Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______, titulaire d’une rente d’invalidité, et son épouse, Madame A______ (ci-après l’intéressée), ont été mis au bénéfice de prestations complémentaires à l’AVS/AI à compter du 1 er octobre 1987. ![endif]>![if>
2. L’époux est décédé en avril 1994.![endif]>![if>
3. Par décision du 15 décembre 2014, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a fixé le montant des prestations complémentaires dû à l’intéressée. À titre de fortune, il a tenu compte d’une épargne de CHF 20'549.-.![endif]>![if>
4. Dans le cadre de la révision périodique de son dossier en juillet 2015, l’intéressée a rempli le formulaire ad hoc le 21 juillet 2015 et a notamment indiqué « néant » au chiffre 11 de la rubrique Ressources (usufruit, droit d’habitation) et au chiffre 2 de la rubrique Fortune (propriété immobilière). À noter que dans les deux formulaires « demande de prestations complémentaires » précédemment remplis les 3 février 1984 et 22 octobre 1987, la même indication était portée à ces deux mêmes rubriques.![endif]>![if> Constatant à la lecture des pièces transmises par l’institut de tutelle et d’assistance aux travailleurs italiens, agissant au nom et pour le compte de l’intéressée, que l’intéressée était titulaire d’un compte bancaire à Milan, le SPC lui a réclamé, le 10 novembre 2015, la production, notamment, d’une « attestation du registre foncier de Milan attestant que vous n’êtes pas propriétaire et/ou usufruitière, à titre personnel et/ou joint d’un bien immobilier à Milan », ainsi que, « si vous êtes propriétaire et/ou usufruitière à titre personnel et/ou joint d’un bien immobilier,
- d’une évaluation de la valeur locative actuelle du marché établie par un architecte, un notaire ou agent immobilier, soit le revenu annuel potentiel que pourrait apporter le bien s’il devait être loué) ;
- d’une évaluation de la valeur vénale du marché établie par un architecte, un notaire ou agent immobilier, soit le prix de vente potentiel du bien immobilier s’il devait être cédé à des tiers ;
- de tout document utile indiquant comment vous êtes devenue propriétaire du bien immobilier, ainsi que sa date de construction ». Le 5 janvier 2016, l’institut de tutelle et d’assistance aux travailleurs italiens a communiqué, notamment, un extrait du registre foncier italien relatif à un bien immobilier sis à Mineo, province de Catano, en Sicile. Le 27 janvier 2016, l’intéressée a transmis, entre autres documents, copie d’un testament public fait devant notaire le 3 janvier 1967, selon lequel feu M. A______ a désigné son épouse usufruitière de tous ses biens. L’intéressée a précisé qu’ « En ce qui concerne le testament, il est en italien et si vous le souhaitez je pourrai le traduire dans les grandes lignes. Nous avons demandé une évaluation de la maison mais cela prendra quelques temps. Pour votre information, cette maison est située dans un tout petit village en colline (env. 4000 personnes y vivent) et le marché immobilier n’est pas propice car beaucoup de maisons sont en vente soit abandonnées. Il y a deux ans nous avons essayé de la vendre et ils n’offraient que difficilement € 50'000.- à ce jour elle devrait valoir encore moins. En ce qui concerne la location, le marché n’est pas porteur, vu que peu de personnes habitent le village et sont quasi tous propriétaires ».
5. Par courrier du 26 février 2016, le SPC a fixé à l’intéressée un ultime délai pour qu’elle lui fasse parvenir l’intégralité des documents requis.![endif]>![if>
6. Le 28 avril 2016, l’intéressée, par l’intermédiaire de sa fille, Madame B______ A______, a transmis au SPC les documents manquants. Elle a joint à son courrier :![endif]>![if>
- un acte de donation, daté du 25 janvier 1967, du bien immobilier, en faveur de son époux
- le testament de celui-ci la nommant usufruitière dudit bien
- l’attestation d’une agence immobilière établie le 31 mars 2016, aux termes de laquelle la valeur de vente du bien immobilier est de 40'000.- euros et celle d’un box 3'000.- euros ; quant à la valeur de location, elle est pour le bien immobilier de 2'000.- euros par année et pour le box, de 250.- euros.
7. Par décision du 6 mai 2016, le SPC a pris note de ce que la valeur locative annuelle de l’appartement de Mineo et du box était de 2'250.- euros. Il a dès lors repris le calcul des prestations complémentaires dues à l’intéressée depuis le 1 er juin 2009 en fonction de cette valeur locative après l’avoir ajustée pour chaque année en fonction des cours de change annuels moyens publiés par la Banque centrale européenne. Il a ainsi constaté que des prestations complémentaires avaient été versées à tort du 1 er juin 2009 au 29 février 2016 à l’intéressée à hauteur de CHF 18'033.-, et lui en a réclamé le remboursement.![endif]>![if>
8. L’intéressée, soit pour elle sa fille, a formé opposition le 13 mai 2016. Celle-ci indique que « ni ma mère, ni moi-même, n’avions connaissance de l’obligation de vous annoncer l’usufruit sur la maison détenue en Sicile, l’impact financier en Italie étant nul dans ce cas précis. (…) Après contrôle de vos calculs, nous constatons que la révision concerne la période allant du 1 er juin 2009 au 31 décembre 2015. La prescription étant de cinq ans, nous vous prions dès lors de bien vouloir revoir votre décision concernant le remboursement de CHF 18'033.-. Par ailleurs et au vu de la situation financière de ma mère, je vous informe qu’elle ne sera pas en mesure de rembourser ladite somme et vous prions de bien vouloir lui accorder la remise ».![endif]>![if>
9. Par décision du 3 juin 2016, le SPC a rejeté l’opposition. Il confirme avoir appliqué le délai de péremption de sept ans en application de l’art. 97 al. 1 du Code pénal. Il rappelle à cet égard qu’il n’a appris que l’intéressée était usufruitière d’un bien immobilier en Italie depuis de nombreuses années que dans le cadre de la révision du dossier en juillet 2015. Il reproche dès lors à l’intéressée d’avoir failli à son obligation d’informer. Constatant par ailleurs que dans son opposition, l’intéressée a également demandé la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 18'033.-, il indique qu’il se déterminera à ce sujet par décision séparée dès l’entrée en force de la présente.![endif]>![if>
10. L’intéressée a interjeté recours le 6 juillet 2016. Elle relève que « malheureusement le SPC ne souhaite pas s’entretenir personnellement pour éclaircir la situation et a pris sa décision malgré que je leur mentionnais que nous avions de la peine à regrouper toutes les pièces, ce dont le 17 juin 2016 je leur ai envoyé toutes pièces énumérées dans leur courrier. Je vous saurais gré de prendre en considération ce recours en premier. Je vous enverrai par courrier séparé le dossier complet de l’intéressée afin d’en prendre connaissance ».![endif]>![if>
11. Dans sa réponse du 31 août 2016, le SPC a considéré que le recours ne satisfaisait pas à l’exigence de motivation et ne contenait par ailleurs aucune conclusion.![endif]>![if>
12. Invitée à compléter le recours, la fille de l’intéressée a, le 20 septembre 2016, précisé que![endif]>![if> « Il s’est avéré que ma mère est usufruitière d’une maison en Sicile ce dont j’ai pris connaissance à travers cette révision. C’est pour cela qu’il n’a été mentionné nulle part l’usufruit, étant donné que c’est moi-même qui remplissais tous les documents administratifs de ma mère. En Italie, l’usufruit n’est pas imposable ni du point de vue aide sociale ni au niveau des impôts, raison pour laquelle ma mère ne m’en a jamais fait mention. Je tiens à préciser que l’omission de ma mère était involontaire. Par ailleurs, cette maison n’a jamais été mise en location, n’engendrant ainsi aucun revenu quelconque ». Elle souligne par ailleurs que la situation financière de sa mère est très difficile.
13. Dans sa réponse du 12 octobre 2016, le SPC a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1 er janvier 2003 s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).![endif]>![if>
3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).![endif]>![if>
4. Le litige porte sur le droit du SPC de réclamer la restitution à l'intéressée des prestations versées à tort du 1 er juin 2009 au 29 février 2016.![endif]>![if>
5. Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1 ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal (ATF 122 V 134 consid. 2e).![endif]>![if> Quant aux prestations complémentaires cantonales, l’art. 24 al. 1 LPCC stipule que les prestations indûment touchées doivent être restituées. En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales (let. a) et la LPGA et ses dispositions d’exécution (let. b) conformément à l’art. 1A LPCC. Cela étant, même avant l’entrée en vigueur de la LPGA et la modification de l’art. 1A LPCC, les modalités de restitution prévues par le droit fédéral étaient déjà applicables par analogie en matière de prestations complémentaires cantonales (voir ATF non publié 2P.189/2002 du 14 octobre 2004, consid. 2.2). Selon l'art. 24 OPC-AVS/AI, l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. Selon l'art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Selon l'art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression. Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165).
6. Dans le cas d'espèce, l'intéressée a omis d'informer le SPC qu’elle était usufruitière d’un bien immobilier sis en Italie, fait dont le SPC n'a, partant, pas tenu compte dans le calcul des prestations qu'il lui a versées. L’argument de la fille de l’intéressée selon lequel sa mère ne lui a jamais parlé de cet usufruit, du fait que « cette maison n’a jamais été mise en location, n’engendrant ainsi aucun revenu quelconque, et que l’usufruit n’est pas imposable ni du point de vue aide sociale ni au niveau des impôts », relève de l'examen de la bonne foi, à effectuer ultérieurement dans le cadre de la demande de remise. Il y a en effet lieu de rappeler que la restitution de prestations vise à rétablir une situation conforme au droit, sans égard à l'éventuelle bonne foi de l'intéressée. Les conditions pour exiger la restitution des prestations indûment perçues sont ainsi remplies. ![endif]>![if>
7. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait qui justifie la restitution. Selon la jurisprudence, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû s'apercevoir, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les conditions d'une restitution étaient données. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, le point de départ du délai n'est pas le moment où la faute a été commise mais celui auquel l'administration aurait dû dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). ![endif]>![if> Sur la question du délai de péremption, la réglementation prévue par l’art. 25 al. 2 1 ère phrase LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1 ère phrase LACI et 47 al. 2 1 ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence, le délai de péremption annal de l'art. 47 al. 2 LAVS ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue; il en va de même si la personne tenue à restitution n'est pas précisément connue (ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). En outre, il faut considérer la créance en restitution comme une créance unique et globale. Avant de rendre la décision en restitution, il faut que la somme totale des rentes versées indûment puisse être déterminée (ATF 111 V 19 consid. 5). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Elle opère de plein droit, c'est-à-dire qu'elle est toujours examinée d'office par le juge. Au contraire de la prescription, qui ne donne au débiteur qu'une exception qu'il doit faire valoir, la péremption éteint le droit, elle ne laisse pas subsister une obligation naturelle (GRISEL, Traité de droit administratif) et c'est pourquoi le juge doit la relever d'office (cf. GAUCH, SCHLUEP, TERCIER, Partie générale du droit des obligations, tome 2 chiffre 2127).
8. Selon l’art. 30 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques de leurs bénéficiaires (cf. également l’art. 13 LPCC). Selon la jurisprudence, l'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est dénuée de toute pertinence s'agissant d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restitution à la lumière des conditions objectives de l'art. 47 al. 1, première phrase, et 2 LAVS (RCC 1988 p. 426 et la référence). L'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise simplement à rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, par exemple, que, bien qu'un contrôle périodique aurait dû avoir lieu en 1992 et en 1996, la demande de restitution des prestations de 1995 à 2000 notifiée par le SPC en octobre 2000 suite à une révision, n'était pas périmée (arrêt du 10 juillet 2006, P 39/05). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a de même considéré que même si l'administration s'était bornée à reprendre le montant de la rente de l'assurance-accident figurant dans la demande initiale de prestations complémentaires, le recourant n'était pas dispensé d'attirer son attention sur le fait que cette rente avait augmenté. Selon le TF, le silence du recourant à cette occasion était d'autant moins excusable que la différence entre les montants mensuels en cause était importante et qu'elle devait s'imposer à lui comme un fait évident à signaler (arrêt du Tribunal fédéral P 32/01 du 14 août 2001). ![endif]>![if>
9. En l'espèce, l'intéressée ne conteste pas avoir omis d’informer le SPC de l’existence d’un bien immobilier en Italie avant le 5 janvier 2016, date à laquelle l’institut de tutelle et d’assistance aux travailleurs italiens a produit, en son nom, un extrait du registre foncier italien, suite au courrier du SPC du 10 novembre 2015. Il résulte des pièces figurant dans le dossier que ce n'est que le 28 avril 2016 que le SPC a eu en mains tous les justificatifs concernant l’usufruit dont l’intéressée était bénéficiaire. ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, l'obligation du SPC de procéder tous les 4 ans à la révision du dossier ne permet pas de fixer le début du délai de péremption d'un an de l'art. 25 LPGA à la date à laquelle la révision devait avoir lieu. L'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est en effet dénuée de toute pertinence s'agissant d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restitution à la lumière des conditions objectives de l'art. 47 al. 1, première phrase, et 2 LAVS (RCC 1988 p. 426 et la référence). L'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise simplement à rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral P 39/05 du 10 juillet 2006). L'intéressée a régulièrement été invitée à vérifier que les plans de calculs correspondaient à la réalité de sa situation. On ne peut donc pas retenir que le SPC aurait pu et dû, en faisant preuve de diligence, connaître plus tôt l'existence de ce bien immobilier. Le délai de péremption d'un an commençant à courir seulement lorsque le SPC dispose de l'ensemble des éléments permettant de réclamer la restitution des prestations indûment perçues, y compris quant au montant dû, ce qui implique de vérifier, après avoir découvert des avoirs dont il ne connaissait pas l'existence, les autres éléments de calcul des prestations, il s'ensuit que c'est dans le délai de péremption d'une année dès la connaissance de toutes les informations utiles que le SPC a demandé la restitution des prestations versées à tort.
10. L'art. 25 al. 2 LPGA prévoit également que ![endif]>![if> « Le droit de demander la restitution s’éteint (…) au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant ». Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a; 111 V 14 consid. 3).
11. En réclamant à l'intéressée le remboursement des prestations versées à tort depuis le 1 er juin 2009, le SPC a appliqué le délai de prescription pénal. ![endif]>![if>
12. Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimée en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable ( ATAS/914/2012 du 19 juillet 212 ; ATAS/3/2012 du 10 janvier 2012). ![endif]>![if> Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a; 113 V 256 consid. 4a; voir également ATF 122 III 225 consid. 4). En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC et 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes la violation du devoir d’informer. Quant à l'art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC est donc de sept ans, celui d’une infraction à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans. Avant le 1 er octobre 2002, la prescription de l'action pénale était régie par l'art. 70 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'à cette date (RO 1994 p. 2290, 2002 p. 2993 et 2996). Cette disposition prévoyait un délai de prescription de 20 ans si l'infraction était passible de la réclusion à vie, de dix ans si elle était passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion, et de cinq ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC était donc de cinq ans, celui d’une infraction à l'art. 146 al. 1 CP de dix ans. En cas de modification des délais de prescription de l'action pénale et des peines, le code pénal prévoit l'application de la lex mitior : les nouveaux délais de prescription ne sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle que s'ils sont plus favorables à l'auteur de l'infraction. À défaut, les anciens délais sont applicables (art. 389 al. 1 CP; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1; 129 IV 49 consid. 5.1). En renvoyant, à l'art. 25 al. 2 LPGA, au délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, le législateur avait pour but d'éviter la péremption d'une créance en restitution de prestations indûment versées, en raison d'un acte punissable, aussi longtemps que l'auteur de l'infraction reste exposé à une poursuite pénale. Il est conforme à cet objectif d'appliquer également, dans ce contexte, les règles de droit transitoire prévues par le droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.4.3). Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la victime. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté; l'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration; il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité; s'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui; il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 128 IV 255 consid. non publié 2b/aa, voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2009 du 26 mai 2009, consid. 2.2.1). Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 3c/aa). Lorsque l’assuré se borne à passivement percevoir les prestations complémentaires sans jamais spontanément déclarer sa situation financière réelle ni être interrogé à ce propos, on ne saurait considérer qu'il ait, en se limitant à accepter ces versements, confirmé mois après mois son indigence par acte concluant ou silence qualifié, partant, répété à chaque fois une tromperie par commission. En revanche, dans un tel cas, il pourrait s'agir d'une tromperie par omission (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 4b/bb). En revanche, si le SPC ne s'est pas contenté de verser de manière routinière ses prestations au recourant, mais l'a conduit à s'exprimer une ou plusieurs fois sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié, par exemple en l'amenant à renouveler sa demande, il faut admettre que l’assuré a commis des tromperies par action postérieurement à la première escroquerie. Celles-ci doivent alors être considérées comme autant de nouvelles escroqueries - si les autres conditions de cette infraction sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 4b/bb). Cela étant, un assuré ne peut commettre de tromperie par omission (dissimulation d’un fait vrai) que s'il se trouve dans une position de garant vis-à-vis de l’autorité. En l'absence de contrat ou de rapport de confiance spécial, seule la loi peut le placer dans une telle situation. Dans l’arrêt non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 (consid. 4b/bb), après avoir examiné les dispositions légales applicables (art. 5 al. 2 LPC dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 1997, art. 20 OPC-AVS/AI, dans sa version en vigueur du 1 er janvier 1990 au 1 er janvier 1998 et art. 24 OPC-AVS/AI, toujours en vigueur), le Tribunal fédéral a à cet égard considéré que l'assuré ne se trouvait pas dans une position de garant envers l'autorité, dans la mesure où il n'avait aucune responsabilité particulière envers celle-ci. Dans l’ATF 131 IV 83
- postérieur à l’abrogation des art. 5 al. 2 LPC et 20 OPC-AVS/AI - le Tribunal fédéral a maintenu sa position et rappelé que l’art. 24 OPC-AVS/AI ne créait aucune position de garant. De l’avis de la Cour de céans, il en va de même des art. 20 OPC-AVS/AI, 29 et 31 al. 1 LPGA qui ne placent toujours pas un assuré dans une position de garant vis-à-vis du SPC, de sorte que la jurisprudence énoncée dans l’arrêt précité reste pleinement applicable. L’astuce au sens de cette disposition est réalisée, lorsque l’auteur se sert d’un édifice de mensonge, de manœuvres frauduleuses ou d’une mise en scène. Cette condition est également donnée lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 , p. 20, consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (ATF np 6B_22/2011 du 23 mai 2011; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2; 6B_689/2010 et 6B_690/2010 du 25 octobre 2010 consid. 4.3.4). Notre Haute Cour a notamment admis une escroquerie dans le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait gagné à la loterie et seulement transmis l’extrait de son livret d’épargne à l'autorité compétente, comme celle-ci le lui avait demandé, sans révéler spontanément sa fortune placée sur un autre compte (ATF 127 IV 163 ). Le Tribunal fédéral a considéré que la condition de l’astuce était remplie, dès lors que l’autorité ne pouvait que très difficilement déceler la fortune de l’intéressé. Le Tribunal fédéral a notamment admis une escroquerie dans le cas d’un assuré qui avait sollicité des prestations complémentaires en omettant d’indiquer qu’il disposait d’une fortune non négligeable. En effet, en déposant sa demande de prestations, l’assuré avait implicitement affirmé qu’il en remplissait toutes les conditions d’octroi, en particulier l’indigence, dont il ne pouvait ignorer qu’elle en faisait partie. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que celui qui se déclare indigent affirme simultanément, en tout cas par actes concluants, qu’il ne dispose d’aucune fortune d’une certaine importance lui permettant de subvenir à ses besoins, du moins partiellement et temporairement. Ainsi, l’assuré commet une tromperie en requérant des prestations de l’office cantonal, même s’il ne se livre pas à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène et se contente de déclarations incomplètes ; ses agissements peuvent être qualifiés d’astucieux, dès lors que l’autorité ne peut que très difficilement déceler sa fortune (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000). La chambre de céans a admis la commission d'un escroquerie dans le cas d'un assuré bénéficiaire d'indemnités de chômage indûment perçues qui a astucieusement induit la caisse de chômage en erreur sur deux éléments essentiels au droit à l'indemnité. D'une part, l'assuré et son conjoint ont fait radier leur inscription au registre du commerce, inscrivant une administratrice fictive pour la société dans laquelle ils ont continué à travailler, empêchant ainsi la caisse de se rendre compte qu'ils revêtaient la qualité d'employeur et, d'autre part, l'assuré a confirmé à trois reprises un domicile à Genève, correspondant à celui inscrit au registre de l'office cantonal de la population, alors que toute la famille habitait en France. La chambre de céans a retenu que l'examen de ces deux registres publics était une vérification usuelle et suffisante pour l'adresse, une enquête approfondie n'étant pas systématiquement exigible de l'administration, et le seul moyen de vérification pour la qualité d'administrateur ( ATAS/862/2011 ). Dans un arrêt du 10 janvier 2012, la chambre de céans a considéré que la mauvaise foi évidente de la recourante ne permettait cependant pas à elle seule de retenir qu'elle aurait fait preuve d'astuce au sens de l'art. 146 CP. La Cour de céans a en effet tenu compte de ce que celle-ci avait toujours déclaré l'ensemble des revenus qu'elle réalisait à l'administration fiscale et qu'elle ne les avait donc pas astucieusement dissimulés, dans la mesure où elle pouvait raisonnablement penser que le SPC vérifiait régulièrement les avis de taxation ( ATAS/3/2012 ). Ne commet pas non plus une escroquerie celui qui fournit des documents du centre social révélant des incohérences sur des éléments importants pour décider de l'octroi d'une prestation financière, de sorte que l'autorité se devait de procéder à des vérifications (SJ 2011 p. 288). Dans un arrêt du 27 juin 2011 portant sur le cas d'un assuré ayant hérité d'une fortune considérable dont il n'avait pas informé le SPC, la chambre de céans avait estimé que la négligence dont avait fait preuve l'administration en n'entreprenant aucune démarche de vérification depuis l'octroi initial du droit avait rendu impossible la commission d'une escroquerie et, partant, l'application du délai de prescription plus long prévu par le droit pénal ( ATAS/654/2011 ). Cet arrêt a cependant été annulé par le TF, au motif que rien ne permettait au SPC d'envisager la modification survenue dans la situation financière de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_622/2011 ; cf. également ATAS/914/2012 du 19 juillet 2012). C'est ainsi que, se fondant a contrario sur cet arrêt du TF, la chambre de céans a estimé dans un cas jugé le 9 avril 2013 ( ATAS/326/2013 ) que l'assuré ne s'était pas rendu coupable d'escroquerie, alors qu'il avait tu l'existence d'une rente française, au motif que le SPC avait été informé de ce qu'il était né en France et y avait vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, de sorte qu'il y avait beaucoup de chances qu'il soit mis au bénéfice d'une rente française. Or, le SPC n'avait procédé à aucune investigation qui lui aurait permis de se rendre compte de l'existence d'une telle rente.
13. En l'espèce, l'intéressée n'a pas déclaré au SPC l’existence d’un bien immobilier sis en Italie dont elle a l’usufruit. Elle a de la sorte violé son obligation d'informer le SPC de tout changement survenu dans sa situation économique et a ainsi commis une tromperie par omission.![endif]>![if> Il y a à cet égard lieu de rappeler que selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), lorsqu’une personne renonce totalement à un usufruit - notamment si celui-ci est radié du registre foncier ou n’y est même pas inscrit -, sa valeur annuelle est prise en compte en tant que revenu de la fortune immobilière. La valeur annuelle correspond à la valeur locative, après déduction des coûts que l’usufruitier a assumé, ou aurait été appelé à assumer, avec l’usufruit (notamment les intérêts hypothécaires et les frais d’entretien de l’immeuble). Pour déterminer la valeur locative, il sied de tenir compte du loyer qui pourrait être effectivement obtenu en cas de mise en location de l’immeuble, à savoir un loyer conforme à la loi du marché (ch. 3482.12). Le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et fermages, l’usufruit, le droit d’habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l’assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d’une activité lucrative (ch. 3433.01).
14. Reste à déterminer si la violation de l’obligation d’informer le SPC est constitutive d'une tromperie astucieuse. ![endif]>![if> On ne saurait, il est vrai, reprocher au SPC d'avoir fait preuve de négligence puisque celui-ci a satisfait à son obligation d'établir la situation financière de l'assurée (revenus, fortune, dépenses) lors de la détermination initiale du droit aux prestations et que, par la suite, rien ne lui permettait d'envisager la modification survenue. Il y a toutefois lieu de constater, au vu des explications fournies par la fille de l’intéressée, que le fait omis n'est pas un élément de revenu dont cette dernière aurait sciemment caché l'existence au SPC, ce qui explique qu'elle ne lui en ait même pas parlé. Quoi qu'il en soit, le comportement de l'intéressée, qui a certes tu une information déterminante pour l'établissement du montant des prestations qui lui sont versées, ne saurait à lui seul, constituer une tromperie astucieuse, vu l'absence de position de garant de sa part vis-à-vis du SPC (arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre 2000 précité; ATF 127 IV 163 , arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 2012 précité; arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2012 8C 791/2011). On ne peut au surplus pas lui reprocher de n'avoir pas réagi aux informations générales reçues annuellement et qui mentionnaient le devoir d'annoncer tout changement dans sa situation personnelle et économique, puisque précisément aucun changement n'est à cet égard survenu depuis sa demande de prestations. La chambre de céans estime, au vu de ce qui précède, que l'assurée ne s'est pas rendue coupable d'escroquerie, à défaut de dissimulation astucieuse. Du reste, elle n’a à aucun moment cherché à cacher l’existence des biens immobiliers. Elle a, dès que la question à propos de biens en Italie lui a été posée, transmis, aussi rapidement que la collecte des documents réclamés le lui permettait, les informations à cet égard. En conséquence, la prescription pénale n'est pas applicable en l'espèce. Seul peut être pris en considération le délai de cinq ans prévu à l'art. 25 al. 2 LPGA, de sorte que la demande de restitution portera sur la période débutant le 1 er juin 2011, et non pas le 1 er juin 2009, tel que retenu par le SPC. Aussi le recours est-il partiellement admis. La décision du 3 juin 2016 est annulée en tant qu'elle réclame la restitution de prestations à compter du 1 er juin 2009, et la cause renvoyée au SPC pour nouveau calcul quant au montant versé à tort, compte tenu d’un délai de prescription de cinq ans.
15. Il y a enfin lieu de rappeler que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). La chambre de céans rappelle que la question de la bonne foi de l'intéressée, de même que celle de la situation financière difficile dans laquelle elle se trouverait si elle devait rembourser les montants perçus à tort, doit faire l'objet d'une demande de remise. Il n'appartient en effet pas à la chambre de céans de se prononcer, au stade de la décision de restitution, sur la bonne foi de l'assurée, ce critère ne pouvant être examiné, le cas échéant, que dans un deuxième temps, dans le cadre de la procédure de remise, qui fait l'objet d'une procédure distincte de la restitution (ATF 8C_602/2007 du 13 décembre 2007; 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1; ATF 132 V 42 consid. 1.2).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L’admet partiellement et annule la décision du 3 juin 2016.![endif]>![if>
- Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.02.2017 A/2320/2016
A/2320/2016 ATAS/87/2017 du 07.02.2017 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2320/2016 ATAS/87/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 février 2017 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______, titulaire d’une rente d’invalidité, et son épouse, Madame A______ (ci-après l’intéressée), ont été mis au bénéfice de prestations complémentaires à l’AVS/AI à compter du 1 er octobre 1987. ![endif]>![if>
2. L’époux est décédé en avril 1994.![endif]>![if>
3. Par décision du 15 décembre 2014, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a fixé le montant des prestations complémentaires dû à l’intéressée. À titre de fortune, il a tenu compte d’une épargne de CHF 20'549.-.![endif]>![if>
4. Dans le cadre de la révision périodique de son dossier en juillet 2015, l’intéressée a rempli le formulaire ad hoc le 21 juillet 2015 et a notamment indiqué « néant » au chiffre 11 de la rubrique Ressources (usufruit, droit d’habitation) et au chiffre 2 de la rubrique Fortune (propriété immobilière). À noter que dans les deux formulaires « demande de prestations complémentaires » précédemment remplis les 3 février 1984 et 22 octobre 1987, la même indication était portée à ces deux mêmes rubriques.![endif]>![if> Constatant à la lecture des pièces transmises par l’institut de tutelle et d’assistance aux travailleurs italiens, agissant au nom et pour le compte de l’intéressée, que l’intéressée était titulaire d’un compte bancaire à Milan, le SPC lui a réclamé, le 10 novembre 2015, la production, notamment, d’une « attestation du registre foncier de Milan attestant que vous n’êtes pas propriétaire et/ou usufruitière, à titre personnel et/ou joint d’un bien immobilier à Milan », ainsi que, « si vous êtes propriétaire et/ou usufruitière à titre personnel et/ou joint d’un bien immobilier,
- d’une évaluation de la valeur locative actuelle du marché établie par un architecte, un notaire ou agent immobilier, soit le revenu annuel potentiel que pourrait apporter le bien s’il devait être loué) ;
- d’une évaluation de la valeur vénale du marché établie par un architecte, un notaire ou agent immobilier, soit le prix de vente potentiel du bien immobilier s’il devait être cédé à des tiers ;
- de tout document utile indiquant comment vous êtes devenue propriétaire du bien immobilier, ainsi que sa date de construction ». Le 5 janvier 2016, l’institut de tutelle et d’assistance aux travailleurs italiens a communiqué, notamment, un extrait du registre foncier italien relatif à un bien immobilier sis à Mineo, province de Catano, en Sicile. Le 27 janvier 2016, l’intéressée a transmis, entre autres documents, copie d’un testament public fait devant notaire le 3 janvier 1967, selon lequel feu M. A______ a désigné son épouse usufruitière de tous ses biens. L’intéressée a précisé qu’ « En ce qui concerne le testament, il est en italien et si vous le souhaitez je pourrai le traduire dans les grandes lignes. Nous avons demandé une évaluation de la maison mais cela prendra quelques temps. Pour votre information, cette maison est située dans un tout petit village en colline (env. 4000 personnes y vivent) et le marché immobilier n’est pas propice car beaucoup de maisons sont en vente soit abandonnées. Il y a deux ans nous avons essayé de la vendre et ils n’offraient que difficilement € 50'000.- à ce jour elle devrait valoir encore moins. En ce qui concerne la location, le marché n’est pas porteur, vu que peu de personnes habitent le village et sont quasi tous propriétaires ».
5. Par courrier du 26 février 2016, le SPC a fixé à l’intéressée un ultime délai pour qu’elle lui fasse parvenir l’intégralité des documents requis.![endif]>![if>
6. Le 28 avril 2016, l’intéressée, par l’intermédiaire de sa fille, Madame B______ A______, a transmis au SPC les documents manquants. Elle a joint à son courrier :![endif]>![if>
- un acte de donation, daté du 25 janvier 1967, du bien immobilier, en faveur de son époux
- le testament de celui-ci la nommant usufruitière dudit bien
- l’attestation d’une agence immobilière établie le 31 mars 2016, aux termes de laquelle la valeur de vente du bien immobilier est de 40'000.- euros et celle d’un box 3'000.- euros ; quant à la valeur de location, elle est pour le bien immobilier de 2'000.- euros par année et pour le box, de 250.- euros.
7. Par décision du 6 mai 2016, le SPC a pris note de ce que la valeur locative annuelle de l’appartement de Mineo et du box était de 2'250.- euros. Il a dès lors repris le calcul des prestations complémentaires dues à l’intéressée depuis le 1 er juin 2009 en fonction de cette valeur locative après l’avoir ajustée pour chaque année en fonction des cours de change annuels moyens publiés par la Banque centrale européenne. Il a ainsi constaté que des prestations complémentaires avaient été versées à tort du 1 er juin 2009 au 29 février 2016 à l’intéressée à hauteur de CHF 18'033.-, et lui en a réclamé le remboursement.![endif]>![if>
8. L’intéressée, soit pour elle sa fille, a formé opposition le 13 mai 2016. Celle-ci indique que « ni ma mère, ni moi-même, n’avions connaissance de l’obligation de vous annoncer l’usufruit sur la maison détenue en Sicile, l’impact financier en Italie étant nul dans ce cas précis. (…) Après contrôle de vos calculs, nous constatons que la révision concerne la période allant du 1 er juin 2009 au 31 décembre 2015. La prescription étant de cinq ans, nous vous prions dès lors de bien vouloir revoir votre décision concernant le remboursement de CHF 18'033.-. Par ailleurs et au vu de la situation financière de ma mère, je vous informe qu’elle ne sera pas en mesure de rembourser ladite somme et vous prions de bien vouloir lui accorder la remise ».![endif]>![if>
9. Par décision du 3 juin 2016, le SPC a rejeté l’opposition. Il confirme avoir appliqué le délai de péremption de sept ans en application de l’art. 97 al. 1 du Code pénal. Il rappelle à cet égard qu’il n’a appris que l’intéressée était usufruitière d’un bien immobilier en Italie depuis de nombreuses années que dans le cadre de la révision du dossier en juillet 2015. Il reproche dès lors à l’intéressée d’avoir failli à son obligation d’informer. Constatant par ailleurs que dans son opposition, l’intéressée a également demandé la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 18'033.-, il indique qu’il se déterminera à ce sujet par décision séparée dès l’entrée en force de la présente.![endif]>![if>
10. L’intéressée a interjeté recours le 6 juillet 2016. Elle relève que « malheureusement le SPC ne souhaite pas s’entretenir personnellement pour éclaircir la situation et a pris sa décision malgré que je leur mentionnais que nous avions de la peine à regrouper toutes les pièces, ce dont le 17 juin 2016 je leur ai envoyé toutes pièces énumérées dans leur courrier. Je vous saurais gré de prendre en considération ce recours en premier. Je vous enverrai par courrier séparé le dossier complet de l’intéressée afin d’en prendre connaissance ».![endif]>![if>
11. Dans sa réponse du 31 août 2016, le SPC a considéré que le recours ne satisfaisait pas à l’exigence de motivation et ne contenait par ailleurs aucune conclusion.![endif]>![if>
12. Invitée à compléter le recours, la fille de l’intéressée a, le 20 septembre 2016, précisé que![endif]>![if> « Il s’est avéré que ma mère est usufruitière d’une maison en Sicile ce dont j’ai pris connaissance à travers cette révision. C’est pour cela qu’il n’a été mentionné nulle part l’usufruit, étant donné que c’est moi-même qui remplissais tous les documents administratifs de ma mère. En Italie, l’usufruit n’est pas imposable ni du point de vue aide sociale ni au niveau des impôts, raison pour laquelle ma mère ne m’en a jamais fait mention. Je tiens à préciser que l’omission de ma mère était involontaire. Par ailleurs, cette maison n’a jamais été mise en location, n’engendrant ainsi aucun revenu quelconque ». Elle souligne par ailleurs que la situation financière de sa mère est très difficile.
13. Dans sa réponse du 12 octobre 2016, le SPC a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1 er janvier 2003 s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).![endif]>![if>
3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).![endif]>![if>
4. Le litige porte sur le droit du SPC de réclamer la restitution à l'intéressée des prestations versées à tort du 1 er juin 2009 au 29 février 2016.![endif]>![if>
5. Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1 ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal (ATF 122 V 134 consid. 2e).![endif]>![if> Quant aux prestations complémentaires cantonales, l’art. 24 al. 1 LPCC stipule que les prestations indûment touchées doivent être restituées. En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales (let. a) et la LPGA et ses dispositions d’exécution (let. b) conformément à l’art. 1A LPCC. Cela étant, même avant l’entrée en vigueur de la LPGA et la modification de l’art. 1A LPCC, les modalités de restitution prévues par le droit fédéral étaient déjà applicables par analogie en matière de prestations complémentaires cantonales (voir ATF non publié 2P.189/2002 du 14 octobre 2004, consid. 2.2). Selon l'art. 24 OPC-AVS/AI, l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. Selon l'art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Selon l'art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression. Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165).
6. Dans le cas d'espèce, l'intéressée a omis d'informer le SPC qu’elle était usufruitière d’un bien immobilier sis en Italie, fait dont le SPC n'a, partant, pas tenu compte dans le calcul des prestations qu'il lui a versées. L’argument de la fille de l’intéressée selon lequel sa mère ne lui a jamais parlé de cet usufruit, du fait que « cette maison n’a jamais été mise en location, n’engendrant ainsi aucun revenu quelconque, et que l’usufruit n’est pas imposable ni du point de vue aide sociale ni au niveau des impôts », relève de l'examen de la bonne foi, à effectuer ultérieurement dans le cadre de la demande de remise. Il y a en effet lieu de rappeler que la restitution de prestations vise à rétablir une situation conforme au droit, sans égard à l'éventuelle bonne foi de l'intéressée. Les conditions pour exiger la restitution des prestations indûment perçues sont ainsi remplies. ![endif]>![if>
7. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait qui justifie la restitution. Selon la jurisprudence, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû s'apercevoir, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les conditions d'une restitution étaient données. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, le point de départ du délai n'est pas le moment où la faute a été commise mais celui auquel l'administration aurait dû dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). ![endif]>![if> Sur la question du délai de péremption, la réglementation prévue par l’art. 25 al. 2 1 ère phrase LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1 ère phrase LACI et 47 al. 2 1 ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence, le délai de péremption annal de l'art. 47 al. 2 LAVS ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue; il en va de même si la personne tenue à restitution n'est pas précisément connue (ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). En outre, il faut considérer la créance en restitution comme une créance unique et globale. Avant de rendre la décision en restitution, il faut que la somme totale des rentes versées indûment puisse être déterminée (ATF 111 V 19 consid. 5). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Elle opère de plein droit, c'est-à-dire qu'elle est toujours examinée d'office par le juge. Au contraire de la prescription, qui ne donne au débiteur qu'une exception qu'il doit faire valoir, la péremption éteint le droit, elle ne laisse pas subsister une obligation naturelle (GRISEL, Traité de droit administratif) et c'est pourquoi le juge doit la relever d'office (cf. GAUCH, SCHLUEP, TERCIER, Partie générale du droit des obligations, tome 2 chiffre 2127).
8. Selon l’art. 30 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques de leurs bénéficiaires (cf. également l’art. 13 LPCC). Selon la jurisprudence, l'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est dénuée de toute pertinence s'agissant d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restitution à la lumière des conditions objectives de l'art. 47 al. 1, première phrase, et 2 LAVS (RCC 1988 p. 426 et la référence). L'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise simplement à rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, par exemple, que, bien qu'un contrôle périodique aurait dû avoir lieu en 1992 et en 1996, la demande de restitution des prestations de 1995 à 2000 notifiée par le SPC en octobre 2000 suite à une révision, n'était pas périmée (arrêt du 10 juillet 2006, P 39/05). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a de même considéré que même si l'administration s'était bornée à reprendre le montant de la rente de l'assurance-accident figurant dans la demande initiale de prestations complémentaires, le recourant n'était pas dispensé d'attirer son attention sur le fait que cette rente avait augmenté. Selon le TF, le silence du recourant à cette occasion était d'autant moins excusable que la différence entre les montants mensuels en cause était importante et qu'elle devait s'imposer à lui comme un fait évident à signaler (arrêt du Tribunal fédéral P 32/01 du 14 août 2001). ![endif]>![if>
9. En l'espèce, l'intéressée ne conteste pas avoir omis d’informer le SPC de l’existence d’un bien immobilier en Italie avant le 5 janvier 2016, date à laquelle l’institut de tutelle et d’assistance aux travailleurs italiens a produit, en son nom, un extrait du registre foncier italien, suite au courrier du SPC du 10 novembre 2015. Il résulte des pièces figurant dans le dossier que ce n'est que le 28 avril 2016 que le SPC a eu en mains tous les justificatifs concernant l’usufruit dont l’intéressée était bénéficiaire. ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, l'obligation du SPC de procéder tous les 4 ans à la révision du dossier ne permet pas de fixer le début du délai de péremption d'un an de l'art. 25 LPGA à la date à laquelle la révision devait avoir lieu. L'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est en effet dénuée de toute pertinence s'agissant d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restitution à la lumière des conditions objectives de l'art. 47 al. 1, première phrase, et 2 LAVS (RCC 1988 p. 426 et la référence). L'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise simplement à rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral P 39/05 du 10 juillet 2006). L'intéressée a régulièrement été invitée à vérifier que les plans de calculs correspondaient à la réalité de sa situation. On ne peut donc pas retenir que le SPC aurait pu et dû, en faisant preuve de diligence, connaître plus tôt l'existence de ce bien immobilier. Le délai de péremption d'un an commençant à courir seulement lorsque le SPC dispose de l'ensemble des éléments permettant de réclamer la restitution des prestations indûment perçues, y compris quant au montant dû, ce qui implique de vérifier, après avoir découvert des avoirs dont il ne connaissait pas l'existence, les autres éléments de calcul des prestations, il s'ensuit que c'est dans le délai de péremption d'une année dès la connaissance de toutes les informations utiles que le SPC a demandé la restitution des prestations versées à tort.
10. L'art. 25 al. 2 LPGA prévoit également que ![endif]>![if> « Le droit de demander la restitution s’éteint (…) au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant ». Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a; 111 V 14 consid. 3).
11. En réclamant à l'intéressée le remboursement des prestations versées à tort depuis le 1 er juin 2009, le SPC a appliqué le délai de prescription pénal. ![endif]>![if>
12. Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimée en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable ( ATAS/914/2012 du 19 juillet 212 ; ATAS/3/2012 du 10 janvier 2012). ![endif]>![if> Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a; 113 V 256 consid. 4a; voir également ATF 122 III 225 consid. 4). En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC et 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes la violation du devoir d’informer. Quant à l'art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC est donc de sept ans, celui d’une infraction à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans. Avant le 1 er octobre 2002, la prescription de l'action pénale était régie par l'art. 70 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'à cette date (RO 1994 p. 2290, 2002 p. 2993 et 2996). Cette disposition prévoyait un délai de prescription de 20 ans si l'infraction était passible de la réclusion à vie, de dix ans si elle était passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion, et de cinq ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC était donc de cinq ans, celui d’une infraction à l'art. 146 al. 1 CP de dix ans. En cas de modification des délais de prescription de l'action pénale et des peines, le code pénal prévoit l'application de la lex mitior : les nouveaux délais de prescription ne sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle que s'ils sont plus favorables à l'auteur de l'infraction. À défaut, les anciens délais sont applicables (art. 389 al. 1 CP; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1; 129 IV 49 consid. 5.1). En renvoyant, à l'art. 25 al. 2 LPGA, au délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, le législateur avait pour but d'éviter la péremption d'une créance en restitution de prestations indûment versées, en raison d'un acte punissable, aussi longtemps que l'auteur de l'infraction reste exposé à une poursuite pénale. Il est conforme à cet objectif d'appliquer également, dans ce contexte, les règles de droit transitoire prévues par le droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.4.3). Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la victime. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté; l'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration; il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité; s'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui; il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 128 IV 255 consid. non publié 2b/aa, voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2009 du 26 mai 2009, consid. 2.2.1). Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 3c/aa). Lorsque l’assuré se borne à passivement percevoir les prestations complémentaires sans jamais spontanément déclarer sa situation financière réelle ni être interrogé à ce propos, on ne saurait considérer qu'il ait, en se limitant à accepter ces versements, confirmé mois après mois son indigence par acte concluant ou silence qualifié, partant, répété à chaque fois une tromperie par commission. En revanche, dans un tel cas, il pourrait s'agir d'une tromperie par omission (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 4b/bb). En revanche, si le SPC ne s'est pas contenté de verser de manière routinière ses prestations au recourant, mais l'a conduit à s'exprimer une ou plusieurs fois sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié, par exemple en l'amenant à renouveler sa demande, il faut admettre que l’assuré a commis des tromperies par action postérieurement à la première escroquerie. Celles-ci doivent alors être considérées comme autant de nouvelles escroqueries - si les autres conditions de cette infraction sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 4b/bb). Cela étant, un assuré ne peut commettre de tromperie par omission (dissimulation d’un fait vrai) que s'il se trouve dans une position de garant vis-à-vis de l’autorité. En l'absence de contrat ou de rapport de confiance spécial, seule la loi peut le placer dans une telle situation. Dans l’arrêt non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 (consid. 4b/bb), après avoir examiné les dispositions légales applicables (art. 5 al. 2 LPC dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 1997, art. 20 OPC-AVS/AI, dans sa version en vigueur du 1 er janvier 1990 au 1 er janvier 1998 et art. 24 OPC-AVS/AI, toujours en vigueur), le Tribunal fédéral a à cet égard considéré que l'assuré ne se trouvait pas dans une position de garant envers l'autorité, dans la mesure où il n'avait aucune responsabilité particulière envers celle-ci. Dans l’ATF 131 IV 83
- postérieur à l’abrogation des art. 5 al. 2 LPC et 20 OPC-AVS/AI - le Tribunal fédéral a maintenu sa position et rappelé que l’art. 24 OPC-AVS/AI ne créait aucune position de garant. De l’avis de la Cour de céans, il en va de même des art. 20 OPC-AVS/AI, 29 et 31 al. 1 LPGA qui ne placent toujours pas un assuré dans une position de garant vis-à-vis du SPC, de sorte que la jurisprudence énoncée dans l’arrêt précité reste pleinement applicable. L’astuce au sens de cette disposition est réalisée, lorsque l’auteur se sert d’un édifice de mensonge, de manœuvres frauduleuses ou d’une mise en scène. Cette condition est également donnée lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 , p. 20, consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (ATF np 6B_22/2011 du 23 mai 2011; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2; 6B_689/2010 et 6B_690/2010 du 25 octobre 2010 consid. 4.3.4). Notre Haute Cour a notamment admis une escroquerie dans le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait gagné à la loterie et seulement transmis l’extrait de son livret d’épargne à l'autorité compétente, comme celle-ci le lui avait demandé, sans révéler spontanément sa fortune placée sur un autre compte (ATF 127 IV 163 ). Le Tribunal fédéral a considéré que la condition de l’astuce était remplie, dès lors que l’autorité ne pouvait que très difficilement déceler la fortune de l’intéressé. Le Tribunal fédéral a notamment admis une escroquerie dans le cas d’un assuré qui avait sollicité des prestations complémentaires en omettant d’indiquer qu’il disposait d’une fortune non négligeable. En effet, en déposant sa demande de prestations, l’assuré avait implicitement affirmé qu’il en remplissait toutes les conditions d’octroi, en particulier l’indigence, dont il ne pouvait ignorer qu’elle en faisait partie. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que celui qui se déclare indigent affirme simultanément, en tout cas par actes concluants, qu’il ne dispose d’aucune fortune d’une certaine importance lui permettant de subvenir à ses besoins, du moins partiellement et temporairement. Ainsi, l’assuré commet une tromperie en requérant des prestations de l’office cantonal, même s’il ne se livre pas à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène et se contente de déclarations incomplètes ; ses agissements peuvent être qualifiés d’astucieux, dès lors que l’autorité ne peut que très difficilement déceler sa fortune (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000). La chambre de céans a admis la commission d'un escroquerie dans le cas d'un assuré bénéficiaire d'indemnités de chômage indûment perçues qui a astucieusement induit la caisse de chômage en erreur sur deux éléments essentiels au droit à l'indemnité. D'une part, l'assuré et son conjoint ont fait radier leur inscription au registre du commerce, inscrivant une administratrice fictive pour la société dans laquelle ils ont continué à travailler, empêchant ainsi la caisse de se rendre compte qu'ils revêtaient la qualité d'employeur et, d'autre part, l'assuré a confirmé à trois reprises un domicile à Genève, correspondant à celui inscrit au registre de l'office cantonal de la population, alors que toute la famille habitait en France. La chambre de céans a retenu que l'examen de ces deux registres publics était une vérification usuelle et suffisante pour l'adresse, une enquête approfondie n'étant pas systématiquement exigible de l'administration, et le seul moyen de vérification pour la qualité d'administrateur ( ATAS/862/2011 ). Dans un arrêt du 10 janvier 2012, la chambre de céans a considéré que la mauvaise foi évidente de la recourante ne permettait cependant pas à elle seule de retenir qu'elle aurait fait preuve d'astuce au sens de l'art. 146 CP. La Cour de céans a en effet tenu compte de ce que celle-ci avait toujours déclaré l'ensemble des revenus qu'elle réalisait à l'administration fiscale et qu'elle ne les avait donc pas astucieusement dissimulés, dans la mesure où elle pouvait raisonnablement penser que le SPC vérifiait régulièrement les avis de taxation ( ATAS/3/2012 ). Ne commet pas non plus une escroquerie celui qui fournit des documents du centre social révélant des incohérences sur des éléments importants pour décider de l'octroi d'une prestation financière, de sorte que l'autorité se devait de procéder à des vérifications (SJ 2011 p. 288). Dans un arrêt du 27 juin 2011 portant sur le cas d'un assuré ayant hérité d'une fortune considérable dont il n'avait pas informé le SPC, la chambre de céans avait estimé que la négligence dont avait fait preuve l'administration en n'entreprenant aucune démarche de vérification depuis l'octroi initial du droit avait rendu impossible la commission d'une escroquerie et, partant, l'application du délai de prescription plus long prévu par le droit pénal ( ATAS/654/2011 ). Cet arrêt a cependant été annulé par le TF, au motif que rien ne permettait au SPC d'envisager la modification survenue dans la situation financière de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_622/2011 ; cf. également ATAS/914/2012 du 19 juillet 2012). C'est ainsi que, se fondant a contrario sur cet arrêt du TF, la chambre de céans a estimé dans un cas jugé le 9 avril 2013 ( ATAS/326/2013 ) que l'assuré ne s'était pas rendu coupable d'escroquerie, alors qu'il avait tu l'existence d'une rente française, au motif que le SPC avait été informé de ce qu'il était né en France et y avait vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, de sorte qu'il y avait beaucoup de chances qu'il soit mis au bénéfice d'une rente française. Or, le SPC n'avait procédé à aucune investigation qui lui aurait permis de se rendre compte de l'existence d'une telle rente.
13. En l'espèce, l'intéressée n'a pas déclaré au SPC l’existence d’un bien immobilier sis en Italie dont elle a l’usufruit. Elle a de la sorte violé son obligation d'informer le SPC de tout changement survenu dans sa situation économique et a ainsi commis une tromperie par omission.![endif]>![if> Il y a à cet égard lieu de rappeler que selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), lorsqu’une personne renonce totalement à un usufruit - notamment si celui-ci est radié du registre foncier ou n’y est même pas inscrit -, sa valeur annuelle est prise en compte en tant que revenu de la fortune immobilière. La valeur annuelle correspond à la valeur locative, après déduction des coûts que l’usufruitier a assumé, ou aurait été appelé à assumer, avec l’usufruit (notamment les intérêts hypothécaires et les frais d’entretien de l’immeuble). Pour déterminer la valeur locative, il sied de tenir compte du loyer qui pourrait être effectivement obtenu en cas de mise en location de l’immeuble, à savoir un loyer conforme à la loi du marché (ch. 3482.12). Le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et fermages, l’usufruit, le droit d’habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l’assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d’une activité lucrative (ch. 3433.01).
14. Reste à déterminer si la violation de l’obligation d’informer le SPC est constitutive d'une tromperie astucieuse. ![endif]>![if> On ne saurait, il est vrai, reprocher au SPC d'avoir fait preuve de négligence puisque celui-ci a satisfait à son obligation d'établir la situation financière de l'assurée (revenus, fortune, dépenses) lors de la détermination initiale du droit aux prestations et que, par la suite, rien ne lui permettait d'envisager la modification survenue. Il y a toutefois lieu de constater, au vu des explications fournies par la fille de l’intéressée, que le fait omis n'est pas un élément de revenu dont cette dernière aurait sciemment caché l'existence au SPC, ce qui explique qu'elle ne lui en ait même pas parlé. Quoi qu'il en soit, le comportement de l'intéressée, qui a certes tu une information déterminante pour l'établissement du montant des prestations qui lui sont versées, ne saurait à lui seul, constituer une tromperie astucieuse, vu l'absence de position de garant de sa part vis-à-vis du SPC (arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre 2000 précité; ATF 127 IV 163 , arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 2012 précité; arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2012 8C 791/2011). On ne peut au surplus pas lui reprocher de n'avoir pas réagi aux informations générales reçues annuellement et qui mentionnaient le devoir d'annoncer tout changement dans sa situation personnelle et économique, puisque précisément aucun changement n'est à cet égard survenu depuis sa demande de prestations. La chambre de céans estime, au vu de ce qui précède, que l'assurée ne s'est pas rendue coupable d'escroquerie, à défaut de dissimulation astucieuse. Du reste, elle n’a à aucun moment cherché à cacher l’existence des biens immobiliers. Elle a, dès que la question à propos de biens en Italie lui a été posée, transmis, aussi rapidement que la collecte des documents réclamés le lui permettait, les informations à cet égard. En conséquence, la prescription pénale n'est pas applicable en l'espèce. Seul peut être pris en considération le délai de cinq ans prévu à l'art. 25 al. 2 LPGA, de sorte que la demande de restitution portera sur la période débutant le 1 er juin 2011, et non pas le 1 er juin 2009, tel que retenu par le SPC. Aussi le recours est-il partiellement admis. La décision du 3 juin 2016 est annulée en tant qu'elle réclame la restitution de prestations à compter du 1 er juin 2009, et la cause renvoyée au SPC pour nouveau calcul quant au montant versé à tort, compte tenu d’un délai de prescription de cinq ans.
15. Il y a enfin lieu de rappeler que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). La chambre de céans rappelle que la question de la bonne foi de l'intéressée, de même que celle de la situation financière difficile dans laquelle elle se trouverait si elle devait rembourser les montants perçus à tort, doit faire l'objet d'une demande de remise. Il n'appartient en effet pas à la chambre de céans de se prononcer, au stade de la décision de restitution, sur la bonne foi de l'assurée, ce critère ne pouvant être examiné, le cas échéant, que dans un deuxième temps, dans le cadre de la procédure de remise, qui fait l'objet d'une procédure distincte de la restitution (ATF 8C_602/2007 du 13 décembre 2007; 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1; ATF 132 V 42 consid. 1.2).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement et annule la décision du 3 juin 2016.![endif]>![if>
3. Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le