Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L'admet.
- Annule la décision de l'intimé du 12 août 2020.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.11.2020 A/2600/2020
A/2600/2020 ATAS/1084/2020 du 16.11.2020 ( CHOMAG ) , ADMIS rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2600/2020 ATAS/1084/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 novembre 2020 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, case postale 2660, GENÈVE intimé Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) du 12 août 2020 rejetant l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) à l'encontre d'une décision suspendant son droit à l'indemnité pendant une durée de 9 jours ; Vu le recours de l'assuré auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu les écritures des parties ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 12 octobre 2020 ; Vu le courrier de l'OCE du 16 octobre 2020 indiquant qu'au vu des éléments apportés par le recourant, il était d'accord d'annuler la décision de sanction. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable ; Qu'au vu de la détermination de l'intimé du 16 octobre 2020, il convient d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet.
3. Annule la décision de l'intimé du 12 août 2020.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le