opencaselaw.ch

A/2546/2011

Genf · 2012-06-05 · Français GE

; DOMMAGE ; VICTIME ; AIDE AUX VICTIMES ; MÉNAGE | A la suite de l'agression qu'il a subie, le recourant a établi qu'il ne pouvait plus participer aux tâches domestiques comme il le faisait précédemment. En conséquence, l'instance LAVI devra indemniser le préjudice ménager subi par le recourant. | LAVI.1ss, LAVI.12.al1; CO.46.al1

Erwägungen (14 Absätze)

E. 2 M. S______ a subi une incapacité de travail complète du 21 janvier au 11 mars 2007 et de 50% du 12 mars au 3 juin 2007.

E. 3 Le 24 janvier 2007, M. S______ s’est rendu au poste de police de Cornavin afin de déposer une plainte pénale contre M. P______.

E. 4 D’après le certificat médical du 29 janvier 2007 établi par le Docteur Christian Helfer, M. S______ souffrait d’une plaie de deux centimètres sur le sourcil droit, d’une tuméfaction massive des paupières supérieures et inférieures, ainsi que de la joue droite. De plus, deux incisives du maxillaire supérieur avaient été cassées. Il était également sujet à des maux de tête importants.

E. 5 Selon un rapport établi en date du 26 février 2007 par Madame Christine Gertsch, psychologue FSP, M. S______ souffrait également d’un stress post-traumatique et d’un état d’anxiété généralisée.

E. 6 Le 13 septembre 2007, le juge d’instruction a prononcé une ordonnance de condamnation à l’encontre de M. P______, le condamnant à une peine pécuniaire de 150 jours-amende et réservant les droits de la partie civile. Cette ordonnance est devenue définitive et exécutoire.

E. 7 Le 21 janvier 2009, M. S______, assisté d'un avocat, a déposé auprès de l'instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : instance LAVI) une demande de réparation pour tort moral à raison de l’agression subie le 21 janvier 2007. Il demandait à pouvoir amplifier, compléter et documenter sa requête.

E. 8 L’instance LAVI a entendu M. S______ le 17 février 2009. Le conseil de l’intéressé a indiqué qu’il réclamerait à l’agresseur, M. P______, la réparation du préjudice ménager. M. S______ a déclaré qu’il allait mieux malgré des troubles oculaires qui subsistaient et pour lesquels il était toujours en traitement.

E. 9 Un certificat médical délivré le 1 er octobre 2009 par le Docteur Tarek Shaarawy, responsable de la « consultation glaucome » aux HUG, attestait que M. S______ souffrait d’une récession de l’angle à l’œil droit ainsi que d’un caractère post-traumatique à ce même œil, qui avaient nécessité une opération permettant de rétablir la vision à 10/10 ème .

E. 10 Le 3 mars 2011, M. S______ a complété sa requête et a informé l’instance LAVI que l’agresseur n’était pas solvable. Il concluait à une indemnité pour dommage matériel de CHF 400.-, une indemnité pour frais médicaux de CHF 2'177,40, une indemnité pour perte de gain de CHF 4'277,10, une indemnité pour le préjudice ménager de CHF 9'737,28 ainsi qu’une indemnité pour tort moral de CHF 4'456.-. Le préjudice domestique était chiffré sur la base de la tabelle de l’enquête suisse sur la population active (ci-après : ESPA) 2007 (office fédéral de la statistique). Un homme de 40 ans vivant en couple avec deux enfants âgés respectivement de 11 et 7 ans, consacrait 24,7 heures par semaine, soit 3,528 heures quotidiennes, au travail domestique et familial. Etaient annexés des certificats médicaux et une attestation émise le 1 er mars 2011 par Madame A______ S______, épouse de M. S______. Avant l’agression, son mari prenait en charge la majeure partie des tâches ménagères mais il n’était plus en mesure de le faire.

E. 11 Par ordonnance du 21 juillet 2011, l'instance LAVI a alloué à M. S______ la somme de CHF 4'757,70.- au titre du préjudice matériel, ainsi que CHF 1'456.- avec intérêts à 5% dès le 21 janvier 2007 à titre de réparation du tort moral. Elle l’a rejetée pour le surplus. Le préjudice ménager n’avait pas été établi, l’attestation de Mme A______ S______ étant trop générale. De plus, le conseil de M. S______ s’était engagé à en obtenir le paiement par l’auteur de l’agression.

E. 12 Par acte posté le 22 août 2011, M. S______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’ordonnance précitée, concluant principalement à l’annulation de celle-ci en tant qu'elle refusait toute indemnisation pour le préjudice ménager subi, qui s’était élevé à CHF 9'737,28. De plus, une indemnité de procédure devait lui être accordée. L’instance LAVI n’avait pas pris en considération les pièces médicales qui corroboraient la situation décrite par son épouse. Il était contradictoire d’admettre une incapacité complète de travail et de nier l’incapacité pendant cette même période à s’occuper des tâches ménagères. De plus, l’instance LAVI avait été informée de l’insolvabilité de l’agresseur.

E. 13 Invitée à se déterminer sur ce recours, l'instance LAVI a persisté dans sa décision le 5 septembre 2011 et produit son dossier.

E. 14 Le 21 octobre 2011, le juge délégué a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle et d’enquêtes.

a. Le conseil de M. S______ a indiqué qu’après avoir pris connaissance de l’insolvabilité de l’agresseur, qui faisait l’objet de poursuites pour quelque CHF 100'000.-, il avait renoncé à lui réclamer d’indemniser M. S______ pour le préjudice ménager de celui-ci. L’instance LAVI en avait été informée le 3 mars 2011. C’est pourquoi M. S______ persistait à réclamer ce montant.

b. Mme A______ S______, entendue à titre de renseignement, a déclaré que précédemment, son époux, maçon de profession, terminait sa journée de travail à 17h. Il aidait leurs deux enfants nés les ______ 1996 et ______1999 à faire leurs devoirs. Il s’occupait aussi des courses, de la cuisine, du nettoyage, du rangement ainsi que du bricolage, étant précisé qu’elle-même travaillait dans la restauration et que ses horaires étaient (alternativement tous les deux à trois jours) de 11h à 21h ou de 6h à 15h. Dès la reprise de son activité professionnelle, il avait été en mesure de reprendre ces tâches ménagères.

E. 15 A la requête du juge délégué, le recourant a produit des pièces complémentaires, qu’il n’a pu réunir avant le 1 er février 2012. Il s’agissait d’une attestation de l’employeur de Mme A______ S______, soit O______ S.A., certifiant que cette dernière était responsable de tea-room depuis le 15 octobre 1997. Ses horaires étaient les suivants : de 6h à 15h ou de 11h à 20h. Elle travaillait également par rotation les week-ends et les jours fériés. De plus, un certificat médical établi le 18 janvier 2012 par le Dr Shaarawy attestait que M. S______ avait subi un traumatisme oculaire de l’œil droit, ayant induit une baisse significative de l’acuité visuelle, à l’origine d’une limitation importante dans les activités de la vie quotidienne, notamment les tâches ménagères, avec incapacité de travail du 21 janvier au 11 mars 2007 en raison de l’agression précitée. Ces pièces ont été transmises pour information à l’instance LAVI et la cause gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI RS 312.5) a été abrogée suite à l'entrée en vigueur de la LAVI (art. 46 LAVI). L'ancien droit reste toutefois applicable aux requêtes déposées pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la novelle (art. 48 let. a LAVI). L’aLAVI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2008 est donc applicable au cas d'espèce ( ATA/397/2010 du 8 juin 2010 ; ATA/33/2009 du 20 janvier 2009).

3. Entrée en vigueur le 1 er janvier 1993, l'aLAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l'aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). C'est pour prendre les décisions d'indemnisation au sens des art. 11 à 17 aLAVI (indemnisation et réparation morale) que l'instance a été instituée par l'art. 1 al. 1 du règlement relatif à l’instance d’indemnisation prévue par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 11 août 1993 - RILAVI - J 4 10.02.

4. Bénéficie des prestations d'aide accordées par l'art. 1 al. 2 aLAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 aLAVI).

5. Il est établi et non contesté que le recourant a qualité de victime au sens de la disposition précitée. De même, il est admis qu'il remplit les conditions de l'art. 12 al. 1 aLAVI lui donnant droit à une indemnité pour le dommage qu'il a subi. En l'occurrence, l'instance lui a déjà alloué une indemnité de CHF 1’456.- pour tort moral, ainsi qu'un montant de CHF 4'757,70.- au titre du préjudice matériel.

6. L’instance LAVI a reconnu à M. S______ la qualité de victime. Les montants qui lui ont été alloués ne sont pas contestés. Le seul objet du litige porte sur le préjudice ménager allégué, au sujet duquel l’instance LAVI n’est pas entrée en matière au motif que le recourant voulait en réclamer la réparation à M. P______, ce qui s’est avéré impossible compte tenu de la situation financière de celui-ci. C’est ainsi une somme de CHF 9'737,28 qui est réclamée au titre de préjudice ménager durant la période d’incapacité de travail qu’a connu le recourant, à 100 % du 21 janvier au 11 mars 2007 et à 50 % jusqu’au 3 juin 2007, comme l’attestent les certificats médicaux produits.

7. Selon l'art. 12 al. 1 aLAVI, la victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi. En mettant en place le système de dédommagement prévu par l’aLAVI, le législateur n'a cependant pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle de ce dommage. L'indemnisation fondée sur la LAVI a au contraire pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169 , consid. 2b, p. 173-174 et les référence citées). Le législateur délégué a ainsi fixé une limite de revenu au-delà de laquelle aucune indemnité n’est versée (art. 3 al. 2 de l'ancienne ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions du 18 novembre 1992 - aOAVI - RS 312.51) ; tel est le cas si les revenus de la victime, calculés selon les critères posés à l’art. 11 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) et à l'assurance-invalidité (ci-après : AI) du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), dépassent le quadruple du montant destiné à la couverture des besoins vitaux fixés par l’art. 10 LPC. Lorsque les revenus de la victime couvrent ses besoins vitaux sans dépasser le montant-plafond, l’indemnité sera partielle, ne couvrant qu’une proportion du dommage (art. 3 al. 3 aOAVI). Ce n’est que si les revenus déterminants ne couvrent pas les besoins vitaux que l’indemnité couvre intégralement le dommage (art. 3 al. 1 aOAVI).

8. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le préjudice ménager ou dommage domestique constitue un dommage au sens de l'art. 12 al. 1 aLAVI, en application de l'art. 46 al. 1 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220). Un tel préjudice peut, en effet, constituer un dommage corporel au sens large susceptible d'être indemnisé par l'instance LAVI en tant qu'il est la conséquence d'une incapacité de travail liée à des troubles psychiques causés par une atteinte à l'intégrité physique (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, consid. 3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.168/2002 du 14 janvier 2003, consid. 2.5.1 et les références citées). Le préjudice ménager est celui qui résulte de l'incapacité totale ou réduite de s'occuper du ménage, ainsi que celle des soins et d'assistance à prodiguer aux enfants ; il comprend donc la perte de valeur économique résultant d'une capacité réduite du lésé à s'occuper de son ménage ou de ses enfants, et cela indépendamment du fait que cette perte de valeur conduise à l'engagement d'une aide de remplacement, à des efforts accrus de la personne partiellement valide, à des contributions supplémentaires de proches ou à l'acceptation d'une perte de qualité (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.294/2005 précité, consid. 3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4C.383/2004 du 1 er mars 2005, consid. 8.1 publié in SJ 2005 I p. 341). Celui qui prétend à une indemnisation du préjudice ménager doit établir l'existence de difficultés à s'occuper du ménage au sens précité, mais également établir qu'il y a un lien de causalité entre l'acte pénal à l'origine de la demande d'indemnisation et les difficultés en question.

9. En l’occurrence, le recourant a établi, autant qu’on pouvait l’attendre de lui, qu’en raison des horaires de travail de son épouse, appelée à travailler également certains week-ends ou jours fériés, comme l’a attesté l’employeur de celle-ci, et en raison essentiellement des troubles de la vue dont il a souffert, il n’a pas pu participer aux tâches domestiques, comme il certifie l’avoir fait précédemment et comme son épouse l’a déclaré, puisqu’il avait pour habitude de faire les courses, la cuisine, le nettoyage, le rangement, le bricolage et d’assister les deux enfants du couple pour faire leurs devoirs. M. S______ semble certes avoir été un père très présent, consacrant, lorsqu’il pouvait lui-même exercer une activité professionnelle à plein temps, 24,7 heures par semaine à ces activités domestiques. Il n’existe toutefois pas de moyen de mettre en doute de telles affirmations, raison pour laquelle, devant l’incurie de l’auteur de l’agression, il appartiendra à l’instance LAVI d’indemniser le préjudice ménager subi par M. S______, conformément au décompte établi en deux temps par son conseil, pour la période du 21 janvier au 11 mars 2007 d’une part, et pour la période ultérieure du 12 mars au 3 juin 2007 d’autre part. Considérant qu’une heure de ménage était rémunérée en 2007 déjà à hauteur de CHF 30.-, le préjudice ménager s’élève à CHF 5'292.- pour la première période (3,528 heures par jour x 50 jours) et pour la période ultérieure à CHF 4'445,28 (1,764 heure par jour x 84 jours).

10. En conséquence, le recours sera admis. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2011 par Monsieur S______ contre l’ordonnance de l’instance d'indemnisation de la LAVI du 21 juillet 2011 ; au fond : l’admet ; renvoie la cause à l’intimée pour qu’elle verse au recourant la somme de CHF 9'737,28 ; l’y condamne, en tant que de besoin ; réforme en ce sens la décision attaquée ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur S______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant, ainsi qu'à l'instance d'indemnisation de la LAVI. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.06.2012 A/2546/2011

; DOMMAGE ; VICTIME ; AIDE AUX VICTIMES ; MÉNAGE | A la suite de l'agression qu'il a subie, le recourant a établi qu'il ne pouvait plus participer aux tâches domestiques comme il le faisait précédemment. En conséquence, l'instance LAVI devra indemniser le préjudice ménager subi par le recourant. | LAVI.1ss, LAVI.12.al1; CO.46.al1

A/2546/2011 ATA/346/2012 du 05.06.2012 ( LAVI ) , ADMIS Descripteurs : ; DOMMAGE ; VICTIME ; AIDE AUX VICTIMES ; MÉNAGE Normes : LAVI.1ss, LAVI.12.al1; CO.46.al1 Résumé : A la suite de l'agression qu'il a subie, le recourant a établi qu'il ne pouvait plus participer aux tâches domestiques comme il le faisait précédemment. En conséquence, l'instance LAVI devra indemniser le préjudice ménager subi par le recourant. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2546/2011-LAVI ATA/346/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 juin 2012 2 ème section dans la cause Monsieur S______ représenté par Me Michael Anders, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI EN FAIT

1. Monsieur S______, né le ______ 1967 et domicilié à Genève, a été victime d’une agression dans la matinée du 21 janvier 2007. Monsieur P______ l’avait frappé au visage avec une bouteille de bière. Après l’intervention des policiers, M. S______ a été transporté en ambulance aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).

2. M. S______ a subi une incapacité de travail complète du 21 janvier au 11 mars 2007 et de 50% du 12 mars au 3 juin 2007.

3. Le 24 janvier 2007, M. S______ s’est rendu au poste de police de Cornavin afin de déposer une plainte pénale contre M. P______.

4. D’après le certificat médical du 29 janvier 2007 établi par le Docteur Christian Helfer, M. S______ souffrait d’une plaie de deux centimètres sur le sourcil droit, d’une tuméfaction massive des paupières supérieures et inférieures, ainsi que de la joue droite. De plus, deux incisives du maxillaire supérieur avaient été cassées. Il était également sujet à des maux de tête importants.

5. Selon un rapport établi en date du 26 février 2007 par Madame Christine Gertsch, psychologue FSP, M. S______ souffrait également d’un stress post-traumatique et d’un état d’anxiété généralisée.

6. Le 13 septembre 2007, le juge d’instruction a prononcé une ordonnance de condamnation à l’encontre de M. P______, le condamnant à une peine pécuniaire de 150 jours-amende et réservant les droits de la partie civile. Cette ordonnance est devenue définitive et exécutoire.

7. Le 21 janvier 2009, M. S______, assisté d'un avocat, a déposé auprès de l'instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : instance LAVI) une demande de réparation pour tort moral à raison de l’agression subie le 21 janvier 2007. Il demandait à pouvoir amplifier, compléter et documenter sa requête.

8. L’instance LAVI a entendu M. S______ le 17 février 2009. Le conseil de l’intéressé a indiqué qu’il réclamerait à l’agresseur, M. P______, la réparation du préjudice ménager. M. S______ a déclaré qu’il allait mieux malgré des troubles oculaires qui subsistaient et pour lesquels il était toujours en traitement.

9. Un certificat médical délivré le 1 er octobre 2009 par le Docteur Tarek Shaarawy, responsable de la « consultation glaucome » aux HUG, attestait que M. S______ souffrait d’une récession de l’angle à l’œil droit ainsi que d’un caractère post-traumatique à ce même œil, qui avaient nécessité une opération permettant de rétablir la vision à 10/10 ème .

10. Le 3 mars 2011, M. S______ a complété sa requête et a informé l’instance LAVI que l’agresseur n’était pas solvable. Il concluait à une indemnité pour dommage matériel de CHF 400.-, une indemnité pour frais médicaux de CHF 2'177,40, une indemnité pour perte de gain de CHF 4'277,10, une indemnité pour le préjudice ménager de CHF 9'737,28 ainsi qu’une indemnité pour tort moral de CHF 4'456.-. Le préjudice domestique était chiffré sur la base de la tabelle de l’enquête suisse sur la population active (ci-après : ESPA) 2007 (office fédéral de la statistique). Un homme de 40 ans vivant en couple avec deux enfants âgés respectivement de 11 et 7 ans, consacrait 24,7 heures par semaine, soit 3,528 heures quotidiennes, au travail domestique et familial. Etaient annexés des certificats médicaux et une attestation émise le 1 er mars 2011 par Madame A______ S______, épouse de M. S______. Avant l’agression, son mari prenait en charge la majeure partie des tâches ménagères mais il n’était plus en mesure de le faire.

11. Par ordonnance du 21 juillet 2011, l'instance LAVI a alloué à M. S______ la somme de CHF 4'757,70.- au titre du préjudice matériel, ainsi que CHF 1'456.- avec intérêts à 5% dès le 21 janvier 2007 à titre de réparation du tort moral. Elle l’a rejetée pour le surplus. Le préjudice ménager n’avait pas été établi, l’attestation de Mme A______ S______ étant trop générale. De plus, le conseil de M. S______ s’était engagé à en obtenir le paiement par l’auteur de l’agression.

12. Par acte posté le 22 août 2011, M. S______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’ordonnance précitée, concluant principalement à l’annulation de celle-ci en tant qu'elle refusait toute indemnisation pour le préjudice ménager subi, qui s’était élevé à CHF 9'737,28. De plus, une indemnité de procédure devait lui être accordée. L’instance LAVI n’avait pas pris en considération les pièces médicales qui corroboraient la situation décrite par son épouse. Il était contradictoire d’admettre une incapacité complète de travail et de nier l’incapacité pendant cette même période à s’occuper des tâches ménagères. De plus, l’instance LAVI avait été informée de l’insolvabilité de l’agresseur.

13. Invitée à se déterminer sur ce recours, l'instance LAVI a persisté dans sa décision le 5 septembre 2011 et produit son dossier.

14. Le 21 octobre 2011, le juge délégué a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle et d’enquêtes.

a. Le conseil de M. S______ a indiqué qu’après avoir pris connaissance de l’insolvabilité de l’agresseur, qui faisait l’objet de poursuites pour quelque CHF 100'000.-, il avait renoncé à lui réclamer d’indemniser M. S______ pour le préjudice ménager de celui-ci. L’instance LAVI en avait été informée le 3 mars 2011. C’est pourquoi M. S______ persistait à réclamer ce montant.

b. Mme A______ S______, entendue à titre de renseignement, a déclaré que précédemment, son époux, maçon de profession, terminait sa journée de travail à 17h. Il aidait leurs deux enfants nés les ______ 1996 et ______1999 à faire leurs devoirs. Il s’occupait aussi des courses, de la cuisine, du nettoyage, du rangement ainsi que du bricolage, étant précisé qu’elle-même travaillait dans la restauration et que ses horaires étaient (alternativement tous les deux à trois jours) de 11h à 21h ou de 6h à 15h. Dès la reprise de son activité professionnelle, il avait été en mesure de reprendre ces tâches ménagères.

15. A la requête du juge délégué, le recourant a produit des pièces complémentaires, qu’il n’a pu réunir avant le 1 er février 2012. Il s’agissait d’une attestation de l’employeur de Mme A______ S______, soit O______ S.A., certifiant que cette dernière était responsable de tea-room depuis le 15 octobre 1997. Ses horaires étaient les suivants : de 6h à 15h ou de 11h à 20h. Elle travaillait également par rotation les week-ends et les jours fériés. De plus, un certificat médical établi le 18 janvier 2012 par le Dr Shaarawy attestait que M. S______ avait subi un traumatisme oculaire de l’œil droit, ayant induit une baisse significative de l’acuité visuelle, à l’origine d’une limitation importante dans les activités de la vie quotidienne, notamment les tâches ménagères, avec incapacité de travail du 21 janvier au 11 mars 2007 en raison de l’agression précitée. Ces pièces ont été transmises pour information à l’instance LAVI et la cause gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI RS 312.5) a été abrogée suite à l'entrée en vigueur de la LAVI (art. 46 LAVI). L'ancien droit reste toutefois applicable aux requêtes déposées pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la novelle (art. 48 let. a LAVI). L’aLAVI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2008 est donc applicable au cas d'espèce ( ATA/397/2010 du 8 juin 2010 ; ATA/33/2009 du 20 janvier 2009).

3. Entrée en vigueur le 1 er janvier 1993, l'aLAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l'aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). C'est pour prendre les décisions d'indemnisation au sens des art. 11 à 17 aLAVI (indemnisation et réparation morale) que l'instance a été instituée par l'art. 1 al. 1 du règlement relatif à l’instance d’indemnisation prévue par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 11 août 1993 - RILAVI - J 4 10.02.

4. Bénéficie des prestations d'aide accordées par l'art. 1 al. 2 aLAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 aLAVI).

5. Il est établi et non contesté que le recourant a qualité de victime au sens de la disposition précitée. De même, il est admis qu'il remplit les conditions de l'art. 12 al. 1 aLAVI lui donnant droit à une indemnité pour le dommage qu'il a subi. En l'occurrence, l'instance lui a déjà alloué une indemnité de CHF 1’456.- pour tort moral, ainsi qu'un montant de CHF 4'757,70.- au titre du préjudice matériel.

6. L’instance LAVI a reconnu à M. S______ la qualité de victime. Les montants qui lui ont été alloués ne sont pas contestés. Le seul objet du litige porte sur le préjudice ménager allégué, au sujet duquel l’instance LAVI n’est pas entrée en matière au motif que le recourant voulait en réclamer la réparation à M. P______, ce qui s’est avéré impossible compte tenu de la situation financière de celui-ci. C’est ainsi une somme de CHF 9'737,28 qui est réclamée au titre de préjudice ménager durant la période d’incapacité de travail qu’a connu le recourant, à 100 % du 21 janvier au 11 mars 2007 et à 50 % jusqu’au 3 juin 2007, comme l’attestent les certificats médicaux produits.

7. Selon l'art. 12 al. 1 aLAVI, la victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi. En mettant en place le système de dédommagement prévu par l’aLAVI, le législateur n'a cependant pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle de ce dommage. L'indemnisation fondée sur la LAVI a au contraire pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169 , consid. 2b, p. 173-174 et les référence citées). Le législateur délégué a ainsi fixé une limite de revenu au-delà de laquelle aucune indemnité n’est versée (art. 3 al. 2 de l'ancienne ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions du 18 novembre 1992 - aOAVI - RS 312.51) ; tel est le cas si les revenus de la victime, calculés selon les critères posés à l’art. 11 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) et à l'assurance-invalidité (ci-après : AI) du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), dépassent le quadruple du montant destiné à la couverture des besoins vitaux fixés par l’art. 10 LPC. Lorsque les revenus de la victime couvrent ses besoins vitaux sans dépasser le montant-plafond, l’indemnité sera partielle, ne couvrant qu’une proportion du dommage (art. 3 al. 3 aOAVI). Ce n’est que si les revenus déterminants ne couvrent pas les besoins vitaux que l’indemnité couvre intégralement le dommage (art. 3 al. 1 aOAVI).

8. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le préjudice ménager ou dommage domestique constitue un dommage au sens de l'art. 12 al. 1 aLAVI, en application de l'art. 46 al. 1 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220). Un tel préjudice peut, en effet, constituer un dommage corporel au sens large susceptible d'être indemnisé par l'instance LAVI en tant qu'il est la conséquence d'une incapacité de travail liée à des troubles psychiques causés par une atteinte à l'intégrité physique (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, consid. 3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.168/2002 du 14 janvier 2003, consid. 2.5.1 et les références citées). Le préjudice ménager est celui qui résulte de l'incapacité totale ou réduite de s'occuper du ménage, ainsi que celle des soins et d'assistance à prodiguer aux enfants ; il comprend donc la perte de valeur économique résultant d'une capacité réduite du lésé à s'occuper de son ménage ou de ses enfants, et cela indépendamment du fait que cette perte de valeur conduise à l'engagement d'une aide de remplacement, à des efforts accrus de la personne partiellement valide, à des contributions supplémentaires de proches ou à l'acceptation d'une perte de qualité (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.294/2005 précité, consid. 3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4C.383/2004 du 1 er mars 2005, consid. 8.1 publié in SJ 2005 I p. 341). Celui qui prétend à une indemnisation du préjudice ménager doit établir l'existence de difficultés à s'occuper du ménage au sens précité, mais également établir qu'il y a un lien de causalité entre l'acte pénal à l'origine de la demande d'indemnisation et les difficultés en question.

9. En l’occurrence, le recourant a établi, autant qu’on pouvait l’attendre de lui, qu’en raison des horaires de travail de son épouse, appelée à travailler également certains week-ends ou jours fériés, comme l’a attesté l’employeur de celle-ci, et en raison essentiellement des troubles de la vue dont il a souffert, il n’a pas pu participer aux tâches domestiques, comme il certifie l’avoir fait précédemment et comme son épouse l’a déclaré, puisqu’il avait pour habitude de faire les courses, la cuisine, le nettoyage, le rangement, le bricolage et d’assister les deux enfants du couple pour faire leurs devoirs. M. S______ semble certes avoir été un père très présent, consacrant, lorsqu’il pouvait lui-même exercer une activité professionnelle à plein temps, 24,7 heures par semaine à ces activités domestiques. Il n’existe toutefois pas de moyen de mettre en doute de telles affirmations, raison pour laquelle, devant l’incurie de l’auteur de l’agression, il appartiendra à l’instance LAVI d’indemniser le préjudice ménager subi par M. S______, conformément au décompte établi en deux temps par son conseil, pour la période du 21 janvier au 11 mars 2007 d’une part, et pour la période ultérieure du 12 mars au 3 juin 2007 d’autre part. Considérant qu’une heure de ménage était rémunérée en 2007 déjà à hauteur de CHF 30.-, le préjudice ménager s’élève à CHF 5'292.- pour la première période (3,528 heures par jour x 50 jours) et pour la période ultérieure à CHF 4'445,28 (1,764 heure par jour x 84 jours).

10. En conséquence, le recours sera admis. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2011 par Monsieur S______ contre l’ordonnance de l’instance d'indemnisation de la LAVI du 21 juillet 2011 ; au fond : l’admet ; renvoie la cause à l’intimée pour qu’elle verse au recourant la somme de CHF 9'737,28 ; l’y condamne, en tant que de besoin ; réforme en ce sens la décision attaquée ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur S______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant, ainsi qu'à l'instance d'indemnisation de la LAVI. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :