Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Par décision du 18 mai 2007, signifiée par lettre recommandée, le président du département de l'instruction publique (ci-après : le département ou le DIP) a prononcé à l'encontre de M. G______, enseignant à l'Ecole de culture générale Jean-Piaget, une sanction disciplinaire fondée sur l'article 130 alinéa 1 lettre c chiffre 4 de la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), visant une réduction de traitement à l'intérieur de la classe de fonction, consistant en l'espèce en une réduction de quatre annuités, avec effet au 1 er juin 2007. Le traitement de M. G______ passait de la classe 17 position 6 à la classe 17 position 2, soit une diminution de CHF 690,35 par mois. Ladite décision était déclarée exécutoire nonobstant un recours qui pouvait être adressé "au greffe du Tribunal administratif".
E. 2 Par acte posté le 18 juin 2007, M. G______ a écrit au greffe du Tribunal administratif et son courrier est intégralement reproduit ci-dessous : "Concerne : sanction disciplinaire prononcée à mon encontre, lettre signature du 18 mai 2007 Monsieur le Président du DIP,. Suite à la sanction disciplinaire reçu le 11.6.07, je me permets de recourir contre celle-là (LIP, art. 131, al.5). Une lettre circonstanciée suivra. Veuillez agréer, Monsieur le président du DIP, l'expression de mes salutations les meilleures. G______ Jouer Respecter Progresser".
E. 3 Le 22 juin 2007, la présidente de la commission de recours du personnel enseignant de l'instruction publique (ci-après : la CRIP) a prié le DIP de lui faire savoir à quelle date le recourant avait reçu le pli du 18 mai 2007, d'une part, et quel était le nom de la personne que le Conseil d'Etat entendait désigner pour siéger au sein de la commission, d’autre part.
E. 4 Le 3 juillet 2007, le président du DIP a répondu que le pli recommandé du 18 mai 2007 n'avait pas été retiré dans le délai de garde et que ce pli avait été retourné à l'expéditeur le 4 juin 2007. Selon un document complémentaire produit le 5 juillet 2007, le délai de garde était venu à échéance le mardi 29 mai 2007, d'après les indications fournies par l'entreprise La Poste. Enfin, le Conseil d’Etat avait désigné M. Charles de Carlini, directeur du collège Rousseau, pour siéger au sein de la commission.
E. 6 Ces éléments ont été transmis sous pli simple au recourant le 6 juillet 2007 et celui-ci a été prié d'indiquer, par retour du courrier, le nom du collègue qu'il entendait désigner.
E. 7 Par pli recommandé du 7 août 2007, la commission a renvoyé au recourant copie du courrier précité du 6 juillet 2007, en priant une nouvelle fois l'intéressé de répondre par retour du courrier. Ce pli a été réceptionné le 9 août 2007. Il est resté sans suite.
E. 8 Le 4 septembre 2007, la présidente de la commission a adressé sous pli recommandé une convocation à M. G______ pour une audience de comparution personnelle le 19 septembre 2007.
a. Lors de cette audience, M. G______ a déclaré qu'il n'avait pas reçu le courrier du 6 juillet 2007 envoyé sous pli simple mais qu'il avait bien été atteint par les plis suivants. Il n'avait toutefois pas adressé à la commission la lettre circonstanciée qu'il voulait rédiger, car il avait de la difficulté à exposer sa motivation. M. G______ a été informé que cette lettre circonstanciée aurait dû parvenir à la commission avant le 28 juin 2007 à minuit. Il a déclaré vouloir maintenir son recours. Il enverrait à la commission d'ici le 28 septembre 2007 au plus tard le nom du membre qu'il entendait choisir pour siéger de même que la lettre de motivation.
b. La représentante du DIP a précisé que la décision du 18 mai 2007 avait été déclarée exécutoire nonobstant recours. Ainsi, dès le 1 er juin 2007, la première des quatre réductions portant sur une annuité chacune avait pris effet.
E. 9 Le 28 septembre 2007, M. G______ a fait parvenir à la CRIP un courrier désignant Monsieur José-Raymond Martin, maître d’enseignement général au Cycle d’Orientation, pour siéger au sein de celle-ci. Aucune lettre circonstanciée ne l’accompagnait.
E. 10 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. a. Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de 7 jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 , 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références).
b. Depuis l’ATF 85 IV 115 , la règle de la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde a été constamment confirmée par les tribunaux fédéraux (ATF 123 III 492 ; 119 V 94 consid. 4b, 117 V 132 consid. 4a et les références citées).
2. Selon l'article 65 alinéa 1 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitudes les fins du recourant ( ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2 ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA précités). L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours ( ATA/19/2006 du 17 janvier 2006). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006). Quant à l’exigence de motivation de l’article 65 alinéa 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre ( ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; Société T. du 13 avril 1988 ; P. MOOR, op. cit., pp. 672-674 n. 5.7.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse ( ATA/23/2006 du 17 janvier 2006 ; cf. ég. ATF 130 I 312 rendu à propos de l'ancien art. 108 al. 2 OJ). Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief, ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA précités). La motivation doit être en relation avec l'objet du litige et le recourant se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d'examen de l'autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.143/2005 du 21 avril 2005). Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaqué et d’expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à ceux-ci (ATF 131 II 470 , consid. 1.3 p. 475 [ég. rendu à propos de l'ancienne LOJ] ; Arrêt du Tribunal fédéral I 134/03 du 24 février 2004 ; ACOM/6/2006 du 15 février 2006). Enfin, la simple allégation que la décision attaquée serait erronée est insuffisante, la motivation devant être en relation avec l’objet du litige. Ce n’est que si les conclusions ou la motivation existent, sans avoir la clarté nécessaire, que l’autorité doit impartir un délai de correction au recourant (B. BOVAY, op. cit. p. 388).
3. En l'espèce, s'il résulte de l'acte de recours que M. G______ s'oppose à la sanction disciplinaire qui le frappe, ce recours ne comporte aucune conclusion, pas même la demande d'annulation de la décision, l'intéressé se bornant à indiquer qu'une lettre circonstanciée suivra. Rien ne permet ainsi de savoir si le recourant conteste les reproches qui lui sont adressés ou ne s’oppose qu’à la sanction.
4. M. G______ n'ayant pas retiré le pli recommandé, celui-ci est réputé notifié à l'expiration du délai de garde, soit le 29 mai 2007, comme cela résulte des indications fournies par La Poste. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain et venait ainsi à expiration le 28 juin 2007 à minuit (art. 17 al. 1 LPA).
5. La CRIP n'ayant pas reçu dans ce délai des conclusions explicites et un recours conforme à l'article 65 LPA, elle ne peut que déclarer cet acte irrecevable, sans autre instruction (art. 72 LPA), conformément à une jurisprudence constante du Tribunal administratif ( ATA/451/2007 du 4 septembre 2007 ; ATA/419/2007 du 28 août 2007 ; ATA/180/2007 du 17 avril 2007).
6. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE déclare irrecevable le recours interjeté le 18 juin 2007 par Monsieur G______ contre la décision du département de l'instruction publique du 18 mai 2007 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’000.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision à Monsieur G______ ainsi qu'au département de l'instruction publique. Siégeants : E. Hurni, présidente, M. Paychère, Mme Junod, M. De Carlini et M. Martin, membres. Au nom de la commission de recours du personnel enseignant de l’instruction publique : la greffière : C. Barnaoui-Blatter la présidente : E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.11.2007 A/2396/2007
A/2396/2007 ACOM/91/2007 du 07.11.2007 ( CRIP ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE A/2396/2007- CRIP ACOM/91/2007 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE du 13 novembre 2007 dans la cause Monsieur G______ contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE EN FAIT
1. Par décision du 18 mai 2007, signifiée par lettre recommandée, le président du département de l'instruction publique (ci-après : le département ou le DIP) a prononcé à l'encontre de M. G______, enseignant à l'Ecole de culture générale Jean-Piaget, une sanction disciplinaire fondée sur l'article 130 alinéa 1 lettre c chiffre 4 de la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), visant une réduction de traitement à l'intérieur de la classe de fonction, consistant en l'espèce en une réduction de quatre annuités, avec effet au 1 er juin 2007. Le traitement de M. G______ passait de la classe 17 position 6 à la classe 17 position 2, soit une diminution de CHF 690,35 par mois. Ladite décision était déclarée exécutoire nonobstant un recours qui pouvait être adressé "au greffe du Tribunal administratif".
2. Par acte posté le 18 juin 2007, M. G______ a écrit au greffe du Tribunal administratif et son courrier est intégralement reproduit ci-dessous : "Concerne : sanction disciplinaire prononcée à mon encontre, lettre signature du 18 mai 2007 Monsieur le Président du DIP,. Suite à la sanction disciplinaire reçu le 11.6.07, je me permets de recourir contre celle-là (LIP, art. 131, al.5). Une lettre circonstanciée suivra. Veuillez agréer, Monsieur le président du DIP, l'expression de mes salutations les meilleures. G______ Jouer Respecter Progresser".
3. Le 22 juin 2007, la présidente de la commission de recours du personnel enseignant de l'instruction publique (ci-après : la CRIP) a prié le DIP de lui faire savoir à quelle date le recourant avait reçu le pli du 18 mai 2007, d'une part, et quel était le nom de la personne que le Conseil d'Etat entendait désigner pour siéger au sein de la commission, d’autre part.
4. Le 3 juillet 2007, le président du DIP a répondu que le pli recommandé du 18 mai 2007 n'avait pas été retiré dans le délai de garde et que ce pli avait été retourné à l'expéditeur le 4 juin 2007. Selon un document complémentaire produit le 5 juillet 2007, le délai de garde était venu à échéance le mardi 29 mai 2007, d'après les indications fournies par l'entreprise La Poste. Enfin, le Conseil d’Etat avait désigné M. Charles de Carlini, directeur du collège Rousseau, pour siéger au sein de la commission.
6. Ces éléments ont été transmis sous pli simple au recourant le 6 juillet 2007 et celui-ci a été prié d'indiquer, par retour du courrier, le nom du collègue qu'il entendait désigner.
7. Par pli recommandé du 7 août 2007, la commission a renvoyé au recourant copie du courrier précité du 6 juillet 2007, en priant une nouvelle fois l'intéressé de répondre par retour du courrier. Ce pli a été réceptionné le 9 août 2007. Il est resté sans suite.
8. Le 4 septembre 2007, la présidente de la commission a adressé sous pli recommandé une convocation à M. G______ pour une audience de comparution personnelle le 19 septembre 2007.
a. Lors de cette audience, M. G______ a déclaré qu'il n'avait pas reçu le courrier du 6 juillet 2007 envoyé sous pli simple mais qu'il avait bien été atteint par les plis suivants. Il n'avait toutefois pas adressé à la commission la lettre circonstanciée qu'il voulait rédiger, car il avait de la difficulté à exposer sa motivation. M. G______ a été informé que cette lettre circonstanciée aurait dû parvenir à la commission avant le 28 juin 2007 à minuit. Il a déclaré vouloir maintenir son recours. Il enverrait à la commission d'ici le 28 septembre 2007 au plus tard le nom du membre qu'il entendait choisir pour siéger de même que la lettre de motivation.
b. La représentante du DIP a précisé que la décision du 18 mai 2007 avait été déclarée exécutoire nonobstant recours. Ainsi, dès le 1 er juin 2007, la première des quatre réductions portant sur une annuité chacune avait pris effet.
9. Le 28 septembre 2007, M. G______ a fait parvenir à la CRIP un courrier désignant Monsieur José-Raymond Martin, maître d’enseignement général au Cycle d’Orientation, pour siéger au sein de celle-ci. Aucune lettre circonstanciée ne l’accompagnait.
10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. a. Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de 7 jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 , 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références).
b. Depuis l’ATF 85 IV 115 , la règle de la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde a été constamment confirmée par les tribunaux fédéraux (ATF 123 III 492 ; 119 V 94 consid. 4b, 117 V 132 consid. 4a et les références citées).
2. Selon l'article 65 alinéa 1 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitudes les fins du recourant ( ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2 ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA précités). L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours ( ATA/19/2006 du 17 janvier 2006). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006). Quant à l’exigence de motivation de l’article 65 alinéa 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre ( ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; Société T. du 13 avril 1988 ; P. MOOR, op. cit., pp. 672-674 n. 5.7.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse ( ATA/23/2006 du 17 janvier 2006 ; cf. ég. ATF 130 I 312 rendu à propos de l'ancien art. 108 al. 2 OJ). Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief, ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA précités). La motivation doit être en relation avec l'objet du litige et le recourant se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d'examen de l'autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.143/2005 du 21 avril 2005). Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaqué et d’expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à ceux-ci (ATF 131 II 470 , consid. 1.3 p. 475 [ég. rendu à propos de l'ancienne LOJ] ; Arrêt du Tribunal fédéral I 134/03 du 24 février 2004 ; ACOM/6/2006 du 15 février 2006). Enfin, la simple allégation que la décision attaquée serait erronée est insuffisante, la motivation devant être en relation avec l’objet du litige. Ce n’est que si les conclusions ou la motivation existent, sans avoir la clarté nécessaire, que l’autorité doit impartir un délai de correction au recourant (B. BOVAY, op. cit. p. 388).
3. En l'espèce, s'il résulte de l'acte de recours que M. G______ s'oppose à la sanction disciplinaire qui le frappe, ce recours ne comporte aucune conclusion, pas même la demande d'annulation de la décision, l'intéressé se bornant à indiquer qu'une lettre circonstanciée suivra. Rien ne permet ainsi de savoir si le recourant conteste les reproches qui lui sont adressés ou ne s’oppose qu’à la sanction.
4. M. G______ n'ayant pas retiré le pli recommandé, celui-ci est réputé notifié à l'expiration du délai de garde, soit le 29 mai 2007, comme cela résulte des indications fournies par La Poste. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain et venait ainsi à expiration le 28 juin 2007 à minuit (art. 17 al. 1 LPA).
5. La CRIP n'ayant pas reçu dans ce délai des conclusions explicites et un recours conforme à l'article 65 LPA, elle ne peut que déclarer cet acte irrecevable, sans autre instruction (art. 72 LPA), conformément à une jurisprudence constante du Tribunal administratif ( ATA/451/2007 du 4 septembre 2007 ; ATA/419/2007 du 28 août 2007 ; ATA/180/2007 du 17 avril 2007).
6. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE déclare irrecevable le recours interjeté le 18 juin 2007 par Monsieur G______ contre la décision du département de l'instruction publique du 18 mai 2007 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’000.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision à Monsieur G______ ainsi qu'au département de l'instruction publique. Siégeants : E. Hurni, présidente, M. Paychère, Mme Junod, M. De Carlini et M. Martin, membres. Au nom de la commission de recours du personnel enseignant de l’instruction publique : la greffière : C. Barnaoui-Blatter la présidente : E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :