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A/2528/2011

Genf · 2013-03-12 · Français GE
Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 Monsieur X______, né le ______ 1974, est ressortissant du Kosovo.

E. 2 Le 7 juin 1999, il est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile à Bâle.

E. 3 Auditionné le 11 juin 1999 dans ce cadre par l'office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR), dont les compétences ont été reprises depuis par l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM), M. X______ a indiqué être célibataire et n'avoir pas d'enfant.

E. 4 Le 16 juin 1999, l'ODR a attribué M. X______ au canton de Genève.

E. 5 Par décision du 4 août 1999, l'ODR a rejeté la demande d'asile de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission provisoire, M. X______ appartenant au groupe de personnes visées par la décision du Conseil fédéral du 7 avril 1999 en tant qu'il était originaire du Kosovo. Une fois l'admission provisoire levée, il devrait quitter la Suisse dans le délai qui lui serait imparti.

E. 6 Le 1 er novembre 1999, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a écrit à M. X______. L'admission provisoire collective avait été levée par le Conseil fédéral suite à la fin du conflit armé au Kosovo. Le délai de départ était fixé en ce qui le concernait au 31 mai 2000.

E. 7 Le 10 avril 2000, M. X______ a sollicité de l'ODR la reconsidération de sa décision du 4 août 1999.

E. 8 Le 26 avril 2000, l'ODR a rejeté cette demande. Un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.

E. 9 Le 17 mai 2000, M. X______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif.

E. 10 Le 31 mai 2000, le juge délégué de la CRA a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif.

E. 11 M. X______ a quitté la Suisse pour Pristina le 15 décembre 2000.

E. 12 Le 15 septembre 2001, il est néanmoins revenu en Suisse, sans disposer d'aucun titre de séjour.

E. 13 Le 26 novembre 2003, des policiers genevois ont interpellé M. X______ au Grand-Lancy. Il s'était enfui à leur vue. Les policiers l'ont refoulé, sur ordre de l'officier de police, à la douane de Saint-Julien par laquelle il était - du moins selon ses dires - entré peu avant sur territoire suisse.

E. 14 Une interdiction d'entrée en Suisse pour un an a été prise à l'encontre de M. X______ le 15 janvier 2004.

E. 15 Le 26 janvier 2010, M. X______, par l'intermédiaire de son syndicat, a demandé à l'OCP la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Il était revenu en Suisse à fin 2001 dans le but de vivre décemment. Il avait depuis travaillé en Suisse de manière quasi ininterrompue et occupé une quinzaine de postes en tant que jardinier, peintre en bâtiment ou encore plâtrier. Il n'était rentré au Kosovo que pour trois brefs séjours (soit de mai à juillet 2004, du 7 au 17 septembre 2005 et du 27 décembre 2008 au 27 février 2009). Durant ces années, il avait tout mis en œuvre pour réussir son intégration. Il parlait parfaitement le français, avait toujours été indépendant financièrement et n'avait jamais occupé les services de police si ce n'était pour des infractions liées à la police des étrangers. Il requérait également une autorisation provisoire de travail, jusqu'à droit jugé.

E. 16 L'OCP a fait droit à cette dernière requête le 22 février 2010.

E. 17 Le 10 juin 2010, l'OCP a entendu M. X______. Sa femme et ses enfants (nés en 2004 et 2006), de même que ses parents et quatre de ses frères et sœurs demeuraient au Kosovo. Il n'était pas au courant de l'interdiction d'entrée prise à son encontre en 2004. Il était revenu en Suisse pour des raisons économiques, afin de trouver du travail. Il était le soutien de sa famille à laquelle il envoyait au minimum CHF 1'000.- par mois. L'un de ses frères, chez qui il habitait, vivait à Genève au bénéfice d'un permis d'établissement. Lui-même était en bonne santé. Il lui était impossible de retourner au Kosovo car il ne pourrait y trouver un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Il était en outre parti depuis si longtemps qu'il n'avait plus de liens en dehors de sa famille, pour qui il s'était sacrifié. S'il obtenait un permis, il demanderait le regroupement familial pour son épouse et leurs enfants. Il se sentait bien intégré en Suisse et connaissait très bien Genève. Il avait de bons contacts avec son voisinage et son employeur et disposait d’un bon réseau professionnel. Il avait appris le français en communiquant avec les gens et en lisant les journaux. Il faisait du sport avec ses amis, qui étaient de toutes origines.

E. 18 Le 21 juillet 2010, la police a envoyé à l'OCP les renseignements qu'elle détenait concernant M. X______. Dans son dossier ne figuraient que l'exécution du renvoi de l’intéressé en 2000, l'incident du 26 novembre 2003 ainsi que l'existence de l'interdiction d'entrée d'un an prise à son encontre en janvier 2004.

E. 19 Le 27 avril 2011, l'Hospice général a attesté n'avoir, entre 2007 et 2011, versé aucun montant à M. X______ au titre de l'aide sociale.

E. 20 Par décision du 19 juillet 2011, l'OCP a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, et prononcé le renvoi de Suisse de M. X______. Il lui a donné un délai au 30 octobre 2011 pour quitter la Suisse. M. X______ n'avait fourni que peu de justificatifs de sa présence en Suisse depuis 2001 ; en revanche, il avait joint à sa demande de très nombreux témoignages et lettres de soutien. L'intéressé était âgé de 26 ans ( recte : 25 ans) lors de son arrivée en Suisse, ce qui relativisait la durée de son séjour dans ce pays. Il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée. Il n'avait notamment pas acquis de connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine. Il avait gardé au Kosovo de nombreuses attaches, notamment familiales. Il ne ressortait par ailleurs pas du dossier qu'un renvoi de l'intéressé ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible.

E. 21 Le 19 août 2011, M. X______ a, assisté d’un syndicat, interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCP en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.

E. 22 Le 15 mai 2012, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties. M. X______ a expliqué que la conséquence la plus grave de son retour au Kosovo serait l'impossibilité de retrouver du travail, le taux de chômage y atteignant 75 %. Sa mère et l'un de ses deux enfants étaient malades, la première étant atteinte d'un cancer et devant subir une opération à très court terme. Si la situation économique au Kosovo était bonne, il n'aurait pas de raison de redouter d'y rentrer. Ses trois sœurs habitaient dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres autour du domicile de sa femme et de ses enfants. Il envoyait chaque mois à ces derniers un montant important pour subvenir à leurs besoins.

E. 23 Par jugement du 15 mai 2012, mais expédié le 7 juin 2012, le TAPI a rejeté le recours. M. X______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée, en ce sens que la plupart de ces années avaient été passées en violation des prescriptions légales sur le séjour. Elle n'était en outre pas si longue qu'un retour dans son pays d'origine constituerait pour lui un véritable déracinement. Même s'il était autonome financièrement et qu'il parlait bien le français, son intégration ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle, notamment sur le plan professionnel. M. X______ entendait rester en Suisse pour des raisons principalement économiques. Or, les dispositions régissant les cas de rigueur n'avaient pas pour but de soustraire les requérants aux conditions de vie de leur pays d'origine. Le dossier ne faisait pas apparaître le renvoi de l'intéressé comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

E. 24 Par acte posté le 7 juillet 2012, M. X______ a interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCP en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. La durée de son séjour en Suisse dépassait cinq ans, et était donc importante. Le TAPI ne s'était pas prononcé sur la situation socio-économique prévalant au Kosovo. Il n’y avait pas lieu d’établir une comparaison entre sa situation et celle d’autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier. La seule question qui se posait était de savoir si, humainement, sa situation personnelle et celle de sa famille était acceptable. Le jugement du TAPI, qui remettait en cause son intégration au motif qu'il n'aurait pas fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable, était arbitraire et discriminatoire, dans la mesure où il tendait à minimiser le degré d'intégration de tous les travailleurs œuvrant dans des secteurs peu qualifiés. Sa situation était au contraire exceptionnelle.

E. 25 Le 15 août 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours, en reprenant pour l'essentiel les motifs retenus dans le jugement attaqué.

E. 26 Le 22 août 2012, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 21 septembre 2012 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires.

E. 27 Le 18 septembre 2012, l'OCP a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler. M. X______ n'a quant à lui pas fait usage du délai précité.

E. 28 La cause a donc été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La demande d’autorisation de séjour déposée par le recourant l’ayant été après l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), la cause doit être examinée au regard de cette nouvelle loi.

2. Par décision du 19 juillet 2011, l’OCP a refusé de délivrer au recourant un permis de séjour pour cas d'extrême gravité et prononcé son renvoi du territoire suisse dès le 30 octobre 2011.

3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de LEtr, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ).

4. Le séjour en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d’emploi (art. 11 al. 1 LEtr).

5. a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

b. A teneur de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.2) demeure applicable aux cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010).

d. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3, et les références citées ; ATA/680/2012 du 9 octobre 2012 consid. 5d). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 4.3 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

6. a. Si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par l’ODM et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr).

b. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

c. Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

d. Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

7. En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse de manière ininterrompue depuis fin 2001, après avoir fait l'objet d'un renvoi puis après être revenu en Suisse. Il a travaillé durant de nombreuses années en étant dépourvu d’autorisation de séjour et de travail avant d’en recevoir une, provisoire, en 2010. Au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour et de travail pour cas d'extrême gravité, le recourant n’aurait donc plus dû se trouver en Suisse. La durée de son séjour, en grande partie illégal, doit ainsi être relativisée.

8. M. X______ a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au Kosovo, et y est resté encore entre le 15 décembre 2000 et le 15 septembre 2001 ainsi que pour quelques séjours de plus courte durée depuis cette date. Sa bonne connaissance du français, ses différentes activités professionnelles déployées notamment dans le domaine du bâtiment, son réseau social attesté par les nombreuses lettres de soutien figurant au dossier, ainsi que son absence de condamnation pénale, de poursuites pour dettes et de recours à l’aide sociale attestent d'une intégration, notamment sur le plan professionnel, qui est certes méritoire mais ne peut néanmoins pas être qualifiée d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

9. Si M. X______ a grandi au Kosovo, c'est aussi là que vit toute sa famille proche, notamment sa femme et ses enfants, alors que seul un membre de sa fratrie réside en Suisse.

10. Le recourant n'invoque par ailleurs aucun problème de santé qui lui soit propre. A cet égard, pour qu’un cas d'extrême gravité soit réalisé, il faut que les conditions requises pour celui-ci soient réunies dans la personne de l’intéressé, et non pas dans celle de ses proches, telle la fille ou la mère du recourant (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3099/2009 du 30 avril 2010 consid. 5.5 ; ATA/590/2012 du 4 septembre 2012 consid. 9 in fine ).

11. Le recourant n’ayant pas allégué d’autres éléments susceptibles d'entraîner l'application de l’art. 83 LEtr, il en résulte que son renvoi n’est ni impossible, ni illicite et qu’il peut être raisonnablement exigé, même si les conséquences d’un tel retour seront difficiles pour l'intéressé et ses proches, notamment sur les plans professionnel et financier.

12. Au vu de ce qui précède, tant l’OCP que le TAPI ont fait une correcte application des art. 30 al. 1 LEtr et 31 al. 1 OASA, en ne reconnaissant pas l'existence d'un cas d'extrême gravité et en prononçant le renvoi du recourant, conformément aux art. 64 al. 1 let. c et 83 LEtr.

13. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.03.2013 A/2528/2011

A/2528/2011 ATA/164/2013 du 12.03.2013 sur JTAPI/760/2012 ( PE ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2528/2011-PE ATA/164/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mars 2013 1 ère section dans la cause Monsieur X______ représenté par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), soit pour lui, Monsieur Thierry Horner, mandataire contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mai 2012 ( JTAPI/760/2012 ) EN FAIT

1. Monsieur X______, né le ______ 1974, est ressortissant du Kosovo.

2. Le 7 juin 1999, il est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile à Bâle.

3. Auditionné le 11 juin 1999 dans ce cadre par l'office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR), dont les compétences ont été reprises depuis par l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM), M. X______ a indiqué être célibataire et n'avoir pas d'enfant.

4. Le 16 juin 1999, l'ODR a attribué M. X______ au canton de Genève.

5. Par décision du 4 août 1999, l'ODR a rejeté la demande d'asile de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission provisoire, M. X______ appartenant au groupe de personnes visées par la décision du Conseil fédéral du 7 avril 1999 en tant qu'il était originaire du Kosovo. Une fois l'admission provisoire levée, il devrait quitter la Suisse dans le délai qui lui serait imparti.

6. Le 1 er novembre 1999, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a écrit à M. X______. L'admission provisoire collective avait été levée par le Conseil fédéral suite à la fin du conflit armé au Kosovo. Le délai de départ était fixé en ce qui le concernait au 31 mai 2000.

7. Le 10 avril 2000, M. X______ a sollicité de l'ODR la reconsidération de sa décision du 4 août 1999.

8. Le 26 avril 2000, l'ODR a rejeté cette demande. Un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.

9. Le 17 mai 2000, M. X______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif.

10. Le 31 mai 2000, le juge délégué de la CRA a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif.

11. M. X______ a quitté la Suisse pour Pristina le 15 décembre 2000.

12. Le 15 septembre 2001, il est néanmoins revenu en Suisse, sans disposer d'aucun titre de séjour.

13. Le 26 novembre 2003, des policiers genevois ont interpellé M. X______ au Grand-Lancy. Il s'était enfui à leur vue. Les policiers l'ont refoulé, sur ordre de l'officier de police, à la douane de Saint-Julien par laquelle il était - du moins selon ses dires - entré peu avant sur territoire suisse.

14. Une interdiction d'entrée en Suisse pour un an a été prise à l'encontre de M. X______ le 15 janvier 2004.

15. Le 26 janvier 2010, M. X______, par l'intermédiaire de son syndicat, a demandé à l'OCP la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Il était revenu en Suisse à fin 2001 dans le but de vivre décemment. Il avait depuis travaillé en Suisse de manière quasi ininterrompue et occupé une quinzaine de postes en tant que jardinier, peintre en bâtiment ou encore plâtrier. Il n'était rentré au Kosovo que pour trois brefs séjours (soit de mai à juillet 2004, du 7 au 17 septembre 2005 et du 27 décembre 2008 au 27 février 2009). Durant ces années, il avait tout mis en œuvre pour réussir son intégration. Il parlait parfaitement le français, avait toujours été indépendant financièrement et n'avait jamais occupé les services de police si ce n'était pour des infractions liées à la police des étrangers. Il requérait également une autorisation provisoire de travail, jusqu'à droit jugé.

16. L'OCP a fait droit à cette dernière requête le 22 février 2010.

17. Le 10 juin 2010, l'OCP a entendu M. X______. Sa femme et ses enfants (nés en 2004 et 2006), de même que ses parents et quatre de ses frères et sœurs demeuraient au Kosovo. Il n'était pas au courant de l'interdiction d'entrée prise à son encontre en 2004. Il était revenu en Suisse pour des raisons économiques, afin de trouver du travail. Il était le soutien de sa famille à laquelle il envoyait au minimum CHF 1'000.- par mois. L'un de ses frères, chez qui il habitait, vivait à Genève au bénéfice d'un permis d'établissement. Lui-même était en bonne santé. Il lui était impossible de retourner au Kosovo car il ne pourrait y trouver un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Il était en outre parti depuis si longtemps qu'il n'avait plus de liens en dehors de sa famille, pour qui il s'était sacrifié. S'il obtenait un permis, il demanderait le regroupement familial pour son épouse et leurs enfants. Il se sentait bien intégré en Suisse et connaissait très bien Genève. Il avait de bons contacts avec son voisinage et son employeur et disposait d’un bon réseau professionnel. Il avait appris le français en communiquant avec les gens et en lisant les journaux. Il faisait du sport avec ses amis, qui étaient de toutes origines.

18. Le 21 juillet 2010, la police a envoyé à l'OCP les renseignements qu'elle détenait concernant M. X______. Dans son dossier ne figuraient que l'exécution du renvoi de l’intéressé en 2000, l'incident du 26 novembre 2003 ainsi que l'existence de l'interdiction d'entrée d'un an prise à son encontre en janvier 2004.

19. Le 27 avril 2011, l'Hospice général a attesté n'avoir, entre 2007 et 2011, versé aucun montant à M. X______ au titre de l'aide sociale.

20. Par décision du 19 juillet 2011, l'OCP a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, et prononcé le renvoi de Suisse de M. X______. Il lui a donné un délai au 30 octobre 2011 pour quitter la Suisse. M. X______ n'avait fourni que peu de justificatifs de sa présence en Suisse depuis 2001 ; en revanche, il avait joint à sa demande de très nombreux témoignages et lettres de soutien. L'intéressé était âgé de 26 ans ( recte : 25 ans) lors de son arrivée en Suisse, ce qui relativisait la durée de son séjour dans ce pays. Il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée. Il n'avait notamment pas acquis de connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine. Il avait gardé au Kosovo de nombreuses attaches, notamment familiales. Il ne ressortait par ailleurs pas du dossier qu'un renvoi de l'intéressé ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible.

21. Le 19 août 2011, M. X______ a, assisté d’un syndicat, interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCP en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.

22. Le 15 mai 2012, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties. M. X______ a expliqué que la conséquence la plus grave de son retour au Kosovo serait l'impossibilité de retrouver du travail, le taux de chômage y atteignant 75 %. Sa mère et l'un de ses deux enfants étaient malades, la première étant atteinte d'un cancer et devant subir une opération à très court terme. Si la situation économique au Kosovo était bonne, il n'aurait pas de raison de redouter d'y rentrer. Ses trois sœurs habitaient dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres autour du domicile de sa femme et de ses enfants. Il envoyait chaque mois à ces derniers un montant important pour subvenir à leurs besoins.

23. Par jugement du 15 mai 2012, mais expédié le 7 juin 2012, le TAPI a rejeté le recours. M. X______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée, en ce sens que la plupart de ces années avaient été passées en violation des prescriptions légales sur le séjour. Elle n'était en outre pas si longue qu'un retour dans son pays d'origine constituerait pour lui un véritable déracinement. Même s'il était autonome financièrement et qu'il parlait bien le français, son intégration ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle, notamment sur le plan professionnel. M. X______ entendait rester en Suisse pour des raisons principalement économiques. Or, les dispositions régissant les cas de rigueur n'avaient pas pour but de soustraire les requérants aux conditions de vie de leur pays d'origine. Le dossier ne faisait pas apparaître le renvoi de l'intéressé comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

24. Par acte posté le 7 juillet 2012, M. X______ a interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCP en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. La durée de son séjour en Suisse dépassait cinq ans, et était donc importante. Le TAPI ne s'était pas prononcé sur la situation socio-économique prévalant au Kosovo. Il n’y avait pas lieu d’établir une comparaison entre sa situation et celle d’autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier. La seule question qui se posait était de savoir si, humainement, sa situation personnelle et celle de sa famille était acceptable. Le jugement du TAPI, qui remettait en cause son intégration au motif qu'il n'aurait pas fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable, était arbitraire et discriminatoire, dans la mesure où il tendait à minimiser le degré d'intégration de tous les travailleurs œuvrant dans des secteurs peu qualifiés. Sa situation était au contraire exceptionnelle.

25. Le 15 août 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours, en reprenant pour l'essentiel les motifs retenus dans le jugement attaqué.

26. Le 22 août 2012, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 21 septembre 2012 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires.

27. Le 18 septembre 2012, l'OCP a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler. M. X______ n'a quant à lui pas fait usage du délai précité.

28. La cause a donc été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La demande d’autorisation de séjour déposée par le recourant l’ayant été après l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), la cause doit être examinée au regard de cette nouvelle loi.

2. Par décision du 19 juillet 2011, l’OCP a refusé de délivrer au recourant un permis de séjour pour cas d'extrême gravité et prononcé son renvoi du territoire suisse dès le 30 octobre 2011.

3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de LEtr, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ).

4. Le séjour en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d’emploi (art. 11 al. 1 LEtr).

5. a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

b. A teneur de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.2) demeure applicable aux cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010).

d. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3, et les références citées ; ATA/680/2012 du 9 octobre 2012 consid. 5d). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 4.3 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

6. a. Si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par l’ODM et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr).

b. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

c. Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

d. Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

7. En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse de manière ininterrompue depuis fin 2001, après avoir fait l'objet d'un renvoi puis après être revenu en Suisse. Il a travaillé durant de nombreuses années en étant dépourvu d’autorisation de séjour et de travail avant d’en recevoir une, provisoire, en 2010. Au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour et de travail pour cas d'extrême gravité, le recourant n’aurait donc plus dû se trouver en Suisse. La durée de son séjour, en grande partie illégal, doit ainsi être relativisée.

8. M. X______ a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au Kosovo, et y est resté encore entre le 15 décembre 2000 et le 15 septembre 2001 ainsi que pour quelques séjours de plus courte durée depuis cette date. Sa bonne connaissance du français, ses différentes activités professionnelles déployées notamment dans le domaine du bâtiment, son réseau social attesté par les nombreuses lettres de soutien figurant au dossier, ainsi que son absence de condamnation pénale, de poursuites pour dettes et de recours à l’aide sociale attestent d'une intégration, notamment sur le plan professionnel, qui est certes méritoire mais ne peut néanmoins pas être qualifiée d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

9. Si M. X______ a grandi au Kosovo, c'est aussi là que vit toute sa famille proche, notamment sa femme et ses enfants, alors que seul un membre de sa fratrie réside en Suisse.

10. Le recourant n'invoque par ailleurs aucun problème de santé qui lui soit propre. A cet égard, pour qu’un cas d'extrême gravité soit réalisé, il faut que les conditions requises pour celui-ci soient réunies dans la personne de l’intéressé, et non pas dans celle de ses proches, telle la fille ou la mère du recourant (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3099/2009 du 30 avril 2010 consid. 5.5 ; ATA/590/2012 du 4 septembre 2012 consid. 9 in fine ).

11. Le recourant n’ayant pas allégué d’autres éléments susceptibles d'entraîner l'application de l’art. 83 LEtr, il en résulte que son renvoi n’est ni impossible, ni illicite et qu’il peut être raisonnablement exigé, même si les conséquences d’un tel retour seront difficiles pour l'intéressé et ses proches, notamment sur les plans professionnel et financier.

12. Au vu de ce qui précède, tant l’OCP que le TAPI ont fait une correcte application des art. 30 al. 1 LEtr et 31 al. 1 OASA, en ne reconnaissant pas l'existence d'un cas d'extrême gravité et en prononçant le renvoi du recourant, conformément aux art. 64 al. 1 let. c et 83 LEtr.

13. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2012 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mai 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______, représenté par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), soit pour lui Monsieur Thierry Horner, mandataire, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.