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A/2436/2007

Genf · 2006-05-30 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 30 mai 2006 ( ATA/295/2006 ), le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par G______ S.A. le 4 avril 2005 (cause A/975/2005) contre une décision du 1 er mars de la même année de l’office cantonal de l’emploi. Le Tribunal administratif a mis à charge de G______ S.A. un émolument de CHF 2’000.-, de même que les frais de procédure en CHF 180,20.

E. 2 Par arrêt du 30 avril 2007 ( 2A.425/2006 ), le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif déposé par G______ S.A. à l’encontre de l’arrêt précité et a renvoyé la cause au Tribunal administratif pour qu’il statue sur les frais et dépens de l’instance cantonale. En outre, il a condamné le canton de Genève à verser une indemnité de CHF 6’000.- à la recourante, à titre de dépens.

E. 3 Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité pour la présente procédure.

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Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF annule l’émolument de CHF 2’000.- et les frais de procédure, en CHF 180,20, mis à la charge de G______ S.A. dans la procédure A/975/2005 ( ATA/295/2006 ) ; met à la charge de l’office cantonal de l’emploi un émolument de CHF 2’000.- et les frais de procédure, en CHF 180,20 ; alloue à G______ S.A., une indemnité de procédure en CHF 2’000.- à la charge de l'Etat de Genève ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité dans la présente procédure ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Luscher, avocat de G______ S.A. ainsi qu’à l’office cantonal de l’emploi et au secrétariat d’Etat à l’économie. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste  adj. a.i. : P. Pensa le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.08.2007 A/2436/2007

A/2436/2007 ATA/427/2007 du 28.08.2007 ( DSE ) , ADMIS Recours TF déposé le 05.10.2007, rendu le 11.02.2008, RETIRE, 2C.547/07 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2436/2007- DSE ATA/427/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 août 2007 dans la cause G______ S.A. représentée par Me Christian Luscher, avocat contre OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI EN FAIT

1. Par arrêt du 30 mai 2006 ( ATA/295/2006 ), le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par G______ S.A. le 4 avril 2005 (cause A/975/2005) contre une décision du 1 er mars de la même année de l’office cantonal de l’emploi. Le Tribunal administratif a mis à charge de G______ S.A. un émolument de CHF 2’000.-, de même que les frais de procédure en CHF 180,20.

2. Par arrêt du 30 avril 2007 ( 2A.425/2006 ), le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif déposé par G______ S.A. à l’encontre de l’arrêt précité et a renvoyé la cause au Tribunal administratif pour qu’il statue sur les frais et dépens de l’instance cantonale. En outre, il a condamné le canton de Genève à verser une indemnité de CHF 6’000.- à la recourante, à titre de dépens.

3. En procédure cantonale, G______ S.A. a conclu à la condamnation de l’office cantonal de l’emploi aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure à titre de participation à ses frais d’avocat, sans articuler de chiffre précis à cet égard. L’office cantonal de l’emploi a également conclu à la condamnation de la recourante en tous frais judiciaires et dépens. Il n’a toutefois pas pris de conclusions en paiement d’une indemnité de procédure. EN DROIT

1. Selon l’article 87 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

2. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d’annuler l’émolument de CHF 2'000.- de même que les frais de procédure, en CHF 180,20, mis à la charge de G______ S.A. En revanche, un émolument de CHF 2’000.- sera mis à la charge de l’office cantonal de l’emploi, de même que les frais de procédure, en CHF 180,20 (art. 87 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 2’000.- sera allouée à G______ S.A., à la charge de l’office cantonal de l’emploi.

3. Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité pour la présente procédure.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF annule l’émolument de CHF 2’000.- et les frais de procédure, en CHF 180,20, mis à la charge de G______ S.A. dans la procédure A/975/2005 ( ATA/295/2006 ) ; met à la charge de l’office cantonal de l’emploi un émolument de CHF 2’000.- et les frais de procédure, en CHF 180,20 ; alloue à G______ S.A., une indemnité de procédure en CHF 2’000.- à la charge de l'Etat de Genève ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité dans la présente procédure ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Luscher, avocat de G______ S.A. ainsi qu’à l’office cantonal de l’emploi et au secrétariat d’Etat à l’économie. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste  adj. a.i. : P. Pensa le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :