Procès-verbal de saisie. Minimum vital. Revenus saisissables. Revenus insaisissables. Quotité saisissable. Dépens. | Plainte de la créancière partiellement admise et quotité saisissable supérieure à celle retenue par l'Office des poursuites fixée. | Art. 17.4; LP.92; 93.1
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, poursuivante, a qualité pour agir par cette voie. En l'espèce, la plainte est dirigée contre le procès-verbal de saisie du 20 janvier 2012 dressé par l'Office suite à la décision de la Chambre de céans 22 décembre 2011, annulant le procès-verbal de saisie du 19 octobre 2011 et invitant l'Office à dresser un acte conforme à sa décision du 7 septembre 2011, étant rappelé que celle-ci n'avait pas été communiquée à la plaignante ( DCSO/503/2011 ; cf. consid. A.a et b ci-dessus). L'argument de l'intimé selon lequel la plaignante ne serait pas en droit de contester l'acte du 20 janvier 2012 tombe par conséquent à faux. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte sera déclarée recevable.
- 2.1 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). Si la nouvelle décision laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte, dont elle est le nouvel objet, devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle, sans qu'il soit nécessaire de déposer une nouvelle plainte (Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n. 260). 2.2 En l'occurrence, l'Office suite au dépôt de la plainte a, dans le délai qui lui avait été imparti pour présenter son rapport, reconsidéré sa décision, laquelle laisse toutefois subsister, en partie, la contestation (cf. consid. 3 ci-après).
- 3.1 Sur plainte d’un créancier, l’autorité de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l'objet de celle-ci, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques (SJ 2000 II 211). Si l'autorité de surveillance modifie la part saisissable au détriment du débiteur, respectivement, annule un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens et fixe la quotité saisissable, sa décision ne peut prendre effet qu’à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3.a.), à moins que des mesures provisionnelles anticipant ce résultat aient été ordonnées. 3.2 La plaignante conteste le montant des revenus du poursuivi ainsi que la prise en compte, dans le calcul du minimum vital, de la prime d'assurance complémentaire et de la moitié des intérêts hypothécaires d'un bien immobilier dont le précité est copropriétaire avec son ex-épouse et que cette dernière occupe.
- 2.1 Dans sa nouvelle décision, l'Office, à juste titre, n'a plus tenu compte de la prime d'assurance complémentaire (la prime LAMal 2012 a toutefois augmenté et s'élève à 444 fr. 40), ni de la moitié des intérêts hypothécaires. Il est, en effet, de jurisprudence constante que les primes d'assurance maladie non obligatoires et les dettes que rembourse chaque mois le poursuivi quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens ne font pas partie du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 102 III 17 ; ATF 96 III 6 , JdT 1966 49; ATF 134 III 323 consid. 3, JdT 2008 II 128). 3.2.2 L'Office a, en revanche, retenu des frais d'écolage pour X______ à hauteur de 1'350 fr., alors que la somme prise en considération à ce titre dans la décision querellée était de 1'242 fr., ainsi que des frais de transport à hauteur de 45 fr. Il se justifie donc d'examiner si ces montants sont justifiés. 3.2.3 Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20 , JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16 , JdT 1996 II 179). Par ailleurs, si l'autorité de surveillance doit établir d’office les circonstances de fait déterminantes (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), les parties ne sont pas pour autant libérées de leur devoir de collaborer à l’établissement des faits, en particulier lorsqu’il s’agit de faits que la partie est la mieux à même de connaître ou qui ont trait à sa situation personnelle. L’obligation pour l'autorité de surveillance d’élucider d’office les faits pertinents n’exclut pas, en effet, l’application, par analogie, dans la procédure de plainte, du devoir tiré de l’art. 8 CC de prouver les faits allégués. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a précisé que la règle de l'art. 8 CC s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, cette exigence étant toutefois tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 14; JdT 1991 II 190-191; ATF 119 II 305 -306, JdT 1904 I 217-218, rés. in JdT 1995 II 125-126). En l'occurrence, les pièces produites par le poursuivi à l'Office (cf. consid. B.b) ne justifient pas le paiement de la somme de 1'350 fr. par mois. Au surplus, l'intimé a déclaré, lors de son audition par le Tribunal de première instance le 13 janvier 2012, que l'écolage de sa fille s'élevait à 15'000 fr. par année, soit 1'250 fr. par mois (cf. consid. B. a in fine ), et a allégué, dans ses observations, que ces frais étaient de 1'241 fr. Le montant de 1'241 fr. 60, non contesté par la plaignante, sera en conséquence maintenu. S'agissant des frais de transport, il se justifie de les inclure dans le minimum vital, à hauteur du coût d'un abonnement TPG (45 fr.), l'intimé poursuivant une activité lucrative (ch. II.4 let. d des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève (RS/GE E 3 60.04). 3.3.4 Le minimum vital du poursuivi sera en conséquence fixé à 5'080 fr. (montant de base mensuel : 1'200 fr.; loyer : 1'649 fr.; assurance maladie de base : 444 fr. 40; frais médicaux : 500 fr.; frais de transport : 45 fr.; frais d'écolage pour X______: 1'241 fr. 60).
- 4.1 Le poursuivi perçoit une rente AVS de 2'320 fr. et une rente de sa caisse de pension (CIA) de 4'258 fr. 15. Pour sa fille X______, née le xx 1988, qui vit auprès de sa mère, les rentes pour enfant de l'AVS (928 fr.) et de la CIA (1'135 fr. 65) sont versées en ses mains. 4.1. 2 Les rentes en faveur des enfants doivent être exclusivement affectées aux besoins de ceux-ci (art. 276 CC ss, en particulier art. 276 al. 2 et 285 CC). En l'occurrence, la rente de l'AVS ne doit pas être ajoutée au revenu du poursuivi. En revanche, dans la mesure où la rente de la CIA sert à payer l'écolage de X______ et que ce poste a été compté dans le calcul du minimum vital, il se justifie de l'ajouter audit revenu. 4.2 Le poursuivi perçoit un revenu de S______ SA dont il est administrateur. Selon ses propres déclarations devant le Tribunal de première instance, le 13 janvier 2012, ce revenu s'élève à 1'500 fr. par mois (cf. consid. B. a in fine ). Dans la présente cause, le poursuivi a toutefois produit une attestation de cette société, datée du 15 février 2012, selon laquelle son salaire serait, à compter du 1 er janvier 2012, de 3'500 fr. par an. Cette pièce, qui aurait été établie par les actionnaires de la société, n'est cependant pas signée par ces derniers. Au surplus, l'intimé ne produit aucun justificatif attestant du versement, en janvier 2012, de la somme de 300 fr. La Chambre de céans retient en conséquence que le revenu du poursuivi est celui qu'il a déclaré lors de l'audience précitée.
- 3 Les revenus du poursuivi s'élèvent en conséquence à 9'213 fr. 80 (2'320 fr. + 4'258 fr. 15. + 1'135 fr. 65 + 1'500 fr.).
- 5.1 D'après l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Sont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenu (ATF non publié 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1; ATF 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3; ATF 128 III 467 consid. 2.3 (non publié aux ATF), JdT 2003 II 29; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3, JdT 1998 II 15; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 51). Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales. L'art. 20 al. 1 LAVS prescrit que le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée. Il est de jurisprudence constante que lorsqu'un débiteur bénéficie d'une rente insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP et d'une rente relativement saisissable, la première entre néanmoins en ligne de compte dans le calcul du minimum vital et doit être ajoutée au revenu relativement saisissable. Le débiteur peut en effet subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de toute la rente relativement insaisissable. L'insaisissabilité de la rente au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que cette rente ne peut être elle-même saisie; elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de cette dernière, une part de la rente relativement insaisissable qui correspond à son minimum vital (ATF du 18 décembre 2007 5A_631/2007 consid. 5.; ATF du 14 mai 2007 5A_14/2007 consid. 3.1). 5.2 En l'espèce, le calcul de la quotité saisissable se détermine donc comme suit : - 5'080 fr. (minimum vital) - 2'320 fr. (revenu insaisissable) = 2'760 fr.; - 6'893 fr. 80 (revenus saisissables : 4'258 fr. 15. + 1'135 fr. 65 + 1'500 fr.) - 2'760 fr. = 4'133 fr. 80, arrondis à 4'130 fr.
- La plainte sera en conséquence partiellement admise.
- Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 janvier 2012 par Mme D______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx75 V. Au fond : L'admet partiellement. Fixe la saisie de gains en mains de M. G______ à 4'130 fr. par mois. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.03.2012 A/242/2012
Procès-verbal de saisie. Minimum vital. Revenus saisissables. Revenus insaisissables. Quotité saisissable. Dépens. | Plainte de la créancière partiellement admise et quotité saisissable supérieure à celle retenue par l'Office des poursuites fixée. | Art. 17.4; LP.92; 93.1
A/242/2012 DCSO/124/2012 du 22.03.2012 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : Procès-verbal de saisie. Minimum vital. Revenus saisissables. Revenus insaisissables. Quotité saisissable. Dépens. Normes : Art. 17.4; LP.92; 93.1 Résumé : Plainte de la créancière partiellement admise et quotité saisissable supérieure à celle retenue par l'Office des poursuites fixée. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/242/2012-CS DCSO/124/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 MARS 2012 Plainte 17 LP (A/242/2012-CS) formée en date du 27 janvier 2012 par Mme D______ , élisant domicile en l'étude de Me Diane BROTO, avocate.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme D______ c/o Me Diane BROTO, avocate Rue du Conseil-Général 18 1205 Genève. - M. G______ c/o Me Vincent SPIRA, avocat Rue Versonnex 7 1207 Genève. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Par décision du 22 décembre 2011 ( DCSO/503/2011 ), la Chambre de surveillance a annulé le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx75 V, et invité l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) à dresser un procès-verbal de saisie conforme à sa décision du 7 septembre 2011 et à le communiquer aux parties, soit à la poursuivante, Mme D______, et au poursuivi, M. G______. A teneur de sa décision du 7 septembre 2011, l'Office avait fixé une saisie des gains de M. G______ à hauteur de 2'560 fr. dès le mois de septembre 2011. Il avait retenu un revenu de 9'161 fr. 75 (rente CIA : 6'526 fr. 75; rente CIA pour X______: 1'135 fr.; revenu S______ SA : 1'500 fr.) et des charges de 5'235 fr. (assurance maladie : 695 fr.; frais franchise/dentiste : 500 fr.; paiement hypothèque - 50% -: 1'150 fr.; loyer : 1'649 fr.; frais écolage X______: 1'241 fr.). b. Suite à la décision de la Chambre de céans, l'Office a, le 20 janvier 2012, communiqué aux parties un procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx75 V, fixant la saisie de gains à concurrence de 2'560 fr. Selon cet acte, l'Office a pris en considération un revenu de 9'162 fr. 40 (rente CIA : 6'526 fr. 75; rente CIA pour X______: 1'135 fr. 60; revenu S______ SA: 1'500 fr.) et un minimum vital de 6'595 fr. 60 (montant de base mensuel : 1'200 fr.; loyer : 1'649 fr.; frais médicaux : 500 fr.; assurance maladie : 695 fr.; divers par mois - fille du débiteur née le xx 1981 avec sa mère et huit jours par mois avec le débiteur : 160 fr.; divers par mois, école pour X______: 1'241 fr. 60; loyer - paiement hypothèque de la maison sise x, chemin R______, Genève : 1'150 fr.). B. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 27 janvier 2012, Mme D______ a formé plainte contre ce procès-verbal de saisie qu'elle a reçu le 23 et dont elle demande l'annulation. Elle conclut, avec suite de dépens, à ce qu'il soit dit et constaté que la part saisissable des revenus de M. G______ s'élève à 4'950 fr. Mme D______ expose que depuis le 1 er septembre 2011, M. G______, qui a eu soixante-cinq ans le xx 2011, perçoit les sommes suivantes : - rente AVS : 2'320 fr. - rente CIA : 4'258 fr. 15 - rente AVS pour X______: 928 fr. - rente CIA pour X______: 1'135 fr. 65, soit un total de 8'641 fr. 80, auquel il faut ajouter le revenu de S______ SA, 1'500 fr., ce qui représente un revenu mensuel de 10'141 fr. 80. Mme D______ conteste, par ailleurs, la prise en compte, dans les charges de M. G______, de la prime d'assurance complémentaire qui s'élève à 262 fr. et de la moitié des intérêts hypothécaires d'un bien immobilier dont le précité est copropriétaire avec son ex-épouse et que cette dernière occupe; elle soutient en conséquence que le minimum vital du poursuivi s'élève à 5'188 fr. et la quotité saisissable à 4'953 fr. 40 (10'141 fr. 40 - 5'188 fr.). Mme D______ a produit un "rappel pour primes impayées" adressé à M. G______ relatif à la prime du mois d'août 2011 (primes selon LAMal : 437 fr. 40; primes selon LCA : 262 fr.), ainsi qu'un relevé du compte bancaire de ce dernier auprès d'UBS SA pour le mois de novembre 2011, dont il ressort que la CIA lui a versé les sommes de 4'258 fr. 15 (pension novembre 2011) et de 1'135 fr. 65 (pension novembre 2011 pour X______). Elle a également produit un procès-verbal d'audience de comparution personnelle du Tribunal de première instance, daté du 13 janvier 2012 et dressé dans le cadre d'une procédure dirigée par M. G______ à son encontre, à teneur duquel le précité, qui était assisté de son avocat, a fait les déclarations suivantes : - Aujourd'hui, mes revenus s'élèvent à CHF 8'080 fr.- par mois, composés de mes rentes AVS et 2 ème pilier. Depuis décembre 2011, je remets directement à X______ le montant de la rente AVS complémentaire de CHF 982.-. Jusqu'à fin 2009-2010, je m'acquittais du montant de CHF 1'000.- pour l'entretien de ma fille que je versais directement auprès d'elle (… ). Je précise que dans le montant de CHF 8'080.- par mois, sont compris également mes revenus tirés de la société S______ SA en CHF 1'500 fr.- par mois (…). Je perçois toujours la somme de CHF 1'135 fr.- par mois de la CIA comme rente complémentaire pour X______. Ce montant est attribué à l'écolage de l'école des beaux arts de ma fille qui s'élève à CHF 15'000.- par année ". b. Dans son rapport, l'Office expose, que, suite à la plainte de Mme D______, il a sommé M. G______ de produire divers justificatifs et, qu'au vu de ces pièces, il a fixé la quotité mensuelle saisissable à 2'825 fr. et communiqué au poursuivi, le 24 février 2012, un avis de modification concernant une saisie de gains. Selon la fiche de calcul, l'Office a retenu un revenu de 8'013 fr. 80 (S______ SA: 300 fr.; rente AVS : 2'320 fr.; rente CIA : 4'258 fr. 15; rente CIA pour X______: 1'135 fr. 65) et un minimum vital de 5'188 fr. 40 (montant de base mensuel : 1'200 fr.; assurance maladie : 444 fr. 40; frais de transport : 45 fr.; frais médicaux non remboursés/franchise : 500 fr.; frais d'écolage de X______: 1'350 fr.; loyer, charges comprises : 1'649 fr.); le solde du minimum vital non couvert pas le revenu insaisissable est de 2'868 fr. 40 (5'188 fr. 40 - 2'320 fr./rente AVS). L'Office a produit les pièces suivantes :
- une attestation de S______ SA, datée du 15 février 2012 et non signée, à teneur de laquelle " Les actionnaires de S______ SA " déclarent que le salaire de M. G______, administrateur, est de 3'600 fr. net par an à partir du 1 er janvier 2012; il est indiqué que les deux derniers exercices comptables ont été déficitaires (2009 : - 14'233 fr. 64; 2010 : 1'329 fr. 70) et que le bilan de l'année 2011 devrait confirmer cette tendance, raison pour laquelle l'indemnité versée à M. G______ a été diminuée;
- une décision de l'AVS fixant, dès le 1 er septembre 2011, la rente de M. G______ à 2'320 fr. et celle de sa fille X______ à 928 fr.;
- deux bordereaux de renseignements au 24 janvier 2012 établis par la CIA fixant la pension de M. G______ et celle de X______, dès le 1 er janvier 2012, à, respectivement, 4'258 fr. 80 et 1'135 fr. 65;
- un courrier de l'Ecole des métiers d'art et de communication, daté du 23 janvier 2012, informant M. G______ qu'il avait du retard dans le paiement de l'écolage (2011-2012) de X______ et que le montant dû s'élevait à 4'050 fr. ainsi que trois récépissés de versements de 1'350 fr. en faveur de cet établissement datés des 8 octobre 2011, 27 janvier 2012 et 3 février 2012;
- un certificat d'assurance 2012 (prime LAMal : 444 fr. 40; prime LCA : 253 fr.);
- deux récépissés de versements relatifs au loyer, charges comprises (1'649 fr.); c. Invité à se déterminer, M. G______ a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Il soutient que Mme D______ ne peut arguer que la communication du procès-verbal de saisie du 20 janvier 2012 aux parties fait courir un nouveau délai de plainte permettant de contester le calcul de son minimum vital " dès lors que ce procès-verbal a été dressé sur ordre de la Chambre de céans afin de concrétiser la décision du 7 septembre 2011, dont le caractère définitif a au demeurant été constaté par l'autorité de surveillance ". Sur le fond, M. G______ fait valoir que son revenu est, depuis le 1 er janvier 2012, constitué du salaire que lui verse S______ SA(300 fr.), de sa rente AVS (2'320 fr.), de la rente AVS pour X______(928 fr.), de sa rente CIA (4'258 fr. 15) et " d'une contribution de la caisse de prévoyance aux frais scolaires de X______ " (1'135 fr.), ce qui représente un montant total de 8'981 fr. 80 ( recte : 8'941 fr. 15); s'agissant de son minimum vital, M. G______ le fixe à 7'435 fr. (montant de base mensuel : 1'200 fr.; assurance maladie : 695 fr.; frais de dentiste : 500 fr.; frais hypothécaires : 1'150 fr.; loyer : 1'649 fr.; frais d'écolage de X______: 1'241 fr.; contribution à l'entretien de X______: 1'000 fr.); le solde disponible s'élève en conséquence à 1'506 fr. 80 ( recte : 1'546 fr. 80). M. G______ a notamment produit le jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance le 19 février 1998 fixant la contribution à l'entretien de X______ à 1'000 fr. jusqu'à la majorité et même au-delà, mais jusqu'à vingt-cinq ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuit sa formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. c. Le rapport de l'Office, respectivement les observations de M. G______, ont été transmis le 29 février 2010 aux parties, lesquelles étaient informées que la cause était désormais gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, poursuivante, a qualité pour agir par cette voie. En l'espèce, la plainte est dirigée contre le procès-verbal de saisie du 20 janvier 2012 dressé par l'Office suite à la décision de la Chambre de céans 22 décembre 2011, annulant le procès-verbal de saisie du 19 octobre 2011 et invitant l'Office à dresser un acte conforme à sa décision du 7 septembre 2011, étant rappelé que celle-ci n'avait pas été communiquée à la plaignante ( DCSO/503/2011 ; cf. consid. A.a et b ci-dessus). L'argument de l'intimé selon lequel la plaignante ne serait pas en droit de contester l'acte du 20 janvier 2012 tombe par conséquent à faux. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte sera déclarée recevable. 2. 2.1 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). Si la nouvelle décision laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte, dont elle est le nouvel objet, devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle, sans qu'il soit nécessaire de déposer une nouvelle plainte (Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n. 260). 2.2 En l'occurrence, l'Office suite au dépôt de la plainte a, dans le délai qui lui avait été imparti pour présenter son rapport, reconsidéré sa décision, laquelle laisse toutefois subsister, en partie, la contestation (cf. consid. 3 ci-après).
3. 3.1 Sur plainte d’un créancier, l’autorité de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l'objet de celle-ci, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques (SJ 2000 II 211). Si l'autorité de surveillance modifie la part saisissable au détriment du débiteur, respectivement, annule un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens et fixe la quotité saisissable, sa décision ne peut prendre effet qu’à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3.a.), à moins que des mesures provisionnelles anticipant ce résultat aient été ordonnées. 3.2 La plaignante conteste le montant des revenus du poursuivi ainsi que la prise en compte, dans le calcul du minimum vital, de la prime d'assurance complémentaire et de la moitié des intérêts hypothécaires d'un bien immobilier dont le précité est copropriétaire avec son ex-épouse et que cette dernière occupe. 3. 2.1 Dans sa nouvelle décision, l'Office, à juste titre, n'a plus tenu compte de la prime d'assurance complémentaire (la prime LAMal 2012 a toutefois augmenté et s'élève à 444 fr. 40), ni de la moitié des intérêts hypothécaires. Il est, en effet, de jurisprudence constante que les primes d'assurance maladie non obligatoires et les dettes que rembourse chaque mois le poursuivi quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens ne font pas partie du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 102 III 17 ; ATF 96 III 6 , JdT 1966 49; ATF 134 III 323 consid. 3, JdT 2008 II 128). 3.2.2 L'Office a, en revanche, retenu des frais d'écolage pour X______ à hauteur de 1'350 fr., alors que la somme prise en considération à ce titre dans la décision querellée était de 1'242 fr., ainsi que des frais de transport à hauteur de 45 fr. Il se justifie donc d'examiner si ces montants sont justifiés. 3.2.3 Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20 , JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16 , JdT 1996 II 179). Par ailleurs, si l'autorité de surveillance doit établir d’office les circonstances de fait déterminantes (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), les parties ne sont pas pour autant libérées de leur devoir de collaborer à l’établissement des faits, en particulier lorsqu’il s’agit de faits que la partie est la mieux à même de connaître ou qui ont trait à sa situation personnelle. L’obligation pour l'autorité de surveillance d’élucider d’office les faits pertinents n’exclut pas, en effet, l’application, par analogie, dans la procédure de plainte, du devoir tiré de l’art. 8 CC de prouver les faits allégués. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a précisé que la règle de l'art. 8 CC s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, cette exigence étant toutefois tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 14; JdT 1991 II 190-191; ATF 119 II 305 -306, JdT 1904 I 217-218, rés. in JdT 1995 II 125-126). En l'occurrence, les pièces produites par le poursuivi à l'Office (cf. consid. B.b) ne justifient pas le paiement de la somme de 1'350 fr. par mois. Au surplus, l'intimé a déclaré, lors de son audition par le Tribunal de première instance le 13 janvier 2012, que l'écolage de sa fille s'élevait à 15'000 fr. par année, soit 1'250 fr. par mois (cf. consid. B. a in fine ), et a allégué, dans ses observations, que ces frais étaient de 1'241 fr. Le montant de 1'241 fr. 60, non contesté par la plaignante, sera en conséquence maintenu. S'agissant des frais de transport, il se justifie de les inclure dans le minimum vital, à hauteur du coût d'un abonnement TPG (45 fr.), l'intimé poursuivant une activité lucrative (ch. II.4 let. d des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève (RS/GE E 3 60.04). 3.3.4 Le minimum vital du poursuivi sera en conséquence fixé à 5'080 fr. (montant de base mensuel : 1'200 fr.; loyer : 1'649 fr.; assurance maladie de base : 444 fr. 40; frais médicaux : 500 fr.; frais de transport : 45 fr.; frais d'écolage pour X______: 1'241 fr. 60).
4. 4.1 Le poursuivi perçoit une rente AVS de 2'320 fr. et une rente de sa caisse de pension (CIA) de 4'258 fr. 15. Pour sa fille X______, née le xx 1988, qui vit auprès de sa mère, les rentes pour enfant de l'AVS (928 fr.) et de la CIA (1'135 fr. 65) sont versées en ses mains. 4.1. 2 Les rentes en faveur des enfants doivent être exclusivement affectées aux besoins de ceux-ci (art. 276 CC ss, en particulier art. 276 al. 2 et 285 CC). En l'occurrence, la rente de l'AVS ne doit pas être ajoutée au revenu du poursuivi. En revanche, dans la mesure où la rente de la CIA sert à payer l'écolage de X______ et que ce poste a été compté dans le calcul du minimum vital, il se justifie de l'ajouter audit revenu. 4.2 Le poursuivi perçoit un revenu de S______ SA dont il est administrateur. Selon ses propres déclarations devant le Tribunal de première instance, le 13 janvier 2012, ce revenu s'élève à 1'500 fr. par mois (cf. consid. B. a in fine ). Dans la présente cause, le poursuivi a toutefois produit une attestation de cette société, datée du 15 février 2012, selon laquelle son salaire serait, à compter du 1 er janvier 2012, de 3'500 fr. par an. Cette pièce, qui aurait été établie par les actionnaires de la société, n'est cependant pas signée par ces derniers. Au surplus, l'intimé ne produit aucun justificatif attestant du versement, en janvier 2012, de la somme de 300 fr. La Chambre de céans retient en conséquence que le revenu du poursuivi est celui qu'il a déclaré lors de l'audience précitée. 4. 3 Les revenus du poursuivi s'élèvent en conséquence à 9'213 fr. 80 (2'320 fr. + 4'258 fr. 15. + 1'135 fr. 65 + 1'500 fr.).
5. 5.1 D'après l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Sont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenu (ATF non publié 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1; ATF 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3; ATF 128 III 467 consid. 2.3 (non publié aux ATF), JdT 2003 II 29; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3, JdT 1998 II 15; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 51). Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales. L'art. 20 al. 1 LAVS prescrit que le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée. Il est de jurisprudence constante que lorsqu'un débiteur bénéficie d'une rente insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP et d'une rente relativement saisissable, la première entre néanmoins en ligne de compte dans le calcul du minimum vital et doit être ajoutée au revenu relativement saisissable. Le débiteur peut en effet subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de toute la rente relativement insaisissable. L'insaisissabilité de la rente au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que cette rente ne peut être elle-même saisie; elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de cette dernière, une part de la rente relativement insaisissable qui correspond à son minimum vital (ATF du 18 décembre 2007 5A_631/2007 consid. 5.; ATF du 14 mai 2007 5A_14/2007 consid. 3.1). 5.2 En l'espèce, le calcul de la quotité saisissable se détermine donc comme suit : - 5'080 fr. (minimum vital) - 2'320 fr. (revenu insaisissable) = 2'760 fr.; - 6'893 fr. 80 (revenus saisissables : 4'258 fr. 15. + 1'135 fr. 65 + 1'500 fr.) - 2'760 fr. = 4'133 fr. 80, arrondis à 4'130 fr. 6. La plainte sera en conséquence partiellement admise. 7. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 janvier 2012 par Mme D______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx75 V. Au fond : L'admet partiellement. Fixe la saisie de gains en mains de M. G______ à 4'130 fr. par mois. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.