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A/2361/2020

Genf · 2020-11-05 · Français GE

Notification simplifiée covid 19; preuve de la réception du commandement de payer par courrier A dans un pli contenant plusieurs commandements de payer | lp.72.al2; COVID19.7.al1

Dispositiv
  1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
  2. A titre principal, le plaignant estime avoir valablement déposé son opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, le jour même de la réception de cet acte de poursuite, le 28 juillet 2020. Le plaignant reproche également à l'Office de ne pas avoir respecté la procédure de notification "sans reçu" en ce sens qu'il n'aurait pas été averti du recours à ce processus exceptionnel et qu'il n'y avait pas eu de tentative préalable de notification selon la voie ordinaire; à cet égard, il ne prend toutefois pas de conclusions en annulation du commandement de payer. La Chambre de céans examinera néanmoins l'argument dans la mesure où il pourrait conduire à la nullité du commandement de payer et des actes de poursuite ultérieurs (art. 22 al. 1 LP). 2.1.1 La notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP; ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2 p. 104; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.1.2 Aux termes de l'article 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L'Office consigne l'opposition formée à un commandement de payer au registre des poursuites (art. 10 al. 9 de l'ordonnance du Tribunal fédéral sur les formulaires et registres) et se prononce, avant de la transmettre au créancier, sur sa recevabilité formelle, soit le respect du délai pour former opposition et la clarté de sa manifestation. La décision de l'Office sur cet objet est susceptible de plainte (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 et ss ad art. 76 LP). 2.1.3 En application de l'art. 72 al. 2 LP, en temps normal, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13 ; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). L'omission ou le caractère incomplet du procès-verbal entraîne la nullité de la notification, sauf s'il peut être établi de quelque autre manière qu'elle a eu lieu régulièrement et quand elle a eu lieu (ATF 83 III 15 ). 2.1.4 En raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus COVID-19, le Conseil fédéral a modifié ce régime et promulgué le 16 avril 2020 une réglementation dérogeant à l'art. 72 al. 2 LP dans le cadre de l'ordonnance instaurant des mesures urgentes permettant de tenir compte des impératifs sanitaires en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS/CH 272.81; ci-après OCOVID-19 justice et droit procédural), valable du 20 avril 2020 au 31 décembre 2021. A teneur de l'art. 7 de cette ordonnance, les communications, les mesures et les décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu : a) lorsque la première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué ou que dans un cas d'espèce elle serait d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières, et b) lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique au plus tard le jour précédant la notification ou qu'on peut supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification (alinéa 1). La preuve de la notification au sens de cette disposition remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP (alinéa 2). Les conditions mentionnées sous lettres a et b de l'art. 7 al. 1 OCOVID-19 justice et droit procédural sont cumulatives. L'envoi par courrier A+ est considéré comme un mode de notification fournissant une preuve suffisante de la remise de l'acte au destinataire (Commentaire des dispositions de l'ordonnance du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural de l'Office fédéral de la justice, p. 8). 2.1.5 C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). 2.2.1 En l'espèce, l'Office explique avoir connu des difficultés pour notifier divers actes de poursuites au débiteur en raison d'incertitudes sur son domicile. Même s'il n'y a pas de pièces fournies à cet égard à l'appui des observations, ce qui aurait été opportun, la Chambre de céans admettra ces circonstances, le plaignant n'ayant pas réagi ni répliqué aux allégués de l'Office pour les contester. L'une des deux premières conditions alternatives à la notification "sans reçu" est donc remplie. Il n'était ainsi pas nécessaire que l'Office procède à une tentative infructueuse supplémentaire auprès du débiteur dans le cadre de la poursuite n° 1______. S'agissant de la seconde condition cumulative à la notification "sans reçu", l'Office établit avoir envoyé un avis écrit avertissant d'une prochaine notification sous cette forme. Les conditions étant réunies pour une telle notification, le reproche adressé par le plaignant à l'Office sur cet objet est infondé. 2.2.2 S'agissant de la décision du 29 juillet 2020 rejetant l'opposition formée au commandement de payer, l'Office prétend avoir envoyé par courrier A+ le commandement de payer litigieux le 2 juillet 2020, document reçu par le débiteur le 4 juillet 2020; ce dernier prétend l'avoir reçu le 28 juillet 2020. L'Office produit à l'appui de ses allégués une copie de la lettre de couverture accompagnant les quatre commandements de payer contenus dans le pli du 2 juillet 2020, avec mention, sous "Annexes", des numéros de poursuites concernées. Or, aucun des numéros indiqués ne vise lapoursuite n° 1______, si bien que l'on peut douter que le commandement de payer dans cette poursuite ait figuré dans l'envoi du 2 juillet 2020. Par ailleurs, les mentions apportées au dos du commandement de payer, censées valoir procès-verbal de notification, ne citent que l'existence d'une notification "sans reçu", sans indiquer de date d'envoi, de date de réception, ni de code-barres permettant un suivi postal. Il ressort ainsi des explications et des pièces fournies par l'Office qu'il n'est pas en mesure de prouver avoir notifié le commandement de payer litigieux à la date qu'il prétend. Si la notification "sans reçu" a bien pour but de simplifier les processus en période de crise sanitaire, elle doit néanmoins respecter un certain formalisme et, à teneur même du texte de l'art. 7 de l'OCOVID-19 justice et droit procédural, l'Office doit disposer d'une preuve de la notification, même si ce n'est pas l'attestation formelle de l'article 72 al. 2 LP. L'Office n'ayant pas apporté cette preuve en l'espèce, sa décision de rejet de l'opposition du 29 juillet 2020 sera annulée, car infondée. Compte tenu du flou régnant entre les explications de l'Office, les pièces produites par ce dernier et les allégués du débiteur, le dossier sera retourné à l'Office afin qu'il statue à nouveau sur la recevabilité de l'opposition, après avoir éclairci les circonstances entourant la notification du commandement de payer litigieux, cas échéant en admettant l'opposition s'il n'est pas en mesure de prouver la date de la réception du commandement de payer.
  3. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'examiner la requête en restitution du délai pour former opposition, articulée par le plaignant à titre subsidiaire. Dans la mesure où cette requête devait redevenir pertinente parce que l'Office aurait par hypothèse rendu une nouvelle décision de rejet de l'opposition, il est rappelé qu'il appartiendra à ce dernier de statuer sur cet objet en application de l'art. 8 OCOVID-19 justice et droit procédural, qui déroge à l'art. 33 al. 4 LP.
  4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Reçoit la plainte du 8 août 2020 de A______ contre la décision du 29 août 2020 de l'Office cantonal des poursuites rejetant l'opposition formée le 28 août 2020 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : Annule cette décision. Renvoie le dossier à l'Office cantonal des poursuites pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Jean REYMOND
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 05.11.2020 A/2361/2020

Notification simplifiée covid 19; preuve de la réception du commandement de payer par courrier A dans un pli contenant plusieurs commandements de payer | lp.72.al2; COVID19.7.al1

A/2361/2020 DCSO/422/2020 du 05.11.2020 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : Notification simplifiée covid 19; preuve de la réception du commandement de payer par courrier A dans un pli contenant plusieurs commandements de payer Normes : lp.72.al2; COVID19.7.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2361/2020-CS DCSO/422/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 Plainte 17 LP (A/2361/2020-CS) formée en date du 8 août 2020 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Francesco LA SPADA, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o Me LA SPADA Francesco De-Beaumont 3 Rue De-Beaumont 3 Case postale 24 1211 Genève 12. - B______ c/o Me BLANC Damien Place de l'Octroi 15 Case postale 1007 1227 Carouge. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. Sur réquisition de B______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 26 juin 2020 un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 25'110 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er avril 2019, fondé sur une reconnaissance de dette du 26 novembre 2018, à notifier à A______, route 2______ [no.] ______, [code postal] C______ (GE). L'Office a mentionné au dos du commandement de payer que l'" acte [avait été] notifié au débiteur de manière simplifiée par courrier A+ (art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) ". Aucune date de notification n'est mentionnée sur ce document. b. A______ expose avoir reçu le pli contenant le commandement de payer le 28 juillet 2020. c. Par courrier du même jour adressé à l'Office, il a fait opposition au commandement de payer. d. L'Office a rendu le 29 juillet 2020 une décision rejetant l'opposition au motif qu'elle était tardive, le commandement de payer ayant été reçu le 4 juillet 2020. Cette décision a été reçue le 31 juillet 2020 par le débiteur. B. a. Par acte expédié le 8 août 2020, A______ a formé une plainte contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance). Il concluait principalement à ce qu'il soit constaté qu'il avait valablement formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, à ce que cette opposition soit enregistrée par l'Office et à ce que la nullité des actes de poursuite ultérieurs soit constatée. Subsidiairement, il concluait à ce que le délai pour former opposition lui soit restitué, à ce que son opposition soit enregistrée et que tout acte de poursuite ultérieur soit déclaré nul. Préalablement, il concluait à ce que l'effet suspensif soit octroyé à la plainte. En substance, le plaignant invoquait l'absence de tentative préalable de notification du commandement de payer par voie ordinaire et de préavis oral ou écrit à une notification simplifiée. Il n'existait en outre, selon lui, aucune circonstance permettant de retenir qu'une notification ordinaire aurait été vouée à l'échec. Il contestait également la réception du commandement de payer le 4 juillet 2020 et persistait à prétendre l'avoir reçu le 28 juillet 2020. b. La Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte par ordonnance du 12 août 2020. c. Dans ses observations du 31 août 2020, l'Office a exposé que A______ faisait l'objet de plusieurs poursuites. Il rencontrait dans toutes ces procédures des difficultés pour notifier les actes en raison du domicile incertain du débiteur. Le 26 juin 2020, une collaboratrice de l'Office avait eu un entretien téléphonique avec ce dernier qui lui avait confirmé que sa nouvelle adresse figurant à l'Office cantonal de la population et des migrations, soit celle mentionnée sur le commandement de payer litigieux, était désormais effective; il avait été convenu que le débiteur serait " convoqué " à cette adresse " pour la notification simplifiée " des actes de poursuite. Sur la base de cet entretien, l'Office avait envoyé au débiteur un courrier A+ le même jour confirmant que des actes de poursuite lui seraient prochainement notifiés de manière simplifiée. Ce courrier avait été reçu par le débiteur le 30 juin 2020. Le 2 juillet 2020, l'Office avait notifié par courrier A+ plusieurs actes de poursuite, dans un même pli, accompagnés d'une lettre de couverture qui mentionnait les annexes suivantes : " commandements de payer n° 3______, 4______, 5______ et 6______ ". Ce courrier avait été envoyé le 2 juillet 2020 et reçu par le débiteur le 4 juillet 2020. L'opposition formée le 28 juillet 2020 était par conséquent tardive. d. Le créancier a conclu au rejet de la plainte dans ses observations du 2 septembre 2020, sans développer d'argumentation, seul l'Office disposant des informations utiles pour statuer sur la recevabilité de l'opposition. e. La Chambre de surveillance a informé les parties le 3 septembre 2020 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. A titre principal, le plaignant estime avoir valablement déposé son opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, le jour même de la réception de cet acte de poursuite, le 28 juillet 2020. Le plaignant reproche également à l'Office de ne pas avoir respecté la procédure de notification "sans reçu" en ce sens qu'il n'aurait pas été averti du recours à ce processus exceptionnel et qu'il n'y avait pas eu de tentative préalable de notification selon la voie ordinaire; à cet égard, il ne prend toutefois pas de conclusions en annulation du commandement de payer. La Chambre de céans examinera néanmoins l'argument dans la mesure où il pourrait conduire à la nullité du commandement de payer et des actes de poursuite ultérieurs (art. 22 al. 1 LP). 2.1.1 La notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP; ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2 p. 104; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.1.2 Aux termes de l'article 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L'Office consigne l'opposition formée à un commandement de payer au registre des poursuites (art. 10 al. 9 de l'ordonnance du Tribunal fédéral sur les formulaires et registres) et se prononce, avant de la transmettre au créancier, sur sa recevabilité formelle, soit le respect du délai pour former opposition et la clarté de sa manifestation. La décision de l'Office sur cet objet est susceptible de plainte (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 et ss ad art. 76 LP). 2.1.3 En application de l'art. 72 al. 2 LP, en temps normal, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13 ; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). L'omission ou le caractère incomplet du procès-verbal entraîne la nullité de la notification, sauf s'il peut être établi de quelque autre manière qu'elle a eu lieu régulièrement et quand elle a eu lieu (ATF 83 III 15 ). 2.1.4 En raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus COVID-19, le Conseil fédéral a modifié ce régime et promulgué le 16 avril 2020 une réglementation dérogeant à l'art. 72 al. 2 LP dans le cadre de l'ordonnance instaurant des mesures urgentes permettant de tenir compte des impératifs sanitaires en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS/CH 272.81; ci-après OCOVID-19 justice et droit procédural), valable du 20 avril 2020 au 31 décembre 2021. A teneur de l'art. 7 de cette ordonnance, les communications, les mesures et les décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu : a) lorsque la première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué ou que dans un cas d'espèce elle serait d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières, et b) lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique au plus tard le jour précédant la notification ou qu'on peut supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification (alinéa 1). La preuve de la notification au sens de cette disposition remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP (alinéa 2). Les conditions mentionnées sous lettres a et b de l'art. 7 al. 1 OCOVID-19 justice et droit procédural sont cumulatives. L'envoi par courrier A+ est considéré comme un mode de notification fournissant une preuve suffisante de la remise de l'acte au destinataire (Commentaire des dispositions de l'ordonnance du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural de l'Office fédéral de la justice, p. 8). 2.1.5 C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). 2.2.1 En l'espèce, l'Office explique avoir connu des difficultés pour notifier divers actes de poursuites au débiteur en raison d'incertitudes sur son domicile. Même s'il n'y a pas de pièces fournies à cet égard à l'appui des observations, ce qui aurait été opportun, la Chambre de céans admettra ces circonstances, le plaignant n'ayant pas réagi ni répliqué aux allégués de l'Office pour les contester. L'une des deux premières conditions alternatives à la notification "sans reçu" est donc remplie. Il n'était ainsi pas nécessaire que l'Office procède à une tentative infructueuse supplémentaire auprès du débiteur dans le cadre de la poursuite n° 1______. S'agissant de la seconde condition cumulative à la notification "sans reçu", l'Office établit avoir envoyé un avis écrit avertissant d'une prochaine notification sous cette forme. Les conditions étant réunies pour une telle notification, le reproche adressé par le plaignant à l'Office sur cet objet est infondé. 2.2.2 S'agissant de la décision du 29 juillet 2020 rejetant l'opposition formée au commandement de payer, l'Office prétend avoir envoyé par courrier A+ le commandement de payer litigieux le 2 juillet 2020, document reçu par le débiteur le 4 juillet 2020; ce dernier prétend l'avoir reçu le 28 juillet 2020. L'Office produit à l'appui de ses allégués une copie de la lettre de couverture accompagnant les quatre commandements de payer contenus dans le pli du 2 juillet 2020, avec mention, sous "Annexes", des numéros de poursuites concernées. Or, aucun des numéros indiqués ne vise lapoursuite n° 1______, si bien que l'on peut douter que le commandement de payer dans cette poursuite ait figuré dans l'envoi du 2 juillet 2020. Par ailleurs, les mentions apportées au dos du commandement de payer, censées valoir procès-verbal de notification, ne citent que l'existence d'une notification "sans reçu", sans indiquer de date d'envoi, de date de réception, ni de code-barres permettant un suivi postal. Il ressort ainsi des explications et des pièces fournies par l'Office qu'il n'est pas en mesure de prouver avoir notifié le commandement de payer litigieux à la date qu'il prétend. Si la notification "sans reçu" a bien pour but de simplifier les processus en période de crise sanitaire, elle doit néanmoins respecter un certain formalisme et, à teneur même du texte de l'art. 7 de l'OCOVID-19 justice et droit procédural, l'Office doit disposer d'une preuve de la notification, même si ce n'est pas l'attestation formelle de l'article 72 al. 2 LP. L'Office n'ayant pas apporté cette preuve en l'espèce, sa décision de rejet de l'opposition du 29 juillet 2020 sera annulée, car infondée. Compte tenu du flou régnant entre les explications de l'Office, les pièces produites par ce dernier et les allégués du débiteur, le dossier sera retourné à l'Office afin qu'il statue à nouveau sur la recevabilité de l'opposition, après avoir éclairci les circonstances entourant la notification du commandement de payer litigieux, cas échéant en admettant l'opposition s'il n'est pas en mesure de prouver la date de la réception du commandement de payer. 3. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'examiner la requête en restitution du délai pour former opposition, articulée par le plaignant à titre subsidiaire. Dans la mesure où cette requête devait redevenir pertinente parce que l'Office aurait par hypothèse rendu une nouvelle décision de rejet de l'opposition, il est rappelé qu'il appartiendra à ce dernier de statuer sur cet objet en application de l'art. 8 OCOVID-19 justice et droit procédural, qui déroge à l'art. 33 al. 4 LP. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Reçoit la plainte du 8 août 2020 de A______ contre la décision du 29 août 2020 de l'Office cantonal des poursuites rejetant l'opposition formée le 28 août 2020 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : Annule cette décision. Renvoie le dossier à l'Office cantonal des poursuites pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Jean REYMOND La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.