PRINCIPE DE LA BONNE FOI; NOTIFICATION IRREGULIERE; PROCEDURE | Notification irrégulière d'une décision. En l'espèce, le recourant qui a contesté la décision près de cinq mois après sa notification et qui dans l'intervalle n'a donné aucune suite aux démarches entreprises par la doyenne pour le rencontrer, ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi. | LPA.63 al.1 litt.a
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Né le __________1985 et domicilié au Grand-Saconnex, dans le canton de Genève, Monsieur M__________, originaire des Grisons, est élève des écoles publiques genevoises à tout le moins depuis l’année scolaire 1993-1994, au cours de laquelle il a accompli sa troisième année primaire. Après avoir régulièrement terminé la première partie de sa scolarité, M. M__________ a fréquenté pendant trois ans le cycle d’orientation avant d’être admis, dans le cadre de la scolarité secondaire post-obligatoire, au collège André-Chavanne pour la rentrée du mois de septembre 2000.
E. 2 Le 16 mars 2004, la direction du collège André-Chavanne a constaté l’échec de l’intéressé au travail de maturité par un prononcé envoyé sous pli recommandé, mais sans indication des voie et délai de recours. M. M__________ n’a pas déféré à l’invitation qui lui était faite dans cette même lettre de fixer un entretien avec la doyenne compétente et il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé au 7 avril 2004 par cette dernière dans une seconde lettre. Il a interrompu sa scolarité au mois de mai 2004 ; il a alors été invité à répéter sa dernière année de scolarité en 2004-2005.
E. 3 Le 25 août 2004, la direction générale de l’enseignement secondaire post-obligatoire a déclaré irrecevable le recours déposé le 10 août 2004 par M. M__________ contre la décision rendue le 16 mars 2004. La motivation de la décision de la direction générale a été complétée le 7 septembre 2004 : malgré l’absence d’indication de la voie et du délai de recours, M. M__________ ne pouvait prétendre à un examen au fond de ses conclusions, dès lors qu’il n’avait pas donné suite à la proposition d’entretien de la doyenne et qu’il ne s’était pas présenté au rendez-vous fixé ultérieurement; il s’était ainsi désintéressé de la cause. Il était de mauvaise foi et ne pouvait pas soutenir que le délai de recours lui était inopposable. Le 25 octobre 2004, le Conseiller d’État chargé du département de l’instruction publique (ci-après : le DIP ou le département) a rejeté le recours de l’intéressé contre la décision de la direction générale au motif qu’il s’était désintéressé de son propre avenir scolaire après la décision du 16 mars 2004.
E. 4 Par lettre datée du 4 décembre 2004, mais remise à une succursale de l’entreprise La Poste le surlendemain seulement et parvenue au greffe du Tribunal administratif le 7 décembre 2004, M. M__________ a recouru contre la décision du département. Il avait été « stoppé » dans ses études avec la seule possibilité de refaire la 4 ème année, alors qu’il avait toujours obtenu de bons résultats dans le passé. La préparation de son travail de maturité lui avait coûté des dizaines d’heures de travail et il n’avait reçu que de trop vagues et trop rares directives tant de son maître accompagnant que de son maître de classe. Il demandait un arrangement, afin de passer les examens de maturité au milieu de l’année scolaire.
E. 5 Le 20 janvier 2005, le DIP a répondu au recours. La décision que M. M__________ contestait était datée du 25 octobre 2004 et avait été envoyée par courrier A. Il était inconcevable que l’intéressé l’ait reçu le 16 novembre 2004, comme ce dernier le soutenait. Le recours devait dès lors être déclaré irrecevable. Au fond, le département conclut au rejet du recours.
E. 6 Le 21 janvier 2005, le tribunal de céans a relancé M. M__________ pour que ce dernier lui indique à quelle date il avait effectivement reçu la décision qu’il contestait, comme cela lui avait déjà été demandé le 9 décembre 2004.
E. 7 M. M__________ s’est déterminé le 2 février 2005. Il avait reçu la décision du DIP 3 à 4 jours après sa date de rédaction, soit « très certainement… » le 29 octobre 2004.
E. 8 Le 7 février 2005, le Tribunal administratif a prié le département de se déterminer sur la réponse du recourant quant à la date de réception de la décision entreprise. Le 15 février 2005, cette autorité a confirmé que le pli contenant la décision du 25 octobre 2004 n’avait pas été recommandé. La preuve de la date exacte de la réception ne pouvait dès lors être rapportée. Toutefois, le recourant lui-même reconnaissait, dans sa lettre du 2 février 2005, avoir reçu la décision le 29 octobre 2004.
E. 9 Le 17 février 2005, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
2. Il y a lieu d’examiner si le recours a été déposé à temps, faute de quoi il pourrait être déclaré irrecevable.
a. En application de l’article 63 al. 1 er lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale. Les règles particulières quant aux voies de droit contenues dans le règlement de l’enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (C 1 10.24) ne contiennent pas de disposition spéciale à cet égard.
b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).
c. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). À cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée).
d. Selon l’article 20 LPA, l’autorité apprécie librement les preuves, comme celles établies sur la base des renseignements fournis par les parties (art. 20 let. b LPA). En l’espèce, le tribunal renoncera à se fonder sur les déclarations du recourant. La question de la recevabilité du recours souffrira de rester indécise, le recours devant être rejeté pour un autre motif, même s’il faut déplorer fortement la pratique de l’autorité intimée, consistant à envoyer sous simple pli des décisions telles que celle contestée.
3. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. pour le droit cantonal l’article 47 LPA). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99 ; 111 V 149 consid. 4c p. 150 et réf. cit.; RAMA 1997 no U 288 p. 444 consid. 2b/bb; ZBl 95/1994 p. 530 consid. 2 ; Jean-François EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 231 s. ; U. HAFELIN et G. MULLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2002, 4ème édition, p. 347 s. n° 1645 ss). Cela signifie notamment qu'une décision, fut-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I 118 consid. 4). À cet égard, la règle générale veut que le destinataire d'une décision, reconnaissable comme telle, mais sans indication de voie ni de délai de recours, entreprenne dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment qu'il se renseigne auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué et, une fois renseigné, qu'il agisse en temps utile (ATF 119 IV 330 consid. 1c p. 332 ; 112 Ib 417 consid. 2d p. 422 ; 111 Ia 280 consid. 2b p. 282; 102 Ib 91 consid. 3 p. 93 ; Jean-François EGLI, op. cit. p. 232 ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 304). Dans une espèce du 8 janvier 2002 ( 2P.244/2001 ), le Tribunal fédéral a ainsi refusé d’accorder la protection de la bonne foi à un justiciable agissant en personne, qui avait laissé s’écouler cinq mois avant d’attaquer un courrier qu’il pouvait et devait comprendre comme une décision (refus d’octroi d’une concession de taxi), quand bien même n’y figurait pas l’indication des voies de droit. En l’espèce, le 16 mars 2004, la direction du collège André-Chavanne a rendu une décision constatant l’échec du recourant au travail de maturité. Elle a été contestée près de cinq mois plus tard, le 10 août 2004, par le recourant, qui dans l’intervalle n’avait donné aucune suite aux démarches entreprises par la doyenne compétente pour le rencontrer. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi.
4. Le recours sera donc rejeté en tant qu’il est recevable. Sur le vu du caractère regrettable du mode de notification adopté par l’autorité intimé, il sera renoncé à la perception de tout émolument.
Dispositiv
- ADMINISTRATIF rejette le recours déposé le 6 décembre 2004 par Monsieur M__________ contre la décision du département de l'instruction publique datée du 25 octobre 2004 en tant qu’il est recevable ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; communique le présent arrêt à Monsieur M__________ ainsi qu'au département de l'instruction publique. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.03.2005 A/2493/2004
PRINCIPE DE LA BONNE FOI; NOTIFICATION IRREGULIERE; PROCEDURE | Notification irrégulière d'une décision. En l'espèce, le recourant qui a contesté la décision près de cinq mois après sa notification et qui dans l'intervalle n'a donné aucune suite aux démarches entreprises par la doyenne pour le rencontrer, ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi. | LPA.63 al.1 litt.a
A/2493/2004 ATA/147/2005 du 15.03.2005 ( IP ) , REJETE Descripteurs : PRINCIPE DE LA BONNE FOI; NOTIFICATION IRREGULIERE; PROCEDURE Normes : LPA.63 al.1 litt.a Résumé : Notification irrégulière d'une décision. En l'espèce, le recourant qui a contesté la décision près de cinq mois après sa notification et qui dans l'intervalle n'a donné aucune suite aux démarches entreprises par la doyenne pour le rencontrer, ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2493/2004 - IP ATA/147/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 mars 2005 dans la cause Monsieur M__________ contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE EN FAIT
1. Né le __________1985 et domicilié au Grand-Saconnex, dans le canton de Genève, Monsieur M__________, originaire des Grisons, est élève des écoles publiques genevoises à tout le moins depuis l’année scolaire 1993-1994, au cours de laquelle il a accompli sa troisième année primaire. Après avoir régulièrement terminé la première partie de sa scolarité, M. M__________ a fréquenté pendant trois ans le cycle d’orientation avant d’être admis, dans le cadre de la scolarité secondaire post-obligatoire, au collège André-Chavanne pour la rentrée du mois de septembre 2000.
2. Le 16 mars 2004, la direction du collège André-Chavanne a constaté l’échec de l’intéressé au travail de maturité par un prononcé envoyé sous pli recommandé, mais sans indication des voie et délai de recours. M. M__________ n’a pas déféré à l’invitation qui lui était faite dans cette même lettre de fixer un entretien avec la doyenne compétente et il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé au 7 avril 2004 par cette dernière dans une seconde lettre. Il a interrompu sa scolarité au mois de mai 2004 ; il a alors été invité à répéter sa dernière année de scolarité en 2004-2005.
3. Le 25 août 2004, la direction générale de l’enseignement secondaire post-obligatoire a déclaré irrecevable le recours déposé le 10 août 2004 par M. M__________ contre la décision rendue le 16 mars 2004. La motivation de la décision de la direction générale a été complétée le 7 septembre 2004 : malgré l’absence d’indication de la voie et du délai de recours, M. M__________ ne pouvait prétendre à un examen au fond de ses conclusions, dès lors qu’il n’avait pas donné suite à la proposition d’entretien de la doyenne et qu’il ne s’était pas présenté au rendez-vous fixé ultérieurement; il s’était ainsi désintéressé de la cause. Il était de mauvaise foi et ne pouvait pas soutenir que le délai de recours lui était inopposable. Le 25 octobre 2004, le Conseiller d’État chargé du département de l’instruction publique (ci-après : le DIP ou le département) a rejeté le recours de l’intéressé contre la décision de la direction générale au motif qu’il s’était désintéressé de son propre avenir scolaire après la décision du 16 mars 2004.
4. Par lettre datée du 4 décembre 2004, mais remise à une succursale de l’entreprise La Poste le surlendemain seulement et parvenue au greffe du Tribunal administratif le 7 décembre 2004, M. M__________ a recouru contre la décision du département. Il avait été « stoppé » dans ses études avec la seule possibilité de refaire la 4 ème année, alors qu’il avait toujours obtenu de bons résultats dans le passé. La préparation de son travail de maturité lui avait coûté des dizaines d’heures de travail et il n’avait reçu que de trop vagues et trop rares directives tant de son maître accompagnant que de son maître de classe. Il demandait un arrangement, afin de passer les examens de maturité au milieu de l’année scolaire.
5. Le 20 janvier 2005, le DIP a répondu au recours. La décision que M. M__________ contestait était datée du 25 octobre 2004 et avait été envoyée par courrier A. Il était inconcevable que l’intéressé l’ait reçu le 16 novembre 2004, comme ce dernier le soutenait. Le recours devait dès lors être déclaré irrecevable. Au fond, le département conclut au rejet du recours.
6. Le 21 janvier 2005, le tribunal de céans a relancé M. M__________ pour que ce dernier lui indique à quelle date il avait effectivement reçu la décision qu’il contestait, comme cela lui avait déjà été demandé le 9 décembre 2004.
7. M. M__________ s’est déterminé le 2 février 2005. Il avait reçu la décision du DIP 3 à 4 jours après sa date de rédaction, soit « très certainement… » le 29 octobre 2004.
8. Le 7 février 2005, le Tribunal administratif a prié le département de se déterminer sur la réponse du recourant quant à la date de réception de la décision entreprise. Le 15 février 2005, cette autorité a confirmé que le pli contenant la décision du 25 octobre 2004 n’avait pas été recommandé. La preuve de la date exacte de la réception ne pouvait dès lors être rapportée. Toutefois, le recourant lui-même reconnaissait, dans sa lettre du 2 février 2005, avoir reçu la décision le 29 octobre 2004.
9. Le 17 février 2005, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
2. Il y a lieu d’examiner si le recours a été déposé à temps, faute de quoi il pourrait être déclaré irrecevable.
a. En application de l’article 63 al. 1 er lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale. Les règles particulières quant aux voies de droit contenues dans le règlement de l’enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (C 1 10.24) ne contiennent pas de disposition spéciale à cet égard.
b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).
c. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). À cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée).
d. Selon l’article 20 LPA, l’autorité apprécie librement les preuves, comme celles établies sur la base des renseignements fournis par les parties (art. 20 let. b LPA). En l’espèce, le tribunal renoncera à se fonder sur les déclarations du recourant. La question de la recevabilité du recours souffrira de rester indécise, le recours devant être rejeté pour un autre motif, même s’il faut déplorer fortement la pratique de l’autorité intimée, consistant à envoyer sous simple pli des décisions telles que celle contestée.
3. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. pour le droit cantonal l’article 47 LPA). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99 ; 111 V 149 consid. 4c p. 150 et réf. cit.; RAMA 1997 no U 288 p. 444 consid. 2b/bb; ZBl 95/1994 p. 530 consid. 2 ; Jean-François EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 231 s. ; U. HAFELIN et G. MULLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2002, 4ème édition, p. 347 s. n° 1645 ss). Cela signifie notamment qu'une décision, fut-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I 118 consid. 4). À cet égard, la règle générale veut que le destinataire d'une décision, reconnaissable comme telle, mais sans indication de voie ni de délai de recours, entreprenne dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment qu'il se renseigne auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué et, une fois renseigné, qu'il agisse en temps utile (ATF 119 IV 330 consid. 1c p. 332 ; 112 Ib 417 consid. 2d p. 422 ; 111 Ia 280 consid. 2b p. 282; 102 Ib 91 consid. 3 p. 93 ; Jean-François EGLI, op. cit. p. 232 ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 304). Dans une espèce du 8 janvier 2002 ( 2P.244/2001 ), le Tribunal fédéral a ainsi refusé d’accorder la protection de la bonne foi à un justiciable agissant en personne, qui avait laissé s’écouler cinq mois avant d’attaquer un courrier qu’il pouvait et devait comprendre comme une décision (refus d’octroi d’une concession de taxi), quand bien même n’y figurait pas l’indication des voies de droit. En l’espèce, le 16 mars 2004, la direction du collège André-Chavanne a rendu une décision constatant l’échec du recourant au travail de maturité. Elle a été contestée près de cinq mois plus tard, le 10 août 2004, par le recourant, qui dans l’intervalle n’avait donné aucune suite aux démarches entreprises par la doyenne compétente pour le rencontrer. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi.
4. Le recours sera donc rejeté en tant qu’il est recevable. Sur le vu du caractère regrettable du mode de notification adopté par l’autorité intimé, il sera renoncé à la perception de tout émolument. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette le recours déposé le 6 décembre 2004 par Monsieur M__________ contre la décision du département de l'instruction publique datée du 25 octobre 2004 en tant qu’il est recevable ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; communique le présent arrêt à Monsieur M__________ ainsi qu'au département de l'instruction publique. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :