opencaselaw.ch

A/2447/2016

Genf · 2016-09-29 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte de l’engagement de l’intimé d’octroyer à A______ des mesures médicales sous le couvert du ch. 279 OIC.![endif]>![if>
  2. L’y condamne en tant que de besoin et annule la décision du 29 juin 2016.![endif]>![if>
  3. Condamne l’intimé au paiement d’un émolument de justice de CHF 200.-.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.09.2016 A/2447/2016

A/2447/2016 ATAS/783/2016 du 29.09.2016 ( AI ) , ACCORD Par ces motifs rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2447/2016 ATAS/783/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 septembre 2016 5 ème Chambre En la cause Madame A______, représentée par Madame A______ B______, domiciliée à PUPLINGE recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé Vu la décision du 29 juin 2016 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, refusant à A______, née le _____ 2001 et représentée par sa mère, Madame B______ A______, des mesures médicales ; Vu le recours du 13 juillet 2016 de l’assurée, représentée par sa mère, concluant implicitement à l’octroi de mesures médicales pour sa maladie coeliaque; Attendu que, dans sa réponse du 5 septembre 2016, l’intimé a conclu à l’admission du recours et à l’octroi de mesures médicales sous le couvert du ch. 279 de l’ordonnance concernant les infirmités congénitales du 9 décembre 1985 (OIC - RS 831.232.21), dès lors que les conditions légales étaient remplies pour la prise en charge de telles mesures en lien avec l'intolérance au gluten; Qu’il convient dès lors de constater que les parties sont parvenues à un accord; Que cet accord est conforme également aux dispositions légales en la matière, de sorte qu'il y a lieu de l'entériner; Que dans la mesure où la recourante obtient entièrement gain de cause aux termes de cet accord, l'émolument de justice, fixé à CHF 200.-, sera mis à la charge de l'intimé;

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1.        Prend acte de l’engagement de l’intimé d’octroyer à A______ des mesures médicales sous le couvert du ch. 279 OIC.![endif]>![if>

2.        L’y condamne en tant que de besoin et annule la décision du 29 juin 2016.![endif]>![if>

3.        Condamne l’intimé au paiement d’un émolument de justice de CHF 200.-.![endif]>![if> La greffière : Diana ZIERI La présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le