Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ Déclare sans objet le recours formé par Monsieur D__________ contre la décision de l'ASSURA du 22 octobre 2004; Dit que la procédure est gratuite ; Raye la cause du rôle. Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.01.2005 A/2399/2004
A/2399/2004 ATAS/36/2005 du 19.01.2005 (LAMAL), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2399/2004 ATAS/36/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 4 ème chambre du 19 janvier 2005 En la cause Monsieur D__________, Demandeur contre ASSURA – ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, Z.I. En Budron A1, Case postale 4, 1052 LE MONT s/ LAUSANNE Intimée Vu le commandement de payer, poursuite no. 045165127M, en Fr. 326,40, notifié par l’assurance maladie et acccidents ASSURA (ci-après ASSURA) à l’encontre de Monsieur D__________; Vu l’opposition de l’assuré; Vu la décision de mainlevée de l’opposition rendue par ASSURA le 23 juin 2004; Vu l'opposition formée par l'assuré le 22 juillet 2004; Vu la décision du 22 octobre 2004, par laquelle ASSURA a partiellement admis l’opposition formée par l’assuré, en ce sens qu’elle a estimé être fondée à requérir la continuation de la poursuite no. 04165127M pour le seul montant de 79 fr. 50, frais de poursuite non compris; Vu le recours interjeté par l'assuré, le 23 novembre 2004, concluant à l'annulation de ladite décision; Vu le courrier de l’ASSURA du 20 décembre 2004, informant le Tribunal de céans qu’au vu de la faible importance du montant désormais en souffrance, elle avait pris la décision, à bien plaire et par gain de paix, d’annuler la poursuite no. 04165127M; Qu’en conséquence, le recours interjeté par l’assuré devient sans objet; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ Déclare sans objet le recours formé par Monsieur D__________ contre la décision de l'ASSURA du 22 octobre 2004; Dit que la procédure est gratuite; Raye la cause du rôle. Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le