A______/E______ totalisaient 3'929 fr. 50, soit 1'730 fr. 90 pour A______ et 2'198 fr. 60 pour son époux, auxquels il y avait lieu d'ajouter la rente LAA perçue par la débitrice séquestrée en 336 fr. 50 par mois. Les charges du ménage s'élevaient à 3'641 fr. 25. Elles comprenaient l'entretien de base du couple (1'445 fr. = 1'700 fr. réduits de 15% vu le domicile français de la famille) et de deux enfants (712 fr. 75, soit 372 fr. 75 pour l'aînée [510 fr. correspondant à 600 fr. réduit de 15% sous déduction de 137 fr. 25 d'allocations familiales] et 340 fr. pour la cadette [400 fr. réduit de 15%]), l'assurance-maladie des époux (443 fr. 65), les intérêts hypothécaires (296 fr. 80), les frais de repas à l'extérieur (121 fr.), les frais de transport (54 fr. 85), la taxe foncière (25 fr. 60), l'assurance véhicule (48 fr. 10), les frais de chauffage (202 fr. 10), les frais de consommation d'eau (48 fr. 10), les frais d'écolage (216 fr. 20) et les frais d'animaux de compagnie (50 fr.). Plusieurs charges alléguées par A______ n'ont pas été prises en compte, car elles étaient déjà comprises dans le montant de base OP ou parce qu'elles n'étaient pas suffisamment justifiées. B. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 18 août 2022, A______ a formé plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de séquestre. Elle a en substance fait valoir qu'elle était insaisissable. ![endif]>![if> Elle a contesté la réduction de 15% de la base mensuelle LP, le coût de la vie en France voisine étant comparable à celui de la Suisse. Elle a allégué des charges supplémentaires liées à ses enfants, soit leurs frais médicaux non couverts (50 fr. par mois et par enfant), les cotisations aux assurances-maladie complémentaires (50 fr. par mois par enfant), les frais de transport scolaire (7 fr. par mois et par enfant), les frais de matériel scolaire (20 fr. par mois et par enfant) et les frais de restauration scolaire (100 fr. par mois et par enfant). C'était par ailleurs à tort que l'Office avait écarté le paiement de 50 fr. par mois qu'elle effectuait pour rembourser une dette d'assistance juridique, la taxe d'habitation (20 fr. par mois), les frais d'entretien de la maison (100 fr. par mois), l'assurance-bâtiment (20 fr. par mois) et ses frais médicaux non couverts (100 fr. par mois). Elle estimait que le revenu de son conjoint n'avait pas à être pris en considération. Si tel devait toutefois être le cas, alors des charges supplémentaires le concernant devaient être retenues, à savoir des frais d'alimentation supplémentaires en 200 fr., des frais de vêtements en 50 fr., et des frais de transport, en 150 fr. A______ a produit divers documents (bulletin de salaires, tickets de caisse, avis de paiement de frais de transport, paiement de la demi-pension scolaire, factures d'assurance mutuelle, factures EDF, cotisations d'assurance complémentaire, avis de cotisations sociales pour 2021, justificatif de taxe hypothécaire). b. Dans son rapport du 22 août 2022, l'Office a conclu au rejet total de la plainte. Selon lui, la réduction de 15% de la base d'entretien mensuelle était admissible, le débiteur résidant en France voisine où le coût de la vie était moins élevé qu'à Genève. La rente SUVA avait été incluse dans le calcul du minimum vital pour tenir compte de tous les revenus. La dette d'assistance juridique ne faisait pas partie du minimum vital OP et n'avait, en outre, fait l'objet d'aucun justificatif. La preuve de paiement de la taxe d'habitation, des frais d'entretien de la maison et de l'assurance bâtiment n'avait pas été fournie. Les cotisations aux assurances-maladies complémentaires des enfants avaient été rejetées, car non-obligatoires, et leurs frais médicaux non couverts rejetés car aucune preuve de paiement n'a été fournie par la poursuivie. Les frais de transport et de matériel scolaire des enfants n'ont été ni prouvés dans leur existence, ni dans leur paiement effectif, de sorte qu'il n'était pas possible de les retenir. Les frais de restauration scolaire des enfants avaient déjà été pris en compte, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir une deuxième fois cette charge, d'autant plus que le montant allégué ne ressortait d'aucune pièce. La part revenant à l'impôt à la source avait été automatiquement déduite du revenu de la poursuivie et c'était à raison que le revenu du conjoint avait été pris en considération. Quant aux charges de ce dernier, elles n'étaient pas suffisamment justifiées, tout comme les frais médicaux non couverts de la poursuivie. c. Par ordonnance du 25 août 2022, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif formulée à titre préalable par la plaignante. d. B______ a conclu au rejet de la plainte. e. Par avis du 27 septembre 2022, la Chambre de surveillance a informé A______ de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la décision portant sur la quotité saisissable des revenus du débiteur en cas de séquestre ou de saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 11, 12 ad art. 17 LP). 1.1.2 Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). En cas de séquestre, le débiteur pourra contester la décision fixant la part séquestrable de son salaire par la voie de la plainte dirigée contre le procès-verbal de séquestre (cf. Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 118). 1.2 En l'espèce, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi, a été formée en temps utile et émane de la débitrice saisie, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Partant, la plainte est recevable.
2. 2.1.1 Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP) 2.1.2 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, des rentes ou prestations absolument insaisissables en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 8 à 9a LP, il convient d'ajouter le montant de ces rentes aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable. Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen d'une rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n'a le cas échéant plus besoin de tout son revenu (ATF 135 III 20 consid. 5.1 et les références citées). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'office des poursuites doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: NI-2022, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, CR LP, n° 75 ad art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.3.1 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles les dépenses de nourriture, les frais de vêtements et de linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais d'éclairage et les frais de courant électrique ou de gaz pour |la cuisine (art. I NI-2022; Ochsner, op. cit., n° 87 ad art. 93 LP). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. I NI-2022), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit ., n° 176 ad art. 93 LP). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.2 NI-2022) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, CR LP, n° 82 ad art. 93 LP et les références citées). Pour un débiteur propriétaire d'un immeuble, les charges immobilières sont composées des intérêts hypothécaires mais pas de l'amortissement (art. II.1 NI-2022). Les frais non strictement nécessaires, tels loisirs ou vacances, ainsi que les primes d'assurances non obligatoires ne font pas partie du minimum vital ( DCSO/112/2021 ). Les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et ne peuvent en conséquence être pris en compte pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4; Ochsner, CR LP, n° 149 ss ad art. 93 LP). Toutefois, pour les débiteurs, travailleurs domiciliés à l'étranger, qui sont soumis à l'impôt à la source, le calcul du montant saisissable devra tenir compte du salaire qui est effectivement perçu par le débiteur (art. III NI-2022). Les dettes que le débiteur rembourse chaque mois ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (Ochsner, op. cit. , n° 157 ad art. 93 LP et les références citées). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19 , JdT 1988 II p. 118). 2.1.3.2 La base mensuelle d'entretien peut être réduite en raison du coût de la vie inférieure dans le pays de domicile du débiteur par rapport à la Suisse; ainsi, à Genève, une réduction de 15 % pour un débiteur domicilié en France est admise (Ochsner, Le minimum vital, op. cit. , n° 109 ad 93 LP; DCSO/494/20 du 17 décembre 2020 consid. 2.2.1; cf. en matière civile arrêts de la Cour de justice ACJC/1326/2016 du 7 octobre 2016 consid. 5.1.1, ACJC/407/2015 du 10 avril 2015 consid. 5.2.1). 2.1.4 Le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ÷ (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple des revenus du débiteur (ATF 114 II 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3 et 7B.240/2001 du 18 décembre 2001; DCSO/13/2023 du 19 janvier 2023 consid. 2.1.2 et les références). 2.1.5 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, CR LP n°79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). La garantie du minimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3). 2.2 En l'espèce, la saisie contestée porte sur le salaire versé à la plaignante, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Celle-ci ne conteste pas la quotité de ses revenus retenue par l'Office pour calculer son minimum vital, mais la réduction forfaitaire appliquée sur les bases mensuelles. Or, conformément aux principes rappelés ci-avant (consid. 2.1.3.2), l'Office a appliqué une réduction de 15% en raison du domicile de la famille en France voisine, ce qui est conforme à la pratique constante. Concernant la rente LAA perçue par la plaignante, celle-ci a été incluse dans le calcul du minimum vital par l'Office, lequel n'a fait porter le séquestre que sur le revenu de l'activité lucrative de la plaignante, étant précisé que l'indemnité journalière, la rente d'invalidité ou l'indemnité en capital qui la remplace, au sens de la LAA, sont relativement saisissables en vertu de l'art. 93 LP. Le grief de la plaignante à cet égard est donc infondé. C'est à tort que la plaignante soutient que l'Office a écarté de ses charges l'impôt à la source dont elle s'acquitte. En effet, l'Office a tenu compte des salaires nets effectivement perçus par la plaignante, sur lesquels les impôts sont directement prélevés, dès lors qu'elle réside à l'étranger. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte de plusieurs charges pourtant alléguées, à savoir le remboursement de sa dette d'assistance juridique, la taxe d'habitation, les frais d'entretien de la maison, l'assurance-bâtiment ainsi que des frais médicaux supplémentaires. Or, d'une part, les dettes que le débiteur rembourse ne sont pas des dépenses indispensables. D'autre part, la plaignante n'a pas apporté la preuve du paiement effectif de ces charges, la pièce à laquelle elle se réfère concernant uniquement l'assistance juridique. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'Office n'a pas tenu compte des charges précitées dans le calcul du minimum vital de la plaignante. C'est à raison que les charges supplémentaires du conjoint alléguées par la plaignante n'ont pas été admises par l'Office, dès lors qu'elles étaient déjà comprises dans le montant de base OP ou qu'elles n'étaient pas suffisamment justifiées. La plaignante reproche à tort à l'Office de ne pas avoir tenu compte de plusieurs charges de ses enfants pourtant alléguées, à savoir les cotisations liées aux assurances complémentaires, les frais de transport, les frais de matériel scolaire et de repas scolaire ainsi que des frais médicaux supplémentaires. Or, ces charges ne sont pas documentées à satisfaction, en particulier s'agissant de la preuve effective de leur paiement. Par ailleurs, les cotisations à une assurance complémentaire ne sont pas obligatoires et ne peuvent dès lors pas être incluses dans le calcul du minimum vital de la plaignante. C'est donc également à bon droit que l'Office n'en a pas tenu compte dans le calcul du minimum vital de la plaignante. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le calcul de la quotité saisissable de la plaignante se détermine par conséquent comme suit : Revenus de la poursuivie: 2'067 fr. 40 (1'730 fr. 90 + 336 fr. 50) Revenus du conjoint: 2'198 fr. 60 _____________________________ Total des revenus: 4'266 fr. Montant de base pour un couple résidant à l'étranger: 1'445 fr. (15% de réduction sur 1'700 fr.) Montant de base des deux enfants: 712 fr. 75 (soit 372 fr. 75 pour l'aînée [510 fr. correspondant à 600 fr. réduit de 15% sous déduction de 137 fr. 25 d'allocations familiales] et 340 fr. pour la cadette [400 fr. réduit de 15%]). Intérêts hypothécaires: 296 fr. 80 Assurance-maladie du couple: 443 fr. 65 Frais de repas: 121 fr. Transport: 54 fr. 85 Taxe foncière: 25 fr. 60 Assurance véhicule: 48 fr. 10 Frais de chauffage/électricité: 202 fr. 10 Frais de consommation d'eau: 25 fr. 20 Frais d'écolage: 216 fr. 20 Frais liés aux animaux de compagnie: 50 fr. ______________________________________ Total des charges: 3'641 fr. 25 Le minimum vital de la poursuivie se détermine selon le calcul suivant: 3'641 fr. 25 x 2'067 fr. 40 / 4'266 fr. = 1'764 fr. 65. La quotité saisissable s'élève à 302 fr. 75 (2'067 fr. 40 - 1'764 fr. 65). En tant qu'il a fixé la quotité mensuelle saisissable à toute somme supérieure à 1'428 fr. 15 (1'730 fr. 90 – 302 fr. 75), le calcul de l'Office ne prête pas le flanc à la critique. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 août 2022 par A______ contre le procès-verbal de séquestre n° 1______ établi par l'Office cantonal des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.