Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause A______ Sàrl, à BERNEX recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Par décision du 28 mai 2017, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2017 de la société A______ Sàrl (ci-après la société ou la recourante) à CHF 464.-. Ce montant était calculé à raison de CHF 29.- par salarié, sur l’effectif de seize salariés occupés par la société en décembre 2015. ![endif]>![if>
2. Par acte du 31 mai 2017, déposé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 7 juin 2017, la société a interjeté recours contre la décision précitée, relevant qu’elle était assujettie au Fonds de formation professionnelle Construction ainsi qu’aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel (Caisse de compensation du Bâtiment). Elle estimait par conséquent que la décision de cotisation pour la taxe formation professionnelle 2017 était infondée.![endif]>![if>
3. Dans sa réponse du 3 juillet 2017, la caisse a conclu au rejet du recours. Le fait que la recourante soit assujettie au Fonds de formation professionnelle Construction ne la dispensait pas du paiement de la cotisation de formation professionnelle. ![endif]>![if>
4. À teneur de l'attestation des salaires 2015 établie par la société, cette dernière avait seize employés au 31 décembre 2015.![endif]>![if>
5. Par courrier du 4 juillet 2017, la chambre de céans a octroyé un délai au 18 juillet 2017 à la recourante pour lui faire part de ses remarques et joindre toutes pièces utiles. ![endif]>![if>
6. Cette dernière ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10). ![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2017 réclamée par la caisse à la société.![endif]>![if>
4. La LFP assure la mise en œuvre de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002 et englobe tous les niveaux de qualification liés à la formation professionnelle (art. 1 al. 1 LFP). Elle régit en particulier tous les secteurs professionnels autres que ceux relevant des hautes écoles (art. 1 al. 3 phr. 1 LFP).![endif]>![if> Le but de la LFP est de permettre aux individus d’acquérir des compétences, des connaissances générales et spécifiques ainsi que des savoir-faire, afin de s’intégrer dans la société et plus particulièrement dans le monde du travail tout en faisant preuve de flexibilité professionnelle. Elle tient compte de leurs aptitudes personnelles et développe leurs capacités intellectuelles ainsi que professionnelles (art. 3 al. 2 LFP).
5. À teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État. ![endif]>![if> Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23, al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996. La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l’art. 62 (art. 64 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2017 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 31 août 2016 à CHF 29.- par travailleur-euse.
E. 6 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP. La chambre de céans ne peut que constater que la recourante comptait bien seize salariés en décembre 2015, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 464.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2017 (soit 16 x CHF 29.-). Le fait que la société soit également assujettie au Fond de formation professionnelle Construction ne la dispense pas du paiement de la cotisation de formation professionnelle à la fondation, à laquelle la recourante est soumise de par la loi, étant relevé que ces deux fonds de formation ne s'excluent pas, car ils ont des buts différents. La LFP concerne la formation professionnelle de tous les secteurs professionnels autres que ceux relevant des hautes écoles (art. 1 al. 3 phr. 1 LFP), alors que le Fonds de formation professionnelle Construction concerne uniquement ce dernier secteur d'activité.
E. 7 Infondé, le recours sera rejeté.
E. 8 La procédure est gratuite (art. 89H LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.09.2017 A/2454/2017
A/2454/2017 ATAS/785/2017 du 13.09.2017 ( FFP ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2454/2017 ATAS/785/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 septembre 2017 4 ème Chambre En la cause A______ Sàrl, à BERNEX recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Par décision du 28 mai 2017, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2017 de la société A______ Sàrl (ci-après la société ou la recourante) à CHF 464.-. Ce montant était calculé à raison de CHF 29.- par salarié, sur l’effectif de seize salariés occupés par la société en décembre 2015. ![endif]>![if>
2. Par acte du 31 mai 2017, déposé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 7 juin 2017, la société a interjeté recours contre la décision précitée, relevant qu’elle était assujettie au Fonds de formation professionnelle Construction ainsi qu’aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel (Caisse de compensation du Bâtiment). Elle estimait par conséquent que la décision de cotisation pour la taxe formation professionnelle 2017 était infondée.![endif]>![if>
3. Dans sa réponse du 3 juillet 2017, la caisse a conclu au rejet du recours. Le fait que la recourante soit assujettie au Fonds de formation professionnelle Construction ne la dispensait pas du paiement de la cotisation de formation professionnelle. ![endif]>![if>
4. À teneur de l'attestation des salaires 2015 établie par la société, cette dernière avait seize employés au 31 décembre 2015.![endif]>![if>
5. Par courrier du 4 juillet 2017, la chambre de céans a octroyé un délai au 18 juillet 2017 à la recourante pour lui faire part de ses remarques et joindre toutes pièces utiles. ![endif]>![if>
6. Cette dernière ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10). ![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2017 réclamée par la caisse à la société.![endif]>![if>
4. La LFP assure la mise en œuvre de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002 et englobe tous les niveaux de qualification liés à la formation professionnelle (art. 1 al. 1 LFP). Elle régit en particulier tous les secteurs professionnels autres que ceux relevant des hautes écoles (art. 1 al. 3 phr. 1 LFP).![endif]>![if> Le but de la LFP est de permettre aux individus d’acquérir des compétences, des connaissances générales et spécifiques ainsi que des savoir-faire, afin de s’intégrer dans la société et plus particulièrement dans le monde du travail tout en faisant preuve de flexibilité professionnelle. Elle tient compte de leurs aptitudes personnelles et développe leurs capacités intellectuelles ainsi que professionnelles (art. 3 al. 2 LFP).
5. À teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État. ![endif]>![if> Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23, al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996. La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l’art. 62 (art. 64 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2017 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 31 août 2016 à CHF 29.- par travailleur-euse.
6. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP. La chambre de céans ne peut que constater que la recourante comptait bien seize salariés en décembre 2015, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 464.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2017 (soit 16 x CHF 29.-). Le fait que la société soit également assujettie au Fond de formation professionnelle Construction ne la dispense pas du paiement de la cotisation de formation professionnelle à la fondation, à laquelle la recourante est soumise de par la loi, étant relevé que ces deux fonds de formation ne s'excluent pas, car ils ont des buts différents. La LFP concerne la formation professionnelle de tous les secteurs professionnels autres que ceux relevant des hautes écoles (art. 1 al. 3 phr. 1 LFP), alors que le Fonds de formation professionnelle Construction concerne uniquement ce dernier secteur d'activité.
7. Infondé, le recours sera rejeté.
8. La procédure est gratuite (art. 89H LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le