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A/2324/2016

Genf · 2016-11-03 · Français GE

Est assimilée à une renonciation à une pension alimentaire pour l'enfant, le refus de la mère de révéler l'identité du père, à moins que l'intérêt de la mère et de l'enfant à ce que l'identité reste secrète soit prépondérant (lorsque l'enfant est issu d'un viol ou que son père est un délinquant de crimes abjectes). Les motifs d'ordre personnel de la mère ne peuvent pas justifier le refus de communiquer le nom du père. | LPC.11.al1.letg; RPCFam.19.al1; LPCC.36E.al6

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, représentée par VILLE DE CAROUGE Service des Affaires sociales recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ est divorcée depuis février 2010 et mère de trois enfants. La dernière, B______, née le ______ 2013, n’a pas été reconnue par son père et la mère a refusé de communiquer son nom à l’Etat civil.

2.        Par courrier du 23 janvier 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a fait part à l'intéressée que la curatrice de B______ l'avait informé qu'elle refusait toujours d'indiquer le nom du père de sa fille. Le TPAE a néanmoins levé la curatelle et a attiré l'attention de la mère sur les conséquences juridiques de l'absence de reconnaissance, à savoir notamment que l'enfant ne pouvait bénéficier de prestations d'assurances sociales en cas de décès ou d'invalidité du père, qu'elle n'avait droit à aucune contribution d'entretien de la part de celui-ci ni n'était son héritière.

3.        Par décision du 27 avril 2016, le service des prestations complémentaires (SPC) a octroyé à l’intéressée des prestations complémentaires familiales de CHF 2'462.- par mois et un subside pour l’assurance-maladie. Dans son calcul, il a tenu compte d’une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.- par an pour l’enfant B______.

4.        Par courrier du 19 mai 2016, l’assurée a formé opposition à cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant implicitement à une augmentation des prestations, sans tenir compte de la pension alimentaire potentielle dans le calcul. Elle a allégué que B______ n’avait pas été reconnue par son père, de sorte que celui-ci n’avait aucune obligation d’entretien.

5.        Par décision du 9 juin 2016, le SPC a rejeté l’opposition au motif que l’ayant droit avait refusé d’indiquer le nom du père de B______ et que le TPAE avait attiré son attention sur les conséquences de ce choix par courrier du 23 janvier 2014, notamment en ce qui concerne le droit à une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Cela étant, l’ayant droit avait volontairement renoncé à toute contribution d’entretien pour sa fille, de sorte que c’était à juste titre qu’il avait tenu compte d’une pension alimentaire hypothétique dont le montant correspondait aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d’avances et de recouvrement des pensions alimentaires. Il a précisé que, pour renoncer à prendre en compte une pension alimentaire non fixée par un jugement ou une convention, il devrait être en mesure de déterminer si et dans quelle mesure le père disposait des ressources suffisantes pour contribuer à l’entretien de l’enfant. L’ayant droit n’ayant communiqué aucune information, le SPC n’était pas en mesure de le faire.

6.        Par acte du 7 juillet 2016, l’ayant droit a formé recours contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant implicitement à l’augmentation des prestations complémentaires familiales, au motif qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une pension alimentaire potentielle de CHF 673.- par mois pour un enfant qui n’avait pas été reconnu par son père.

7.        Dans sa réponse du 4 août 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours en reprenant pour l’essentiel son argumentation précédente. La non-communication du nom du père revenait à une renonciation volontaire à une pension alimentaire de l’enfant, même si des raisons personnelles avaient motivé la recourante à taire cette information.

8.        Par écriture du 17 août 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions.

9.        Entendue le 29 septembre 2016 par la chambre de céans, la recourante a déclaré ce qui suit : « Je ne désire pas révéler le nom du père de B______, car j’avais entretenu avec lui une relation extra-conjugale qui s’était terminée avant même que je sache que j’étais enceinte. Il s’agit par ailleurs d’un manipulateur, dans lequel je n’ai aucune confiance. Il m’a profondément blessée. Mais je sais qu’il vit en France et qu’il a un travail. Jusqu’à fin 2015, j’avais un emploi et j’arrivais à assumer mon entretien et celui de mes enfants. Toutefois, depuis que je suis au chômage, cela n’est malheureusement plus possible. » Quant à l’intimé, il a persisté dans ses conclusions. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audition. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le présent recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 43 LPCC). Il satisfait également aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le recours sera donc déclaré recevable.

3.        L’objet du litige est la question de savoir si l’intimé était fondé de prendre en compte dans son calcul des prestations complémentaires familiales (ci-après: PCFam) une pension alimentaire hypothétique pour l’enfant B______ C______ de la recourante. Il convient particulièrement de déterminer si le fait de taire le nom du père d’un enfant doit être considéré comme une renonciation à des prestations et ainsi être assimilé à un dessaisissement.

4.        Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, par les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément et les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État (cf. art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la LPGA et ses dispositions d’exécution, applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 138 I 232 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_670/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3.1).

5.        a. Les PCFam ont été introduites dans la législation genevoise par une loi 10600 du 11 février 2011 modifiant la LPCC, dès le 1er novembre 2012. L'exposé des motifs du projet de loi (ci-après : PL 10600) comporte notamment l’explication suivante à leur sujet : « Ce projet de loi vise précisément à améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur permettra d’assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Grâce au caractère temporaire de cette aide financière et aux mesures d’incitation à l’emploi qu’elle associe, le risque d’enlisement dans le piège de l’aide sociale à long terme et de l’endettement sera largement écarté. En effet, le revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constitue un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d'activité. » (MGC 2009-2010 III A 2828)

b. La prise en compte de revenus potentiels pour déterminer le droit aux PCFam est prévue dans plusieurs situations, dans le but d’inciter les requérants et bénéficiaires de PCFam à faire usage de leurs possibilités de se procurer des revenus et de conférer à ces prestations un caractère subsidiaire (cf. art. 36E al. 2 et 3 LPCC lorsque les adultes composant le groupe familial n’exercent une activité lucrative qu’à temps partiel ou que l’un d’eux n’en exerce pas). Cela n’est d’ailleurs pas propre aux seules PCFam. Selon l’art. 11 LPC, auquel l’art. 36E al. 1 LPCC renvoie pour le calcul du revenu déterminant, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi sont compris dans les revenus déterminants (art. 11 al. 1 let. g LPC). Aussi l’art. 19 al. 1 RPCFam prévoit-il que lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC.

c. Selon l’art. 36E al. 6 LPCC, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. L’exposé des motifs du PL 10600 commente cette disposition comme suit : «  En vertu de l'article 11 de la loi fédérale, applicable par le renvoi de l'article 36E, alinéa 1, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé, y compris la pension alimentaire. Si une telle pension est fixée par jugement, son montant sera intégré dans le calcul de la prestation. Dans un but incitatif, la présente disposition exige la prise en compte d'une pension alimentaire hypothétique lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonce à exiger le paiement de sa pension et ne s'adresse pas non plus au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA). Dans ces cas, le calcul de sa prestation complémentaire familiale prendra en compte une pension hypothétique de 673 F par mois et par enfant et de 833 F par mois pour le conjoint. Cette disposition ne sera bien entendu pas applicable lorsque le créancier d'une pension alimentaire est dans l'impossibilité de la réclamer (par exemple lorsque le débiteur est parti pour une destination inconnue). » (MGC 2009-2010 III A 2852)

d. Dans la mesure où l’art. 19 al. 1 RPCFam fait référence, sur le plan du principe, à l’art. 11 al. 1 let. g LPC, il est utile de mentionner les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC, valables dès le 1 er avril 2011), qui comportent notamment les indications suivantes sur le sujet considéré, même si elles ne sont pas directement applicables en matière de PCFam : §  n. 3481.01 : Il faut en principe considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé (art. 11 al. 1 let. g LPC) ; ils sont pris en compte dans le calcul PC comme s’il n’y avait pas été renoncé. §  n. 3482.09 : Des prestations d’entretien dues mais non versées sont entièrement prises en compte dans les revenus, à moins qu’il ne soit dûment démontré qu’elles soient irrécouvrables. Elles peuvent être considérées comme telles lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu’elles soient mises en œuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées, ou lorsqu’il est manifeste que le débiteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations. Cela peut découler d’attestations officielles (documents des autorités fiscales ou preuve d’une poursuite infructueuse), voire des conditions de revenu et de fortune du débiteur (p. ex. bénéficiaire de prestations d’assistance). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de PC. §  n. 3491.04 : Sont également prises en compte des prestations d’entretien du droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire de PC démontre que le débiteur n’est pas en mesure de les verser (p. ex. preuve d’une poursuite infructueuse, acte de défaut de biens, preuve que le débiteur des prestations n’est pas en mesure de les verser, etc.166) et qu’il n’existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes. §  3491.05 : Des contributions d’entretien fixées par le juge ou une autorité compétente lient les organes PC (sous réserve que ceux-ci doivent exiger du bénéficiaire de PC qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention convenue entre les parties lorsque les conditions financières du débiteur de la contribution d’entretien se modifient de manière sensible et durable). §  n. 3491.06 : Si la contribution d’entretien repose sur un contrat qui n’a pas été approuvé par le juge ou une autorité compétente, l’organe PC tient compte de la contribution convenue pour autant que son montant ne soit pas manifestement trop bas. §  n. 3493.01 : Si aucune contribution d’entretien n’a été prévue en faveur des enfants, l’organe PC doit déterminer une éventuelle obligation y relative et en fixer le montant à prendre en compte sur la base des critères suivants :

- 3493. 02.1/14 : En principe, les prestations d’entretien en faveur des enfants sont la règle, étant précisé que le minimum vital doit ce faisant être garanti dans chaque cas. Pour déterminer le montant des contributions d’entretien en faveur d’enfants dont les parents ne partagent pas la garde, on tiendra compte du revenu net, après déduction des allocations pour enfants, à concurrence de 17% pour un enfant, de 27% pour deux enfants et de 35% pour trois enfants. Les PC ne sauraient être additionnées au revenu déterminant pour fixer le montant de la contribution d’entretien.

e. Ces directives s’appuient sur la jurisprudence fédérale relative à la prise en compte des pensions alimentaires dues à des assurés requérant des prestations complémentaires et aux critères au regard desquels il faut trancher s'il y a eu ou non dessaisissement d'un élément de revenu ( ATAS/775/2013 du 19 août 2013 consid. 7). Selon cette jurisprudence, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral P 55/06 du 22 octobre 2007 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 12/01 du 9 août 2001, avec réf. à RCC 1991 p. 143ss). On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 68/02 du 11 février 2004).

6.        Selon la jurisprudence de la chambre de céans, une personne qui n'a pas entrepris, à la naissance de l'enfant, de démarches en vue de faire signer au père de l'enfant commun un engagement de payer une pension alimentaire ou de la réclamer par la voie judiciaire, renonce à faire valoir un droit à un revenu au sens de l'art. 19 al. 1 RPCFam, de sorte qu'un revenu hypothétique doit être pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires familiales. Cette renonciation déploie ses effets au-delà du jour où le père de l'enfant quitte la Suisse pour s'installer à un lieu inconnu à l'étranger et ne donne plus de signes de vie, de sorte que les conséquences de l'inaction de la mère en temps utile lui sont durablement opposables, nonobstant ses efforts, au moment de la procédure, de retrouver le père ( ATAS/58/2016 consid. 5).

7.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

8.        En l’occurrence, la recourante a toujours refusé de révéler le nom du père pour des raisons personnelles. Il sied dès lors de déterminer s'il existe un droit de la mère de taire l'identité du père, hypothèse dans laquelle une renonciation à des revenus ne pourrait être retenue.

a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de la nomination d'un curateur de paternité, lorsque le père est inconnu, le curateur ne peut renoncer à l'action de paternité que dans l'intérêt de l'enfant et non pas dans celui des parents à ne pas voir dévoilée une relation susceptible de compromettre leur propre relation. Toutefois, même dans l'hypothèse où l'intérêt de l'enfant s'oppose en principe à ce que le père soit déterminé, l'enfant conserve le droit d'intenter une action en paternité en son propre nom (arrêt du Tribunal fédéral 5A_ 220/2016 du 15 juillet 2016 consid. 3.2). L'intérêt de l'enfant comprend la satisfaction de ses besoins matériels et tout ce qui est propre à favoriser et à protéger son développement corporel, intellectuel et moral, selon l'art. 320 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). L'enfant a un droit à une contribution d'entretien, dont l'exercice dépend de l'établissement de la filiation, condition nécessaire de l'obligation d'entretien. Il a également le droit de faire établir sa filiation paternelle (arrêt du Tribunal fédéral op. cit. et consid. 3.1). Le droit de connaître son ascendance fait partie du droit au respect de la vie privée consacré par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt de la CrEDH Jäggi contre Suisse du 13 juillet 2006, VPB 70/2006 n° 116 p. 1894; ATF 134 III 241 consid. 5 p. 242 ss). Toutefois, l'intérêt de l'enfant, relevant de ses droits personnels, de connaître son ascendance trouve sa limite dans l'intérêt prépondérant à la protection de la personnalité des parents (ATF 134 III 241 consid. 5.4 p. 246). Il est à rappeler à cet égard qu'une atteinte à la personnalité est illicite, selon l'art. 28 al. 2 CC, si elle n'est pas justifiée par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi.

b. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déterminer si en l'occurrence il est dans l'intérêt de l'enfant que l'identité du père ne soit pas dévoilée. Cela pourrait être le cas exceptionnellement dans certaines situations très particulières et graves, par exemple lorsque l’enfant est issu d’un viol ou que son père soit un délinquant de crimes abjectes. De tels motifs ne sont cependant pas invoqués par la recourante. Le seul fait que le père est un manipulateur et qu'il a profondément blessé la recourante ne permet pas de considérer qu'il soit préférable que l'enfant ne connaisse pas son père, et de le priver de son droit à être entretenu par celui-ci. Par rapport à l’intérêt de l’enfant, l’intérêt de la mère à ne plus avoir de contact avec le père et à ce que l'identité de celui-ci ne soit pas connue paraît mineur. Il n'y a ainsi pas de circonstances justifiant le refus d’indiquer le nom du père aux autorités, l'atteinte à la protection de la personnalité de la mère ne pouvant être qualifiée d'illicite. Cela étant, il y a lieu d'admettre que la recourante a renoncé à son droit de réclamer au père une pension alimentaire, de sorte que l'intimé est en droit de prendre en considération une pension hypothétique dans les revenus de la mère. Il n'est en outre pas établi ni même allégué que le père ne serait pas en mesure de faire face à son obligation.

9.        Dans la mesure où la recourante ne met pas en cause le montant du revenu hypothétique pris en considération à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et que celui-ci est, au demeurant, conforme aux dispositions légales, le recours doit être rejeté.

10.    La procédure est gratuite. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.11.2016 A/2324/2016

Est assimilée à une renonciation à une pension alimentaire pour l'enfant, le refus de la mère de révéler l'identité du père, à moins que l'intérêt de la mère et de l'enfant à ce que l'identité reste secrète soit prépondérant (lorsque l'enfant est issu d'un viol ou que son père est un délinquant de crimes abjectes). Les motifs d'ordre personnel de la mère ne peuvent pas justifier le refus de communiquer le nom du père. | LPC.11.al1.letg; RPCFam.19.al1; LPCC.36E.al6

A/2324/2016 ATAS/903/2016 du 03.11.2016 ( PC ) , REJETE Normes : LPC.11.al1.letg; RPCFam.19.al1; LPCC.36E.al6 Résumé : Est assimilée à une renonciation à une pension alimentaire pour l'enfant, le refus de la mère de révéler l'identité du père, à moins que l'intérêt de la mère et de l'enfant à ce que l'identité reste secrète soit prépondérant (lorsque l'enfant est issu d'un viol ou que son père est un délinquant de crimes abjectes). Les motifs d'ordre personnel de la mère ne peuvent pas justifier le refus de communiquer le nom du père. En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2324/2016 ATAS/903/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 novembre 2016 5 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, représentée par VILLE DE CAROUGE Service des Affaires sociales recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ est divorcée depuis février 2010 et mère de trois enfants. La dernière, B______, née le ______ 2013, n’a pas été reconnue par son père et la mère a refusé de communiquer son nom à l’Etat civil.

2.        Par courrier du 23 janvier 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a fait part à l'intéressée que la curatrice de B______ l'avait informé qu'elle refusait toujours d'indiquer le nom du père de sa fille. Le TPAE a néanmoins levé la curatelle et a attiré l'attention de la mère sur les conséquences juridiques de l'absence de reconnaissance, à savoir notamment que l'enfant ne pouvait bénéficier de prestations d'assurances sociales en cas de décès ou d'invalidité du père, qu'elle n'avait droit à aucune contribution d'entretien de la part de celui-ci ni n'était son héritière.

3.        Par décision du 27 avril 2016, le service des prestations complémentaires (SPC) a octroyé à l’intéressée des prestations complémentaires familiales de CHF 2'462.- par mois et un subside pour l’assurance-maladie. Dans son calcul, il a tenu compte d’une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.- par an pour l’enfant B______.

4.        Par courrier du 19 mai 2016, l’assurée a formé opposition à cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant implicitement à une augmentation des prestations, sans tenir compte de la pension alimentaire potentielle dans le calcul. Elle a allégué que B______ n’avait pas été reconnue par son père, de sorte que celui-ci n’avait aucune obligation d’entretien.

5.        Par décision du 9 juin 2016, le SPC a rejeté l’opposition au motif que l’ayant droit avait refusé d’indiquer le nom du père de B______ et que le TPAE avait attiré son attention sur les conséquences de ce choix par courrier du 23 janvier 2014, notamment en ce qui concerne le droit à une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Cela étant, l’ayant droit avait volontairement renoncé à toute contribution d’entretien pour sa fille, de sorte que c’était à juste titre qu’il avait tenu compte d’une pension alimentaire hypothétique dont le montant correspondait aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d’avances et de recouvrement des pensions alimentaires. Il a précisé que, pour renoncer à prendre en compte une pension alimentaire non fixée par un jugement ou une convention, il devrait être en mesure de déterminer si et dans quelle mesure le père disposait des ressources suffisantes pour contribuer à l’entretien de l’enfant. L’ayant droit n’ayant communiqué aucune information, le SPC n’était pas en mesure de le faire.

6.        Par acte du 7 juillet 2016, l’ayant droit a formé recours contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant implicitement à l’augmentation des prestations complémentaires familiales, au motif qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une pension alimentaire potentielle de CHF 673.- par mois pour un enfant qui n’avait pas été reconnu par son père.

7.        Dans sa réponse du 4 août 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours en reprenant pour l’essentiel son argumentation précédente. La non-communication du nom du père revenait à une renonciation volontaire à une pension alimentaire de l’enfant, même si des raisons personnelles avaient motivé la recourante à taire cette information.

8.        Par écriture du 17 août 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions.

9.        Entendue le 29 septembre 2016 par la chambre de céans, la recourante a déclaré ce qui suit : « Je ne désire pas révéler le nom du père de B______, car j’avais entretenu avec lui une relation extra-conjugale qui s’était terminée avant même que je sache que j’étais enceinte. Il s’agit par ailleurs d’un manipulateur, dans lequel je n’ai aucune confiance. Il m’a profondément blessée. Mais je sais qu’il vit en France et qu’il a un travail. Jusqu’à fin 2015, j’avais un emploi et j’arrivais à assumer mon entretien et celui de mes enfants. Toutefois, depuis que je suis au chômage, cela n’est malheureusement plus possible. » Quant à l’intimé, il a persisté dans ses conclusions. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audition. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le présent recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 43 LPCC). Il satisfait également aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le recours sera donc déclaré recevable.

3.        L’objet du litige est la question de savoir si l’intimé était fondé de prendre en compte dans son calcul des prestations complémentaires familiales (ci-après: PCFam) une pension alimentaire hypothétique pour l’enfant B______ C______ de la recourante. Il convient particulièrement de déterminer si le fait de taire le nom du père d’un enfant doit être considéré comme une renonciation à des prestations et ainsi être assimilé à un dessaisissement.

4.        Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, par les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément et les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État (cf. art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la LPGA et ses dispositions d’exécution, applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 138 I 232 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_670/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3.1).

5.        a. Les PCFam ont été introduites dans la législation genevoise par une loi 10600 du 11 février 2011 modifiant la LPCC, dès le 1er novembre 2012. L'exposé des motifs du projet de loi (ci-après : PL 10600) comporte notamment l’explication suivante à leur sujet : « Ce projet de loi vise précisément à améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur permettra d’assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Grâce au caractère temporaire de cette aide financière et aux mesures d’incitation à l’emploi qu’elle associe, le risque d’enlisement dans le piège de l’aide sociale à long terme et de l’endettement sera largement écarté. En effet, le revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constitue un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d'activité. » (MGC 2009-2010 III A 2828)

b. La prise en compte de revenus potentiels pour déterminer le droit aux PCFam est prévue dans plusieurs situations, dans le but d’inciter les requérants et bénéficiaires de PCFam à faire usage de leurs possibilités de se procurer des revenus et de conférer à ces prestations un caractère subsidiaire (cf. art. 36E al. 2 et 3 LPCC lorsque les adultes composant le groupe familial n’exercent une activité lucrative qu’à temps partiel ou que l’un d’eux n’en exerce pas). Cela n’est d’ailleurs pas propre aux seules PCFam. Selon l’art. 11 LPC, auquel l’art. 36E al. 1 LPCC renvoie pour le calcul du revenu déterminant, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi sont compris dans les revenus déterminants (art. 11 al. 1 let. g LPC). Aussi l’art. 19 al. 1 RPCFam prévoit-il que lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC.

c. Selon l’art. 36E al. 6 LPCC, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. L’exposé des motifs du PL 10600 commente cette disposition comme suit : «  En vertu de l'article 11 de la loi fédérale, applicable par le renvoi de l'article 36E, alinéa 1, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé, y compris la pension alimentaire. Si une telle pension est fixée par jugement, son montant sera intégré dans le calcul de la prestation. Dans un but incitatif, la présente disposition exige la prise en compte d'une pension alimentaire hypothétique lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonce à exiger le paiement de sa pension et ne s'adresse pas non plus au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA). Dans ces cas, le calcul de sa prestation complémentaire familiale prendra en compte une pension hypothétique de 673 F par mois et par enfant et de 833 F par mois pour le conjoint. Cette disposition ne sera bien entendu pas applicable lorsque le créancier d'une pension alimentaire est dans l'impossibilité de la réclamer (par exemple lorsque le débiteur est parti pour une destination inconnue). » (MGC 2009-2010 III A 2852)

d. Dans la mesure où l’art. 19 al. 1 RPCFam fait référence, sur le plan du principe, à l’art. 11 al. 1 let. g LPC, il est utile de mentionner les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC, valables dès le 1 er avril 2011), qui comportent notamment les indications suivantes sur le sujet considéré, même si elles ne sont pas directement applicables en matière de PCFam : §  n. 3481.01 : Il faut en principe considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé (art. 11 al. 1 let. g LPC) ; ils sont pris en compte dans le calcul PC comme s’il n’y avait pas été renoncé. §  n. 3482.09 : Des prestations d’entretien dues mais non versées sont entièrement prises en compte dans les revenus, à moins qu’il ne soit dûment démontré qu’elles soient irrécouvrables. Elles peuvent être considérées comme telles lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu’elles soient mises en œuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées, ou lorsqu’il est manifeste que le débiteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations. Cela peut découler d’attestations officielles (documents des autorités fiscales ou preuve d’une poursuite infructueuse), voire des conditions de revenu et de fortune du débiteur (p. ex. bénéficiaire de prestations d’assistance). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de PC. §  n. 3491.04 : Sont également prises en compte des prestations d’entretien du droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire de PC démontre que le débiteur n’est pas en mesure de les verser (p. ex. preuve d’une poursuite infructueuse, acte de défaut de biens, preuve que le débiteur des prestations n’est pas en mesure de les verser, etc.166) et qu’il n’existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes. §  3491.05 : Des contributions d’entretien fixées par le juge ou une autorité compétente lient les organes PC (sous réserve que ceux-ci doivent exiger du bénéficiaire de PC qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention convenue entre les parties lorsque les conditions financières du débiteur de la contribution d’entretien se modifient de manière sensible et durable). §  n. 3491.06 : Si la contribution d’entretien repose sur un contrat qui n’a pas été approuvé par le juge ou une autorité compétente, l’organe PC tient compte de la contribution convenue pour autant que son montant ne soit pas manifestement trop bas. §  n. 3493.01 : Si aucune contribution d’entretien n’a été prévue en faveur des enfants, l’organe PC doit déterminer une éventuelle obligation y relative et en fixer le montant à prendre en compte sur la base des critères suivants :

- 3493. 02.1/14 : En principe, les prestations d’entretien en faveur des enfants sont la règle, étant précisé que le minimum vital doit ce faisant être garanti dans chaque cas. Pour déterminer le montant des contributions d’entretien en faveur d’enfants dont les parents ne partagent pas la garde, on tiendra compte du revenu net, après déduction des allocations pour enfants, à concurrence de 17% pour un enfant, de 27% pour deux enfants et de 35% pour trois enfants. Les PC ne sauraient être additionnées au revenu déterminant pour fixer le montant de la contribution d’entretien.

e. Ces directives s’appuient sur la jurisprudence fédérale relative à la prise en compte des pensions alimentaires dues à des assurés requérant des prestations complémentaires et aux critères au regard desquels il faut trancher s'il y a eu ou non dessaisissement d'un élément de revenu ( ATAS/775/2013 du 19 août 2013 consid. 7). Selon cette jurisprudence, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral P 55/06 du 22 octobre 2007 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 12/01 du 9 août 2001, avec réf. à RCC 1991 p. 143ss). On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 68/02 du 11 février 2004).

6.        Selon la jurisprudence de la chambre de céans, une personne qui n'a pas entrepris, à la naissance de l'enfant, de démarches en vue de faire signer au père de l'enfant commun un engagement de payer une pension alimentaire ou de la réclamer par la voie judiciaire, renonce à faire valoir un droit à un revenu au sens de l'art. 19 al. 1 RPCFam, de sorte qu'un revenu hypothétique doit être pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires familiales. Cette renonciation déploie ses effets au-delà du jour où le père de l'enfant quitte la Suisse pour s'installer à un lieu inconnu à l'étranger et ne donne plus de signes de vie, de sorte que les conséquences de l'inaction de la mère en temps utile lui sont durablement opposables, nonobstant ses efforts, au moment de la procédure, de retrouver le père ( ATAS/58/2016 consid. 5).

7.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

8.        En l’occurrence, la recourante a toujours refusé de révéler le nom du père pour des raisons personnelles. Il sied dès lors de déterminer s'il existe un droit de la mère de taire l'identité du père, hypothèse dans laquelle une renonciation à des revenus ne pourrait être retenue.

a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de la nomination d'un curateur de paternité, lorsque le père est inconnu, le curateur ne peut renoncer à l'action de paternité que dans l'intérêt de l'enfant et non pas dans celui des parents à ne pas voir dévoilée une relation susceptible de compromettre leur propre relation. Toutefois, même dans l'hypothèse où l'intérêt de l'enfant s'oppose en principe à ce que le père soit déterminé, l'enfant conserve le droit d'intenter une action en paternité en son propre nom (arrêt du Tribunal fédéral 5A_ 220/2016 du 15 juillet 2016 consid. 3.2). L'intérêt de l'enfant comprend la satisfaction de ses besoins matériels et tout ce qui est propre à favoriser et à protéger son développement corporel, intellectuel et moral, selon l'art. 320 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). L'enfant a un droit à une contribution d'entretien, dont l'exercice dépend de l'établissement de la filiation, condition nécessaire de l'obligation d'entretien. Il a également le droit de faire établir sa filiation paternelle (arrêt du Tribunal fédéral op. cit. et consid. 3.1). Le droit de connaître son ascendance fait partie du droit au respect de la vie privée consacré par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt de la CrEDH Jäggi contre Suisse du 13 juillet 2006, VPB 70/2006 n° 116 p. 1894; ATF 134 III 241 consid. 5 p. 242 ss). Toutefois, l'intérêt de l'enfant, relevant de ses droits personnels, de connaître son ascendance trouve sa limite dans l'intérêt prépondérant à la protection de la personnalité des parents (ATF 134 III 241 consid. 5.4 p. 246). Il est à rappeler à cet égard qu'une atteinte à la personnalité est illicite, selon l'art. 28 al. 2 CC, si elle n'est pas justifiée par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi.

b. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déterminer si en l'occurrence il est dans l'intérêt de l'enfant que l'identité du père ne soit pas dévoilée. Cela pourrait être le cas exceptionnellement dans certaines situations très particulières et graves, par exemple lorsque l’enfant est issu d’un viol ou que son père soit un délinquant de crimes abjectes. De tels motifs ne sont cependant pas invoqués par la recourante. Le seul fait que le père est un manipulateur et qu'il a profondément blessé la recourante ne permet pas de considérer qu'il soit préférable que l'enfant ne connaisse pas son père, et de le priver de son droit à être entretenu par celui-ci. Par rapport à l’intérêt de l’enfant, l’intérêt de la mère à ne plus avoir de contact avec le père et à ce que l'identité de celui-ci ne soit pas connue paraît mineur. Il n'y a ainsi pas de circonstances justifiant le refus d’indiquer le nom du père aux autorités, l'atteinte à la protection de la personnalité de la mère ne pouvant être qualifiée d'illicite. Cela étant, il y a lieu d'admettre que la recourante a renoncé à son droit de réclamer au père une pension alimentaire, de sorte que l'intimé est en droit de prendre en considération une pension hypothétique dans les revenus de la mère. Il n'est en outre pas établi ni même allégué que le père ne serait pas en mesure de faire face à son obligation.

9.        Dans la mesure où la recourante ne met pas en cause le montant du revenu hypothétique pris en considération à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et que celui-ci est, au demeurant, conforme aux dispositions légales, le recours doit être rejeté.

10.    La procédure est gratuite. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le