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A/2317/2017

Genf · 2017-10-23 · Français GE

RETINJ

Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée à l’Office par le créancier le 9 septembre 2015; Que si ledit Office a d’abord pris des mesures en vue de notifier, avec difficulté, au débiteur le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx55 A, correspondant à cette réquisition, il n’a manifestement pas agi « aussi vite que possible », puisqu’il a attendu environ deux mois entre chaque mesure prise en vue de cette notification; Que finalement, il est carrément resté inactif entre le 28 avril 2016 et le 7 mars 2017, soit pendant près de 10 mois, pour finalement parvenir à localiser le débiteur après le dépôt de la présente plainte et à lui notifier le commandement de payer en question, le 20 juin 2017; Que le traitement de la réquisition de poursuite en question a ainsi souffert d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, même si ce dernier a eu des difficultés à localiser le débiteur; Que ce retard injustifié doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte que des intervalles de 2 mois entre chaque mesure prise en vue de la notification en question, puis une inaction totale pendant près de 10 mois, ne sont pas acceptables; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3 ; SJ 1993 p. 291); Que, cela étant, le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx55 A, en cause, ayant été finalement notifié au débiteur concerné le 20 juin 2017 par l’Office, la présente plainte réclamant cette notification est devenue sans objet en cours de procédure, de sorte que la cause A/2317/2017 devra être rayée du rôle; Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 mai 2017 par le SCARPA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite n° 15 xxxx55 A dirigée contre A______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Constate en outre que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye par conséquent du rôle la cause A/2317/2017. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2317/2017-CS DCSO/550/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 23 OCTOBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2317/2017) formée en date du 26 mai 2017 par l' Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) . * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 octobre 2017 à : - Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé . - Office des poursuites . Vu, EN FAIT , la réquisition de poursuite, expédiée le 8 septembre 2015 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par le SCARPA (ci-après : le créancier) à l’encontre de A______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte déposé le 26 mai 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier s’est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite; Qu’il a expliqué avoir interpellé l’Office, une première fois le 8 décembre 2015, pour connaître l’avancement de la procédure, avoir reçu une réponse le 27 janvier 2016 l’invitant à se porter fort des frais de publication par voie édictale en vue de la notification au débiteur du commandement de payer correspondant à sa réquisition, avoir alors donné à l’Office des informations permettant de localiser ledit débiteur par courrier du 4 février 2016, enfin, être ensuite resté pendant près de 16 mois sans suite donnée à sa réquisition de poursuite par ledit Office, hormis des réponses types à ses interpellations des 17 juin, 16 septembre et 15 décembre 2016 ainsi que 8 mars 2017; Qu’à la date du dépôt de la présente plainte, ledit créancier n’avait toujours pas reçu en retour le commandement de payer en question notifié au débiteur par l’Office; Que dans le cadre de ses observations du 23 juin 2017 au sujet de la présente plainte, ce dernier a conclu à ce qu’elle soit déclarée sans objet; Qu’il a en effet expliqué avoir eu beaucoup de difficultés à localiser le débiteur, malgré plusieurs tentatives et des demandes de renseignements complémentaires au créancier, formées à intervalles de 2 mois environ depuis la réception de la réquisition de poursuite, être resté inactif par la suite, après avoir déposé un avis dans la boîte aux lettres du débiteur en vue d’une publication habitable, inactivité observée du 28 avril 2016 au 7 mars 2017, date à laquelle une sommation avait été envoyée au débiteur, auquel, finalement, le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx55 A, avait pu être notifié, le 20 juin 2017 au guichet de l’Office; Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée à l’Office par le créancier le 9 septembre 2015; Que si ledit Office a d’abord pris des mesures en vue de notifier, avec difficulté, au débiteur le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx55 A, correspondant à cette réquisition, il n’a manifestement pas agi « aussi vite que possible », puisqu’il a attendu environ deux mois entre chaque mesure prise en vue de cette notification; Que finalement, il est carrément resté inactif entre le 28 avril 2016 et le 7 mars 2017, soit pendant près de 10 mois, pour finalement parvenir à localiser le débiteur après le dépôt de la présente plainte et à lui notifier le commandement de payer en question, le 20 juin 2017; Que le traitement de la réquisition de poursuite en question a ainsi souffert d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, même si ce dernier a eu des difficultés à localiser le débiteur; Que ce retard injustifié doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte que des intervalles de 2 mois entre chaque mesure prise en vue de la notification en question, puis une inaction totale pendant près de 10 mois, ne sont pas acceptables; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3 ; SJ 1993 p. 291); Que, cela étant, le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx55 A, en cause, ayant été finalement notifié au débiteur concerné le 20 juin 2017 par l’Office, la présente plainte réclamant cette notification est devenue sans objet en cours de procédure, de sorte que la cause A/2317/2017 devra être rayée du rôle; Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 mai 2017 par le SCARPA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite n° 15 xxxx55 A dirigée contre A______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Constate en outre que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye par conséquent du rôle la cause A/2317/2017. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.10.2017 A/2317/2017

A/2317/2017 DCSO/550/2017 du 23.10.2017 ( PLAINT ) , SANS OBJET Descripteurs : RETINJ Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2317/2017-CS DCSO/550/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 23 OCTOBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2317/2017) formée en date du 26 mai 2017 par l' Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 octobre 2017 à : - Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé . - Office des poursuites . Vu, EN FAIT , la réquisition de poursuite, expédiée le 8 septembre 2015 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par le SCARPA (ci-après : le créancier) à l’encontre de A______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte déposé le 26 mai 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier s’est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite; Qu’il a expliqué avoir interpellé l’Office, une première fois le 8 décembre 2015, pour connaître l’avancement de la procédure, avoir reçu une réponse le 27 janvier 2016 l’invitant à se porter fort des frais de publication par voie édictale en vue de la notification au débiteur du commandement de payer correspondant à sa réquisition, avoir alors donné à l’Office des informations permettant de localiser ledit débiteur par courrier du 4 février 2016, enfin, être ensuite resté pendant près de 16 mois sans suite donnée à sa réquisition de poursuite par ledit Office, hormis des réponses types à ses interpellations des 17 juin, 16 septembre et 15 décembre 2016 ainsi que 8 mars 2017; Qu’à la date du dépôt de la présente plainte, ledit créancier n’avait toujours pas reçu en retour le commandement de payer en question notifié au débiteur par l’Office; Que dans le cadre de ses observations du 23 juin 2017 au sujet de la présente plainte, ce dernier a conclu à ce qu’elle soit déclarée sans objet; Qu’il a en effet expliqué avoir eu beaucoup de difficultés à localiser le débiteur, malgré plusieurs tentatives et des demandes de renseignements complémentaires au créancier, formées à intervalles de 2 mois environ depuis la réception de la réquisition de poursuite, être resté inactif par la suite, après avoir déposé un avis dans la boîte aux lettres du débiteur en vue d’une publication habitable, inactivité observée du 28 avril 2016 au 7 mars 2017, date à laquelle une sommation avait été envoyée au débiteur, auquel, finalement, le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx55 A, avait pu être notifié, le 20 juin 2017 au guichet de l’Office; Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée à l’Office par le créancier le 9 septembre 2015; Que si ledit Office a d’abord pris des mesures en vue de notifier, avec difficulté, au débiteur le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx55 A, correspondant à cette réquisition, il n’a manifestement pas agi « aussi vite que possible », puisqu’il a attendu environ deux mois entre chaque mesure prise en vue de cette notification; Que finalement, il est carrément resté inactif entre le 28 avril 2016 et le 7 mars 2017, soit pendant près de 10 mois, pour finalement parvenir à localiser le débiteur après le dépôt de la présente plainte et à lui notifier le commandement de payer en question, le 20 juin 2017; Que le traitement de la réquisition de poursuite en question a ainsi souffert d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, même si ce dernier a eu des difficultés à localiser le débiteur; Que ce retard injustifié doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte que des intervalles de 2 mois entre chaque mesure prise en vue de la notification en question, puis une inaction totale pendant près de 10 mois, ne sont pas acceptables; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3 ; SJ 1993 p. 291); Que, cela étant, le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx55 A, en cause, ayant été finalement notifié au débiteur concerné le 20 juin 2017 par l’Office, la présente plainte réclamant cette notification est devenue sans objet en cours de procédure, de sorte que la cause A/2317/2017 devra être rayée du rôle; Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 mai 2017 par le SCARPA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite n° 15 xxxx55 A dirigée contre A______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Constate en outre que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye par conséquent du rôle la cause A/2317/2017. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.