Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème section dans la cause Monsieur A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre les jugements du Tribunal administratif de première instance du 27 juillet 2017 ( JTAPI/815/2017 et JTAPI 816/2017) EN FAIT
1) Monsieur A______ a été domicilié à Genève du 10 avril 2006 au 31 décembre 2016, et y était donc contribuable entre 2010 et 2015.![endif]>![if>
2) Par décisions du 5 mai 2017, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a admis partiellement la réclamation formée par M. A______ le 1 er juillet 2015 contre les décisions de taxation du 4 juin 2015 concernant l'exercice fiscal 2010.![endif]>![if>
3) Le 1 er juin 2017, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les décisions sur réclamation précitées, concluant à ce que sa taxation 2010 soit annulée.![endif]>![if> La cause a été enregistrée sous n° A/2493/2017.
4) Par pli recommandé envoyé le 9 juin 2017 à M. A______ à son domicile valaisan, le TAPI lui a imparti un délai au 10 juillet 2017 pour payer une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d'irrecevabilité.![endif]>![if>
5) Ce pli est revenu au TAPI le 27 juin 2017, sans mention particulière.![endif]>![if> Le suivi des envois de La Poste indique que le destinataire a été avisé pour retrait le 12 juin 2017 à 09h47, avec un délai au 19 juin 2017, et que le recommandé a été retourné à l'expéditeur le 20 juin 2017, n'ayant pas été réclamé.
6) Par jugement du 27 juillet 2017 ( JTAPI/815/2017 ), le TAPI a déclaré irrecevable le recours de M. A______.![endif]>![if> L'avance de frais n'avait pas été effectuée, et rien ne permettait de retenir que M. A______ ait été victime d'un empêchement non fautif de s'en acquitter en temps utile.
7) Par ailleurs, par décisions du 12 avril 2017, l'AFC-GE a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (tout en abordant le fond du litige « à titre informatif ») la réclamation formée par M. A______ le 21 mars 2017 contre les décisions de taxation du 25 janvier 2017 concernant l'exercice fiscal 2015.![endif]>![if>
8) Par décisions du 28 avril 2017 annulant et remplaçant celles précitées du 12 avril 2017, l'AFC-GE a rejeté la réclamation formée par M. A______ le 21 mars 2017 contre les décisions de taxation du 25 janvier 2017 concernant l'exercice fiscal 2015.![endif]>![if>
9) Le 1 er juin 2017, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les décisions sur réclamation précitées, concluant à l'annulation de la valorisation de sa société.![endif]>![if> La cause a été enregistrée sous n° A/2507/2017.
10) Par pli recommandé envoyé le 15 juin 2017 à M. A______ à son domicile valaisan, le TAPI lui a imparti un délai au 17 juillet 2017 pour payer une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d'irrecevabilité.![endif]>![if>
11) Ce pli est revenu au TAPI le 30 juin 2017, avec la mention « non réclamé ».![endif]>![if> Le suivi des envois de La Poste indique que le destinataire a été avisé pour retrait le 16 juin 2017 à 10h02, avec un délai au 23 juin 2017, et que le recommandé a été retourné à l'expéditeur le 26 juin 2017, n'ayant pas été réclamé.
12) Par jugement du 27 juillet 2017 ( JTAPI/816/2017 ), le TAPI a déclaré irrecevable le recours de M. A______.![endif]>![if> L'avance de frais n'avait pas été effectuée, et rien ne permettait de retenir que M. A______ ait été victime d'un empêchement non fautif de s'en acquitter en temps utile.
13) Par acte posté le 29 septembre 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les jugements précités, concluant à ce qu'un nouveau délai lui soit donné pour payer l'avance de frais auprès du TAPI.![endif]>![if> Il était désolé de ce que l'avance de frais n'ait pas été réglée, mais il était en déplacement plus de 80 % de son temps hors de Suisse, sa société réalisant 100 % de son chiffre d'affaires aux États-Unis d'Amérique dans le domaine militaire. Il y était quasiment en permanence, ce qui serait encore le cas plusieurs années. Dans ce cadre, il n'avait pas eu la possibilité de prendre connaissance du pli recommandé du 9 juin 2017 (recte : des plis recommandés des 9 et 15 juin 2017) n'ayant matériellement pas pu retirer ces plis dans les sept jours.
14) Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Bien qu'il ne soit pas évident, à la lecture de l'acte de recours de savoir si le recourant conteste bien les deux jugements rendus le 27 juillet 2017 par le TAPI, la chambre de céans considérera que tel est bien le cas, et joindra les deux procédures sous le n° A/2493/2017, en application de l'art. 70 LPA.![endif]>![if>
3) Le recourant demande en substance que le délai de paiement de l'avance de frais auprès du TAPI lui soit restitué.![endif]>![if>
4) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1077/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et la jurisprudence citée).![endif]>![if>
b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé ( ATA/194/2016 du 1 er mars 2016 consid. 2b ; ATA/916/2015 précité consid. 2b et la jurisprudence citée).
c. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie ( ATA/1334/2017 du 26 septembre 2017 consid. 3c ; ATA/916/2015 précité consid 2c). En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé ( ATA/1334/2017 précité consid. 3c ; ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible ( ATA/1334/2017 précité consid. 3c ; ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d).
5) Un délai de paiement a, dans les deux procédures, été imparti au recourant par pli recommandé.![endif]>![if> La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1 er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ( ATA/378/2014 précité consid. 3b).
6) La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3).![endif]>![if> C’est seulement en présence d’un empêchement non fautif du destinataire de la décision que la notification de celle-ci ne déploie pas ses effets ou que ceux-ci sont reportés.
7) a. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; ATA/1077/2015 précité consid. 6a ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7a). ![endif]>![if>
b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1 er juillet 2008 consid. 2.3.4).
8) Les délais de paiement, respectivement au 10 et au 17 juillet 2017, ont été impartis au recourant par plis recommandés, et doivent être considérés comme raisonnables au sens de l'art. 86 LPA. Les plis précités n’ont pas pu être distribués bien que le recourant en ait été avisé. Cela signifie que le recourant n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour traiter la correspondance susceptible de provenir de l’instance de recours qu’il venait de saisir, sans indiquer qu'il allait prochainement se rendre à l'étranger.![endif]>![if> L’absence de son domicile pour raisons professionnelles ou d’un représentant pour relever son courrier durant cette période ne constituant pas un cas de force majeure qui autoriserait une restitution de délai, les jugements d’irrecevabilité du TAPI ne peuvent qu’être confirmés.
9) Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.![endif]>![if>
10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE préalablement : ordonne la jonction des procédures n os A/2493/2017 et A/2507/2017 sous le n° A/2493/2017 ; à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 août 2017 par Monsieur A______ contre les jugements du Tribunal administratif de première instance du 27 juillet 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.11.2017 A/2493/2017
A/2493/2017 ATA/1491/2017 du 14.11.2017 sur JTAPI/815/2017 ( ICCIFD ) , REJETE Recours TF déposé le 31.01.2018, rendu le 07.02.2018, IRRECEVABLE, 2C_115/2018 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2493/2017 - ICCIFD ATA/1491/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 novembre 2017 4 ème section dans la cause Monsieur A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre les jugements du Tribunal administratif de première instance du 27 juillet 2017 ( JTAPI/815/2017 et JTAPI 816/2017) EN FAIT
1) Monsieur A______ a été domicilié à Genève du 10 avril 2006 au 31 décembre 2016, et y était donc contribuable entre 2010 et 2015.![endif]>![if>
2) Par décisions du 5 mai 2017, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a admis partiellement la réclamation formée par M. A______ le 1 er juillet 2015 contre les décisions de taxation du 4 juin 2015 concernant l'exercice fiscal 2010.![endif]>![if>
3) Le 1 er juin 2017, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les décisions sur réclamation précitées, concluant à ce que sa taxation 2010 soit annulée.![endif]>![if> La cause a été enregistrée sous n° A/2493/2017.
4) Par pli recommandé envoyé le 9 juin 2017 à M. A______ à son domicile valaisan, le TAPI lui a imparti un délai au 10 juillet 2017 pour payer une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d'irrecevabilité.![endif]>![if>
5) Ce pli est revenu au TAPI le 27 juin 2017, sans mention particulière.![endif]>![if> Le suivi des envois de La Poste indique que le destinataire a été avisé pour retrait le 12 juin 2017 à 09h47, avec un délai au 19 juin 2017, et que le recommandé a été retourné à l'expéditeur le 20 juin 2017, n'ayant pas été réclamé.
6) Par jugement du 27 juillet 2017 ( JTAPI/815/2017 ), le TAPI a déclaré irrecevable le recours de M. A______.![endif]>![if> L'avance de frais n'avait pas été effectuée, et rien ne permettait de retenir que M. A______ ait été victime d'un empêchement non fautif de s'en acquitter en temps utile.
7) Par ailleurs, par décisions du 12 avril 2017, l'AFC-GE a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (tout en abordant le fond du litige « à titre informatif ») la réclamation formée par M. A______ le 21 mars 2017 contre les décisions de taxation du 25 janvier 2017 concernant l'exercice fiscal 2015.![endif]>![if>
8) Par décisions du 28 avril 2017 annulant et remplaçant celles précitées du 12 avril 2017, l'AFC-GE a rejeté la réclamation formée par M. A______ le 21 mars 2017 contre les décisions de taxation du 25 janvier 2017 concernant l'exercice fiscal 2015.![endif]>![if>
9) Le 1 er juin 2017, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les décisions sur réclamation précitées, concluant à l'annulation de la valorisation de sa société.![endif]>![if> La cause a été enregistrée sous n° A/2507/2017.
10) Par pli recommandé envoyé le 15 juin 2017 à M. A______ à son domicile valaisan, le TAPI lui a imparti un délai au 17 juillet 2017 pour payer une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d'irrecevabilité.![endif]>![if>
11) Ce pli est revenu au TAPI le 30 juin 2017, avec la mention « non réclamé ».![endif]>![if> Le suivi des envois de La Poste indique que le destinataire a été avisé pour retrait le 16 juin 2017 à 10h02, avec un délai au 23 juin 2017, et que le recommandé a été retourné à l'expéditeur le 26 juin 2017, n'ayant pas été réclamé.
12) Par jugement du 27 juillet 2017 ( JTAPI/816/2017 ), le TAPI a déclaré irrecevable le recours de M. A______.![endif]>![if> L'avance de frais n'avait pas été effectuée, et rien ne permettait de retenir que M. A______ ait été victime d'un empêchement non fautif de s'en acquitter en temps utile.
13) Par acte posté le 29 septembre 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les jugements précités, concluant à ce qu'un nouveau délai lui soit donné pour payer l'avance de frais auprès du TAPI.![endif]>![if> Il était désolé de ce que l'avance de frais n'ait pas été réglée, mais il était en déplacement plus de 80 % de son temps hors de Suisse, sa société réalisant 100 % de son chiffre d'affaires aux États-Unis d'Amérique dans le domaine militaire. Il y était quasiment en permanence, ce qui serait encore le cas plusieurs années. Dans ce cadre, il n'avait pas eu la possibilité de prendre connaissance du pli recommandé du 9 juin 2017 (recte : des plis recommandés des 9 et 15 juin 2017) n'ayant matériellement pas pu retirer ces plis dans les sept jours.
14) Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Bien qu'il ne soit pas évident, à la lecture de l'acte de recours de savoir si le recourant conteste bien les deux jugements rendus le 27 juillet 2017 par le TAPI, la chambre de céans considérera que tel est bien le cas, et joindra les deux procédures sous le n° A/2493/2017, en application de l'art. 70 LPA.![endif]>![if>
3) Le recourant demande en substance que le délai de paiement de l'avance de frais auprès du TAPI lui soit restitué.![endif]>![if>
4) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1077/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et la jurisprudence citée).![endif]>![if>
b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé ( ATA/194/2016 du 1 er mars 2016 consid. 2b ; ATA/916/2015 précité consid. 2b et la jurisprudence citée).
c. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie ( ATA/1334/2017 du 26 septembre 2017 consid. 3c ; ATA/916/2015 précité consid 2c). En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé ( ATA/1334/2017 précité consid. 3c ; ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible ( ATA/1334/2017 précité consid. 3c ; ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d).
5) Un délai de paiement a, dans les deux procédures, été imparti au recourant par pli recommandé.![endif]>![if> La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1 er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ( ATA/378/2014 précité consid. 3b).
6) La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3).![endif]>![if> C’est seulement en présence d’un empêchement non fautif du destinataire de la décision que la notification de celle-ci ne déploie pas ses effets ou que ceux-ci sont reportés.
7) a. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; ATA/1077/2015 précité consid. 6a ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7a). ![endif]>![if>
b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1 er juillet 2008 consid. 2.3.4).
8) Les délais de paiement, respectivement au 10 et au 17 juillet 2017, ont été impartis au recourant par plis recommandés, et doivent être considérés comme raisonnables au sens de l'art. 86 LPA. Les plis précités n’ont pas pu être distribués bien que le recourant en ait été avisé. Cela signifie que le recourant n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour traiter la correspondance susceptible de provenir de l’instance de recours qu’il venait de saisir, sans indiquer qu'il allait prochainement se rendre à l'étranger.![endif]>![if> L’absence de son domicile pour raisons professionnelles ou d’un représentant pour relever son courrier durant cette période ne constituant pas un cas de force majeure qui autoriserait une restitution de délai, les jugements d’irrecevabilité du TAPI ne peuvent qu’être confirmés.
9) Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.![endif]>![if>
10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE préalablement : ordonne la jonction des procédures n os A/2493/2017 et A/2507/2017 sous le n° A/2493/2017 ; à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 août 2017 par Monsieur A______ contre les jugements du Tribunal administratif de première instance du 27 juillet 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :