Peremption de la poursuite; Réquisition de continuer la poursuite. | Le recours n'emporte pas suspension du caractère exécutoire de la décision de mainlevée. Le jugement de mainlevée entre en force dès sa notification et la suspension du délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP n'est pas prolongé jusqu'à l'échéance du délai de recours. En l'espèce, la réquisition de continuer était tardive vu l'échéance du délai de péremption. | LP.88; LPC.325
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le rejet d'une réquisition de continuer la poursuite est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, créancière poursuivante, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En application de l'art. 32 al. 2 LP – même dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (cf. DCSO/101/2013 consid. 3.1 et 3.2) –, le délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP est réputé observé lorsque la plainte – ou la demande de reconsidération par la suite transmise à la Chambre de céans – a été adressée en temps utile à l'Office. En l'espèce, la décision querellée a été expédiée le 17 juin 2013; la demande de reconsidération a été adressée à l'Office le 28 juin 2013, soit dans le délai de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP, et a été dûment transmise à la Chambre de céans pour raison de compétence. Il y a donc lieu d'admettre que la plainte a été formée en temps utile. 1.3 Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.
- 2.1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai – minimum – de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). Le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. En cas d'opposition, ce délai – maximum – ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP). 2.2 Les décisions rendues en matière de mainlevée – provisoire ou définitive –d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et peuvent faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a et 309 al. 1 let. b ch. 3 CPC) dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours n'emporte pas suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC). Il suit de là que le jugement de mainlevée entre en force dès sa notification et que la suspension du délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP n'est pas prolongée jusqu'à l'échéance du délai de recours (cf. ATF 126 III 479 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_681/2009 du 4 janvier 2010 consid. 2.1.1). 2.3 En l'espèce, le commandement de payer a été notifié le 27 janvier 2012, point de départ du délai de péremption d'un an de l'art. 88 al. 2 LP. Ce délai n'a cependant pas couru entre le dépôt de la requête de mainlevée et la notification aux parties du jugement de mainlevée, lequel est, en l'occurrence, passé en force de chose jugée et devenu immédiatement exécutoire. Ainsi, le délai de péremption, qui avait couru durant 359 jours, du 27 janvier 2012 au 20 janvier 2013, a recommencé à courir le lendemain de la notification du jugement de mainlevée, soit le 27 avril 2013, pour arriver à échéance le 2 mai 2013. L'Office a donc correctement appliqué le droit fédéral en concluant que la réquisition de continuer la poursuite, expédiée le 4 juin 2013, était tardive et qu'il ne pouvait y donner suite. Le commandement de payer était en effet périmé lors du dépôt de ladite réquisition. Infondée, la plainte sera rejetée.
- La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 juin 2013 par la VILLE DE LAUSANNE contre la décision de l'Office des poursuites du 17 juin 2013 rejetant la réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx11 V. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. Le président : Grégory BOVEY
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.09.2013 A/2315/2013
Peremption de la poursuite; Réquisition de continuer la poursuite. | Le recours n'emporte pas suspension du caractère exécutoire de la décision de mainlevée. Le jugement de mainlevée entre en force dès sa notification et la suspension du délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP n'est pas prolongé jusqu'à l'échéance du délai de recours. En l'espèce, la réquisition de continuer était tardive vu l'échéance du délai de péremption. | LP.88; LPC.325
A/2315/2013 DCSO/199/2013 du 12.09.2013 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Peremption de la poursuite; Réquisition de continuer la poursuite. Normes : LP.88; LPC.325 Résumé : Le recours n'emporte pas suspension du caractère exécutoire de la décision de mainlevée. Le jugement de mainlevée entre en force dès sa notification et la suspension du délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP n'est pas prolongé jusqu'à l'échéance du délai de recours. En l'espèce, la réquisition de continuer était tardive vu l'échéance du délai de péremption. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2315/2013-CS DCSO/199/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2013 Plainte 17 LP (A/2315/2013-CS) formée en date du 28 juin 2013 par la VILLE DE LAUSANNE .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 septembre 2013 à : - VILLE DE LAUSANNE p.a. Service financier Place Chauderon 9 Case postale 5032 1002 Lausanne. - Madame B______ - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 27 janvier 2012, à la requête de la VILLE DE LAUSANNE, l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a notifié à Mme B______ un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx11 V, les montants de 90 fr. et 35 fr. La poursuivie a fait opposition totale. b. Par requête déposée le 21 janvier 2013 par-devant le Tribunal de première instance de Genève, la VILLE DE LAUSANNE a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par Mme B______. Par jugement du 15 avril 2013, communiqué pour notification aux parties le 25 avril 2013, le Tribunal de première instance a fait droit à cette requête. Au vu du timbre humide apposé sur l'exemplaire original versé à la procédure, la VILLE DE LAUSANNE a reçu ce jugement le 26 avril 2013 (et non le 3 mai 2013 comme indiqué dans le rapport de l'Office). c. Le 30 mai 2013, le greffe de la Cour de justice a apposé sur le jugement de mainlevée la mention selon laquelle aucun recours n'avait été introduit à son encontre. La VILLE DE LAUSANNE a reçu l'exemplaire du jugement muni de cette mention en date du 4 juin 2013 (selon le timbre humide qui y figure). d. Le 4 juin 2013, la VILLE DE LAUSANNE a requis la continuation de la poursuite. L'Office a enregistré cette réquisition le 5 juin 2013 (selon l'édition informatisée de la poursuite). e. Par courrier recommandé du 17 juin 2013, l'Office a informé la VILLE DE LAUSANNE qu'il ne pouvait donner suite à sa réquisition, la poursuite étant périmée. Le pli recommandé a été distribué le 18 juin 2013. B. a. Par courrier du 28 juin 2013 adressé à l'Office, la VILLE DE LAUSANNE a contesté que la poursuite soit périmée. Elle expose que " s'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, il ne [lui] était pas possible de requérir la continuation de la poursuite avant que l'exéquatur du prononcé ne soit rendue ". La VILLE DE LAUSANNE invitait dès lors l'Office à donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite dans les plus brefs délais. Pour le cas où l'Office persistait dans son refus d'y donner suite, son courrier devait être considéré comme une plainte au sens de l'art. 17 LP. b. Le 8 juillet 2013, l'Office a transmis à la Chambre de céans le courrier de la VILLE DE LAUSANNE du 28 juin 2013 pour valoir plainte. L'Office indique qu'il considère que la réquisition de continuer la poursuite datée du 4 juin 2013 a été déposée tardivement au sens de l'art. 88 al. 2 LP. Sa décision de rejet du 17 juin 2013 est par conséquent maintenue. c. Dans son rapport du 24 juillet 2013, l'Office a conclu au rejet de la plainte. d. Invitée à se déterminer, Mme B______ n'a pas procédé dans le délai imparti à cet effet. e. Les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close par avis du 20 août 2013. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le rejet d'une réquisition de continuer la poursuite est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, créancière poursuivante, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En application de l'art. 32 al. 2 LP – même dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (cf. DCSO/101/2013 consid. 3.1 et 3.2) –, le délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP est réputé observé lorsque la plainte – ou la demande de reconsidération par la suite transmise à la Chambre de céans – a été adressée en temps utile à l'Office. En l'espèce, la décision querellée a été expédiée le 17 juin 2013; la demande de reconsidération a été adressée à l'Office le 28 juin 2013, soit dans le délai de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP, et a été dûment transmise à la Chambre de céans pour raison de compétence. Il y a donc lieu d'admettre que la plainte a été formée en temps utile. 1.3 Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.
2. 2.1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai – minimum – de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). Le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. En cas d'opposition, ce délai – maximum – ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP). 2.2 Les décisions rendues en matière de mainlevée – provisoire ou définitive –d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et peuvent faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a et 309 al. 1 let. b ch. 3 CPC) dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours n'emporte pas suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC). Il suit de là que le jugement de mainlevée entre en force dès sa notification et que la suspension du délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP n'est pas prolongée jusqu'à l'échéance du délai de recours (cf. ATF 126 III 479 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_681/2009 du 4 janvier 2010 consid. 2.1.1). 2.3 En l'espèce, le commandement de payer a été notifié le 27 janvier 2012, point de départ du délai de péremption d'un an de l'art. 88 al. 2 LP. Ce délai n'a cependant pas couru entre le dépôt de la requête de mainlevée et la notification aux parties du jugement de mainlevée, lequel est, en l'occurrence, passé en force de chose jugée et devenu immédiatement exécutoire. Ainsi, le délai de péremption, qui avait couru durant 359 jours, du 27 janvier 2012 au 20 janvier 2013, a recommencé à courir le lendemain de la notification du jugement de mainlevée, soit le 27 avril 2013, pour arriver à échéance le 2 mai 2013. L'Office a donc correctement appliqué le droit fédéral en concluant que la réquisition de continuer la poursuite, expédiée le 4 juin 2013, était tardive et qu'il ne pouvait y donner suite. Le commandement de payer était en effet périmé lors du dépôt de ladite réquisition. Infondée, la plainte sera rejetée. 3. La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 juin 2013 par la VILLE DE LAUSANNE contre la décision de l'Office des poursuites du 17 juin 2013 rejetant la réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx11 V. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.