Séquestre. Revendication. | L'intimée avait des raisons suffisamment sérieuses pour ne pas procéder à l'annonce de sa revendication immédiatemment après le rejet définitif de son opposition au séquestre. | LP.106-109; LP.275
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L’avis de revendication de biens saisis (form. 18) peut être attaqué par la voie de la plainte, la question de l’éventuelle tardiveté de la revendication relevant de la cognition de l’autorité de surveillance (BlSchK 1978, p. 149 n° 40 ; DAS/379/2000 du 27 septembre 2000 ; ATF non publié 7B.242/2000 du 3 novembre 2000 ; Pierre-Robert Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 1142, p. 225). La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable.
E. 2 La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication des biens saisis ou séquestrés (art. 106 à 109 et 275 LP). Selon une jurisprudence constante, établie avant la révision de la LP du 16 décembre 1994 et maintenue dans le nouveau droit (Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 100 ; ATF non publié 7B.15/2005 consid. 3.1), la déclaration en question peut donc intervenir, en principe, dès le moment où l’intéressé a eu connaissance de l’exécution valide de la saisie ou du séquestre jusqu’à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP). Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions pouvant compromettre les droits du créancier – qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l’occasion d’obtenir d’autres actes d’exécution pour la couverture de sa créance –, la déclaration de revendication doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s’il tarde malicieusement à la faire ou s’il commet une négligence grossière (ATF non publié 7B.15/2005 consid. 3.1 ; ATF 120 III 123 consid. 2a, JdT 1997 II 153 et les références). Il ressort en particulier de cette jurisprudence que le tiers n’est pas tenu d’annoncer sa prétention tant qu’une contestation relative à la saisissabilité des biens en cause ou à la validité du séquestre, respectivement de la saisie, n’a pas été tranchée (ATF non publié 7B.15/2005 consid. 3.1 ; ATF 114 III 92 consid. 1c, JdT 1990 II 72 ; 112 III 59 consid. 2 p. 62/63, JdT 1988 II 94 ; 109 III 18
p. 20 en bas, JdT 1985 II 70), étant observé que dans le cas d'un séquestre une telle décision peut émaner, suivant la nature des griefs invoqués, soit des autorités de poursuite soit du juge de l’opposition (ATF 129 III 203 , JdT 2003 II 95).
E. 3 Selon la plaignante, l’intimée aurait dû annoncer sa revendication dès sa connaissance du séquestre, voire au plus tard dans un délai bref et approprié à compter de la notification de l’arrêt de la Cour de justice du 19 octobre 2006 confirmant le rejet de son opposition au séquestre n° 05 xxxx30 E. A l’appui de cette allégation, elle se contente d’affirmer que l’intimée n’aurait eu aucune raison sérieuse de ne pas agir plus tôt et que l’annonce en date du 13 décembre 2006 de sa revendication n’aurait eu que pour seul but de troubler le cours de la poursuite de manière dilatoire. L’instruction de la cause a démontré que l’intimée avait des raisons suffisamment sérieuses pour ne pas procéder à l’annonce de sa revendication immédiatement après le rejet définitif de son opposition. Il va de soi qu’au vu des motifs ayant conduit audit rejet, elle était dans l’obligation de motiver au mieux sa déclaration de revendication (sur les exigences relatives à une telle déclaration, cf. par ex. Jean-Luc Tschumy , in CR-LP, n° 11 ad art. 106 ; Adrian Staehelin , in SchKG II, n° 20 ad art. 106). Même si cela n’apparaissait a priori pas absolument indispensable, il n’était à cet égard pas déraisonnable ni abusif de décider d’améliorer l’avis de droit géorgien, ainsi que sa traduction, ceux-ci n’ayant pas eu l’effet escompté dans le cadre de la procédure d’opposition au séquestre. Il est bien clair que s’agissant d’un avis de droit rendu en russe par un professeur de l’Université de Tbilissi, un tel exercice prend du temps. Immédiatement après avoir reçu la nouvelle version de cet avis de droit, l’intimée a déposé sa déclaration de revendication. Rien de malicieusement dilatoire ou abusif dans un tel procédé. C’est le lieu de relever que la déclaration de revendication querellée ne constitue aucunement une surprise pour la plaignante, dans la mesure où tout au long de la procédure d’opposition, l’intimée a allégué être la propriétaire des fonds séquestrés. Tenter dans ces conditions d’empêcher cette dernière de faire valoir sa revendication au principal motif, non étayé, de la tardiveté de ladite déclaration apparaît emprunt d’une mauvaise foi que la Commission de céans ne saurait approuver. Ce d’autant que, comme le relève à juste titre l’intimée, la déclaration de revendication en cause n’a nullement troublé le cours de la procédure de poursuite considérée, puisqu’il est constant que l’Office a attendu l’issue de la procédure d’opposition au séquestre n° 06 xxxx61 P pour communiquer le procès-verbal de saisie et l’avis querellé. A cet égard, comme le relève la plaignante et comme le reconnaît l’Office, la revendication de l’intimée aurait dû être mentionnée au procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx81 B (cf. Jean-Luc Tschumy , in CR-LP, n° 12 ad art. 106 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 106 n° 190 et 194). En tant que de besoin, l’Office sera donc invité à le compléter en y mentionnant la revendication de l’intimée. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’intimée n’a pas tardé malicieusement à faire sa déclaration de revendication ni commis une négligence grossière au sens de la jurisprudence susrappelée. C’est, partant, à juste titre que l’Office a décidé de donner suite à ladite déclaration en communiquant le formulaire obligatoire n° 18. Il convient donc de rejeter la plainte. Il sera pour le surplus rappelé qu’il appartient exclusivement au juge de statuer sur le bien-fondé de la revendication, de sorte que même s’il l’estime mal fondée, l’Office doit en principe s’en tenir au déclarations du tiers revendiquant et ouvrir la procédure de tierce opposition (Pierre-Robert Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 1138, p. 224 et Commentaire, ad art. 106 n° 186).
E. 4 Les séquestres parallèles n os
E. 06 xxxx60 Z et 06 xxxx61 P et non le séquestre n° 05 xxxx30 E, puisque l’avis que l’intimée souhaite voir communiquer l’a déjà été et est précisément à la base de la présente procédure.
5. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 juin 2007 par l’entreprise S______ AG contre l’avis de revendication de biens saisis communiqué par l’Office des poursuites le 13 juin 2007 dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx81 B, en validation du séquestre n° 05 xxxx30 E. Au fond :
1. La rejette.
2. Lève, en tant que de besoin, la mesure provisionnelle ordonnée le 25 juin 2007.
3. Invite l’Office des poursuites à compléter le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx81 B dans le sens du considérant 3.
4. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.08.2007 A/2444/2007
Séquestre. Revendication. | L'intimée avait des raisons suffisamment sérieuses pour ne pas procéder à l'annonce de sa revendication immédiatemment après le rejet définitif de son opposition au séquestre. | LP.106-109; LP.275
A/2444/2007 DCSO/388/2007 du 23.08.2007 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Séquestre. Revendication. Normes : LP.106-109; LP.275 Résumé : L'intimée avait des raisons suffisamment sérieuses pour ne pas procéder à l'annonce de sa revendication immédiatemment après le rejet définitif de son opposition au séquestre. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 23 AOÛT 2007 Cause A/2444/2007, plainte 17 LP formée le 22 juin 2007 par l’entreprise S______ AG, élisant domicile en l'étude de Me Marc GILLIERON, avocat, à Genève. Décision communiquée à :
- l’entreprise S______ AG domicile élu : Etude de Me Marc GILLIERON, avocat Rue Saint-Léger 19 1204 Genève
- l’entreprise K______ Ltd domicile élu : Etude de Me Nicolas GENOUD, avocat Rue Eynard 6 1205 Genève
- Etat de X______ Via l’Office fédéral de la justice (OFJ) à Berne
- Office des poursuites EN FAIT A. Le 14 septembre 2005, sur requête de l’entreprise S______ AG, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre des avoirs de l’Etat de X______ en mains de l’entreprise T______ à concurrence de 5'788'209 fr. 32 (contre-valeur de 4'630'567,46 US$), sans fourniture de sûretés. Le séquestre, enregistré sous n° 05 xxxx30 E, a été exécuté par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) le même jour auprès de l’entreprise T______ et a porté. B. L’entreprise T______ a informé K______ Ltd du séquestre par courrier daté du 4 novembre 2005, précisant détenir, au 16 septembre 2005, une somme d’environ 791'660,46 US$ pour le compte de « K______ », conformément au contrat du 28 février 1994. Le 16 novembre 2005, K______ Ltd s’est opposée au séquestre précité par-devant le Tribunal de première instance. A l’appui de son opposition, elle a déclaré être une entité juridique indépendante et distincte de l’Etat de X______. Elle a ajouté que les fonds détenus par l’entreprise T______ pour son compte ne pouvaient en aucun cas être considérés comme des biens de l’Etat précité et étaient affectés à la gestion des systèmes de radars et de tous les autres services qu’elle assure. Par jugement du 3 janvier 2006, le Tribunal de première instance a déclaré l’opposition tardive et, partant, irrecevable. Par arrêt du 18 mai 2006, la Cour de justice a déclaré l’opposition recevable et a renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour qu’il statue au fond. Par jugement du 14 juillet 2006, le Tribunal de première instance a rejeté l’opposition. Le Tribunal a considéré que les pièces produites par K______ Ltd pour démontrer son droit de propriété sur les fonds séquestrés n’étaient pas convaincantes. Elle ne produit pas le contrat sur lequel elle fonde toute son argumentation ni ne prouve qu’il lui aurait été cédé par l’Etat de X______, mais uniquement un courrier de l’entreprise T______ du 4 novembre 2005 évoquant l’existence d’un contrat conclu avec elle le 28 février 1994 et une attestation de la même l’entreprise T______ du 16 décembre 2005 confirmant l’existence d’un contrat l’obligeant à facturer et à recouvrer pour son compte les redevances de survol dues. Par acte du 31 juillet 2006, K______ Ltd a recouru contre le jugement précité. Produisant notamment un avis de droit du Professeur N______, de l’Université de l’Etat de X_____, du 30 juillet 2006, elle a réaffirmé son indépendance juridique par rapport à l’Etat de X______ et le fait qu’elle s’estimait propriétaire des avoirs détenus pour son compte par l’entreprise T______. Par arrêt du 19 octobre 2006, la Cour de justice a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 14 juillet 2006, considérant qu’il ne pouvait être déduit des documents versés au dossier que K______ Ltd était propriétaire des fonds séquestrés. C. Le séquestre n° 05 xxxx30 E a été validé par la poursuite n° 05 xxxx81 B, dont le commandement de payer a été notifié à l’Etat de X______ le 20 février 2006. Le 29 décembre 2006, l’entreprise S______ AG a requis la continuation de la poursuite précitée. Le 29 mai 2007, l’Office a communiqué aux parties le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx81 B. Ledit procès-verbal indique que le séquestre n° 05 xxxx30 E est converti en saisie définitive et mentionne que la saisie a porté sur un montant de USD 791'660.46 déposé auprès de l’entreprise T______ au nom de K______ Ltd, mais dont le Tribunal de première instance ainsi que la Cour de justice ont reconnu la propriété pleine et entière à l’Etat de X______. D. Par courrier adressé à l’Office le 13 décembre 2006, K______ Ltd a revendiqué la propriété des actifs séquestrés en mains de l’entreprise T______, respectivement de la créance en versement de ceux-ci et a prié l’Office d’octroyer à l’entreprise S______ AG et au débiteur allégué un délai pour ouvrir action au sens des art. 106 et 108 LP. A l’appui de sa déclaration de revendication, K______ Ltd a produit un bordereau de dix-neuf annexes, comprenant, notamment, sous annexe 9, un avis de droit du Professeur N______ daté du 11 décembre 2006 accompagné d’une traduction en français. Cet avis de droit confirme l’indépendance de K______ Ltd par rapport à l’Etat de X______. Le 13 juin 2007, l’Office a communiqué par recommandé à l’entreprise S______ AG un « avis de revendication de biens saisis (selon art. 106 et 107 LP) » (form. 18). Cet avis mentionne que K______ Ltd fait valoir un droit de propriété sur la créance contre l’entreprise T______ saisie dans le cadre du séquestre n° 05 xxxx30 E, validé par la poursuite n° 05 xxxx81 B. L’Office a imparti à l’entreprise S______ AG un délai de dix jours pour déclarer par écrit si et dans quelle mesure elle contestait la revendication de K______ Ltd, son silence valant acceptation de ladite revendication. Par courrier recommandé du 22 juin 2007 adressé à l’Office, L’entreprise S______ AG a contesté la revendication de K______ Ltd. Elle a en outre demandé à l’Office de reconsidérer son avis du 13 juin 2007 en rejetant la déclaration de revendication de K______ Ltd, respectivement, dans la négative, de surseoir à octroyer le délai de vingt jours pour agir en constatation de son droit jusqu’à droit connu sur la plainte qu’elle indique avoir parallèlement déposée par-devant la Commission de céans. E. Par acte déposé le 22 juin 2007 au greffe de la Commission de céans, l’entreprise S______ AG a formé plainte, avec demande d’effet suspensif, contre l’avis de revendication communiqué par l’Office le 13 juin 2007. Elle conclut, au fond, à l’annulation dudit avis de revendication, ainsi qu’à ce qu’il soit dit que la déclaration de revendication de K______ Ltd est nulle. A l’appui de sa plainte, l’entreprise S______ AG expose en substance que la déclaration de revendication de K______ Ltd serait manifestement tardive et abusive et aurait ainsi dû être rejetée par l’Office. F. Par ordonnance du 25 juin 2007, la Commission de céans a rejeté la demande d’effet suspensif et a invité, à titre de mesure provisionnelle, l’Office à surseoir à communiquer la formule obligatoire n° 23 ou n° 24 jusqu’à droit jugé sur la plainte. G. Dans ses observations du 26 juillet 2007, K______ Ltd conteste avoir tardé malicieusement à faire sa déclaration de revendication. Elle relève en particulier avoir clairement affirmé tout au long de la procédure d’opposition au séquestre qu’elle était la titulaire exclusive des fonds séquestrés. De plus, elle souligne que depuis l’arrêt de la Cour de justice du 19 octobre 2006 confirmant le rejet de son opposition, elle a dû évaluer les motifs de sa revendication et améliorer l’avis de droit de l’Etat de X______ produit par-devant la Cour de justice et dont la forme avait été critiquée. A réception de l’avis droit révisé et de l’accord pour la production des contrats la liant à l’entreprise T______, elle a déposé sa déclaration de revendication. Elle ajoute encore que les communications avec son conseil genevois sont rendues difficiles par le fait que la plupart d’entre elles doivent être traduites en russe. Enfin, elle fait remarquer que la déclaration de revendication déposée le 13 décembre 2006 n’a entraîné aucun retard dans la procédure de poursuite, puisque l’Office attendait la fin de la procédure d’opposition pour communiquer la déclaration de revendication et la transformation du séquestre en saisie définitive. K______ Ltd conclut au déboutement de l’entreprise S______ AG de toutes ses conclusions. Elle conclut également à ce que l’Office soit invité à communiquer son « annonce de revendication (…) dans le cadre des séquestres pendants soit le séquestre 05 xxxx30 E et les séquestres 06 xxxx60 Z et 06 xxxx61 P ». A l’appui de cette dernière conclusion, elle allègue que les fonds séquestrés auprès de l’entreprise T______ l’ont été par le biais des trois séquestres précités et que seule la déclaration de revendication concernant le séquestre transformé en saisie définitive, soit le séquestre n° 05 xxxx30 E objet de la présente procédure, a été communiquée par l’Office à l’entreprise S______ AG et au débiteur. Sa déclaration de revendication du 13 décembre 2006 ayant également été faite dans le cadre des deux autres séquestres pendants, elle sollicite la Commission de céans d’inviter l’Office à communiquer les avis de revendication y relatifs. S’agissant du séquestre n° 06 xxxx60 Z ordonné le 4 juillet 2006, elle produit, notamment, un arrêt de la Cour de justice du 30 novembre 2006 confirmant un jugement du Tribunal de première instance du 22 août 2006 rejetant son opposition du 17 juillet 2006 audit séquestre. En ce qui concerne le séquestre n° 06 xxxx61 P, elle produit le dispositif d’un arrêt de la Cour de justice du 19 avril 2007 confirmant un jugement du Tribunal de première instance du 8 janvier 2007 rejetant son opposition du 23 octobre 2006 audit séquestre. H. Dans son rapport du 30 juillet 2007, l’Office s’en est rapporté à justice, précisant que la déclaration de revendication ne lui apparaissait pas tardive, « mais qu’au vu des jugements rendus sembl [ait] pouvoir être écartée car non pertinente ». I. Invité à se déterminer, l’Etat de X______ n’a pas répondu. EN DROIT
1. L’avis de revendication de biens saisis (form. 18) peut être attaqué par la voie de la plainte, la question de l’éventuelle tardiveté de la revendication relevant de la cognition de l’autorité de surveillance (BlSchK 1978, p. 149 n° 40 ; DAS/379/2000 du 27 septembre 2000 ; ATF non publié 7B.242/2000 du 3 novembre 2000 ; Pierre-Robert Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 1142, p. 225). La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable.
2. La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication des biens saisis ou séquestrés (art. 106 à 109 et 275 LP). Selon une jurisprudence constante, établie avant la révision de la LP du 16 décembre 1994 et maintenue dans le nouveau droit (Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 100 ; ATF non publié 7B.15/2005 consid. 3.1), la déclaration en question peut donc intervenir, en principe, dès le moment où l’intéressé a eu connaissance de l’exécution valide de la saisie ou du séquestre jusqu’à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP). Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions pouvant compromettre les droits du créancier – qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l’occasion d’obtenir d’autres actes d’exécution pour la couverture de sa créance –, la déclaration de revendication doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s’il tarde malicieusement à la faire ou s’il commet une négligence grossière (ATF non publié 7B.15/2005 consid. 3.1 ; ATF 120 III 123 consid. 2a, JdT 1997 II 153 et les références). Il ressort en particulier de cette jurisprudence que le tiers n’est pas tenu d’annoncer sa prétention tant qu’une contestation relative à la saisissabilité des biens en cause ou à la validité du séquestre, respectivement de la saisie, n’a pas été tranchée (ATF non publié 7B.15/2005 consid. 3.1 ; ATF 114 III 92 consid. 1c, JdT 1990 II 72 ; 112 III 59 consid. 2 p. 62/63, JdT 1988 II 94 ; 109 III 18
p. 20 en bas, JdT 1985 II 70), étant observé que dans le cas d'un séquestre une telle décision peut émaner, suivant la nature des griefs invoqués, soit des autorités de poursuite soit du juge de l’opposition (ATF 129 III 203 , JdT 2003 II 95).
3. Selon la plaignante, l’intimée aurait dû annoncer sa revendication dès sa connaissance du séquestre, voire au plus tard dans un délai bref et approprié à compter de la notification de l’arrêt de la Cour de justice du 19 octobre 2006 confirmant le rejet de son opposition au séquestre n° 05 xxxx30 E. A l’appui de cette allégation, elle se contente d’affirmer que l’intimée n’aurait eu aucune raison sérieuse de ne pas agir plus tôt et que l’annonce en date du 13 décembre 2006 de sa revendication n’aurait eu que pour seul but de troubler le cours de la poursuite de manière dilatoire. L’instruction de la cause a démontré que l’intimée avait des raisons suffisamment sérieuses pour ne pas procéder à l’annonce de sa revendication immédiatement après le rejet définitif de son opposition. Il va de soi qu’au vu des motifs ayant conduit audit rejet, elle était dans l’obligation de motiver au mieux sa déclaration de revendication (sur les exigences relatives à une telle déclaration, cf. par ex. Jean-Luc Tschumy , in CR-LP, n° 11 ad art. 106 ; Adrian Staehelin , in SchKG II, n° 20 ad art. 106). Même si cela n’apparaissait a priori pas absolument indispensable, il n’était à cet égard pas déraisonnable ni abusif de décider d’améliorer l’avis de droit géorgien, ainsi que sa traduction, ceux-ci n’ayant pas eu l’effet escompté dans le cadre de la procédure d’opposition au séquestre. Il est bien clair que s’agissant d’un avis de droit rendu en russe par un professeur de l’Université de Tbilissi, un tel exercice prend du temps. Immédiatement après avoir reçu la nouvelle version de cet avis de droit, l’intimée a déposé sa déclaration de revendication. Rien de malicieusement dilatoire ou abusif dans un tel procédé. C’est le lieu de relever que la déclaration de revendication querellée ne constitue aucunement une surprise pour la plaignante, dans la mesure où tout au long de la procédure d’opposition, l’intimée a allégué être la propriétaire des fonds séquestrés. Tenter dans ces conditions d’empêcher cette dernière de faire valoir sa revendication au principal motif, non étayé, de la tardiveté de ladite déclaration apparaît emprunt d’une mauvaise foi que la Commission de céans ne saurait approuver. Ce d’autant que, comme le relève à juste titre l’intimée, la déclaration de revendication en cause n’a nullement troublé le cours de la procédure de poursuite considérée, puisqu’il est constant que l’Office a attendu l’issue de la procédure d’opposition au séquestre n° 06 xxxx61 P pour communiquer le procès-verbal de saisie et l’avis querellé. A cet égard, comme le relève la plaignante et comme le reconnaît l’Office, la revendication de l’intimée aurait dû être mentionnée au procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx81 B (cf. Jean-Luc Tschumy , in CR-LP, n° 12 ad art. 106 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 106 n° 190 et 194). En tant que de besoin, l’Office sera donc invité à le compléter en y mentionnant la revendication de l’intimée. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’intimée n’a pas tardé malicieusement à faire sa déclaration de revendication ni commis une négligence grossière au sens de la jurisprudence susrappelée. C’est, partant, à juste titre que l’Office a décidé de donner suite à ladite déclaration en communiquant le formulaire obligatoire n° 18. Il convient donc de rejeter la plainte. Il sera pour le surplus rappelé qu’il appartient exclusivement au juge de statuer sur le bien-fondé de la revendication, de sorte que même s’il l’estime mal fondée, l’Office doit en principe s’en tenir au déclarations du tiers revendiquant et ouvrir la procédure de tierce opposition (Pierre-Robert Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 1138, p. 224 et Commentaire, ad art. 106 n° 186).
4. Les séquestres parallèles n os 06 xxxx60 Z et 06 xxxx61 P ne font pas l’objet de la présente procédure. L’étendue du pouvoir de décision de la Commission de céans étant circonscrite par les conclusions de la plainte, il ne saurait être statué sur la conclusion de l’intimée tendant à ce que l’Office communique les avis de revendication relatifs auxdits séquestres. Toutefois, par économie de procédure et dans la mesure où il peut être porté plainte en tout temps pour retard injustifié, il y a lieu de relever que l’Office n’a plus de raisons de retarder la communication desdits avis, les procédures d’opposition étant arrivées à leur terme. Il va de soi que cette remarque vise les séquestres n os 06 xxxx60 Z et 06 xxxx61 P et non le séquestre n° 05 xxxx30 E, puisque l’avis que l’intimée souhaite voir communiquer l’a déjà été et est précisément à la base de la présente procédure.
5. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 juin 2007 par l’entreprise S______ AG contre l’avis de revendication de biens saisis communiqué par l’Office des poursuites le 13 juin 2007 dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx81 B, en validation du séquestre n° 05 xxxx30 E. Au fond :
1. La rejette.
2. Lève, en tant que de besoin, la mesure provisionnelle ordonnée le 25 juin 2007.
3. Invite l’Office des poursuites à compléter le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx81 B dans le sens du considérant 3.
4. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le