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A/2313/2007

Genf · 2007-09-14 · Français GE

Avis de saisie. | le montant inscrit sur l'avis de saisie ne doit pas correspondre au centime près au montant de la créance en capital, intérêts et frais. | LP.12; LP.90; LP.97

Erwägungen (1 Absätze)

E. 34 fr. 80 1'968 fr. avec intérêts à 5% dès le 18.11.2005 303 fr. 05 2'532 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 18.11.2005 147 fr. 275 fr. 70 2'532 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 18.11.2005 Cet acte de poursuite a été frappé d'opposition. Le 17 octobre 2006, la Commune de S______ a requis la mainlevée de l'opposition pour les postes 3 à 8. Par jugement du 11 janvier 2007 JTPI/458/2007 , le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition sous imputation de 2'853 fr. versés le 19 septembre 2005, de 2'532 fr. 20 versés le 13 janvier 2006 et de 487 fr. 40 versés le 3 avril 2006. La Commune de S______ a formé appel de ce jugement. Par arrêt du 19 avril 2007 ( ACJC/412/07 ), la Cour de justice a annulé ledit jugement et, tenant compte des paiements intervenus depuis le dépôt de la réquisition de poursuite ainsi que de la compensation des débours, elle a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition pour les postes 4, 6 et 7, soit pour les montants de 303 fr. 05, 147 fr. et 275 fr. 70, pour le poste 3 à concurrence des intérêts à 5% l'an sur le montant de 1'968 fr. du 18 novembre 2005 au 2 février 2007, pour le poste 5 à concurrence des intérêts à 5% l'an sur le montant de 2'532 fr. 20 du 18 novembre 2005 au 20 janvier 2006, pour le poste 8 à concurrence de 2'400 fr. 20 et des intérêts à 5% l'an sur le montant de 2'432 fr. 20 du 18 novembre 2005 au 2 février 2007, puis sur le montant de 2'400 fr. 20 dès le 3 février 2007. Elle a également condamné Mme G______ aux frais de la procédure de première et deuxième instance, arrêtés à 600 fr. Par ailleurs, dans cet arrêt, la Cour a constaté que la mainlevée n'avait pas été requise pour les postes 1 et 2 du commandement de payer. Le 24 mai 2007, la Commune de S______ a requis la continuation de la poursuite précitée à hauteur de " 9'242 fr. 70 selon commandement de payer n° 05xxxx64 V ". Elle a joint à sa réquisition la copie du commandement de payer précité ainsi que l'arrêt de la Cour de Justice du 19 avril 2007. Le 31 mai 2007, l'Office a adressé à Mme G______ un avis de saisie pour le 15 juin 2007. Cet avis mentionne que la créance, y compris les intérêts au 15 juin 2007 et les frais aux 31 mai 2007, est de 8'075 fr. 40. B. Par acte du 13 juin 2007, Mme G______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre l'avis de saisie susmentionné qu'elle déclare avoir reçu le 11 juin 2007. Elle demande à la Commission de céans, préalablement, d'accorder l'effet suspensif à sa plainte et, principalement, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'avis de saisie attaqué et d'ordonner à l'Office de " procéder à un calcul exact de tous les intérêts qui seraient dus à raison du taux de 4% selon la législation valaisanne pour les intérêts sur impôts et cela à partir du 30 e jour de la réception de chaque facture pour les créances contestées et chaque fois jusqu'au paiement des acomptes effectués par Madame Mme G______ puisque la Commune de S______ a "oublié" tous les acomptes payés " et d'ordonner à l'Office de lui communiquer le décompte exact du calcul des intérêts et frais, à l'exclusion des frais relatifs à l'avis de saisie et à la réquisition de continuer la poursuite dans la mesure où la créance était soldée avant l'envoi de ladite réquisition. En substance, Mme G______ conteste le montant de la créance objet de la poursuite n° 05 xxxx84 V qui, à ses dires, concerne des taxes de consommation et d'épuration d'eau pour un immeuble sis sur la Commune de S______, pour une période où elle n'était pas encore propriétaire du bâtiment (2001 à début 2002) puis, pour une période où le bâtiment avait été fermé et une interdiction d'habiter prononcée par la Commune de S______ (en 2003 et 2004). Elle conteste également la créance de 8'075 fr. 40 inscrite sur l'avis de saisie, qui est supérieure à la somme des créances pour lesquelles la Commune de S______ a obtenu la mainlevée de l'opposition et plus particulièrement au montant de 3'710 fr. 50 que cette dernière mentionnait dans son écriture du 16 février 2007 adressée à la Cour de Justice. Enfin, la plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte du paiement de 5'000 fr. effectué en mains de la créancière, valeur 7 mai 2007, qui, selon ses calculs, a permis de solder la dette et de laisser subsister un solde de 1'108 fr. en sa faveur et d'avoir donné suite à la réquisition de continuer la poursuite alors de la dette était éteinte, ceci en violation des art. 88 et ss LP. C. Par ordonnance du 14 juin 2007, la Commission de céans a refusé l'effet suspensif à la plainte. D. Dans un courrier complémentaire du 26 juin 2007, Mme G______ expose que le 21 juin 2007, elle s'est présentée à l'Office suite à une convocation, mais que l'huissier en charge de son dossier a refusé d'établir un décompte de la créance objet de la poursuite n° 05xxxx64 V. Elle demande à la Commission de céans d'inviter l'Office à lui transmettre un décompte détaillé de la créance objet de la poursuite précitée. Elle constate que la seule créance en capital mentionnée dans l'arrêt de la Cour de Justice est de 2'400 fr., que les autres postes pour lesquels la mainlevée a été accordée concernent des intérêts et qu'en conséquence la créance résiduelle ne peut être de 8'075 fr. 40. Elle ajoute que l'acompte de 5'000 fr. versé en faveur de la Commune de S______ le 4 mai 2007 était, selon ses indications précises, un " acompte p. eau consommée épuration sans expulsions. Interdictions d'habiter + autres etc. 17 robinets " et que la Commune devait l'affecter conformément à ses instructions. Par ailleurs, elle dresse la liste et indique l'ordre de priorité des biens et des créances que l'Office devrait saisir s'il décidait de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite. Enfin, elle demande que lui soit communiqué le nom de la personne qui, au sein de la Commission de surveillance, vérifiera le calcul du montant de 8'075 fr. 40 inscrit sur l'avis de saisie et, dans l'hypothèse où personne ne reverrait les calculs de l'Office, elle demande que soit mandaté à cet effet un comptable, une fiduciaire ou un professeur de mathématiques. E. Dans son rapport du 3 juillet 2007, l'Office expose que, dans un premier temps, il a mal compris le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de Justice le 19 avril 2007 et n'a pas correctement enregistré les imputations, mais qu'il a rectifié son erreur et constaté que la créance objet de la poursuite était de 3'580 fr. 10 au 21 juin 2007. Reprenant le dispositif de l'arrêt précité, l'Office indique que la créance se décompose comme suit : poste 3 : 119 fr. 45 correspondant aux intérêts au taux de 5% du 18 novembre 2005 au 2 février 2007 (soit 437 jours) sur la somme de 1'968 fr., poste 4 : 303 fr. 05 correspondant aux intérêts de retard au 18 novembre 2005, poste 5 : 22 fr. 50 correspondant aux intérêts au taux de 5% du 18 novembre 2005 au 20 janvier 2006 (64 jours) sur le montant de 2'532 fr. 20, poste 6 : 147 fr . correspondant aux intérêts de retard au 18 novembre 2005 poste 7 : 275 fr. 70 correspondant aux intérêts de retard au 18 novembre 2005 poste 8 : 2'400 fr. 20 créance en capital + 147 fr. 65 correspondant aux intérêts au taux de 5% du 18 novembre 2005 au 2 février 2007 (437 jours) sur 2'432 fr. 20, les intérêts à 5% sur 2'400 fr. 20 étant réservés dès le 3 février 2007. La somme de ces créances est de 3'415 fr. 55 à laquelle s'ajoutent les intérêts à 5% sur 2'400 fr. 20 dus à partir du 3 février 2007 et jusqu'au 21 juin 2007, soit 67 fr. 80 , les frais de notification du commandement de payer de 65 fr. , les frais de la réquisition de continuer la poursuite de 8 fr. 85 et les frais relatifs à l'envoi de l'avis de saisie de 5 fr. , soit une créance de 3'562 fr. 20, à laquelle l'Office a ajouté la somme de 17 fr. 90 correspondant à d'éventuels frais d'encaissement du solde - dans l'hypothèse où le paiement était effectué au guichet de l'Office -, soit 3'580 fr. 10. L'Office précise que les intérêts ont été calculé au taux de 5% stipulé dans l'arrêt précité. Il indique que, par courrier et fax du 22 juin 2007, il a informé la plaignante du montant de la créance et que cette dernière lui a répondu le 25 juin 2007 que, sans avoir le détail du calcul, il lui était impossible de vérifier l'exactitude de ce montant. Elle rappelait à l'Office qu'elle avait effectué un paiement de 5'000 fr. en mains de la Commune de S______ le 3 mai 2007 ( recte 4 mai 2007 ) et que, selon ses calculs, il subsistait un solde en sa faveur de 1'108 fr. Enfin, l'Office relève que la Commune de S______ ne lui a pas annoncé que la plaignante avait effectué des versements en ses mains et qu'en conséquence ces paiements ne peuvent être pris en considération. F. Dans ses observations du 20 juin 2007, la Commune de S______ indique que le 7 mai 2007, elle a reçu de Mme G______ la somme de 5'000 fr. mais que ce montant n'a été imputé sur aucune des factures faisant l'objet de la poursuite n° 05xxxx64 V. G. A réception du rapport de l'Office et des observations de la Commune de S______, Mme G______ a adressé un courrier à la Commission de céans le 2 août 2007, dans lequel elle constate que la créancière reconnaît avoir reçu le versement de 5'000 fr. le 7 mai 2007 mais ne pas l'avoir affecté au remboursement de la poursuite n° 05 xxxx67 V, contrairement aux instructions qu'elle lui avait données, sans indiquer toutefois comment elle a affecté ce montant. En conséquence, elle déclare qu'elle a déposé plainte pénale contre x pour " abus de confiance d'un fonctionnaire, gestion déloyale et toutes les infractions du code pénal contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels selon les art. 312 et ss CP ",… Elle déclare maintenir sa plainte visant à l'annulation de l'avis de saisie du 15 juin 2007 d'un montant de 8'075 fr. 40. EN DROIT

1. La présente plainte a été déposée en temps utile dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (BlSchK 2005, p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et la poursuivie a qualité pour agir par cette voie.

2. Dans sa plainte, la poursuivie conteste le montant de la créance objet de la poursuite n° 05xxxx64 V ainsi que le montant de la créance figurant sur l'avis de saisie. Elle reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte du paiement de 5'000 fr. effectué en faveur de la poursuivante et d'avoir donné suite à la réquisition de continuer la poursuite alors que la dette était éteinte. Elle conclut à l'annulation de l'avis de saisie.

3. Sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 21 = SJ 1989 p. 400 consid. 3b ; ATF 113 III 2 = JdT 1989 II 120/121 consid. 2b ; ATF 112 III 48 = JdT 1988 II 145 s). Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et le cas échéant dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires.

4. La plainte sera en conséquence déclarée partiellement recevable.

5. En l'espèce, la Commission de céans n'a pas la compétence de se prononcer sur le bien-fondé et le montant des créances objets de la poursuite n° 05xxxx84V. Au surplus, ladite Commission constate que l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite précitée a été partiellement levée par arrêt de la Cour de Justice du 19 avril 2007, lequel est définitif et exécutoire pour n'avoir pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 4.a. Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut en requérir la continuation à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). L'Office doit procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP) en avisant le débiteur la veille au plus tard (art. 90 phr. 1 LP). L'avis de saisie rappelle les dispositions de l'art. 91 LP (art. 90 phr. 2 LP). D’après le formulaire édicté par le Tribunal fédéral (Form. 5), dont l’utilisation est obligatoire en cette forme ou une forme analogue prescrite par le canton (art. 15 LP et art. 1 Oform), l’avis de saisie contient des indications relatives à la poursuite en cause, telles que le numéro de la poursuite, l’identité du créancier poursuivant et le montant de la créance (Bénédict Foëx , in CR-LP, ad art. 90, n° 11). Selon l’art. 97 al. 2 LP, l’Office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. Il lui faut donc non seulement estimer les biens qu’il saisit (art. 97 al. 1 LP), mais aussi imputer sur le montant de la créance, y compris intérêts et frais, les acomptes libératoires qui ont été le cas échéant versés en ses mains pour la poursuite considérée (art. 12 LP). A ce propos, il sied de préciser que si l’Office des poursuites est tenu d’accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant (art. 12 al. 1 LP), le débiteur n’est libéré par ces paiements que s’ils sont faits en mains de l’Office ; ce dernier, de même d’ailleurs que les autorités de surveillance n'étant compétents pour déterminer l’effet d’un paiement sur une poursuite en cours que s’il est fait en mains de l’Office. La prise en compte de paiements effectués au poursuivant ne se conçoit que si l’Office en est dûment informé par le poursuivant (Louis Dalève , in CR-LP, ad art. 12 n° 4 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad. art. 12 n° 31). 5.b. Le montant que l’Office fait figurer sur l’avis de saisie ne doit pas correspondre au centime près au montant du capital, intérêts et frais dû pour la poursuite considérée au jour même de l’envoi de l’avis de saisie ou de son exécution. Le formulaire édicté par le Tribunal fédéral (Form. 5) ne prévoit d’ailleurs pas que l’Office indique le montant des intérêts et des frais sur l’avis de saisie, mais seulement leur existence par la mention du taux d’intérêts et du dies a quo de leur calcul et celle des frais (« pour une créance de fr.  avec intérêts à % du  plus frais »). C’est au débiteur de calculer le montant exact dont il doit s’acquitter s’il entend solder la poursuite, étant précisé qu’il peut se renseigner à ce propos auprès de l’Office, qui lui fera alors le calcul du montant dû au jour du paiement en sorte qu’il n’y ait ni déficit ni excédent. Si l’Office entend indiquer un montant incluant les intérêts et les frais, il lui faudrait ajouter au moins la mention de la date prise en compte pour ledit calcul et celle du caractère estimatif du montant indiqué, ne serait-ce que compte tenu d’éventuels frais futurs au gré des circonstances (comme le paiement du solde par acomptes) ( DCSO/616/2006 du 2 novembre 2006, consid. 2.a. à 2.c.; ATF 7B.212/2006 ). 5.c. La communication de l'avis de saisie a pour effet d'informer le débiteur de la saisie à venir afin qu'il puisse prendre ses dispositions et, en particulier, être présent ou représenté, de l'y convoquer et de lui rappeler ses devoirs à cet égard et les sanctions dont ils sont assortis. D'éventuelles irrégularités entachant l'avis de saisie telle qu'une erreur dans l'indication de la créance ou de son montant, n'affectent en principe pas la validité de la saisie subséquente (Bénédict Foëx , in CR-LP, ad art. 90 n° 18 et 23). 5.d. En l'espèce, il appert que l'Office n'a pas bien saisi la teneur du dispositif de l'arrêt rendu par le Cour de Justice et que le montant de 8'075 fr. 40 figurant sur l'avis de saisie était incorrect. Cela étant, suite au dépôt de la présente plainte, l'Office a rectifié son erreur et informé la plaignante, par courrier du 22 juin 2007, que le solde de la poursuite au 21 juin 2007 était de 3'580 fr. 10, montant qui tient compte des intérêts courus jusqu'à cette date au taux de 5% retenu dans l'arrêt précité et des frais. Il ressort du décompte établi par l'Office dans son rapport du 3 juillet 2007 que la somme des créances pour lesquelles la poursuivante a obtenu la mainlevée définitive de l'opposition est de 3'415 fr. 55 (119 fr. 45 + 303 fr. 03 +22 fr. 50 +147 fr. + 275 fr. 70 + 2'400 fr. 20 + 147 fr. 65), les intérêts au taux de 5% sur le capital de 2'400 fr. 20 étant réservés dès le 3 février 2007 (cf supra let. E). Par ailleurs, c'est à juste titre que l'Office n'a pas pris en considération l'acompte de 5'000 fr. que la plaignante a versé en mains de la créancière, valeur 7 mai 2007. En effet, l'Office n'ayant pas été informé de ce paiement, effectué directement en mains de la poursuivante, il n'avait pas à en tenir compte. Au surplus, dans ses observations du 20 juin 2007, la poursuivante mentionne que ce montant n'a été imputé sur aucune des factures objet de la poursuite considérée. Il appert qu'au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, la dette n'était pas éteinte. Dûment requis, l'Office devait en conséquence donner suite à cette réquisition et adresser un avis de saisie à la plaignante. 5.e. S'agissant du calcul des intérêts courus et des frais, la Commission de céans relève que, contrairement à ce qui figure sur la pièce n° 2 du chargé de l'Office, les intérêts dus doivent être calculés au taux de 5% uniquement sur la créance en capital de 2'400 fr. 20, et non sur la totalité du solde dû. Le montant de 67 fr. 80 figurant sous la rubrique "intérêts dus" de la pièce précitée est donc inexact. Il appartiendra à l'Office, lorsqu'il procèdera à la distribution des deniers, de calculer les intérêts dus sur la somme de 2'400 fr. 20, uniquement, du 3 février 2007 jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 3 LP). Quant aux frais de la poursuite, la Commission de céans relève que, dans la mesure où la créance n'était pas éteinte au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite considérée, l'Office était fondé à réclamer le remboursement des frais relatifs à l'enregistrement de la réquisition de continuer ainsi qu'à l'envoi de l'avis de saisie. Cela étant, la Commission de céans, en dépit de son obligation de veiller d’office à l’application de l’OELP, n'examinera pas la légalité des frais comptabilisés par l'Office dans la poursuite considérée, dès lors que le montant figurant sur l’avis de saisie doit être considéré davantage comme une estimation que comme la fixation du montant précis dû par le débiteur (art. 2 OELP ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 16 n° 6 in fine ; DCSO/616/2006 du 2 novembre 2006, consid. 2.a. à 2.c.; ATF 7B.212/2006 ).

6. La présente plainte, en tant qu'elle concluait à l'annulation de l'avis de saisie, sera donc rejetée. Elle sera déclarée sans objet en tant qu'elle concluait à ce que l'Office procède au calcul exact de la créance en poursuite et qu'il établisse un décompte, l'Office ayant établi ledit décompte dans son rapport du 3 juillet 2007. Au surplus, la Commission de céans relève que la débitrice qui a un intérêt à vérifier, au moment de la distribution des deniers, s'il existe un excédent, pourra demander à l'Office qu'il établisse un décompte final, étant rappelé que l'Office n’est en principe pas tenu d'établir un tel décompte lorsque la saisie permet de désintéresser tous les créanciers (Alvert Rey-Mermet , in CR-LP, ad art. 144 n° 39).

6. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP)

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 13 juin 2007 par Mme G______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 05 267464 V. Au fond :

1. Constate que la plainte est devenue partiellement sans objet en cours de procédure.

2. La rejette pour le surplus.

3. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.09.2007 A/2313/2007

Avis de saisie. | le montant inscrit sur l'avis de saisie ne doit pas correspondre au centime près au montant de la créance en capital, intérêts et frais. | LP.12; LP.90; LP.97

A/2313/2007 DCSO/414/2007 du 14.09.2007 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Avis de saisie. Normes : LP.12; LP.90; LP.97 Résumé : le montant inscrit sur l'avis de saisie ne doit pas correspondre au centime près au montant de la créance en capital, intérêts et frais. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU 13 SEPTEMBRE 2007 Cause A/2313/2007, plainte 17 LP formée le 13 juin 2007 par Mme G______ , élisant domicile en l'étude de Me Cécile RINGENBERG, avocate à Genève. Décision communiquée à :

- Mme G______ domicile élu : Etude de Me Cécile RINGENBERG, avocate - Commune de S______

- Office des poursuites EN FAIT A. A la requête de la Commune de S______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, le 6 mars 2006, à Mme G______ un commandement de payer poursuite n° 05xxxx64 V, en paiement de huit créances, énumérées sous postes n° 1 à 8 du commandement de payer précité, à savoir : 449 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 18.11.2005 34 fr. 80 1'968 fr. avec intérêts à 5% dès le 18.11.2005 303 fr. 05 2'532 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 18.11.2005 147 fr. 275 fr. 70 2'532 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 18.11.2005 Cet acte de poursuite a été frappé d'opposition. Le 17 octobre 2006, la Commune de S______ a requis la mainlevée de l'opposition pour les postes 3 à 8. Par jugement du 11 janvier 2007 JTPI/458/2007 , le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition sous imputation de 2'853 fr. versés le 19 septembre 2005, de 2'532 fr. 20 versés le 13 janvier 2006 et de 487 fr. 40 versés le 3 avril 2006. La Commune de S______ a formé appel de ce jugement. Par arrêt du 19 avril 2007 ( ACJC/412/07 ), la Cour de justice a annulé ledit jugement et, tenant compte des paiements intervenus depuis le dépôt de la réquisition de poursuite ainsi que de la compensation des débours, elle a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition pour les postes 4, 6 et 7, soit pour les montants de 303 fr. 05, 147 fr. et 275 fr. 70, pour le poste 3 à concurrence des intérêts à 5% l'an sur le montant de 1'968 fr. du 18 novembre 2005 au 2 février 2007, pour le poste 5 à concurrence des intérêts à 5% l'an sur le montant de 2'532 fr. 20 du 18 novembre 2005 au 20 janvier 2006, pour le poste 8 à concurrence de 2'400 fr. 20 et des intérêts à 5% l'an sur le montant de 2'432 fr. 20 du 18 novembre 2005 au 2 février 2007, puis sur le montant de 2'400 fr. 20 dès le 3 février 2007. Elle a également condamné Mme G______ aux frais de la procédure de première et deuxième instance, arrêtés à 600 fr. Par ailleurs, dans cet arrêt, la Cour a constaté que la mainlevée n'avait pas été requise pour les postes 1 et 2 du commandement de payer. Le 24 mai 2007, la Commune de S______ a requis la continuation de la poursuite précitée à hauteur de " 9'242 fr. 70 selon commandement de payer n° 05xxxx64 V ". Elle a joint à sa réquisition la copie du commandement de payer précité ainsi que l'arrêt de la Cour de Justice du 19 avril 2007. Le 31 mai 2007, l'Office a adressé à Mme G______ un avis de saisie pour le 15 juin 2007. Cet avis mentionne que la créance, y compris les intérêts au 15 juin 2007 et les frais aux 31 mai 2007, est de 8'075 fr. 40. B. Par acte du 13 juin 2007, Mme G______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre l'avis de saisie susmentionné qu'elle déclare avoir reçu le 11 juin 2007. Elle demande à la Commission de céans, préalablement, d'accorder l'effet suspensif à sa plainte et, principalement, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'avis de saisie attaqué et d'ordonner à l'Office de " procéder à un calcul exact de tous les intérêts qui seraient dus à raison du taux de 4% selon la législation valaisanne pour les intérêts sur impôts et cela à partir du 30 e jour de la réception de chaque facture pour les créances contestées et chaque fois jusqu'au paiement des acomptes effectués par Madame Mme G______ puisque la Commune de S______ a "oublié" tous les acomptes payés " et d'ordonner à l'Office de lui communiquer le décompte exact du calcul des intérêts et frais, à l'exclusion des frais relatifs à l'avis de saisie et à la réquisition de continuer la poursuite dans la mesure où la créance était soldée avant l'envoi de ladite réquisition. En substance, Mme G______ conteste le montant de la créance objet de la poursuite n° 05 xxxx84 V qui, à ses dires, concerne des taxes de consommation et d'épuration d'eau pour un immeuble sis sur la Commune de S______, pour une période où elle n'était pas encore propriétaire du bâtiment (2001 à début 2002) puis, pour une période où le bâtiment avait été fermé et une interdiction d'habiter prononcée par la Commune de S______ (en 2003 et 2004). Elle conteste également la créance de 8'075 fr. 40 inscrite sur l'avis de saisie, qui est supérieure à la somme des créances pour lesquelles la Commune de S______ a obtenu la mainlevée de l'opposition et plus particulièrement au montant de 3'710 fr. 50 que cette dernière mentionnait dans son écriture du 16 février 2007 adressée à la Cour de Justice. Enfin, la plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte du paiement de 5'000 fr. effectué en mains de la créancière, valeur 7 mai 2007, qui, selon ses calculs, a permis de solder la dette et de laisser subsister un solde de 1'108 fr. en sa faveur et d'avoir donné suite à la réquisition de continuer la poursuite alors de la dette était éteinte, ceci en violation des art. 88 et ss LP. C. Par ordonnance du 14 juin 2007, la Commission de céans a refusé l'effet suspensif à la plainte. D. Dans un courrier complémentaire du 26 juin 2007, Mme G______ expose que le 21 juin 2007, elle s'est présentée à l'Office suite à une convocation, mais que l'huissier en charge de son dossier a refusé d'établir un décompte de la créance objet de la poursuite n° 05xxxx64 V. Elle demande à la Commission de céans d'inviter l'Office à lui transmettre un décompte détaillé de la créance objet de la poursuite précitée. Elle constate que la seule créance en capital mentionnée dans l'arrêt de la Cour de Justice est de 2'400 fr., que les autres postes pour lesquels la mainlevée a été accordée concernent des intérêts et qu'en conséquence la créance résiduelle ne peut être de 8'075 fr. 40. Elle ajoute que l'acompte de 5'000 fr. versé en faveur de la Commune de S______ le 4 mai 2007 était, selon ses indications précises, un " acompte p. eau consommée épuration sans expulsions. Interdictions d'habiter + autres etc. 17 robinets " et que la Commune devait l'affecter conformément à ses instructions. Par ailleurs, elle dresse la liste et indique l'ordre de priorité des biens et des créances que l'Office devrait saisir s'il décidait de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite. Enfin, elle demande que lui soit communiqué le nom de la personne qui, au sein de la Commission de surveillance, vérifiera le calcul du montant de 8'075 fr. 40 inscrit sur l'avis de saisie et, dans l'hypothèse où personne ne reverrait les calculs de l'Office, elle demande que soit mandaté à cet effet un comptable, une fiduciaire ou un professeur de mathématiques. E. Dans son rapport du 3 juillet 2007, l'Office expose que, dans un premier temps, il a mal compris le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de Justice le 19 avril 2007 et n'a pas correctement enregistré les imputations, mais qu'il a rectifié son erreur et constaté que la créance objet de la poursuite était de 3'580 fr. 10 au 21 juin 2007. Reprenant le dispositif de l'arrêt précité, l'Office indique que la créance se décompose comme suit : poste 3 : 119 fr. 45 correspondant aux intérêts au taux de 5% du 18 novembre 2005 au 2 février 2007 (soit 437 jours) sur la somme de 1'968 fr., poste 4 : 303 fr. 05 correspondant aux intérêts de retard au 18 novembre 2005, poste 5 : 22 fr. 50 correspondant aux intérêts au taux de 5% du 18 novembre 2005 au 20 janvier 2006 (64 jours) sur le montant de 2'532 fr. 20, poste 6 : 147 fr . correspondant aux intérêts de retard au 18 novembre 2005 poste 7 : 275 fr. 70 correspondant aux intérêts de retard au 18 novembre 2005 poste 8 : 2'400 fr. 20 créance en capital + 147 fr. 65 correspondant aux intérêts au taux de 5% du 18 novembre 2005 au 2 février 2007 (437 jours) sur 2'432 fr. 20, les intérêts à 5% sur 2'400 fr. 20 étant réservés dès le 3 février 2007. La somme de ces créances est de 3'415 fr. 55 à laquelle s'ajoutent les intérêts à 5% sur 2'400 fr. 20 dus à partir du 3 février 2007 et jusqu'au 21 juin 2007, soit 67 fr. 80 , les frais de notification du commandement de payer de 65 fr. , les frais de la réquisition de continuer la poursuite de 8 fr. 85 et les frais relatifs à l'envoi de l'avis de saisie de 5 fr. , soit une créance de 3'562 fr. 20, à laquelle l'Office a ajouté la somme de 17 fr. 90 correspondant à d'éventuels frais d'encaissement du solde - dans l'hypothèse où le paiement était effectué au guichet de l'Office -, soit 3'580 fr. 10. L'Office précise que les intérêts ont été calculé au taux de 5% stipulé dans l'arrêt précité. Il indique que, par courrier et fax du 22 juin 2007, il a informé la plaignante du montant de la créance et que cette dernière lui a répondu le 25 juin 2007 que, sans avoir le détail du calcul, il lui était impossible de vérifier l'exactitude de ce montant. Elle rappelait à l'Office qu'elle avait effectué un paiement de 5'000 fr. en mains de la Commune de S______ le 3 mai 2007 ( recte 4 mai 2007 ) et que, selon ses calculs, il subsistait un solde en sa faveur de 1'108 fr. Enfin, l'Office relève que la Commune de S______ ne lui a pas annoncé que la plaignante avait effectué des versements en ses mains et qu'en conséquence ces paiements ne peuvent être pris en considération. F. Dans ses observations du 20 juin 2007, la Commune de S______ indique que le 7 mai 2007, elle a reçu de Mme G______ la somme de 5'000 fr. mais que ce montant n'a été imputé sur aucune des factures faisant l'objet de la poursuite n° 05xxxx64 V. G. A réception du rapport de l'Office et des observations de la Commune de S______, Mme G______ a adressé un courrier à la Commission de céans le 2 août 2007, dans lequel elle constate que la créancière reconnaît avoir reçu le versement de 5'000 fr. le 7 mai 2007 mais ne pas l'avoir affecté au remboursement de la poursuite n° 05 xxxx67 V, contrairement aux instructions qu'elle lui avait données, sans indiquer toutefois comment elle a affecté ce montant. En conséquence, elle déclare qu'elle a déposé plainte pénale contre x pour " abus de confiance d'un fonctionnaire, gestion déloyale et toutes les infractions du code pénal contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels selon les art. 312 et ss CP ",… Elle déclare maintenir sa plainte visant à l'annulation de l'avis de saisie du 15 juin 2007 d'un montant de 8'075 fr. 40. EN DROIT

1. La présente plainte a été déposée en temps utile dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (BlSchK 2005, p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et la poursuivie a qualité pour agir par cette voie.

2. Dans sa plainte, la poursuivie conteste le montant de la créance objet de la poursuite n° 05xxxx64 V ainsi que le montant de la créance figurant sur l'avis de saisie. Elle reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte du paiement de 5'000 fr. effectué en faveur de la poursuivante et d'avoir donné suite à la réquisition de continuer la poursuite alors que la dette était éteinte. Elle conclut à l'annulation de l'avis de saisie.

3. Sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 21 = SJ 1989 p. 400 consid. 3b ; ATF 113 III 2 = JdT 1989 II 120/121 consid. 2b ; ATF 112 III 48 = JdT 1988 II 145 s). Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et le cas échéant dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires.

4. La plainte sera en conséquence déclarée partiellement recevable.

5. En l'espèce, la Commission de céans n'a pas la compétence de se prononcer sur le bien-fondé et le montant des créances objets de la poursuite n° 05xxxx84V. Au surplus, ladite Commission constate que l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite précitée a été partiellement levée par arrêt de la Cour de Justice du 19 avril 2007, lequel est définitif et exécutoire pour n'avoir pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 4.a. Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut en requérir la continuation à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). L'Office doit procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP) en avisant le débiteur la veille au plus tard (art. 90 phr. 1 LP). L'avis de saisie rappelle les dispositions de l'art. 91 LP (art. 90 phr. 2 LP). D’après le formulaire édicté par le Tribunal fédéral (Form. 5), dont l’utilisation est obligatoire en cette forme ou une forme analogue prescrite par le canton (art. 15 LP et art. 1 Oform), l’avis de saisie contient des indications relatives à la poursuite en cause, telles que le numéro de la poursuite, l’identité du créancier poursuivant et le montant de la créance (Bénédict Foëx , in CR-LP, ad art. 90, n° 11). Selon l’art. 97 al. 2 LP, l’Office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. Il lui faut donc non seulement estimer les biens qu’il saisit (art. 97 al. 1 LP), mais aussi imputer sur le montant de la créance, y compris intérêts et frais, les acomptes libératoires qui ont été le cas échéant versés en ses mains pour la poursuite considérée (art. 12 LP). A ce propos, il sied de préciser que si l’Office des poursuites est tenu d’accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant (art. 12 al. 1 LP), le débiteur n’est libéré par ces paiements que s’ils sont faits en mains de l’Office ; ce dernier, de même d’ailleurs que les autorités de surveillance n'étant compétents pour déterminer l’effet d’un paiement sur une poursuite en cours que s’il est fait en mains de l’Office. La prise en compte de paiements effectués au poursuivant ne se conçoit que si l’Office en est dûment informé par le poursuivant (Louis Dalève , in CR-LP, ad art. 12 n° 4 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad. art. 12 n° 31). 5.b. Le montant que l’Office fait figurer sur l’avis de saisie ne doit pas correspondre au centime près au montant du capital, intérêts et frais dû pour la poursuite considérée au jour même de l’envoi de l’avis de saisie ou de son exécution. Le formulaire édicté par le Tribunal fédéral (Form. 5) ne prévoit d’ailleurs pas que l’Office indique le montant des intérêts et des frais sur l’avis de saisie, mais seulement leur existence par la mention du taux d’intérêts et du dies a quo de leur calcul et celle des frais (« pour une créance de fr.  avec intérêts à % du  plus frais »). C’est au débiteur de calculer le montant exact dont il doit s’acquitter s’il entend solder la poursuite, étant précisé qu’il peut se renseigner à ce propos auprès de l’Office, qui lui fera alors le calcul du montant dû au jour du paiement en sorte qu’il n’y ait ni déficit ni excédent. Si l’Office entend indiquer un montant incluant les intérêts et les frais, il lui faudrait ajouter au moins la mention de la date prise en compte pour ledit calcul et celle du caractère estimatif du montant indiqué, ne serait-ce que compte tenu d’éventuels frais futurs au gré des circonstances (comme le paiement du solde par acomptes) ( DCSO/616/2006 du 2 novembre 2006, consid. 2.a. à 2.c.; ATF 7B.212/2006 ). 5.c. La communication de l'avis de saisie a pour effet d'informer le débiteur de la saisie à venir afin qu'il puisse prendre ses dispositions et, en particulier, être présent ou représenté, de l'y convoquer et de lui rappeler ses devoirs à cet égard et les sanctions dont ils sont assortis. D'éventuelles irrégularités entachant l'avis de saisie telle qu'une erreur dans l'indication de la créance ou de son montant, n'affectent en principe pas la validité de la saisie subséquente (Bénédict Foëx , in CR-LP, ad art. 90 n° 18 et 23). 5.d. En l'espèce, il appert que l'Office n'a pas bien saisi la teneur du dispositif de l'arrêt rendu par le Cour de Justice et que le montant de 8'075 fr. 40 figurant sur l'avis de saisie était incorrect. Cela étant, suite au dépôt de la présente plainte, l'Office a rectifié son erreur et informé la plaignante, par courrier du 22 juin 2007, que le solde de la poursuite au 21 juin 2007 était de 3'580 fr. 10, montant qui tient compte des intérêts courus jusqu'à cette date au taux de 5% retenu dans l'arrêt précité et des frais. Il ressort du décompte établi par l'Office dans son rapport du 3 juillet 2007 que la somme des créances pour lesquelles la poursuivante a obtenu la mainlevée définitive de l'opposition est de 3'415 fr. 55 (119 fr. 45 + 303 fr. 03 +22 fr. 50 +147 fr. + 275 fr. 70 + 2'400 fr. 20 + 147 fr. 65), les intérêts au taux de 5% sur le capital de 2'400 fr. 20 étant réservés dès le 3 février 2007 (cf supra let. E). Par ailleurs, c'est à juste titre que l'Office n'a pas pris en considération l'acompte de 5'000 fr. que la plaignante a versé en mains de la créancière, valeur 7 mai 2007. En effet, l'Office n'ayant pas été informé de ce paiement, effectué directement en mains de la poursuivante, il n'avait pas à en tenir compte. Au surplus, dans ses observations du 20 juin 2007, la poursuivante mentionne que ce montant n'a été imputé sur aucune des factures objet de la poursuite considérée. Il appert qu'au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, la dette n'était pas éteinte. Dûment requis, l'Office devait en conséquence donner suite à cette réquisition et adresser un avis de saisie à la plaignante. 5.e. S'agissant du calcul des intérêts courus et des frais, la Commission de céans relève que, contrairement à ce qui figure sur la pièce n° 2 du chargé de l'Office, les intérêts dus doivent être calculés au taux de 5% uniquement sur la créance en capital de 2'400 fr. 20, et non sur la totalité du solde dû. Le montant de 67 fr. 80 figurant sous la rubrique "intérêts dus" de la pièce précitée est donc inexact. Il appartiendra à l'Office, lorsqu'il procèdera à la distribution des deniers, de calculer les intérêts dus sur la somme de 2'400 fr. 20, uniquement, du 3 février 2007 jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 3 LP). Quant aux frais de la poursuite, la Commission de céans relève que, dans la mesure où la créance n'était pas éteinte au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite considérée, l'Office était fondé à réclamer le remboursement des frais relatifs à l'enregistrement de la réquisition de continuer ainsi qu'à l'envoi de l'avis de saisie. Cela étant, la Commission de céans, en dépit de son obligation de veiller d’office à l’application de l’OELP, n'examinera pas la légalité des frais comptabilisés par l'Office dans la poursuite considérée, dès lors que le montant figurant sur l’avis de saisie doit être considéré davantage comme une estimation que comme la fixation du montant précis dû par le débiteur (art. 2 OELP ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 16 n° 6 in fine ; DCSO/616/2006 du 2 novembre 2006, consid. 2.a. à 2.c.; ATF 7B.212/2006 ).

6. La présente plainte, en tant qu'elle concluait à l'annulation de l'avis de saisie, sera donc rejetée. Elle sera déclarée sans objet en tant qu'elle concluait à ce que l'Office procède au calcul exact de la créance en poursuite et qu'il établisse un décompte, l'Office ayant établi ledit décompte dans son rapport du 3 juillet 2007. Au surplus, la Commission de céans relève que la débitrice qui a un intérêt à vérifier, au moment de la distribution des deniers, s'il existe un excédent, pourra demander à l'Office qu'il établisse un décompte final, étant rappelé que l'Office n’est en principe pas tenu d'établir un tel décompte lorsque la saisie permet de désintéresser tous les créanciers (Alvert Rey-Mermet , in CR-LP, ad art. 144 n° 39).

6. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP)

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 13 juin 2007 par Mme G______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 05 267464 V. Au fond :

1. Constate que la plainte est devenue partiellement sans objet en cours de procédure.

2. La rejette pour le surplus.

3. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le