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A/2559/2015

Genf · 2015-09-23 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.09.2015 A/2559/2015

A/2559/2015 ATAS/713/2015 du 23.09.2015 (AI), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2559/2015 ATAS/713/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 septembre 2015 4 ème Chambre En la cause Enfant A______, domiciliée à CONFIGNON, représentée par Fédération Suisse pour Intégration des handicapés recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis Rue des Gares 12, GENEVE intimé Vu la décision du 3 juillet 2015 de l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), refusant l’octroi de moyens auxiliaires à l’enfant A______ (ci-après : la recourante) au motif que, selon l’avis de leur service médical régional, les troubles visuels dont elle souffrait ont été investigués de manière complète par le Professeur B______ et le docteur C______ et qu’il n’a été décelé aucun trouble organique justifiant ses difficultés oculaires; Vu le recours interjeté le 27 juillet 2015 par la recourante, représentée par sa mère Carmen, elle-même représentée par Me Jean-Marie AGIER, indiquant que, depuis plus d’une année, elle peut remédier à son acuité visuelle basse grâce aux deux appareils de lecture et concluant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi à l’OAI pour instruction complémentaire sur le plan médical; Vu la réponse du 20 août 2015 de l’OAI concluant au rejet du recours; Vu le courrier du conseil de la recourante du 8 septembre 2015 indiquant que la vision de A______ s’était améliorée au point qu’elle n’avait plus besoin d’appareils de lecture, de sorte qu’elle retire son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>

2.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if>

3.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le