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A/2347/2018

Genf · 2019-01-17 · Français GE

LP.93.al1; LP.20a.al2.ch2

Dispositiv
  1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.![endif]>![if> 2.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2 ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).
  2. 2.1 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2018; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2015) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2015), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et ne peuvent en conséquence être pris en compte pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4). Lorsque des époux faisant ménage commun bénéficient chacun d'un revenu, la quotité saisissable de l'un d'eux est déterminée en déduisant de ses revenus une part des dépenses nécessaires du couple (base mensuelle d'entretien et autres charges indispensables et effectivement payées) proportionnelle à la part représentée par ses revenus dans les revenus globaux du couple (ATF 116 III 75 cons. 2a; Kren Kostkiewicz, in Kurzkommentar SchKG, 2 ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 61 ad art. 93 LP; Ochsner, in CR LP, n° 179 et 180 ad art. 93 LP). 2.2 Le plaignant conteste en premier lieu le revenu retenu par l'Office en ce qui le concerne, soit 4'693 fr. 45 par mois. L'Office s'est fondé pour aboutir à ce montant sur le compte d'exploitation du plaignant pour l'année 2016, produit par ce dernier et qui constitue le seul document comptable figurant au dossier. Alors qu'il évoque pour sa part, sans plus de précision, un revenu moyen de 3'000 à 4'000 fr. par mois, variable selon les saisons, le plaignant ne produit aucune pièce à cet égard, qu'il s'agisse d'un bilan, d'un compte d'exploitation ou de profits et pertes postérieur à celui déjà produit, ou même d'un grand livre faisant état des entrées et des dépenses. C'est pourtant à lui qu'il incombait de produire ces documents, que ce soit à l'Office dans le cadre de son obligation de collaborer à l'exécution de la saisie (art. 91 LP) ou dans le cadre de sa plainte, s'agissant de faits allégués dans son propre intérêt et qu'il est le mieux à même de connaître. En l'absence de tout élément permettant de s'écarter du seul document comptable produit, la Chambre de céans retiendra dès lors que c'est à juste titre que l'Office a retenu un revenu mensuel moyen de 4'693 fr. 45. 2.3 Le plaignant reproche ensuite à l'Office de ne pas avoir pris en considération certaines charges. Comme indiqué ci-dessus (consid. 2.1), les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et ne peuvent donc être pris en compte pour la détermination de la quotité saisissable. Les pièces produites par le plaignant, que ce soit devant l'Office ou dans le cadre de sa plainte, n'établissent pas le paiement effectif et régulier des primes d'assurance maladie à leur charge, de telle sorte que c'est à bon droit que cette dépense n'a pas été prise en compte. Il en va de même des frais médicaux non remboursés mais avancés par l'assureur maladie, à hauteur de 865 fr. 95 pour l'année 2017, puisque rien ne permet d'admettre que le plaignant se soit effectivement acquitté de ce montant. Il convient à cet égard de souligner que ce dernier fait l'objet de nombreuses poursuites émanant d'assureurs maladie, ce qui permet de penser qu'il ne s'acquitte pas ponctuellement des montants dus à ce titre. C'est à juste titre que l'Office a retenu que les frais de transport professionnels du plaignant devaient être intégrés à sa comptabilité professionnelle – le compte d'exploitation de 2016 mentionnant du reste des frais d'essence – et ne pouvaient donc être déduits une nouvelle fois du revenu net qu'il retirait de son activité. Il faut en revanche admettre que le débiteur supporte des frais de déplacement privés, ne serait-ce que pour se rendre sur son lieu de travail. Conformément à ses conclusions, un montant de 70 fr. sera donc admis à cet égard. Enfin, des frais de garde pour l'enfant E______ ne peuvent être retenus. La seule pièce produite à cet égard concerne l'année 2017, lors de laquelle l'épouse du plaignant exerçait encore une activité professionnelle. Elle est aujourd'hui sans emploi, de telle sorte qu'il faut admettre qu'elle est à même de prendre soin de l'enfant lorsque celle-ci, âgée de cinq ans, n'est pas à l'école. La quotité saisissable du plaignant s'élève ainsi à 1'398 fr. 70 (1'468 fr. 70 – 70 fr.), montant qui sera arrondi à 1'390 fr. La plainte sera donc très partiellement admise et le montant de la saisie rectifié.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 juillet 2018 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 7______. Au fond : L'admet partiellement en ce sens que le montant de la saisie de gains mensuelle est ramené à 1'390 fr. La rejette pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.01.2019 A/2347/2018

A/2347/2018 DCSO/24/2019 du 17.01.2019 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : LP.93.al1; LP.20a.al2.ch2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2347/2018-CS DCSO/24/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 JANVIER 2019 Plainte 17 LP (A/2347/2018-CS) formée en date du 9 juillet 2018 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Catarina Monteiro Santos, avocate.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 janvier 2019 à : - A______ c/o Me MONTEIRO SANTOS Catarina LMS Avocats Rue du Marché 5 Case postale 5522 1211 Genève 11. - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - B______ SA ______ Zurich. - ETAT DE GENEVE, Service des contraventions Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8. - C______ ______ Genève. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. A______ fait l'objet, notamment, des poursuites n os 1______, engagée par B______ SA, 2______, engagée par la C______, et 3______, 4______, 5______ et 6______, engagées par l'Etat de Genève. Ces poursuites, dont la continuation a été requise entre les 16 mars et 26 mai 2018, participent à la série n° 7______.![endif]>![if> b. Le 9 avril 2018, l'Office des poursuites a adressé à A______ un avis de saisie pour le 26 avril 2018. Cet avis précisait que la présence du débiteur à cette occasion n'était pas requise, à moins que sa situation ne se soit modifiée depuis la dernière saisie dont il avait fait l'objet, le 29 janvier 2018. c. A cette occasion, après avoir auditionné A______ le 18 janvier 2018 et avoir obtenu de sa part diverses pièces justificatives, l'Office avait retenu que sa situation était la suivante : ·         Il exerçait une activité indépendante lui procurant, selon le seul document produit (soit un compte d'exploitation pour l'année 2016, non signé), un revenu annuel de 56'321 fr. 75, soit un revenu mensuel de 4'693 fr. 75;![endif]>![if> ·         Son seul actif mobilier, une camionnette datant de 2007, n'était pas saisissable car sans valeur de réalisation;![endif]>![if> ·         Son épouse, D______, percevait des indemnités de chômage de 960 fr. par mois;![endif]>![if> ·         Le couple avait une fille âgée de 5 ans, E______, pour laquelle il percevait des allocations familiales mensuelles de 300 fr.;![endif]>![if> ·         Le loyer du domicile familial s'élevait à 1'785 fr., charges comprises, et était régulièrement acquitté;![endif]>![if> ·         Les primes d'assurance maladie dues pour E______ s'élevaient à 175 fr. 35 (soit 131 fr. 60 d'assurance maladie obligatoire et 43 fr. 75 d'assurance complémentaire) et étaient régulièrement payées; le paiement régulier des primes d'assurance dues par le débiteur et son épouse n'avait pas été établi;![endif]>![if> ·         Le couple acquittait un montant de 54 fr. par mois pour les cuisines scolaires;![endif]>![if> ·         Les frais de transport de l'épouse du débiteur s'élevaient à 70 fr. par mois.![endif]>![if> d. Le poursuivi n'ayant pas donné suite à l'avis de saisie du 9 avril 2018, l'Office a procédé le 26 avril 2018 à la saisie de ses gains à hauteur de 1'505 fr. par mois pour la période du 29 janvier 2018 (les revenus du débiteur faisant déjà l'objet d'une saisie jusqu'au 28 janvier 2018) au 26 avril 2018. Le procès-verbal de saisie, daté du 20 juin 2018, a été adressé le 21 juin 2018 à A______, qui l'a reçu le 28 juin 2018. Il ressort du formulaire de calcul de la quotité saisissable annexé au procès-verbal de saisie que, pour établir le minimum vital du débiteur, l'Office a tenu compte d'un revenu mensuel global du couple de 5'653 fr. 45, soit 4'693 fr. 45 pour le poursuivi et 960 fr. pour son épouse, d'un entretien de base de 1'700 fr. pour le couple et de 400 fr. pour leur fille âgée de 5 ans, du versement d'allocations familiales de 300 fr. par mois, de 1'785 fr. de loyer, de primes d'assurance maladie pour l'enfant mineur de 175 fr. 35, de 54 fr. de cuisines scolaires et de 70 fr. de frais de transport pour D______. Les charges du ménage s'établissaient ainsi à 3'884 fr. 35 (1'700 fr. + 100 fr. [300 fr. d'entretien de base pour enfant jusqu'à 10 ans sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales] + 1'785 fr. + 175 fr. 35 + 54 fr. + 70 fr.). Au vu de leurs revenus respectifs, ces charges devaient être réparties à raison de 3'224 fr. 75 (83.02 %) pour le débiteur et de 659 fr. 60 (16,98 %) pour son épouse, de telle sorte que la quotité saisissable de A______ était de 1'468 fr. 70 (4'693 fr. 45 – 3'224 fr. 75). B. a. Par acte adressé le 9 juillet 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie, concluant sur le fond à son annulation et au "réexamen" de son minimum vital de manière à ce que la saisie ne porte pas atteinte à son minimum vital, et sollicitant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif. A l'appui de sa plainte, A______ a en premier lieu soutenu que l'Office avait surévalué ses revenus. Indiquant exercer une activité de jardinier indépendant, il a allégué, sans produire aucun document à cet égard, réaliser un revenu mensuel net moyen de 3'000 à 4'000 fr., avec des variations importantes selon la période de l'année. Il a en second lieu reproché à l'Office de ne pas avoir tenu compte de certaines charges, au nombre desquelles ses primes d'assurance maladie et celles de son épouse, de ses frais médicaux, de ses frais de transport, des frais de garde de la fille du couple et des impôts. b. Par ordonnance du 17 juillet 2018, la Chambre de surveillance a partiellement fait droit à la requête d'effet suspensif formée par le plaignant, réduisant à 1'390 fr., pour la durée de la procédure de plainte, le montant de la saisie. c. Dans ses observations datées du 16 août 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. d. La cause a été gardée à juger le 22 août 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.![endif]>![if> 2.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2 ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).

2. 2.1 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2018; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2015) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2015), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et ne peuvent en conséquence être pris en compte pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4). Lorsque des époux faisant ménage commun bénéficient chacun d'un revenu, la quotité saisissable de l'un d'eux est déterminée en déduisant de ses revenus une part des dépenses nécessaires du couple (base mensuelle d'entretien et autres charges indispensables et effectivement payées) proportionnelle à la part représentée par ses revenus dans les revenus globaux du couple (ATF 116 III 75 cons. 2a; Kren Kostkiewicz, in Kurzkommentar SchKG, 2 ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 61 ad art. 93 LP; Ochsner, in CR LP, n° 179 et 180 ad art. 93 LP). 2.2 Le plaignant conteste en premier lieu le revenu retenu par l'Office en ce qui le concerne, soit 4'693 fr. 45 par mois. L'Office s'est fondé pour aboutir à ce montant sur le compte d'exploitation du plaignant pour l'année 2016, produit par ce dernier et qui constitue le seul document comptable figurant au dossier. Alors qu'il évoque pour sa part, sans plus de précision, un revenu moyen de 3'000 à 4'000 fr. par mois, variable selon les saisons, le plaignant ne produit aucune pièce à cet égard, qu'il s'agisse d'un bilan, d'un compte d'exploitation ou de profits et pertes postérieur à celui déjà produit, ou même d'un grand livre faisant état des entrées et des dépenses. C'est pourtant à lui qu'il incombait de produire ces documents, que ce soit à l'Office dans le cadre de son obligation de collaborer à l'exécution de la saisie (art. 91 LP) ou dans le cadre de sa plainte, s'agissant de faits allégués dans son propre intérêt et qu'il est le mieux à même de connaître. En l'absence de tout élément permettant de s'écarter du seul document comptable produit, la Chambre de céans retiendra dès lors que c'est à juste titre que l'Office a retenu un revenu mensuel moyen de 4'693 fr. 45. 2.3 Le plaignant reproche ensuite à l'Office de ne pas avoir pris en considération certaines charges. Comme indiqué ci-dessus (consid. 2.1), les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et ne peuvent donc être pris en compte pour la détermination de la quotité saisissable. Les pièces produites par le plaignant, que ce soit devant l'Office ou dans le cadre de sa plainte, n'établissent pas le paiement effectif et régulier des primes d'assurance maladie à leur charge, de telle sorte que c'est à bon droit que cette dépense n'a pas été prise en compte. Il en va de même des frais médicaux non remboursés mais avancés par l'assureur maladie, à hauteur de 865 fr. 95 pour l'année 2017, puisque rien ne permet d'admettre que le plaignant se soit effectivement acquitté de ce montant. Il convient à cet égard de souligner que ce dernier fait l'objet de nombreuses poursuites émanant d'assureurs maladie, ce qui permet de penser qu'il ne s'acquitte pas ponctuellement des montants dus à ce titre. C'est à juste titre que l'Office a retenu que les frais de transport professionnels du plaignant devaient être intégrés à sa comptabilité professionnelle – le compte d'exploitation de 2016 mentionnant du reste des frais d'essence – et ne pouvaient donc être déduits une nouvelle fois du revenu net qu'il retirait de son activité. Il faut en revanche admettre que le débiteur supporte des frais de déplacement privés, ne serait-ce que pour se rendre sur son lieu de travail. Conformément à ses conclusions, un montant de 70 fr. sera donc admis à cet égard. Enfin, des frais de garde pour l'enfant E______ ne peuvent être retenus. La seule pièce produite à cet égard concerne l'année 2017, lors de laquelle l'épouse du plaignant exerçait encore une activité professionnelle. Elle est aujourd'hui sans emploi, de telle sorte qu'il faut admettre qu'elle est à même de prendre soin de l'enfant lorsque celle-ci, âgée de cinq ans, n'est pas à l'école. La quotité saisissable du plaignant s'élève ainsi à 1'398 fr. 70 (1'468 fr. 70 – 70 fr.), montant qui sera arrondi à 1'390 fr. La plainte sera donc très partiellement admise et le montant de la saisie rectifié. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 juillet 2018 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 7______. Au fond : L'admet partiellement en ce sens que le montant de la saisie de gains mensuelle est ramené à 1'390 fr. La rejette pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.