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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.10.2013 A/2546/2013
A/2546/2013 ATA/699/2013 du 17.10.2013 ( NAVIG ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2546/2013 - NAVIG ATA/699/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 octobre 2013 dans la cause Monsieur L______ contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES Considérant : que, le 12 août 2013, Monsieur L______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre une décision rendue le 2 juillet 2013 par l’office cantonal des véhicules ; que par lettre datée du 13 août 2013, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 12 septembre 2013, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 17 septembre 2013, par pli recommandé, avec un ultime délai au 2 octobre 2013, pour s’acquitter de l’avance de frais et qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu’à ce jour, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 12 août 2013 par Monsieur L______ contre la décision du 2 juillet 2013 prise par l’office cantonal des véhicules ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur L______, ainsi qu’à l’office cantonal des véhicules. Au nom de la chambre administrative : la greffière : Agnès Maret le juge délégué : Daniel Dumartheray Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :