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A/2560/2014

Genf · 2014-12-12 · Français GE

Saisie complémentaire; information débiteur. | LP.90

Dispositiv
  1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été formée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al. 1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 et 32 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), contre une saisie complémentaire opérée le 7 août 2014 par l'Office, soit une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP; DCSO/434/2010 du 14 octobre 2010 consid. 1b). 1.2 Une plainte peut être formée auprès de l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). La procédure administrative est applicable (art. 20a al. 3 LP, art. 9 al. 4 LaLP).
  2. 2.1 Le plaignant se plaint notamment, entre autres griefs, d'une violation de l'art. 90 LP. Il fait valoir que l'Office ne lui a pas adressé d'avis avant de procéder à la saisie complémentaire litigieuse, de sorte que la nullité de celle-ci doit être constatée. 2.2 Aux termes de l'art. 90 LP, applicable à la saisie complémentaire (Lebrecht, Commentaire bâlois LP, 2 ème éd., 2010, n. 3 ad art. 90 LP; Jaeger/Walder/Kull, SchKG, 5 ème éd., 2008, n. 4 ad art. 90 LP; Foëx, Commentaire romand LP, 2005, n. 2 ad art. 90 LP), le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur dispose d'un préavis de 24 heures : il suffit que l'avis de saisie lui parvienne au plus tard la veille de la saisie (ATF 29 III 131 ). La règle de l'art. 90 LP sert à protéger le débiteur : celui-ci doit en effet être en mesure d'assister à la saisie et de faire valoir ses droits, ce qui suppose qu'il en soit informé et qu'il puisse prendre ses dispositions (ATF 115 III 41 consid. 1; Foëx, op. cit., n. 1 ad art. 90 LP). L'absence d'avis est une cause d'annulabilité de la saisie, qui peut être invoquée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, sans attendre la notification du procès-verbal de saisie (ATF 77 III 104 consid. 2 = JdT 1952 II 103). Il peut toutefois être remédié à ce vice si, nonobstant le défaut d'avis, le débiteur a été en mesure d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter afin de faire valoir ses droits (ATF 115 III 41 consid. 1 = JdT 1991 II 66). 2.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'Office a, en violation de l'art. 90 LP, procédé à la saisie complémentaire litigieuse sans en informer au préalable le plaignant. Par ailleurs, le fait que le plaignant a pu invoquer ses griefs à l'encontre de cette saisie dans le cadre de la présente plainte ne permet pas de considérer qu'il aurait ultérieurement été remédié à ce vice. En effet, la jurisprudence précise expressément qu'une réparation du vice n'est admissible que si, nonobstant le défaut d'avis, le débiteur a été en mesure d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter afin de faire valoir ses droits. Or tel n'est pas le cas en l'espèce. Le plaignant n'a pas assisté à l'exécution de la saisie complémentaire ni ne s'y est fait représenter. Il n'a ainsi pas été en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'invoquer, déjà lors de l'exécution de la saisie, que le titulaire de la créance saisie était sa fille, et de solliciter que cette information soit inscrite au procès-verbal de saisie conformément à l'art. 112 al. 1 LP en vue de la mise en œuvre d'une procédure de revendication. Ainsi, faute pour l'Office d'avoir procédé à l'avis prévu par l'art. 90 LP, la plainte sera admise et la saisie complémentaire litigieuse annulée. Au vu de l'issue du litige, la Chambre de céans peut se dispenser d'examiner les autres griefs soulevés par le plaignant. Il sera néanmoins relevé que l'Office ne peut exiger le paiement en ses mains d'une créance dont l'exécution est soumise à la survenance d'un événement qu'une fois que cet événement a eu lieu (cf. à cet égard art. 99 et 100 LP; art. 75 CO).
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée en date du 29 août 2014 par M. F______ contre la saisie complémentaire opérée le 7 août 2014 dans le cadre des poursuites formant la série no 11 xxxx90 X. Au fond: L'admet et annule ladite saisie. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.12.2014 A/2560/2014

Saisie complémentaire; information débiteur. | LP.90

A/2560/2014 DCSO/354/2014 du 12.12.2014 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : Saisie complémentaire; information débiteur. Normes : LP.90 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2560/2014-CS DCSO/354/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2014 Plainte 17 LP (A/2560/2014-CS) formée en date du 29 août 2014 par M. F______, élisant domicile en l'étude de Me Christian VAN GESSEL, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. F______ c/o Me Christian VAN GESSEL, avocat Rue du Mont-de-Sion 8 1206 Genève. - J______ AG (anciennement A______ AG ) c/o Me Beat MUMENTHALER, avocat Python & Peter Rue Bellot 6 1206 Genève. - CONFEDERATION SUISSE ADMINISTRATION FEDERALE DES FINANCES Office central d'encaissement Christoffelgasse 5 3003 Bern. - R______ SA . - C______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. M. F______ travaille en qualité d'indépendant comme chauffeur de taxi. b. Dans le cadre de poursuites initiées par A______ AG, C______ SA, R______ SA et la CONFEDERATION SUISSE contre M. F______ et formant la série no 11 xxxx90 X, l'Office des poursuites de Genève (ci-après l'Office) a, en date du 2 juillet 2013, opéré une saisie sur le salaire de ce dernier à hauteur de 1'090 fr. par mois dès le mois de juillet 2013. Le montant total à recouvrer s'élevait à 96'126 fr. 80. c. M. F______ s'est régulièrement acquitté de la retenue opérée sur son salaire. d. Le 6 mars 2014, M. F______ a déposé une requête auprès du Service du commerce en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant conformément à la loi sur les taxis et les limousines du 21 janvier 2005. Le jour précédent, il a procédé, en faveur de ce service, au versement d'une taxe unique de 40'000 fr., versement auquel était subordonné l'examen de sa demande d'autorisation. La somme nécessaire lui a été prêtée par sa fille. La taxe de 40'000 fr., destinée à être affectée à un fonds constitué aux fins d'améliorer les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi et de réguler le nombre de permis, était restituable en cas de rejet de sa demande d'autorisation ou de cessation de son activité de chauffeur de taxi. e. Dans le cadre de l'instruction de ladite requête, le Service du commerce a demandé à l'Office des renseignements au sujet de l'état d'endettement de M. F______. f. Le 11 avril 2014, l'Office a avisé le Service du commerce qu'il procédait à la saisie de la créance en restitution de la somme de 40'000 fr. dont M. F______ était titulaire à l'égard dudit Service. g. Par courrier du 30 avril 2014, l'Office a invité le Service du commerce à lui verser la somme saisie. Aucune suite n'ayant été donnée à ce courrier, l'Office a réitéré sa demande en date du 8 juillet 2014. h. Le 5 août 2014, le Service du commerce a versé la taxe de 40'000 fr. payée par M. F______ à l'Office. i. Dans l'intervalle, par décision du 19 juin 2014, le Service du commerce a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter un taxi de service public formée par M. F______ au motif que l'une des conditions à l'octroi d'une telle autorisation, à savoir le paiement d'une taxe unique de 40'000 fr., n'était pas réalisée, l'Office ayant procédé à la saisie de cette taxe et ayant demandé le versement de la somme saisie. La procédure de recours initiée par M. F______ contre cette décision a été suspendue d'entente entre les parties le 29 septembre 2014 dans l'attente de l'issue de la présente procédure de plainte. j. Par pli du 20 août 2014, reçu le 25 du même mois par M. F______, l'Office a adressé à ce dernier un procès-verbal de saisie complémentaire (série no 11 xxxx90 X) daté du 7 août 2014 l'informant de la saisie effectuée en mains du Service du commerce. Cette saisie n'a pas été précédée d'un avis au débiteur. B. a. Par acte expédié le 29 août 2014 au greffe de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites, M. F______ a formé une plainte contre cette saisie complémentaire concluant à sa nullité et à la restitution sans délai du montant de 40'000 fr. au Service du commerce. L'Office a conclu au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Les créanciers poursuivants n'ont pas déposé d'observations dans le délai imparti. b. Le 26 septembre 2014, M. F______ a spontanément répliqué, persistant dans ses conclusions. L'Office a déclaré persister dans les termes et conclusions de ses précédentes écritures. J______ AG, anciennement A______ AG, a dupliqué, concluant au rejet de la plainte formée par M. F______. Les autres créanciers poursuivants n'ont pas exercé leur droit de duplique dans le délai qui leur avait été imparti. c. Par plis séparés du 16 octobre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. La cause ayant été délibérée, le 20 novembre 2014, dans une composition irrégulière, les parties ont été invitées à retourner l'original de la décision qui leur a été notifiée à la Chambre de céans, afin qu'elle délibère à nouveau dans une composition régulière. Les parties ayant retourné les originaux, la cause a été délibérée dans une composition régulière. EN DROIT 1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été formée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al. 1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 et 32 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), contre une saisie complémentaire opérée le 7 août 2014 par l'Office, soit une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP; DCSO/434/2010 du 14 octobre 2010 consid. 1b). 1.2 Une plainte peut être formée auprès de l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). La procédure administrative est applicable (art. 20a al. 3 LP, art. 9 al. 4 LaLP).

2. 2.1 Le plaignant se plaint notamment, entre autres griefs, d'une violation de l'art. 90 LP. Il fait valoir que l'Office ne lui a pas adressé d'avis avant de procéder à la saisie complémentaire litigieuse, de sorte que la nullité de celle-ci doit être constatée. 2.2 Aux termes de l'art. 90 LP, applicable à la saisie complémentaire (Lebrecht, Commentaire bâlois LP, 2 ème éd., 2010, n. 3 ad art. 90 LP; Jaeger/Walder/Kull, SchKG, 5 ème éd., 2008, n. 4 ad art. 90 LP; Foëx, Commentaire romand LP, 2005, n. 2 ad art. 90 LP), le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur dispose d'un préavis de 24 heures : il suffit que l'avis de saisie lui parvienne au plus tard la veille de la saisie (ATF 29 III 131 ). La règle de l'art. 90 LP sert à protéger le débiteur : celui-ci doit en effet être en mesure d'assister à la saisie et de faire valoir ses droits, ce qui suppose qu'il en soit informé et qu'il puisse prendre ses dispositions (ATF 115 III 41 consid. 1; Foëx, op. cit., n. 1 ad art. 90 LP). L'absence d'avis est une cause d'annulabilité de la saisie, qui peut être invoquée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, sans attendre la notification du procès-verbal de saisie (ATF 77 III 104 consid. 2 = JdT 1952 II 103). Il peut toutefois être remédié à ce vice si, nonobstant le défaut d'avis, le débiteur a été en mesure d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter afin de faire valoir ses droits (ATF 115 III 41 consid. 1 = JdT 1991 II 66). 2.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'Office a, en violation de l'art. 90 LP, procédé à la saisie complémentaire litigieuse sans en informer au préalable le plaignant. Par ailleurs, le fait que le plaignant a pu invoquer ses griefs à l'encontre de cette saisie dans le cadre de la présente plainte ne permet pas de considérer qu'il aurait ultérieurement été remédié à ce vice. En effet, la jurisprudence précise expressément qu'une réparation du vice n'est admissible que si, nonobstant le défaut d'avis, le débiteur a été en mesure d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter afin de faire valoir ses droits. Or tel n'est pas le cas en l'espèce. Le plaignant n'a pas assisté à l'exécution de la saisie complémentaire ni ne s'y est fait représenter. Il n'a ainsi pas été en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'invoquer, déjà lors de l'exécution de la saisie, que le titulaire de la créance saisie était sa fille, et de solliciter que cette information soit inscrite au procès-verbal de saisie conformément à l'art. 112 al. 1 LP en vue de la mise en œuvre d'une procédure de revendication. Ainsi, faute pour l'Office d'avoir procédé à l'avis prévu par l'art. 90 LP, la plainte sera admise et la saisie complémentaire litigieuse annulée. Au vu de l'issue du litige, la Chambre de céans peut se dispenser d'examiner les autres griefs soulevés par le plaignant. Il sera néanmoins relevé que l'Office ne peut exiger le paiement en ses mains d'une créance dont l'exécution est soumise à la survenance d'un événement qu'une fois que cet événement a eu lieu (cf. à cet égard art. 99 et 100 LP; art. 75 CO). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée en date du 29 août 2014 par M. F______ contre la saisie complémentaire opérée le 7 août 2014 dans le cadre des poursuites formant la série no 11 xxxx90 X. Au fond: L'admet et annule ladite saisie. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.