LP.274.2.4
Dispositiv
- La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2, 56 et 63 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.
- 2.1 L'ordonnance de séquestre énonce les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 ch. 4 LP), qui doivent être désignés de manière précise (Walter Stoffel/Isabelle Chabloz, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 274 LP; Felix C. Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 7 ad art. 274 LP). L'Office, chargé d'exécuter le séquestre en appliquant par analogie les règles relatives à la saisie (art. 274 al. 1 et 275 LP), est lié par l'ordonnance de séquestre, sous réserve de nullité de cette dernière (ATF 142 III 348 consid. 3.1). En dérogation aux règles régissant la saisie, l'Office ne peut toutefois faire porter le séquestre que sur les droits mentionnés dans l'ordonnance (ATF 92 III 20 consid. 1). Les actions (art. 683 et 684 CO) ou certificats d'actions (ATF 86 II 95 consid. 3) émis par une société anonyme constituent des titres incorporant les droits des actionnaires à l'égard de ladite société : ces droits sont donc saisis, respectivement séquestrés, par la saisie ou le séquestre des titres. Lorsqu'aucun titre n'a été émis, le souscripteur, respectivement l'actionnaire, n'en possède pas moins à l'égard de la société les droits découlant de cette qualité. Ces droits peuvent être saisis au titre de créances (ATF 77 III 87 ). Ils peuvent en conséquence également être séquestrés, pour autant que l'ordonnance de séquestre les mentionne parmi les objets à séquestrer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3). 2.2 Il n'est pas contesté en l'espèce que la débitrice séquestrée est actionnaire de B______ et dispose dès lors à l'égard de cette dernière des droits découlant de cette qualité, droits qui n'ont pas en l'état été incorporés dans des titres. Le litige porte sur la question de savoir si l'ordonnance de séquestre mentionne ces droits parmi les objets à séquestrer. En relation avec B______, l'ordonnance mentionne en premier lieu les actions de cette dernière. Alternativement ( "ou") , elle désigne comme objets à séquestrer "toute créance, droit ou certificat incorporant la titularité des Actions, ou découlant de la titularité des Actions, tel que le droit aux dividendes (courants ou échus) ou au dividende de liquidation" . Cette formulation, très large, doit être comprise comme se référant non seulement à des droits découlant de la possession d'un papier-valeur, tel une action ou un certificat d'actions, mais également à des droits qui n'auraient pas été incorporés dans un tel titre et découleraient de la simple qualité d'actionnaire de la débitrice. Le terme de "titularité" ne doit à cet égard pas être pris dans un sens réel étroit, se référant à la seule légitimité conférée par un papier-valeur, mais dans celui plus général et courant de la titularité d'un droit ou d'un ensemble de droits, incorporés ou non dans un titre. Les droits découlant de la titularité des actions décrits dans l'ordonnance visaient ainsi également, dans l'hypothèse où aucun titre n'avait été émis, ceux découlant de la qualité d'actionnaire. Contrairement à ce qu'a retenu l'Office dans la décision attaquée, le séquestre a donc porté. La plainte sera dès lors admise en ce sens que la décision du 5 juillet 2016 sera annulée et l'Office invité à compléter le procès-verbal de séquestre à la suite de la détermination reçue de B______ en sa qualité de tiers séquestré, ainsi qu'à aller de l'avant dans la poursuite en validation de séquestre.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 août 2016 par A______ S.P.A contre la décision rendue le 5 juillet 2016 par l'Office des poursuites concernant le séquestre n° 15 xxxx68 X et la poursuite n° 16 xxxx67 M. Au fond : L'admet. Annule en conséquence la décision attaquée et invite l'Office à compléter le procès-verbal de séquestre à la suite de la détermination de B______ SA du 20 mai 2016 ainsi qu'à aller de l'avant dans la poursuite n° 16 xxxx67 M. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.12.2016 A/2599/2016
A/2599/2016 DCSO/422/2016 du 15.12.2016 ( PLAINT ) , ADMIS Normes : LP.274.2.4 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2599/2016-CS DCSO/422/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2599/2016-CS) formée en date du 4 août 2016 par A______ S.P.A , élisant domicile en l'étude de Me Marc GILLIERON, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 janvier 2017 à : - A______ S.P.A c/o Me Marc GILLIERON, avocat Chabrier Avocats SA Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1363 1211 Genève 1. - B______ SA c/o Me Fabio SPIRGI, avocat Keppeler & Associés Rue Ferdinand-Hodler 15 Case postale 6090 1211 Genève 6. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. B______ SA (anciennement C______ SA) est une société anonyme de droit suisse inscrite le 4 janvier 2013 au Registre du commerce de Genève. Son capital-actions, qui s'élève à 10'000'000 fr., est divisé en 100'000 actions nominatives d'une valeur nominale de 100 fr. chacune.![endif]>![if> b. Sur requête de séquestre déposée le 18 décembre 2015 par A______ S.P.A (ci-après : A______, la plaignante ou la poursuivante), le Tribunal de première instance, par ordonnance du même jour, a ordonné le séquestre, en mains de C______ SA (aujourd'hui : B______ SA; ci-après : B______), de "tous avoirs et biens, valeurs, papier-valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, documents, cessions, créances actuelles, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte courant ou autres, dépôt, coffre-fort, dossiers ou autres, sous nom propre ou pseudonyme, désignation conventionnelle ou numérique, propriété de D______, soit notamment les actions de la société C______ SA (les «Actions») ou toute créance, droit ou certificat incorporant la titularité des Actions, ou découlant de la titularité des Actions, tel que le droit aux dividendes (courants ou échus) ou au dividende de liquidation, ainsi que toute créance ou compte-courant actionnaire en faveur de D______". c. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté le séquestre le 21 décembre 2015, par l'envoi à B______ d'un "avis concernant l'exécution d'un séquestre" reprenant la description des droits devant être séquestrés figurant dans l'ordonnance de séquestre. d. Le procès-verbal de séquestre a été adressé le 5 avril 2016 aux parties et reçu le 7 avril 2016 par la poursuivante. Il mentionne que "malgré plusieurs rappels le tiers séquestré ne s'est pas prononcé de manière précise sur la portée du séquestre" . Le 8 avril 2016, A______ a adressé à l'Office, aux fins de valider le séquestre exécuté le 21 décembre 2015, une réquisition de poursuite dirigée à l'encontre de D______ (ci-après : la poursuivie). e. Par courrier adressé le 20 mai 2016 à l'Office, B______ a donné les indications suivantes sur la portée du séquestre : - "aucun certificat d'action n'a été émis par C______ SA, Genève ![endif]>![if> - C______ SA, Genève, n'a à ce jour et n'avait au jour de la notification de l'avis de séquestre, aucune dette vis-à-vis de son actionnaire D______, Kiev." ![endif]>![if> f. Par courrier adressé le 5 juillet 2016 au conseil de la poursuivante et reçu le lendemain par ce dernier, l'Office a indiqué considérer que le séquestre n'avait pas porté : les actions de B______, visées par l'ordonnance de séquestre, n'avaient pas été émises et ne pouvaient donc être séquestrées alors que les droits découlant de la qualité d'actionnaire de la poursuivie, qui en soi auraient pu être séquestrés, n'étaient pas mentionnés par l'ordonnance de séquestre. Le séquestre était donc radié, de même que la poursuite introduite aux fins de le valider. B. a. Par acte adressé le 4 août 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de radiation du 5 juillet 2016, concluant à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation, et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de dresser un procès-verbal de séquestre constatant que ledit séquestre a porté sur les actions de B______ ainsi que sur les droits découlant de la qualité d'actionnaire de cette société. A l'appui de ces conclusions, elle soutient en substance que, contrairement à ce qu'avait considéré l'Office, l'ordonnance de séquestre visait non seulement les actions de B______ mais également les droits découlant de la qualité d'actionnaire.![endif]>![if> A titre préalable, la poursuivante a sollicité l'octroi de l'effet suspensif. b. Par ordonnance du 5 août 2016, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte. c. Dans ses observations datées du 16 août 2016, l'Office a admis avoir apprécié de manière erronée la portée de l'ordonnance de séquestre, dès lors que les termes "titularité des Actions" figurant dans ladite ordonnance pouvaient être assimilés à ceux de "qualité d'actionnaire" , au sens de la jurisprudence. d. Par détermination datée du 24 août 2016, B______ a pour sa part conclu au rejet de la plainte. Selon elle, les termes "titularité des actions" et "qualité d'actionnaire" correspondraient à des notions différentes. Celle de titularité se réfèrerait à la possession en relation avec un titre alors que celle de qualité d'actionnaire aurait une portée plus large, englobant l'ensemble des droits et obligations découlant du rapport contractuel et social entre un actionnaire et une société anonyme. e. Par lettre du 25 août 2016, la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2, 56 et 63 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.
2. 2.1 L'ordonnance de séquestre énonce les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 ch. 4 LP), qui doivent être désignés de manière précise (Walter Stoffel/Isabelle Chabloz, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 274 LP; Felix C. Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 7 ad art. 274 LP). L'Office, chargé d'exécuter le séquestre en appliquant par analogie les règles relatives à la saisie (art. 274 al. 1 et 275 LP), est lié par l'ordonnance de séquestre, sous réserve de nullité de cette dernière (ATF 142 III 348 consid. 3.1). En dérogation aux règles régissant la saisie, l'Office ne peut toutefois faire porter le séquestre que sur les droits mentionnés dans l'ordonnance (ATF 92 III 20 consid. 1). Les actions (art. 683 et 684 CO) ou certificats d'actions (ATF 86 II 95 consid. 3) émis par une société anonyme constituent des titres incorporant les droits des actionnaires à l'égard de ladite société : ces droits sont donc saisis, respectivement séquestrés, par la saisie ou le séquestre des titres. Lorsqu'aucun titre n'a été émis, le souscripteur, respectivement l'actionnaire, n'en possède pas moins à l'égard de la société les droits découlant de cette qualité. Ces droits peuvent être saisis au titre de créances (ATF 77 III 87 ). Ils peuvent en conséquence également être séquestrés, pour autant que l'ordonnance de séquestre les mentionne parmi les objets à séquestrer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3). 2.2 Il n'est pas contesté en l'espèce que la débitrice séquestrée est actionnaire de B______ et dispose dès lors à l'égard de cette dernière des droits découlant de cette qualité, droits qui n'ont pas en l'état été incorporés dans des titres. Le litige porte sur la question de savoir si l'ordonnance de séquestre mentionne ces droits parmi les objets à séquestrer. En relation avec B______, l'ordonnance mentionne en premier lieu les actions de cette dernière. Alternativement ( "ou") , elle désigne comme objets à séquestrer "toute créance, droit ou certificat incorporant la titularité des Actions, ou découlant de la titularité des Actions, tel que le droit aux dividendes (courants ou échus) ou au dividende de liquidation" . Cette formulation, très large, doit être comprise comme se référant non seulement à des droits découlant de la possession d'un papier-valeur, tel une action ou un certificat d'actions, mais également à des droits qui n'auraient pas été incorporés dans un tel titre et découleraient de la simple qualité d'actionnaire de la débitrice. Le terme de "titularité" ne doit à cet égard pas être pris dans un sens réel étroit, se référant à la seule légitimité conférée par un papier-valeur, mais dans celui plus général et courant de la titularité d'un droit ou d'un ensemble de droits, incorporés ou non dans un titre. Les droits découlant de la titularité des actions décrits dans l'ordonnance visaient ainsi également, dans l'hypothèse où aucun titre n'avait été émis, ceux découlant de la qualité d'actionnaire. Contrairement à ce qu'a retenu l'Office dans la décision attaquée, le séquestre a donc porté. La plainte sera dès lors admise en ce sens que la décision du 5 juillet 2016 sera annulée et l'Office invité à compléter le procès-verbal de séquestre à la suite de la détermination reçue de B______ en sa qualité de tiers séquestré, ainsi qu'à aller de l'avant dans la poursuite en validation de séquestre. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 août 2016 par A______ S.P.A contre la décision rendue le 5 juillet 2016 par l'Office des poursuites concernant le séquestre n° 15 xxxx68 X et la poursuite n° 16 xxxx67 M. Au fond : L'admet. Annule en conséquence la décision attaquée et invite l'Office à compléter le procès-verbal de séquestre à la suite de la détermination de B______ SA du 20 mai 2016 ainsi qu'à aller de l'avant dans la poursuite n° 16 xxxx67 M. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.