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A/2454/2004

Genf · 2005-04-05 · Français GE

TAXI; COMPORTEMENT; POLITESSE; VOIE PUBLIQUE; OBLIGATION JURIDIQUE; AMENDE ADMINISTRATIVE | Chauffeur de taxis condamné au paiement d'une amende de CHF 300.- suite au dépôt d'une plainte pénale d'une cliente à son encontre. Classement de la procédure pénale compte tenu des versions contradictoires des personnes en cause. Amende annulée par le TA pour les mêmes motifs. | RLST.26 al.1; LST.31 al.1; LST.29 al.1; LST.21 al.1; LPA.19

Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 Le 16 mai 2004, Mme B__________ a déposé plainte pénale en raison d’une agression dont elle avait été victime par un chauffeur de taxis. Le 14 mai 2004, aux alentours de minuit, elle avait regagné son domicile à Versoix en taxi. Lorsque le chauffeur lui avait dit le prix de la course, CHF 46,30, elle avait constaté qu’il lui manquait CHF 10.-. Elle avait proposé au chauffeur de lui laisser sa carte d’identité, le temps pour elle de monter à son appartement pour prendre la somme qui lui manquait. Le chauffeur avait décliné cette proposition déclarant qu’il voulait son portable, ce qu’elle avait à son tour refusé. Le ton était monté. Le chauffeur avait déclaré vouloir appeler la police. Elle avait ouvert la porte du véhicule pour sortir de la voiture et le chauffeur l’avait saisie violemment et il lui avait refermé la porte sur la jambe droite. Il était devenu vulgaire et il l’avait menacée de la frapper. Elle avait réussi à sortir de la voiture et le chauffeur l’avait suivie dans le hall de l’immeuble. Sur ces entrefaites, une de ses voisines était arrivée. Elle avait proposé au chauffeur de rester avec lui pendant qu’elle montait chercher l’argent. Le chauffeur avait refusé et c’est alors la voisine qui était allé chercher les CHF 10.- manquants. Elle avait demandé une quittance au chauffeur. Celui-ci avait d’abord refusé puis, devant son insistance, il lui avait remis une carte indiquant le montant de la course, le numéro de matricule du taxi et portant sa signature. Elle avait fait constater les lésions subies par un certificat médical qui était joint à sa plainte.

E. 3 M. J__________ a été entendu par la gendarmerie de Cornavin le 21 mai 2004. Il avait effectivement pris une cliente le 14 mai 2004 aux alentours de minuit pour la conduire à Versoix. Au moment de payer, celle-ci lui avait dit qu’il lui manquait CHF 20.-. Il lui avait demandé de lui laisser un objet en garantie le temps qu’elle se procure l’argent manquant, mais elle lui avait répondu qu’elle n’avait pas confiance en lui. Il lui avait proposé d’aller avec elle et de lui tenir la porte, ce qu’elle avait refusé. Il lui avait alors dit qu’il appelait la police. À un moment, la cliente avait ouvert la porte de la voiture et tenté de sortir du véhicule. Il avait mis son bras entre elle et la porte pour l’empêcher de partir. Finalement, il l’avait laissée sortir de la voiture. Elle était descendue et partie en courant vers l’immeuble. Il avait pu la rejoindre dans le hall. Il lui avait demandé si elle désirait attendre la police dedans ou devant l’immeuble et il avait appelé le 117. Après quelques minutes, une personne était entrée dans le hall et, s’inquiétant de ce qui se passait, il lui avait expliqué qu’il attendait d’être payé. Cette personne était alors allée chercher les CHF 10.- manquants. Il avait fait une quittance à la cliente, rappelé la police et il était parti. Il n’avait pas cherché à se faire payer l’attente qui était de CHF 18.-.

E. 4 La police a encore entendu la tierce personne et a ensuite consigné les faits précités dans un rapport daté du 25 août 2004.

E. 5 Nanti de ces faits, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a informé M. J__________, par courrier du 22 septembre 2004, qu’il avait manqué au devoir général de courtoisie envers un client et qu’il n’avait pas délivré une quittance de la course dûment remplie. Ce faisant, il avait violé les articles 26 alinéa 1 et 32 alinéa 4 du règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (RLTaxis – H 1 30.01). Le département envisageait de prononcer une amende administrative en application de l’article 31 alinéa 1 de la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (LTaxis – H 1 30) et impartissait à M. J__________ un délai au 11 octobre 2004 pour faire valoir ses observations.

E. 6 M. J__________ s’est déterminé le 29 septembre 2004. Il n’avait aucun souvenir d’incident survenu dans la nuit du 14 mai 2004. Il n’avait jamais refusé de remettre un reçu à aucun de ses clients.

E. 7 Par décision du 4 novembre 2004, le département a infligé à M. J__________ une amende administrative de CHF 300.-.

E. 8 M. J__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 2 décembre 2004. Le rapport de police avait été établi en ne retenant que la version de la cliente, sans tenir compte de la sienne. Les infractions qui lui étaient reprochées n’étaient pas fondées. Preuve en était le classement de la procédure pénale compte tenu des versions contradictoires des personnes en cause et contre lequel la plaignante n’avait pas recouru. Il n’avait aucun antécédent dans sa profession. Il conclut à l’annulation de la décision querellée.

E. 9 Dans sa réponse du 31 janvier 2005, le département s’est opposé au recours. Nonobstant le classement en opportunité de la plainte déposée contre le recourant, ce dernier avait manifestement contrevenu à son devoir général de courtoisie. Le montant de l’amende de CHF 300.- ne heurtait pas le principe de la proportionnalité.

E. 10 Le Tribunal administratif a entendu les différents protagonistes de cette affaire le 9 mars 2005.

a. Le témoin S__________ a confirmé que le 14 mai 2004, aux environs de minuit, alors qu’elle entrait dans l’allée de son immeuble, elle avait vu sa voisine qui discutait avec un homme qu’elle reconnaissait en la personne du recourant. Elle lui avait demandé si elle avait besoin d’aide, car elle avait constaté qu’elle n’avait pas l’air bien. Celle-ci lui avait répondu par l’affirmative et elle s’était mise à pleurer. Comprenant qu’il manquait CHF 10.- à sa voisine pour régler sa course et que le chauffeur de taxis ne voulait pas la laisser monter chez elle pour chercher l’appoint, elle avait proposé au chauffeur de rester avec lui pendant que Mme B__________ montait chercher l’argent manquant. Celui-ci avait refusé. Elle avait alors fait le nécessaire pour se procurer les CHF 10.- manquants. Elle avait accompagné sa voisine jusqu’à son appartement car celle-ci était paniquée. Elle ne pouvait pas répondre à la question de savoir si la police avait été appelée au moment des faits. Elle n’avait pas entendu la teneur de la conversation entre le chauffeur de taxis et sa voisine. Quelques jours plus tard, celle-ci lui avait dit qu’elle avait déposé plainte contre le chauffeur.

b. Mme B__________ a été entendue et a confirmé sa déclaration à la police. Elle a précisé qu’elle avait refusé de remettre au chauffeur de taxis son natel en garantie. Elle trouvait cette demande très bizarre car elle ne voyait pas ce qu’il pourrait en faire si elle ne revenait pas. Elle a encore précisé que vu l’attitude menaçante du chauffeur, elle n’avait pas voulu que celui-ci l’accompagne à son appartement. À sa demande, le chauffeur lui avait remis une carte sur laquelle figurait le montant de la course. Elle ne se souvenait pas s’il y avait les coordonnées du taxi. Elle avait déposé plainte pénale sans connaître les coordonnées du chauffeur.

c. Présent à l’audience, le recourant a expliqué qu’il avait refusé que la passagère monte chercher l’argent chez elle, car il était indispensable qu’elle soit là lorsque la police arriverait. Il avait proposé à la cliente de l’accompagner devant la porte de son appartement et de l’attendre sur le palier, mais celle-ci avait refusé lui précisant qu’elle n’avait pas confiance en lui. Pour sa part, il avait souvent été victime de sa crédulité, en ce sens que des passagers partaient chercher l’argent pour payer leur course et ne revenaient pas. Il est exact qu’il avait refusé la carte d’identité, car cela ne lui permettait pas d’être payé cas échéant. Il a encore précisé que la police interdisait aux chauffeurs de taxis de demander une pièce d’identité. En revanche, il avait demandé le téléphone portable afin d’avoir un objet d’une valeur lui permettant d’être dédommagé. Si la cliente n’était pas revenue, il aurait déposé le natel à la police et il aurait fait alors une déclaration. Des incidents de ce genre se produisaient environ une fois par mois. Le montant de l’amende était disproportionné, alors que lui-même n’avait rien réclamé pour la perte de temps pour cet incident. La carte remise à la cliente n’était pas une quittance. Elle contenait ses coordonnées devant permettre à la cliente de le retrouver si elle avait des problèmes.

E. 11 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. La LTaxis a pour but d’assurer un exercice de cette profession et une exploitation des taxis conforme aux exigences de la sécurité et de la moralité publiques et de la loyauté des transactions commerciales.

b. Les articles 21 et 22 LTaxis énumèrent les obligations des chauffeurs et des exploitants, tout en déléguant au Conseil d’Etat de pouvoir fixer les règles de comportement et les autres obligations des chauffeurs (art. 21 al. 6 LTaxis).

c. Selon l’article 26 alinéa premier RLTaxis, les chauffeurs de taxis sont tenus par un devoir général de courtoisie, notamment à l’égard des agents des services de police. Ce devoir de courtoisie interdit notamment aux personnes concernées de se répandre en propos discourtois, voire grossiers. Il s’agit d’une obligation légale, dont la jurisprudence a confirmé la validité ( ATA/680/2004 du 24 août 2004 et les références citées).

3. Le recourant conteste avoir violé son devoir de courtoisie ainsi que de n’avoir pas remis une quittance dûment remplie. Les déclarations des parties en cause ne permettent pas d’établir avec certitude le déroulement les faits. C’est d’ailleurs en raison de ces versions contradictoires que la plainte pénale déposée par Mme B. a été classée. Les événements du 14 mai 2004 n’ayant pas eu de témoins directs, seul un faisceau d’indices permet de se déterminer sur la vraisemblance des faits. À cet égard, le fait que la procédure pénale ait débouché sur une ordonnance de classement n’implique pas nécessairement qu’il n’y ait pas eu, de la part du recourant, un comportement contraire à la LTaxis.

4. En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'article 8 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 67; P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, p. 178; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 2021; et les références citées). En l’espèce, et comme vu ci-avant, les faits reprochés au recourant n'ont eu aucun témoin direct. Il appartient donc au juge d'établir ceux-ci à partir des témoignages notamment de personnes à qui ceux-ci, s'ils étaient avérés, auraient pu être relatés. La jurisprudence du Tribunal fédéral lui reconnaît à cet égard un large pouvoir d'appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.68/2003 du 23 mai 2003, consid. 3.2 et les arrêts cités).

5. Il est établi en l’espèce qu’il manquait à la passagère la somme de CHF 10.- pour régler sa course. Par ailleurs, il est également établi et non contesté que le recourant a refusé que sa cliente monte seule à son appartement pour prendre l’argent manquant. Les explications qu’il donne pour justifier son attitude, certes intransigeante, sont plausibles et l’on peut légitimement concevoir que les chauffeurs de taxis aient quelques réticences à ce que le client quitte les lieux sans avoir acquitté la totalité de sa course. Cela étant, l’instruction de la cause par le Tribunal administratif n’a pas apporté d’éléments concrets permettant de retenir que le recourant aurait violé son devoir de courtoisie. Le Tribunal administratif relève que le recourant exerce la profession depuis plus de dix ans, qu’aucune plainte n’a jamais été déposée à son encontre et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure administrative.

6. Quant à la quittance incomplète, le recourant a expliqué que ce document était destiné à permettre à la passagère de le retrouver si elle avait des problèmes. Il comporte effectivement le montant de la course, le numéro de matricule du taxi et la signature du chauffeur. Ce document a atteint son but puisqu’il a permis d’identifier la personne mise en cause par la cliente.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 décembre 2004 par Monsieur J__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 4 novembre 2004; au fond : l’admet ; annule la décision du 4 novembre 2004 du département de justice, police et sécurité ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- au recourant, à la charge de l’Etat de Genève ; communique le présent arrêt à Me Patrice Riondel, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.04.2005 A/2454/2004

TAXI; COMPORTEMENT; POLITESSE; VOIE PUBLIQUE; OBLIGATION JURIDIQUE; AMENDE ADMINISTRATIVE | Chauffeur de taxis condamné au paiement d'une amende de CHF 300.- suite au dépôt d'une plainte pénale d'une cliente à son encontre. Classement de la procédure pénale compte tenu des versions contradictoires des personnes en cause. Amende annulée par le TA pour les mêmes motifs. | RLST.26 al.1; LST.31 al.1; LST.29 al.1; LST.21 al.1; LPA.19

A/2454/2004 ATA/194/2005 du 05.04.2005 ( JPT ) , ADMIS Descripteurs : TAXI; COMPORTEMENT; POLITESSE; VOIE PUBLIQUE; OBLIGATION JURIDIQUE; AMENDE ADMINISTRATIVE Normes : RLST.26 al.1; LST.31 al.1; LST.29 al.1; LST.21 al.1; LPA.19 Résumé : Chauffeur de taxis condamné au paiement d'une amende de CHF 300.- suite au dépôt d'une plainte pénale d'une cliente à son encontre. Classement de la procédure pénale compte tenu des versions contradictoires des personnes en cause. Amende annulée par le TA pour les mêmes motifs. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2454/2004 - JPT ATA/194/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 avril 2005 2 ème section dans la cause Monsieur J__________ représenté par Me Patrice Riondel, avocat contre DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ EN FAIT

1. Monsieur J__________, né en 1952 (ci-après : M. J__________ ou le recourant), domicilié rue __________, 1205 Genève, exerce, depuis le 1 er février 1995, la profession de chauffeur de taxis. Depuis le 26 novembre 2004, il s’est vu autorisé d’exercer la profession en qualité de chauffeur indépendant avec permis de stationnement avec employés.

2. Le 16 mai 2004, Mme B__________ a déposé plainte pénale en raison d’une agression dont elle avait été victime par un chauffeur de taxis. Le 14 mai 2004, aux alentours de minuit, elle avait regagné son domicile à Versoix en taxi. Lorsque le chauffeur lui avait dit le prix de la course, CHF 46,30, elle avait constaté qu’il lui manquait CHF 10.-. Elle avait proposé au chauffeur de lui laisser sa carte d’identité, le temps pour elle de monter à son appartement pour prendre la somme qui lui manquait. Le chauffeur avait décliné cette proposition déclarant qu’il voulait son portable, ce qu’elle avait à son tour refusé. Le ton était monté. Le chauffeur avait déclaré vouloir appeler la police. Elle avait ouvert la porte du véhicule pour sortir de la voiture et le chauffeur l’avait saisie violemment et il lui avait refermé la porte sur la jambe droite. Il était devenu vulgaire et il l’avait menacée de la frapper. Elle avait réussi à sortir de la voiture et le chauffeur l’avait suivie dans le hall de l’immeuble. Sur ces entrefaites, une de ses voisines était arrivée. Elle avait proposé au chauffeur de rester avec lui pendant qu’elle montait chercher l’argent. Le chauffeur avait refusé et c’est alors la voisine qui était allé chercher les CHF 10.- manquants. Elle avait demandé une quittance au chauffeur. Celui-ci avait d’abord refusé puis, devant son insistance, il lui avait remis une carte indiquant le montant de la course, le numéro de matricule du taxi et portant sa signature. Elle avait fait constater les lésions subies par un certificat médical qui était joint à sa plainte.

3. M. J__________ a été entendu par la gendarmerie de Cornavin le 21 mai 2004. Il avait effectivement pris une cliente le 14 mai 2004 aux alentours de minuit pour la conduire à Versoix. Au moment de payer, celle-ci lui avait dit qu’il lui manquait CHF 20.-. Il lui avait demandé de lui laisser un objet en garantie le temps qu’elle se procure l’argent manquant, mais elle lui avait répondu qu’elle n’avait pas confiance en lui. Il lui avait proposé d’aller avec elle et de lui tenir la porte, ce qu’elle avait refusé. Il lui avait alors dit qu’il appelait la police. À un moment, la cliente avait ouvert la porte de la voiture et tenté de sortir du véhicule. Il avait mis son bras entre elle et la porte pour l’empêcher de partir. Finalement, il l’avait laissée sortir de la voiture. Elle était descendue et partie en courant vers l’immeuble. Il avait pu la rejoindre dans le hall. Il lui avait demandé si elle désirait attendre la police dedans ou devant l’immeuble et il avait appelé le 117. Après quelques minutes, une personne était entrée dans le hall et, s’inquiétant de ce qui se passait, il lui avait expliqué qu’il attendait d’être payé. Cette personne était alors allée chercher les CHF 10.- manquants. Il avait fait une quittance à la cliente, rappelé la police et il était parti. Il n’avait pas cherché à se faire payer l’attente qui était de CHF 18.-.

4. La police a encore entendu la tierce personne et a ensuite consigné les faits précités dans un rapport daté du 25 août 2004.

5. Nanti de ces faits, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a informé M. J__________, par courrier du 22 septembre 2004, qu’il avait manqué au devoir général de courtoisie envers un client et qu’il n’avait pas délivré une quittance de la course dûment remplie. Ce faisant, il avait violé les articles 26 alinéa 1 et 32 alinéa 4 du règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (RLTaxis – H 1 30.01). Le département envisageait de prononcer une amende administrative en application de l’article 31 alinéa 1 de la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (LTaxis – H 1 30) et impartissait à M. J__________ un délai au 11 octobre 2004 pour faire valoir ses observations.

6. M. J__________ s’est déterminé le 29 septembre 2004. Il n’avait aucun souvenir d’incident survenu dans la nuit du 14 mai 2004. Il n’avait jamais refusé de remettre un reçu à aucun de ses clients.

7. Par décision du 4 novembre 2004, le département a infligé à M. J__________ une amende administrative de CHF 300.-.

8. M. J__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 2 décembre 2004. Le rapport de police avait été établi en ne retenant que la version de la cliente, sans tenir compte de la sienne. Les infractions qui lui étaient reprochées n’étaient pas fondées. Preuve en était le classement de la procédure pénale compte tenu des versions contradictoires des personnes en cause et contre lequel la plaignante n’avait pas recouru. Il n’avait aucun antécédent dans sa profession. Il conclut à l’annulation de la décision querellée.

9. Dans sa réponse du 31 janvier 2005, le département s’est opposé au recours. Nonobstant le classement en opportunité de la plainte déposée contre le recourant, ce dernier avait manifestement contrevenu à son devoir général de courtoisie. Le montant de l’amende de CHF 300.- ne heurtait pas le principe de la proportionnalité.

10. Le Tribunal administratif a entendu les différents protagonistes de cette affaire le 9 mars 2005.

a. Le témoin S__________ a confirmé que le 14 mai 2004, aux environs de minuit, alors qu’elle entrait dans l’allée de son immeuble, elle avait vu sa voisine qui discutait avec un homme qu’elle reconnaissait en la personne du recourant. Elle lui avait demandé si elle avait besoin d’aide, car elle avait constaté qu’elle n’avait pas l’air bien. Celle-ci lui avait répondu par l’affirmative et elle s’était mise à pleurer. Comprenant qu’il manquait CHF 10.- à sa voisine pour régler sa course et que le chauffeur de taxis ne voulait pas la laisser monter chez elle pour chercher l’appoint, elle avait proposé au chauffeur de rester avec lui pendant que Mme B__________ montait chercher l’argent manquant. Celui-ci avait refusé. Elle avait alors fait le nécessaire pour se procurer les CHF 10.- manquants. Elle avait accompagné sa voisine jusqu’à son appartement car celle-ci était paniquée. Elle ne pouvait pas répondre à la question de savoir si la police avait été appelée au moment des faits. Elle n’avait pas entendu la teneur de la conversation entre le chauffeur de taxis et sa voisine. Quelques jours plus tard, celle-ci lui avait dit qu’elle avait déposé plainte contre le chauffeur.

b. Mme B__________ a été entendue et a confirmé sa déclaration à la police. Elle a précisé qu’elle avait refusé de remettre au chauffeur de taxis son natel en garantie. Elle trouvait cette demande très bizarre car elle ne voyait pas ce qu’il pourrait en faire si elle ne revenait pas. Elle a encore précisé que vu l’attitude menaçante du chauffeur, elle n’avait pas voulu que celui-ci l’accompagne à son appartement. À sa demande, le chauffeur lui avait remis une carte sur laquelle figurait le montant de la course. Elle ne se souvenait pas s’il y avait les coordonnées du taxi. Elle avait déposé plainte pénale sans connaître les coordonnées du chauffeur.

c. Présent à l’audience, le recourant a expliqué qu’il avait refusé que la passagère monte chercher l’argent chez elle, car il était indispensable qu’elle soit là lorsque la police arriverait. Il avait proposé à la cliente de l’accompagner devant la porte de son appartement et de l’attendre sur le palier, mais celle-ci avait refusé lui précisant qu’elle n’avait pas confiance en lui. Pour sa part, il avait souvent été victime de sa crédulité, en ce sens que des passagers partaient chercher l’argent pour payer leur course et ne revenaient pas. Il est exact qu’il avait refusé la carte d’identité, car cela ne lui permettait pas d’être payé cas échéant. Il a encore précisé que la police interdisait aux chauffeurs de taxis de demander une pièce d’identité. En revanche, il avait demandé le téléphone portable afin d’avoir un objet d’une valeur lui permettant d’être dédommagé. Si la cliente n’était pas revenue, il aurait déposé le natel à la police et il aurait fait alors une déclaration. Des incidents de ce genre se produisaient environ une fois par mois. Le montant de l’amende était disproportionné, alors que lui-même n’avait rien réclamé pour la perte de temps pour cet incident. La carte remise à la cliente n’était pas une quittance. Elle contenait ses coordonnées devant permettre à la cliente de le retrouver si elle avait des problèmes.

11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. La LTaxis a pour but d’assurer un exercice de cette profession et une exploitation des taxis conforme aux exigences de la sécurité et de la moralité publiques et de la loyauté des transactions commerciales.

b. Les articles 21 et 22 LTaxis énumèrent les obligations des chauffeurs et des exploitants, tout en déléguant au Conseil d’Etat de pouvoir fixer les règles de comportement et les autres obligations des chauffeurs (art. 21 al. 6 LTaxis).

c. Selon l’article 26 alinéa premier RLTaxis, les chauffeurs de taxis sont tenus par un devoir général de courtoisie, notamment à l’égard des agents des services de police. Ce devoir de courtoisie interdit notamment aux personnes concernées de se répandre en propos discourtois, voire grossiers. Il s’agit d’une obligation légale, dont la jurisprudence a confirmé la validité ( ATA/680/2004 du 24 août 2004 et les références citées).

3. Le recourant conteste avoir violé son devoir de courtoisie ainsi que de n’avoir pas remis une quittance dûment remplie. Les déclarations des parties en cause ne permettent pas d’établir avec certitude le déroulement les faits. C’est d’ailleurs en raison de ces versions contradictoires que la plainte pénale déposée par Mme B. a été classée. Les événements du 14 mai 2004 n’ayant pas eu de témoins directs, seul un faisceau d’indices permet de se déterminer sur la vraisemblance des faits. À cet égard, le fait que la procédure pénale ait débouché sur une ordonnance de classement n’implique pas nécessairement qu’il n’y ait pas eu, de la part du recourant, un comportement contraire à la LTaxis.

4. En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'article 8 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 67; P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, p. 178; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 2021; et les références citées). En l’espèce, et comme vu ci-avant, les faits reprochés au recourant n'ont eu aucun témoin direct. Il appartient donc au juge d'établir ceux-ci à partir des témoignages notamment de personnes à qui ceux-ci, s'ils étaient avérés, auraient pu être relatés. La jurisprudence du Tribunal fédéral lui reconnaît à cet égard un large pouvoir d'appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.68/2003 du 23 mai 2003, consid. 3.2 et les arrêts cités).

5. Il est établi en l’espèce qu’il manquait à la passagère la somme de CHF 10.- pour régler sa course. Par ailleurs, il est également établi et non contesté que le recourant a refusé que sa cliente monte seule à son appartement pour prendre l’argent manquant. Les explications qu’il donne pour justifier son attitude, certes intransigeante, sont plausibles et l’on peut légitimement concevoir que les chauffeurs de taxis aient quelques réticences à ce que le client quitte les lieux sans avoir acquitté la totalité de sa course. Cela étant, l’instruction de la cause par le Tribunal administratif n’a pas apporté d’éléments concrets permettant de retenir que le recourant aurait violé son devoir de courtoisie. Le Tribunal administratif relève que le recourant exerce la profession depuis plus de dix ans, qu’aucune plainte n’a jamais été déposée à son encontre et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure administrative.

6. Quant à la quittance incomplète, le recourant a expliqué que ce document était destiné à permettre à la passagère de le retrouver si elle avait des problèmes. Il comporte effectivement le montant de la course, le numéro de matricule du taxi et la signature du chauffeur. Ce document a atteint son but puisqu’il a permis d’identifier la personne mise en cause par la cliente.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 décembre 2004 par Monsieur J__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 4 novembre 2004; au fond : l’admet ; annule la décision du 4 novembre 2004 du département de justice, police et sécurité ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- au recourant, à la charge de l’Etat de Genève ; communique le présent arrêt à Me Patrice Riondel, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :